COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE LE COMPTE, VAN LEUVEN ET DE MEYERE c. BELGIQUE (ARTICLE 50)
(Requête no 6878/75; 7238/75)
ARRÊT
STRASBOURG
18 octobre 1982
En l’affaire Le Compte, Van Leuven et De Meyere,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement*, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. G. Wiarda, président,
Thór Vilhjálmsson,
Mme D. Bindschedler-Robert,
MM. L. Liesch,
F. Gölcüklü,
J. Pinheiro Farinha,
A. Vanwelkenhuyzen, juge ad hoc,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après avoir délibéré en chambre du conseil le 21 septembre 1982,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date, sur l’application de l’article 50 (art. 50) de la Convention en l’espèce:
PROCEDURE ET FAITS
1. L’affaire Le Compte, Van Leuven et De Meyere a été déférée à la Cour, les 14 mars et 23 avril 1980 respectivement, par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") et le gouvernement du Royaume de Belgique ("le Gouvernement"). A son origine se trouvent deux requêtes (no 6878/75 et 7238/75) dirigées contre cet État et que trois ressortissants belges, les docteurs Herman Le Compte, Frans Van Leuven et Marc De Meyere, avaient introduites en 1974 et 1975.
2. La chambre constituée pour l’examen de l’affaire s’est dessaisie le 1er octobre 1980 au profit de la Cour plénière (article 48 du règlement). Par un arrêt du 23 juin 1981, celle-ci a relevé une infraction à l’article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention en tant que la cause des requérants n’avait pas été entendue publiquement par un tribunal jouissant de la plénitude de juridiction. Elle a estimé, en revanche, qu’il n’y avait eu violation ni du même article (art. 6-1) quant aux autres griefs des requérants, ni de l’article 11 (art. 11) (série A no 43, points 2 et 3 du dispositif et paragraphes 54-66 des motifs, pp. 24-28).
Seule reste à trancher la question de l’application de l’article 50 (art. 50) en l’espèce. Quant aux faits de la cause, la Cour se borne donc ici à fournir les indications nécessaires; elle renvoie pour le surplus aux paragraphes 8 à 34 de son arrêt précité (ibidem, pp. 7-17).
3. Lors des audiences du 25 novembre 1980, l’avocat des requérants avait prié la Cour, si elle constatait une violation de la Convention, d’accorder au titre de l’article 50 (art. 50) une satisfaction équitable à ses clients. Il avait toutefois déclaré ne pas être encore en mesure "d’établir le montant exact d’un éventuel dédommagement, vu la possibilité d’une réparation, ne fût-ce que partielle, sur le plan du droit interne belge".
Dans son arrêt du 23 juin 1981, la Cour a réservé en entier la question de l’application de l’article 50 (art. 50) et l’a renvoyée à la Chambre en vertu de l’article 50-4 du règlement. Le même jour, la Chambre a invité la Commission à lui présenter par écrit, dans les deux mois, ses observations sur cette question et notamment à lui donner connaissance de tout règlement amiable auquel Gouvernement et requérants pourraient aboutir (ibidem, p. 45).
4. Le président a prorogé ce délai le 25 août puis le 16 octobre.
Le 15 décembre, le secrétaire de la Commission a fait savoir au greffier que l’agent du Gouvernement se trouvait dans l’impossibilité d’avancer la moindre proposition au regard de l’article 50 (art. 50). Sur les instructions des délégués - qui se réservaient de formuler ultérieurement des observations -, il a communiqué à la Cour la copie d’une note de l’avocat des requérants. Daté du 18 août 1981, ce document peut se résumer ainsi:
a) Demandes communes aux trois requérants
Les intéressés réclament du Gouvernement l’engagement de prendre des mesures de réparation partielle consistant
(i) dans l’effacement complet et effectif de "toutes les peines (...) disciplinaires [et] pénales" dont ils se plaignent;
(ii) dans le remboursement des frais de justice et amendes, les premiers incluant les honoraires des avocats à la Cour de cassation, à savoir
- 25.000 FB pour le Dr Le Compte;
- 11.000 FB pour le Dr Van Leuven;
- 11.000 FB pour le Dr De Meyere.
