(cf . l'arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Wemhoff le 27 juin 1968, Publications de la Cour, Série A n° 7, p . 23) . En effet, le requérant avait été reconnu coupable et condamné à 7 ans 1/2 de prison le 13 janvier 1978 . L'annulation ultérieure d'une partie de ce jugement et la réduction de la peine de six ans n'ont rien changé à cette situation . Du moins la condamnation est-elle devenue définitive le 13 février 1980 et le fait que la peine n'avait pas un caractère définitif quand le requérant en avait déjà passé les deux tiers en prison a été considéré en soi comme un motif suffisant de le remettre en liberté le 25 mars 1981 . fl n'a donc purgé le reste de la peine qu'à partir d'octobre 1981, lorsque cette peine a acquis un caractère définitif . La Commission estime en conséquence que, dans ces conditions, il n'y a pas apparence de violation des droits du requérant du fait de cette détention, pleinement couverte par l'article 5, paragraphe 1(a), de la Convention . La requête doit donc, sur ce point aussi, être rejetée comme manifestement mal fondée . 13 . Le seul point litigieux restant à examiner est celui de savoir s'il y a eu entrave à l'exercice effectif par le requérant du droit de recours à la Commission que prévoit l'article 25, paragraphe 1, de la Convention . A cet égard, la Commission relève tout d'abord que le requérant a retiré les allégations selon lesquelles il aurait été empêché de communiquer librement avec elle suite à certaines mesures prises contre lui en 1980 . Elle n'a donc pas besoin d'approfondir la question . Dans la mesure où le requérant a allégué avoir rencontré certains obstacles pour préparer, pendant l'été de 1982, les observations destinées à la Commission, celle-ci relève que l'intéressé a cependant soumis des observations très volumineuses portant sur tous les aspects de l'affaire . Elle ne constate donc aucune apparence d'atteinte injustifiée à l'exercice effectif du droit de recours du requérant .
Par ces motifs, la Commissio n - DECLARE RECEVABLE et retient pour examen du fond le g rief tiré par le requérant de l'art icle 6, paragraphe 1, de la Convention, selon lequel il n'a pas été décidé dans un délai raisonnable du bienfondé des accusations pénales di ri gées contre lui ; - DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplu s - DECIDE qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux allégations du requérant relatives à de prétendues entraves à l'exercice efficace du droit de recours que lui reconnait l'article 25 de la Convention .
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APPLICATION/REQUETE N° 9301/8 1 X . and Association S . v/SWITZERLAND X . et Association S . c/SUISS E DÃCISION of 4 October 1982 on the admissibility of the application DÃCISION du 4 octobre 1982 sur la recevabilité de la requêt e
Article 14 of the Convention In coqjonetion with article 10 of the Convention : Where public opinion shows a special interest in a case, it is not discriminatory for a court to communicate its judgment to a particular press agency under entbargo ensuring simultaneous dissemination of the information to a!l interested parties .
Article 14 de la Convention combiné avec l'article 10 de la Convention : Dans une affaire qui intéresse particulièrement l'opinion publique, il n'est pas discriminatoire pour un tribunal de communiquer sa décision à une agence de presse déterntinée arec un embargo assuran i une diffusion simultanée aux aurres intéressés .
