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05/10/1982 | CEDH | N°9993/82

CEDH | X. c. FRANCE


APPLICATION/REQUETE N° 9993/82
X . v/FRANC E X . c/FRANC E DECISION of 5 October 1982 on the adntissibility of the application DÉCISION du 5 octobre 1982 sur la recevabilité de la requêt e
Article 8 of the Convention : The relations between an adoptive parent and an adoptive child are covered by this provision . Parental mulrori(v withdrawn front adoptive parent. !n the present case interference provided for hl' law and necessarv for t/te health and dte rights and freedoms of àe child .
Article 8 de Ia Convention : Les relations erure adoptattt et adopté sarrt protrg

és par cette disposition . Adoptant déchu de l'autorité parenlale...

APPLICATION/REQUETE N° 9993/82
X . v/FRANC E X . c/FRANC E DECISION of 5 October 1982 on the adntissibility of the application DÉCISION du 5 octobre 1982 sur la recevabilité de la requêt e
Article 8 of the Convention : The relations between an adoptive parent and an adoptive child are covered by this provision . Parental mulrori(v withdrawn front adoptive parent. !n the present case interference provided for hl' law and necessarv for t/te health and dte rights and freedoms of àe child .
Article 8 de Ia Convention : Les relations erure adoptattt et adopté sarrt protrgés par cette disposition . Adoptant déchu de l'autorité parenlale. En l'espèce, ingérertce constima tu une mesure prévue par la loi et rtécessaire à la santé et aux droits et liberlés de l'rnfant .
Résumé des faits pertinents
(English : see p . 243)
En 1968, le requérant et son épouse adoptèrent mt garçon né en 1963 . aeec l'acrord de la rnère aaturelle . A la suite du décès de l'épouse el du remariage du requérant une .cituation conflictuelle se développa avec l'enfmu, si bien que le requéraru le confia en 1975 à sa ruère natnrelle à titre provisoire . En 1977, celle-ci refusa de restituer l'ertfarrt au rnotif que le requéranl s'en étail désintéres'sé . A la denande du procureur de la République, le tribunal de grande instance déclara le requéra iu déchu de l'autorité parentale el cortfia l'enfanl à sti ruère vaturelle à charge pour elle d'organiser la tutelle. L'appel puis le pourvoi en cussatiwr du requérant furern rejetés.
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EN DROIT (Extrait ) Le requérant se plaint ( . . .) que la décision judiciaire le déclarant déchu de son autorité parentale à l'égard de son fils adoptif porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention . La Commission observe tout d'abord que, bien que le droit d'adopter ne figure pas en tant que tel au nombre des droits garantis par la Convention, les relations entre un adoptant et un adopté sont en principe de même nature que les relations familiales protégées par l'article 8 de la Convention (Requête X . contre Belgique et Pays-Bas du 10 .7 .1975, D .R . 7-75) . Une décision judiciaire séparant deux personnes unies par un lien d'adoption est donc susceptible de constituer une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale de l'adoptant et/ou de l'adopté, au sens de l'article 8, paragraphe 1 de la Convention . Aux termes de l'article 8, paragraphe 2, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale que si cette ingérence est prévue par la loi et si elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire, notamment, à la protection de la santé ou des droits et libertés d'autrui . Or, la décision du tribunal de grande instance de Paris prononçant la déchéance de l'autorité parentale du requérant était une mesure •prévue par la loi• . La Commission note en particulier, d'une part que l'article 378 .1 du Code civil français n'établit aucune distinction entre parents adoptifs et légitimes quant à la possibilité d'une déchéance d'autorité parentale en cas notamntent de défaut de soins ou manque de direction mettant manifestement en danger la sécurité, la santé ou la ntoralité de l'enfant et d'autre pari que l'article 380 du même code donne la possibilité au tribunal ayant prononcé la déchéance de confier l'enfant à tout tiers qu'il estime digne de confiance, à charge pour cette personne, en l'occurrence la mère par le sang, de requérir l'organisation d'une tutelle . En outre, s'agissant de l'attribution de la garde d'un enfant en cas de divorce ou de séparation des parents, la Commission estime d'habitude qu'une importance particulière doit être accordée aux intérêts de l'enfant, notamment à son bien-être physique et psychologique (cf . parmi d'autres N° 911/60 . Annuaire 4, pp . 199, 219 : N° 2306/64, Recueil 21 . pp . 23, 33 ; N° 2648/65, Recueil 26, pp . 26, 31) . Ce principe vaut également, à son avis, lorsque comme en l'espèce, un conflit sur la garde d'un enfant oppose incidentment un père adoptif à la ntère par le sang . Un examen des décisions rendues au fond tant par le tribunal de grande instance que par la cour d'appel de Paris montre que ces juridictions, san s