b) Demandes propres à chaque requérant
Le Dr Le Compte revendique:
(i) en ordre principal, l’octroi d’un franc belge à titre provisionnel, en attendant le règlement de sa deuxième requête à la Commission (no 7496/76, - arrêt du 23 juin 1981, série A no 43, p. 10, § 13 in fine), déférée à la Cour le 12 mars 1982 (affaire Albert et Le Compte);
(ii) en ordre subsidiaire, l’octroi
- d’"une partie équitable" de 732.608 FB pour frais de défense;
- de 30.000 FB pour frais de voyage et de séjour, ainsi que pour vacations;
- de 20.000.000 FB pour dommages matériel et moral.
Le Dr Van Leuven demande
- 50.000 FB pour frais de défense;
- 30.000 FB pour frais de voyage et de séjour, ainsi que pour vacations;
- 15.000.000 FB pour dommages matériel et moral.
Quant au Dr De Meyere, il entend obtenir
- 60.000 FB pour perte de revenus pendant la suspension de son droit d’exercer la médecine, d’une durée de quinze jours;
- 50.000 FB pour frais de défense;
- une somme, laissée à l’appréciation de la Cour, pour dommage moral.
5. Par une ordonnance du 16 décembre, le président de la Cour a décidé que l’agent du Gouvernement aurait jusqu’au 1er février 1982 pour présenter des observations. A la demande de l’agent, il a prorogé ce délai jusqu’au 20 février.
Le Gouvernement a déposé son mémoire le 10 février et indiqué, le 5 mars, qu’il n’insistait pas pour la tenue de débats.
6. Le 31 mars, le secrétaire de la Commission a adressé au greffier un mémoire des délégués et l’a informé que ces derniers aussi jugeaient inutile une audience.
7. Le même jour, le président a imparti à l’agent du Gouvernement, pour répondre audit mémoire, un délai expirant le 30 avril. Le 3 mai, il a prorogé ce délai jusqu’au 31 mai.
La réponse du Gouvernement est parvenue au greffe le 17 mai.
8. M. F. Gölcüklü, juge suppléant, a remplacé M. R. Ryssdal, empêché (articles 22 § 1 et 24 § 1 du règlement).
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
9. Le Gouvernement invite la Cour à
"dire pour droit que la demande d’application de l’article 50 (art. 50) dans la présente cause est non fondée".
EN DROIT
I. APPLICABILITÉ DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
10. L’article 50 (art. 50) de la Convention se lit ainsi:
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la présente Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
11. Dans son mémoire du 10 février 1982, le Gouvernement en conteste l’applicabilité. Les requérants n’auraient pas établi la réunion des conditions posées par cet article (art. 50). Ils n’auraient pas montré en quoi consisterait le lien de causalité entre le dommage allégué et la méconnaissance de l’article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention, c’est-à-dire entre l’adoption même ou la gravité des décisions les frappant et le défaut de publicité des procédures disciplinaires.
12. La Cour se borne pour l’instant à noter que chacun des requérants a manifestement la qualité de "partie lésée", termes synonymes du mot "victime" au sens de l’article 25 (art. 25): il s’agit des personnes directement concernées par le manquement aux exigences de la Convention qu’a relevé l’arrêt du 23 juin 1981 (arrêt Airey du 6 février 1981, série A no 41, pp. 7-8, § 9). En outre, le Gouvernement n’allègue pas que le droit belge permette l’effacement intégral, tel que le comprend la jurisprudence de la Cour (voir notamment l’arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 10 mars 1972, série A no 14, pp. 9-10, § 20), des conséquences dudit manquement. L’article 50 (art. 50) est donc applicable.
II. APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
13. Sur la première des demandes communes aux intéressés (paragraphe 4 a) (i) ci-dessus), la Cour rappelle que la Convention ne lui donne pas compétence pour exiger de l’État belge, à supposer qu’il puisse lui-même satisfaire à cette exigence, l’effacement des sanctions disciplinaires infligées aux trois requérants et des condamnations pénales prononcées contre le Dr Le Compte (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Marckx du 13 juin 1979, série A no 31, p. 25, § 58).
En outre, lesdites sanctions, aboutissement d’une procédure que la Cour a déclarée non conforme à l’une des règles de l’article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention, ne peuvent pas être considérées pour autant comme la conséquence de ce manquement. Quant aux condamnations pénales, la violation de la Convention y est totalement étrangère (paragraphe 15 ci-dessous).
14. En ce qui concerne les autres prétentions à examiner, il apparaît approprié de distinguer ici, comme dans les affaires Neumeister et Sunday Times (arrêts des 7 mai 1974 et 6 novembre 1980, série A no 17, pp. 20-21, § 43, et no 38, p. 9, § 16), entre le préjudice entraîné par une infraction à la Convention et les frais nécessaires des intéressés.
1. Dommages matériel et moral
15. La Cour souscrit à la thèse du Gouvernement - appuyée par les délégués de la Commission -, selon laquelle il n’existe pas de lien de cause à effet entre la violation relevée par l’arrêt du 23 juin 1981 et le préjudice matériel découlant de la suspension du droit d’exercer la médecine.
En jugeant qu’au cours de la procédure disciplinaire la cause des requérants n’avait pas été entendue publiquement, comme l’eût voulu l’article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention, elle n’a en aucune manière entendu décider que les faits ayant donné lieu aux sanctions litigieuses ne se trouvaient pas prouvés ou ne justifiaient pas les mesures ainsi prises. Elle a, au contraire, rejeté la thèse des intéressés selon laquelle le conseil d’appel de l’Ordre n’avait pas constitué un tribunal établi par la loi, indépendant et impartial. Ainsi, aucun lien de causalité n’est démontré entre l’infraction à l’article 6 § 1 (art. 6-1), d’un côté, et, de l’autre, les sanctions disciplinaires et leurs conséquences pour les requérants.
16. A l’égard du dommage moral allégué par chacun de ces derniers, la Cour estime que son arrêt du 23 juin 1981 a représenté déjà une satisfaction équitable suffisante aux fins de l’article 50 (art. 50) en concluant à l’existence d’une violation de l’article 6 § 1 (art. 6-1) (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Engel et autres du 23 novembre 1976, série A no 22, p. 69, § 11, et l’arrêt Marckx précité, série A no 31, p. 29, § 68).
2. Frais
17. Si les intéressés ne sont plus fondés à demander une satisfaction équitable pour le préjudice résultant directement du manquement à l’une des exigences de l’article 6 § 1 (art. 6-1), il ne s’ensuit pas qu’ils ne puissent réclamer le remboursement de frais. La constatation de pareil manquement n’assure en soi aucune satisfaction équitable à cet égard (voir notamment l’arrêt Sunday Times précité, série A no 38, pp. 9-10, § 16).
Toutefois, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 50 (art. 50) suppose qu’ils aient été engagés par les requérants pour essayer de prévenir la violation relevée par la Cour ou pour y faire remédier (arrêt Neumeister précité, série A no 17, pp. 20-21, § 43). Il faut aussi que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (voir notamment l’arrêt Sunday Times précité, série A no 38, pp. 13-18, §§ 23-42). Cette vérification doit porter sur les frais encourus tant en Belgique qu’à Strasbourg.
a) Frais exposés en Belgique
18. Quant au premier point, les Drs Le Compte, Van Leuven et De Meyere réclament le remboursement non seulement de leurs frais de justice et de défense, mais aussi d’amendes dont ils n’indiquent pas le montant.
Il y a lieu d’écarter d’emblée ces dernières, apparemment infligées au seul Dr Le Compte (arrêt du 23 juin 1981, série A no 43, pp. 8 et 10, §§ 12 et 13). Simple conséquence de la violation par le Dr Le Compte de la suspension prononcée à son égard, mesure dont le bien-fondé ne se trouve pas mis en question par le défaut de publicité de la procédure disciplinaire (paragraphe 15 ci-dessus), elles ont été infligées au terme d’une procédure pénale dont la conformité aux exigences de la Convention n’a pas prêté à contestation.
