La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/1982 | CEDH | N°9889/82

CEDH | X. c. FRANCE


APPLICATION/REQUETE N° 9889/8 2 X . v/FRANC E X . c/FRANC E DECISION of 6 October 1982 on the admissibility of the applicatio n DECISION du 6 octobre 1982 sur la recevabilité de la requêt e
Article I of the First Protocol : To the extent that it constitutes an interference with the right to peaceful enjoyrnent of possessions and provided that it is not disproportionate, a mortgage in favour of tax authorities as a guarantee for the paynrertt of evaded taxes or fines is a(awfu! control of the use of property .
Article 1- du Protocole adrllllonnef : Dans la rnesure où elle cons

titue une atteinte au droit au respèct des biens, l'inscript...

APPLICATION/REQUETE N° 9889/8 2 X . v/FRANC E X . c/FRANC E DECISION of 6 October 1982 on the admissibility of the applicatio n DECISION du 6 octobre 1982 sur la recevabilité de la requêt e
Article I of the First Protocol : To the extent that it constitutes an interference with the right to peaceful enjoyrnent of possessions and provided that it is not disproportionate, a mortgage in favour of tax authorities as a guarantee for the paynrertt of evaded taxes or fines is a(awfu! control of the use of property .
Article 1- du Protocole adrllllonnef : Dans la rnesure où elle constitue une atteinte au droit au respèct des biens, l'inscription d'une hypothèque conservatoire au profir atûtte adminisrration fiscale en garantie de droits éludés ou d'amendes est . à condition de ne pas étre disproportionnée, une réglementation licite de l'usage des biens .
(English : see p . 239 )
Résumé des faits pertinents
Depuis 1974, une procédure a été ouverte contre le requérant par !'administration des douanes et des droits indirects pour infractions à/a législation sur les chartges . Sur plainte de cetle mêrne administration une irtformation pénu(e a été ouverte contre le requérant en 1977 . Elle est encore pendante. Dès 1974, l'adminisvation a été autorisée par le tribunal d'instance à faire inscrire une hypothèque de plus de 3 millions de francs à titre de sureté sur des imnteubles appartenant au requérant et, par la suite, à renouveler cette inscription . Le requérant a échoué dans sa tentative de faire rétracter ('ordonrrance d'iuscription d'lq~pothèque, la cour d'appel ayant estirné que la saisine du juge d'instnrction valait saisine de la juridiction compétente .
- 237 -
Devant la Cotnntission, le requérant allègue que l'inscription d7{vpotbèque porte atteime au droit au respect de ses biens.
EN DROIT (Extrait) Le requérant se plaint qu'à la demande de la Direction générale des douanes et droits indirects les tribunaux ont autorisé l'inscription d'une hypothèque sur des immeubles lui appartenant et ont refusé de rétracter cette autorisation .
L'article 1 du Protocole additionnel est ainsi conçu : .Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens . Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international . Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte qu droit qu possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes . e La Commission est d'avis que l'inscription d'hypothèque en question ne saurait être qualifiée de privation de propriété, au sens du premier paragraphe de la disposition ci-dessus . Pour autant qu'elle puisse étre considérée comnte une atteinte au droit de toute personne au respect de ses biens, au sens de la première phrase du même paragraphe, la Commission estime que cette inscription d'hypothèque est une mesure autorisée par le second paragraphe de l'article 1, puisqu'elle est à l'évidence destinée à•assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes • . En effet, cette inscription de caractère conservatoire a pour but d'assurer le paiement de droits éludés ou d'amendes que le requérant pourrait éventuellement être condamné à payer à l'administration au terme de la procédure ouverte contre lui et actuellement en cours. De plus . aucun élément figurant au dossier ne permet de penser que l'application de cette mesure dans le cas concret serait nettement dispropo rt ionnée au but à atteindre (Voir N° 7287/75 . D .R . 13, pp . 27, 33-34) . Il s'ensuit que ce grief manifestement mal fondé, au sens de l'article 27, paragraphe 2 . de la Convention .
- 238 -
Summary of the relevant facts Since 1974 administrative proceedirtgs against the applicant brought by the custo tns and excise offtce for breach oj'exchange control regulations . havé been pending . !rr 1974 the adminis tration obtained from the district court an order b v which it was permitted to register a mortgage for more than 3 millions Francs on properties belonging to the applicant, and later to renew this registration . The app[icarrt did not succeed in his attempt to have the district court order withdrawn as the court of appea l held that the fact that the case was now before the investigating judge was equivalent to bringing it before the competent court . The applicant alleges before the Commission that the registra[ion of the above mortgage is art interference with the peaceful enjoyntent of his possessions .
(TRANSLATION) THE LAW (Extract ) The applicant complains that at the request of the General Directorate of Customs and Indirect Duties, the courts authorised to registration of a mortgage on his property and refused to withdraw this authorisation . Article I of the Additional Protocol provides as follows : "Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions . No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law . The precediug provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the paymenl of taxes or other contributions or penalties" . The Commission considers that the registration of the mortgage in question cannot be regarded as a deprivation of possessions within the meaning of the first paragraph of the above provision .
- 239 -
In so far as it may be regarded as an impairment of the ri ght of eve ry pe rs on to the peaceful enjoyment of his possessions within the meaning of the first sentence of the same paragraph, the Commission considers that the registration of the mortgage is a measure authorised by the second paragraph of Article I . as it is clearly intended to "secure the payment of taxes or other contributions or penalties" . In fact this protective registration is intended to guarantee the payment of evaded duties or fines which the applicant may possibly be ordered to pay to the authority at the conclusion of proceedings pending against him . In addition, nothing in the file suggests that the application of this measure in this case is grossly dispropo rt ionate to the pu rs ued objective (see No . 7287/75 . DR 13 . pp . 27, 33-34) .
It follows that this complaint is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 (2) of the Convention .
- 240 -


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 9889/82
Date de la décision : 06/10/1982
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1982-10-06;9889.82 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award