APPLICATION/REQUETE N° 9804/8 2
X . v/BELGIU M X . c/BELGIQU E DECISION of 7 December 1982 on the admissibility of the applicatio n DECISION du 7 décembre 1982 sur la recevabilité de la requêt e
Artlele 8 of the Convention : The obligation for a taxpayer intposed by the tax authorities to justify his private expenditure constitutes an interference with the right to respect for private life. Provided for by law this interference was, in the present case . necessa ry for the ecormmic well-being of the count ry.
Artlcle 8 de la Convention : L'obligation faite à un contribuable par ('administration fisca(e de justifier de ses dépenses privées est une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée . Etant prévue par la loi, cette ingérence, en l'espèce, était nécessaire au bienêtre économique du pays .
(English : see p . 234 )
Réeumé des faite
Ayant procédé à des ventes d'immeubles, le requérant' a reçu de l'administration facale une demande de renseignements sur la destination donnée au produit de ces ventes . Le requérant répondit qu'une partie de la sontnte avait été investie dans son entreprise et que le reste attendait une destination . Trouvant ces renseignements insuffisants . l'administration fiscale demanda au requérant le détail de ses investissements privés . Non satisfaite des explications fournies derechef par le requérant, l'administration procéda à la taxarion du revenu supposé des sommes non investies dans l'entreprise . ⢠Le rcquérant était représenté devant la Commission par Me Marc Baltus, avocat à Bruxcl les .
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Le requérant introduisit une réclamation, qui fut rejetée sur avis de l'inspecteur du contentieux, qui faisait état du train de vie, du mode de vie et du caractère du requérant . Devant la cour d'appel, le requérant (qui invoqua l'article 8 de la Convention) plaida que l'obligation de donner de plus amples détails pourrait le jorcer à dévoiler les aspects les plus intimes de sa vie privée . Le ministère public, dans son avis, abonda dans le sens du requérant . La cour d'appel rejeta néanmoins le recours en se jondant notamment sur l'article 8, par. 2, de la Convention . La Cour de cassation ft de méme.
EN DROIT Le requérant se plaint de l'étendue des pouvoirs d'investigation de l'administration fiscale . Plus particulièrement, il allège que le fait de devoir communiquer à cette administration la liste, avec pièces justificatives, de toutes ses dépenses privées constitue une ingérence injustifiée dans sa vie privée . Il invoque l'article 8 de la Convention . L'article 8 de la Convention est ainsi libellé : ⢠1 . Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance . 2 . II ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui . . La question se pose de savoir s'il y a eu en l'espèce ingérence dans la vie privée du requérant et, dans l'affirmative, si cette ingérence trouve sa justitication dans le paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention . La Commission considère sans difficultés que le fait pour l'administration fiscale de pouvoir exiger du requérant qu'il lui communique sous peine de s'exposer à une mesure de taxation d'office, la liste de ses dépenses privées constitue une ingérence dans sa vie p ri vée . Elle doit maintenant examiner le point de savoir si cette ingérence se concilie avec le paragraphe 2 de l'article 8 . A cet égard, adoptant la démarche suivie par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Dudgeon (arrêt du 22 octobre 1981, par . 43), la Commission cherchera à établir si l'ingérence était â¢prévue par la loi . ,
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inspirée par un ou des buts légitimes d'après le paragraphe 2 et .nécessaire dans une société démocratique . à la poursuite de ces buts . En ce qui concerne la première condition, l'ingérence est clairement prévue par la loi . En effet, elle découle des dispositions expresses du Code des impôts sur les revenus, plus particulièrement des articles 221 et 222 aux termes desquels tout contribuable a l'obligation de fournir à l'administration tous renseignements exigés par elle en vue de la vérification de sa déclaration . En second lieu, pour ce qui est de l'objectif, la législation mise en cause a pour but l'exacte perception de l'impôt et vise à faire obstacle à la fraude et à l'évasion fiscales . La Commission ne voit pas de raison de douter que l'ingérence alléguée constitue une mesure nécessaire au bien-étre économique de la Belgique . Le probléme principal à trancher en l'espèce est de sâvoir si et jusqu'à quel point l'exacte perception de l'impôt rend nécessaire dans une société démocratique, que le requérant en tant que contribuable révèle à l'administration fiscale et, le cas échéant expose en audience publique, l'emploi qu'il a fait à des fins privées de ses avoirs . Se basant sur les principes dégagés par la Cour européenne dans l'affaire Dudgeon précitée (ibidem, par . 50 et suiv .) . La Commission doit rechercher si la mesure de contrôle fiscate critiquée par le requérant est proportionnée au but d'intérêt général poursuivi par la législation . Ce faisant, la Commission tient compte du fait que la somme en argent, dont le requérant n'a pu ou n'a pas voulu prouver qu'il s'en était dessaisie, était importante et estime dès lors qu'il n'est pas déraisonnable que l'administration fiscale ait pu exiger du requérant qu'il fournisse des renseignements, fussent-ils relatifs à sa vie privée, justifiant que le capital envisagé avait recu une affectation non productive d'intérêts . La Commission constate par ailleurs que le requérant ne se plaint pas devant elle des appréciations portées par un agent du fisc sur divers éléments de sa vie privée et familiale et qui ont joué un rôle dans l'attitude portée à son égard par les autorités fiscales . Au surplus, la Commission considère que la procédure suivie par l'administration fiscale pour redresser la déclaration du requérant est proportionnée au but recherché . Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention . Par ces motifs, la Commissio n
DECLARE LA REQU@TEIRRECEVABLE .