(i) Frais concernant la procédure devant les conseils provinciaux et d’appel de l’Ordre des médecins
19. Les procédures suivies devant les conseils provinciaux puis le conseil d’appel de l’Ordre des médecins ne visaient ni à prévenir la violation constatée depuis lors par la Cour ni à y remédier. Partant, les frais de défense exposés pendant leur déroulement n’entrent pas en ligne de compte pour l’octroi d’une satisfaction équitable aux fins de l’article 50 (art. 50).
(ii) Frais concernant la procédure devant la Cour de cassation
20. En revanche, les intéressés ont droit au remboursement des honoraires versés à des avocats à la Cour de cassation, soit 25.000 FB pour le Dr Le Compte, 11.000 FB pour le Dr Van Leuven et 11.000 FB pour le Dr De Meyere (paragraphe 4 a) (ii) ci-dessus). Pour saisir valablement la Commission, ils devaient nécessairement épuiser les voies de recours internes et, par conséquent, se pourvoir en cassation et confier leur défense à de tels avocats, dont le ministère est obligatoire en matière disciplinaire. Ils ont d’ailleurs invoqué la Convention dans leurs pourvois respectifs. Au demeurant, le montant desdits honoraires revêt un caractère raisonnable, non discuté en soi par le Gouvernement.
Il convient d’y ajouter des frais de justice (coût de la signification du pourvoi, droit de mise au rôle, coût de l’expédition de l’arrêt) que l’on peut évaluer à 6.000 FB par requérant.
b) Frais exposés à Strasbourg
21. Les Drs Le Compte, Van Leuven et De Meyere n’ont pas bénéficié de l’assistance judiciaire gratuite devant la Commission, ni auprès de ses délégués une fois la Cour saisie (comp. l’arrêt Luedicke, Belkacem et Koç du 10 mars 1980, série A no 36, p. 8, § 15, l’arrêt Artico du 13 mai 1980, série A no 37, p. 19, § 40, et l’arrêt Sunday Times précité, série A no 38, p. 13, § 24). Ils demandent le remboursement de leurs frais de défense ainsi que de voyage et de séjour (paragraphe 4 b) ci-dessus).
Le Gouvernement ne conteste pas la matérialité desdits frais. Il se borne à faire valoir, d’une part, qu’ils sont sans corrélation avec la seule violation de l’article 6 § 1 (art. 6-1) relevée par la Cour et, d’autre part, que l’arrêt du 23 juin 1981 constitue pour les requérants un résultat positif très limité par rapport à l’ensemble de leurs demandes. Il conclut, pour le moins, au non-remboursement des sommes utilisées par eux à soutenir des griefs déclarés non fondés par ledit arrêt.
La procédure suivie devant les organes de Strasbourg a mené au constat par la Cour d’une violation de l’article 6 (art. 6). On ne peut donc nier l’existence d’une corrélation entre les frais exposés lors de ladite procédure et le constat en question. Toutefois, les demandes des requérants n’ont abouti qu’en partie. La Cour n’a pas uniquement écarté nombre des arguments présentés; elle a dû aussi déclarer non fondés la plupart des griefs formulés (comp. l’arrêt Sunday Times précité, série A no 38, pp. 14-15, §§ 27-28). En conséquence, statuant en équité comme le prévoit l’article 50 (art. 50), elle estime que les frais de défense des intéressés devant les organes de la Convention doivent leur être remboursés dans la seule mesure précisée ci-après.
(i) Frais de défense
22. Au titre de leurs frais de défense, les Drs Van Leuven et De Meyere réclament 50.000 FB chacun, le Dr Le Compte - au cas où la Cour estimerait l’affaire en état d’être jugée - "une partie équitable" de 732.608 FB (paragraphe 4 b) ci-dessus).