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négliger les intérêts du requérant, ont toutes deux mis l'accent sur les intérêts de l'enfant et ont examiné avec grand soin, notamment en ordonnant une enquête sociale, sa situation et son avenir . Vu ce qui précède, la Commission est d'avis que la déchéance d'autorité parentale prononcée contre le requérant doit être considérée comme une mesure nécessaire pour la santé - au sens large - de l'enfant et pour la protection de ses droits et libertés . Elle échappe ainsi à tout reproche sous l'angle de l'article 8, paragraphe 2 . Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 , paragraphe 2 de la Convention .
Sutntnary of the relevant fact s !n 1968, the applicant and his wife adopted a boy born in 1963 with the corrsent of the rratural mother. Following the death of his wife and the applicant's remarriage a conf)'ictual situation developped with the child, with the result that the applicant entrusted the child provisionnallv in 1975 to his natural mother. /n 1977, thelutter refused to return the child on the gmttnd that the applicant had lost interest. At the request of the Public Prosecutor, the Appeal Court withdrew the applicant's parenta l authority and awarded the child to the natural mother provided she arranged the appointment of an additional guardian .
The appeal and plea of nullitv by the applicant were rejected.
(TRANSLATION) THE LAW (Extract )
The applicant complains ( . . .) that the judicial decision withdrawing his parental authority in respect of his adoptive son inte rferes with his right to re spect for his private and family life as guaranteed by Article 8 of the Convention . The Commission observes firstly that, although the ri ght to adopt is not one of the rights specifically guaranteed under the Convention, the relations between an adoptive parent and an adopted child are as a rule the same family re lations
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protected by Article 8 of the Convention (Application X against Belgium and the Netherlands of 10 .7 .1975, DR 7/75) . A judicial decision separating two persons united by (he bond of adoption ntay amount to an interference with the right to respect for the adopting parent's and/or the adopted child's family life within the meaning of Article 8(l) of the Convention . Under Article 8 (2) . there is no interference by a public authority in the exercise of the right to respect for one's private and family life where this interference is in accordance with the law and is necessary in a democratic society, in particular for the protection of health or the rights and freedoms of others . However . the decision of Ihe Paris Regional Court withdrawing parental authority front the applicant was a measure taken "in accordance with the law" . The Comntission notes, firstly . that Article 378 .1 of the French Civil Cod e draws no distinction between adoptive and legitimate parents as regards the possibility of a withdrawal of parental authority in the event, irtter alia . of a lack of care or direction manifestly endangering the safety, health or morals of the child and, secondly, that Article 380 of the same code entitles the court that has ordered the withdrawal of authority to entrust the child to any third party it deems trustworthy provided that this person . in the present case the blood niother, requests guardianship . Furthermore, where the case concerns the custody of a child in the event of divorce or parental separation, the Commission normally considers that particular importance must be attached to the child's interests, especially his physical and psychological well-being (cf . ittter alia, No 911/60 . Yearbook 4, pp . 199 . 219 ; No . 2306/64, Collec(ion 21, pp . 23, 33 ; No . 2648/65, Collection 26 . pp . 26, 31) . It considers that this principle also applies where, as in this case, a conflict over the custody of a child in fact opposes an adoptive father and the blood mother . An examination of the decisions delivered on the merits both by the Paris Regional and Appeal Courts shows that, without disregarding the applicant's interests, both these courts emphasised the child's interests and exantined very carefully his situation and future, inter alia by requesting a social inquiry report . Consequently, the Commission considers that the withdrawal of parental authority from the applicant ntust be regarded as a measure necessary for the health-in the wide sense of the term-of the child and for the protection of his rights and freedoms . It may not therefore be subject to any criticisni under Article 8 (2) . It follows that the contplaint is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 (2) of the Convention . - 244 -


Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 9993/82
Date de la décision : 05/10/1982
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable ; partiellement recevable

Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1982-10-05;9993.82 ?

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