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Summery of the fects Having sold various properties . the applicant* was requested by the tax authorities to give information as to how he had used the money he had obtained. The applicant explained that the money had been pa rt/y irtvested in his own ftrm and that the remainder awaited investment elsewhere . As thev jound that information insujJicient . the tar authorities asked the applicant jor detailed explanation about his private investments . Dissatisjed by the further explanation then given by the applicant, the tax authorities decided to impose taxes on the income it assumed the applicant had earned from the rernainder which had not been invested in the ftrnt . The authorities rejected a complaint by the applicant against this decision taking into account a report established by un inspecfor rejerring to the applicants character and tife style .
Bejore the court of appeal the applicant . who invoked Article 8 of the Conveution . contended that an obligation to give jurther details would contpell him to reveal the most intimate aspects of private life . The public prosecutor expressed the sanie opinion . The court nevertheless dismissed the applicant's appeal with particular reference to Article 8 . paragraph 2 of the Convention . The Court oj cassation decided likewise.
(TRANSL9T/ON) THE LA W The applicant complains of the extent of the investigatory powers of the tax authorities . In particular . he alleges that the obligation to provide this authority with a list, including receipts, of all his private expenditure amounts to an unjustified interference with his private life . He relies on Article 8 of the Convention .
* The applicant was represcnled before the Comniission br Mr Marc Baltus, a lawyer praciising in Brussels .
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Paragraph 8 of the Convention provides that . Everyone has the right to respect for his private and family life, hi s :"l home and his correspondence . 2 . There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of the health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others . " The question arises whether there was in this case an interference with the appticant's private life and, if so, whether this interference was justified under paragraph 2 of Article 8 of the Convention . The Commission considers without hesitation that the fact that a ta x authority is entitled to require the applicant to produce a list of his private expenditure, subject to the risk of a tax assessment measure, constitutes an interference with his private life . It must now examine the question whether this interference complies with paragraph 2 of Article B . In this respect, adopting the approach followed by the European Cour t of Human Rights in the Dudgeon case (judgment of 22 October 1981, para . 43), the Commission will seek to establish whether the interference was "in accordance with the law", based on one of the legitimate objectives under Article 2 and was "necessary in a democratic society" for the achievement of such objectives . As regards the first condition, the interference is in accordance with the law . It is based on specific provisions of the income tax code, in particular Article 221 and 222 whereby every taxpayer is obliged to provide the authority with all the information it requests in order to verify his return . Secondly, as regards the objective concerned, the purpose of the disputed legislation is the exact collection of tax and the prevention of fraud and tax evasion . The Commission sees no reason to doubt that the interference alleged constitutes a measure that is necessary for the economic well-being of Belgium . The principal problem to be decided in this case is whether and to what / extent the exact collection of tax makes it necessa ry in a democratic society/ that the applicant, as a taxpayer, should disclose to the tax administratitin and, where necessa ry , present at a public hea ri ng, the private use he h as .rnade of his assets . i -235-
On the basis of the principles developed by the European Court in the above-mentioned Dudgeon case (ibid, para . 50 et seq), the Commission must determine whether the tax control measure complained of by the applicant is in proportion to the objective of the legislation . i .e . the public interest . The Contmission therefore takes account of the fact that the cash sum which the applicant was unable or unwilling to prove that he had spent, was a considerable one and considers accordingly that it is not unreasonable for the tax authority to have required the applicant to provide details, although they concerned his private life, in order to establish that the capital in question was spent in a way that did not produce interest . The Commission notes that the applicant is not complaining about remarks made by a tax official on various aspects of his private and family life, remarks which played a role in the attitude adopted by the tax authorities towards him .
In addition, the Commission considers that the procedure adopted by the tax authority to rectify the applicant's return is in proportion to the pursued objective . It follows that the application must be rejected as being manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 (2) of the Convention . For these reasons, the Commissio n
DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
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