Dans leur mémoire, les délégués de la Commission laissent à la Cour le soin d’apprécier le montant à accorder; ils lui suggèrent toutefois d’allouer aux requérants une somme supérieure à celle qu’ils auraient pu percevoir selon le barème établi par la Commission en matière d’assistance judiciaire gratuite.
23. Ce barème, la Cour le reconnaît, ne permet d’accorder que des honoraires réduits.
D’un autre côté, les montants demandés englobent des honoraires et frais de justice se rapportant aux procédures disciplinaires devant les conseils provinciaux et d’appel de l’Ordre des médecins (paragraphe 19 ci-dessus). La somme de 732.608 FB mentionnée par le Dr Le Compte (paragraphe 22 ci-dessus) concerne aussi des procédures pénales devant des juridictions belges et même des procédures en relation non point avec la présente affaire, mais plutôt avec la requête no 7496/76 du 6 mai 1976, sur laquelle la Cour se prononcera ultérieurement (paragraphe 4 b) (i) ci-dessus). Quant à la somme de 50.000 FB indiquée par les Drs Van Leuven et De Meyere, elle couvre l’ensemble de leurs frais tant devant les juridictions disciplinaires que devant la Commission et la Cour.
Les intéressés n’avancent aucun élément de nature à montrer que leurs frais de défense à Strasbourg aient été plus élevés pour tel ou tel d’entre eux. Il convient donc de retenir pour chacun un même montant; la Cour, statuant en équité comme le veut l’article 50 (art. 50), le fixe à 25.000 FB.
(ii) Frais de voyage et de séjour
24. Les Drs Le Compte et Van Leuven - mais non le Dr De Meyere - se sont rendus à Strasbourg pour assister aux audiences devant la Commission (12 décembre 1978) et la Cour (25 novembre 1980). Ils prétendent tous deux à une indemnité de 30.000 FB destinée à couvrir les frais entraînés par leurs déplacements et à compenser le manque à gagner résultant du non-exercice, pendant quatre jours, de leurs activités professionnelles (paragraphe 4 b) ci-dessus).
25. Dans un litige consécutif à des procédures disciplinaires, lesquelles touchent nécessairement à des faits et intérêts éminemment personnels, la présence des requérants pouvait être utile tant devant la Cour que devant la Commission (arrêt König du 10 mars 1980, série A no 36, p. 19, § 26, et arrêt Sunday Times précité, série A no 38, pp. 15-16, §§ 31 et 33). Se livrant ici encore à une appréciation en équité, la Cour estime qu’il y a lieu d’évaluer les frais effectifs de voyage et de séjour à 21.000 FB pour le Dr Le Compte comme pour le Dr Van Leuven. Elle ne voit pas de raisons d’y ajouter une somme au titre du manque à gagner.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE
1. Dit que le Royaume de Belgique doit verser aux requérants, pour leurs frais et dépens, les sommes suivantes:
- soixante-dix-sept mille francs belges (77.000 FB) au Dr Le Compte;
- soixante-trois mille francs belges (63.000 FB) au Dr Van Leuven;
- quarante-deux mille francs belges (42.000 FB) au Dr De Meyere;
2. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Rendu en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-deux.
Pour le Président
Denise BINDSCHEDLER-ROBERT
Juge
Marc-André EISSEN
Greffier
* Note du greffe: Dans le présent volume, les références au règlement de la Cour visent le règlement applicable à l'époque de l'introduction de l'instance. Il a été remplacé depuis lors par un nouveau texte entré en vigueur le 1er janvier 1983, mais seulement pour les affaires portées devant la Cour après cette date.
AFFAIRE GOLDER c. ROYAUME-UNI
ARRÊT AIREY c. IRLANDE
ARRÊT LE COMPTE, VAN LEUVEN ET DE MEYERE c. BELGIQUE (ARTICLE 50)
ARRÊT LE COMPTE, VAN LEUVEN ET DE MEYERE c. BELGIQUE (ARTICLE 50)