(Et,glish . see p. 197 )
EN FAIT ( Extrait)
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit : Le premier requérant, ressortissant suisse, né en 1945, journaliste, est domicilié à E . Le second requérant. S ., est une association au sens des articles 60 et ss . du Code civil et constitue une section de la Fédération syndicale du personnel du service public (VPOD - Verband des Personals Bffentlicher Dienste) . Le premier requérant est membre de la S . Devant la Commission les requérants sont représentés par Me Ludwig Minelli, domicilié à Forch (Zurich) . En 1980 le Tribunal cantonal du Valais se trouvait saisi d'un appel interjeté par des personnalités connues impliquées dans l'affaire .Savro . et - 194 -
qui avaient été condamnées en première instance à huit ans de réclusion et à une amende de 40 000 francs . A l'issue des audiences, qui avaient lieu du 25 au 28 février 1980, la presse avait été informée que l'arrêt serait diffusé dans la première semaine du 3 au 8 man 1980 par l'entremise de l'Agence télégraphique suisse (ci-après ATS) . L'arrêt a été rendu le 6 man 1980 . Conformément au Code de procédure pénale du canton du Valais, il n'a pas été prononcé publiquement mais son dispositif a été notifié aux parties par écrit . Le 7 mars 1980, le Président du Tribunal cantonal a communiqué le dispositif à l'ATS sous embargo jusqu'à 12 heures . Divers concurrents de l'ATS, désireux de se procurer le dispositif de cet arrêt, ont été renvoyés par le greffe du Tribunal cantonal à I'ATS . Le premier requérant, en sa qualité de représentant du Service télégraphique allemand (Deutscher Depeschen-Dienst), a téléphoné le 7 mars à 14 heures au Président du tribunal qui lui aurait déclaré que le dispositif avait été transmis à l'ATS étant donné que le tribunal ne disposait pas du personnel et des moyens nécessaires pour communiquer ce texte par téléphone à chaque journaliste . La S ., à la demande du premier requérant, a envoyé le même jour au Président un télégramme réclamant le dispositif de l'arrêt . Le Président lui a répondu que ce dispositif était à la disposition de tous les journalistes depuis le 7 mars à 12 heures, au greffe du Tribunal cantonal où il pouvait en être pris connaissance .
Les requérants ont formé un recours de droit public dans lequel ils ont invoqué les articles 4 (égalité devant la loi) et 31 (liberté du commerce et de l'industrie) de la Constitution fédérale, ainsi que les articles 6 et 10 de la Convention . Le 10 juin 1980 . le Tribunal fédéral a décidé de ne pas entrer en matière . Son arrêt a été communiqué aux requérants le I l septembre 1980 .
EN DROIT (Extrait )
2 . Les requérants considèrent que le fait que le dispositif de l'arrêt â¢Savro⢠a été communiqué par le Tribunal cantonal à l'agence de presse ATS constitue une discrimination et ils invoquent l'article 14 de la Convention qui dispose : ⢠La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation . â¢
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La Commission estime pouvoir se dispenser ici d'examiner si la manière dont l'arrêt en question a été po rt é à la connaissance de la presse pourrait relever de l'article 14 combiné à l'article 6 de la Convention et re nvoie, quant à l'allégation de disc rimination, aux développements qui suivent et conce rnent l'article 14 combiné à l'a rt icle 10 . En effet, pour autant que les requérants se plaignent que le dispositif de l'arrêt â¢Savro . a été communiqué à une agence concurrente, l'ATS, le grief peut être examiné sous l'angle de l'a rt icle 14, combiné avec l'a rticle 10 de la Convention .
Toutefois, é tant donné que le dispositif de l'arrét en question était à la disposition de tous les journalistes depuis le 7 mars à 12 heures, heu re à laquelle expirait l'embargo imposé à l'ATS, on peut même se demander s'il y a eu une différence de traitement en l'espèce . Les requérants n'ont en fait subi aucun préjudice puisqu'ils ont pu se procurer le dispositif et le diffuser le même jour que l'agence à laquelle ce texte avait é té remis par le Président du Tri bunal cantonal . Il est vrai qu'à la di ff érence des requérants, l'ATS a eu connaissance du dispositif quelques heures avant les requérants, mais elle était empêchée de le publier avant eux . Lorsque, comme en l'espèce, le jugement n'est pas prononcé publiquement, mais communiqué aux pa rties par éc rit, et que l'opinion publique montre un intérêt part iculier pour le procès, la Commission considère que la solution choisie dans la présente affaire pour l'information de la presse, à savoir communication du dispositif sous embargo à une agence déterrninée et information des joumalistes qu'ils peuvent se procurer le texte, est raisonnable . En eft'et, lorsqu'une administration ne dispose pas d'un service de presse propre et qu'elle se voit dans l'impossibilité de communiquer une information en même temps à tous les intéressés, on ne peut considérer comme déraisonnable qu'elle s'ad re sse, comme en l'espèce, à une agence de presse impo rt ante en prenant des précautions pour que l'information parvienne dans les mêmes conditions aux intéressés . A supposer qu'il y ait eu une di ff érence de traitement, celle-ci repose donc sur des motifs objectifs et raisonnables, auxquels les moyens utilisés n'étaient nullement disproportionnés . Il s'ensuit que cette pa rt ie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention .
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(TRANSLATIOM THE FACTS ( Extract) The facts of the case as presented by the applicants may be summa rised as follows : The first applicant, a Swiss national, was born in 1945 and is a journalist resident in E . The second applicant, S ., is an association within the meaning of A rt icles 60 et seq of the Civil Code and a branch of the Public Se rvice Staff Trade Union Federation (VPOD-Verband des Personals üffentlicher Dienste) . The first applicant is a member of the S . The applicants are represented before the Commission by Mr Ludwig Minelli, re sident in Forch (Züri ch) . In 1980 an appeal was brought to the Valais Cantonal Court by public figures implicated in the "Savrti case who had been sentenced by the Court " of First Instance to 8 years' imprisonment and orde re d to pay a fine of 40,000 SF . After the hearings, held between 25 and 28 February 1980, the Press had been told that the judgment would be published in the week of 3 to 8 March 1980 via the Swiss Telegraph Agency ( hereafter referred to as the ATS) . The judgment was delivered on 6 March 1980 . In accordance with the code of c ri minal procedure of the canton of Valais, it was not read out in public but the operative pa rt was notified in w riting to the pa rt ies . On 7 March 1980, the President of the Cantonal Cou rt communicated the operative pa rt to the ATS, subject to a restriction on publication before midday . Various competitors of the ATS, anxious to procure the operative pa rt of this judgment, were referred by the regist ry of the Cantonal Court to the ATS . At 2 p .m . on 7 March the first applicant, as a representative of the German Telegraph Service ( Deutscher Depeschendienst), telephoned the President of the Court who told him that lhe operative pa rt of the judgment had been sent to the ATS as the court did not have the necessary staff or means to communicate the text by telephone to each journalist . The S, at the request of the tirst applicant, sent the President a telegram on the same day requesting the operative pa rt of the judgment . The President replied that the latter was at the disposal of all journalists from midday on 7 March at the regist ry of the Cantonal Court whe re it could be read . The applicants lodged a public law appeal relying on Articles 4 (equality before the law) and 31 ( f reedom of trade and indust ry) of the Federal Constitution and on A rt icles 6 and 10 of the Convention .
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THE LAW (Extract )
2 . The applicants consider that the fact that the operative part of the "Savro" judgment was communicated by the Cantonal Court to the ATS Press Agency amounts to discrimination and they invoke Article 14 of the Convention which states that : "The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Convention shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status . "
The Commission considers that it is not required to determine here whether the manner in which the judgment in question was brought to the attention of the Press may come within Article 14 read together with Article 6 of the Convention and refers, with regard to the alleged discrimination, to the following line of reasoning which concerns Article 14 in conjunction with Article 10 . In so far as the appellants complain that the operative part of the "Savro" judgment was communicated to a rival agency, the ATS, the complaint may be examined under Article 14 in conjunction with Article 10 of the Convention . However, as the operative part of the judgment in question was available to all journalists from midday on 7 March, when the restriction imposed on the ATS expired, the question may be asked whether there was a difference in treatment in this case . The applicants have suffered no damage as they were able to obtain the operative part of the judgment and publish it the same day as the Agency to which the text had been sent by the President of the Cantonal Court . Admittedly the ATS, unlike the applicants, had knowledge of the operative part of the judgment a few hours before the applicants but was prevented from publishing it before them . Where, as in the present case, the judgment is not read out in public but communicated to the parties in writing, and public opinion shows a special interest in the case, the Commission considers that the solution adopted in this case to inform the Press, namely the communication of the operative part to a specific Agency subject to restriction on its publication and notification of the journalists that they could procure the text, is reasonable . Where an administrative authority does not have its own Press Service and is therefore unable to communicate information simultaneously to all the persons concerned, it cannot be regarded as unreasonable when, as in this case, i t
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contacts an important Press Agency while taking precautions to ensure that the information reaches the persons concerned in the same conditions . Even assuming that there was a difference of treatment, this is based on objective and reasonable grounds to which the means used were in no respect out of proportion . It follows that this pa rt of the application is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 (2) of the Convention .
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