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11/12/1982 | CEDH | N°9013/80

CEDH | FARRELL c. ROYAUME-UNI


(TRADUCTION) EN DROIT (Extrait ) 1 . Le requérant, qui invoque l'article S, paragraphe 2, de la Convention, se plaint de ne pas avoir été informé dans le plus court délai des raisons de son arrestation et des accusations pesant contre lui, ainsi que de n'avoir pas été autorisé à prendre contact avec son avocat . L'article 5, paragraphe 2, de la Convention stipule : .Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle . •

La Commission relève que l'agent de police qui procéda à l'arrestation du re...

(TRADUCTION) EN DROIT (Extrait ) 1 . Le requérant, qui invoque l'article S, paragraphe 2, de la Convention, se plaint de ne pas avoir été informé dans le plus court délai des raisons de son arrestation et des accusations pesant contre lui, ainsi que de n'avoir pas été autorisé à prendre contact avec son avocat . L'article 5, paragraphe 2, de la Convention stipule : .Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle . • La Commission relève que l'agent de police qui procéda à l'arrestation du requérant - en tant qu'éventuel suspect à proximité du lieu de l'attaque d'une banque - a déclaré avoir mis le requérant au courant de l'affaire en termes généraux . Il n'est pas contesté que le requérant a été informé d'une manière adéquate des raisons de son arrestation moins de six heures après celle-ci et qu'il fut effectivement remis en liberté après six heures de temps . D'autre part, il s'avère que le requérant ne s'est jamais trouvé sous le coup d'une accusation pénale . Prenant en considération ce qui précède et après avoir rappelé que l'article 5, paragraphe 2, ne reconnait aucun droit de prendre contact avec son avocat, la Commission estime que les faits de la cause ne révèlent pas l'apparence d'une violation de l'article S . paragraphe 2 . de la Convention .
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APPLICATION/REQUETE N° 9013/80 Olive FARRELL v/the UNITED KINGDO M Olive FARRELL c/ROYAUME-UN 1 DECISION of 1I December 1982 on the admissibility of the applicatio n DECISION du 11 décembre 1982 sur la recevabilité de la requêt e
Article 2, paraqraph 2 (b) of the Convention : Question whether lethal shooting by soldiers constituted the use of force which is no more than absolutely necessary in order to effect a lawful arrest (Complaint declared admissible) . Article 13 of the Convention This provision cannot be interpreted as guaranteeing a remedv bv, which legislation can be controlled as to its conformity with the Convention . Article 26 of the Convention The burden of proving the existence of available and sufficient domestic remedies lies upon the State invoking the rule .
Article 2, paragraphe 2, lilt . b) de la Convention : Question de savoir si des coups de feu ntortels tirés par des soldats constituaient un recours à la force rendu absolument nécessaire pour effectuer une arrestation régulière (Grief déclaré recevable) . Article 13 de la Convention : Cette disposition ne peut Btre interprétée comme reconnaissant un droit de recours permettant de faire établir une con trariété entre la légis/ation nationale et la Convention . Article 26 de la Convention C'est à l'Etat qui excipe du non-épuisement des voies de recours internes qu'il appartient d'établir l'ezistence d'un recours accessible et suffisant .
(frattcais : voir p . 105)
THE FACTS
The applicant is an I rish citizen, born in 1945 and residing at Maynooth, Co . Kildare, Ireland .
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She is represented before the Commission by S .C . Connolly Co, Solicitors, Newry . Co . Down, Northern Ireland . On the night of 23 October 1971, in Newry in Northern Ireland, the applicant's husband and two other men were shot dead by a patrol of four British soldiers . The applicant's husband and the two other men were together attempting to rob two other men who were leaving money in a night safe of the Provincial Bank in Hill Street . The four soldiers were stationed on the roof of a two-storey building overlooking Hill Street . and they had an uninterrupted view of the bank and the street . They were under command of one of their number, Soldier A . The officer in charge of the patrol, described as Officer X . had information that on the night of 23 October 1971 a terrorist attack would most probably be made on the bank . He had directed the patrol to take up its position on the roof of the building . He did not have men in fixed positions at ground level . From their position on the roof, the patrol could not be seen from the street below . Having been called to the front of the roof by Soldier B, Soldier A saw three men cross the road to the bank and there was a scuffle with two men already there . After about 10 to 15 seconds . Soldier A called "Halt" . The three men stopped what they were doing and looked up and down the street . One of them shouted "Run" and the three men took to their heels . Soldier A cocked his rifle and shouted "Haltl I am ready to firel" The men did not stop . He fired and the three soldiers with him also fired . It is not disputed that the soldiers fired to kill .
The distance from the soldiers' position on the roof to the night safe was approximately 40 metres and to the place where the applicant's husband was shot about 30-35 metres . The applicant's husband was unarmed and was not in possession of any explosive or explosive substance at the time of his death . The applicant issued proceedings as widow and administratrix of her husband's estate, claiming compensation for assault, battery and negligence against the Ministry of Defence . The proceedings commenced with the issue of a writ of summons on 19 April 1973 . The action came on for hearing before Lord Justice Gibson and a jury in the High Court of Northem Ireland on 22 February 1977 . The judge withdrew the issue of negligence from the jury and the action failed on the other heads of claim . The judge ordered judgment to be entered for the defendant on 25 Febmary 1977 . The trial judge explained to the jury that the shooting of the three men was prima facie unlawful, and that it was for the soldiers to establish that the shooting was a reasonable use of force in the circumstances . The questions pu t
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by the trial judge to the jury, with the answers subsequently given by them, were as follows : °1 . Did the soldiers fire because soldier A suspected with reasonable cause ? .a . that the husband of the Plaintiff and two other men had attemptedto place an explosive bomb or an incendiary device in or at the Provincial Bank an d b . that such explosive bom or incendiary device would endanger life? Answer : a . YE . YE SS b 2 . If the answers to Questions la and lb or to Question la is "yes", was it reasonable in the circumstances (including the reasonable suspicion of Soldier A) in the prevention of crime for the soldiers to fire to kiB? Answer YE S 3 . If the answers to Questions la and lb or to Question la is "Yes", was it reasonable in the circumstances (including the reasonable suspicion of soldier A) in effecting the lawful arrest of the three men for the soldiers to fire to kill? Answer YES ' 4 . Did the soldiers fire after soldier A had twice shouted at the three men to halt? Answer YE S S . When the barman Mr O'Neill was at the night safe in the front wall of the Provincial Bank did the husband of the Plaintiff and two other men attempt to rob him of the money he was going to place in the night safe? Answer : YE S 6 . Was the shooting entirely out of proportion to the occasion? Answer NO 7 . Was there fault on the part of the husband of the plaintiff which contributed to his death? Answer : YE . If answers to questions 2 and 3 areS8 "NO" and answer to question 7 is "YES" what percentage reduction should be made in the damages having regard to the responsibility of the plaintiff's husband for his own death? Not answered . " The basic test for justification of force applied, was the test of whether the force used was reasonable in the circumstances for the particular purpose s
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it was applied . The test is taken from the Criminal Law Act ( No rt hern Ireland) 1967 Section 3, which reads as follows : "(1) A person may use such force as is reasonable in the circumstances in the prevention of crime, or in effecting or assisting in the lawful arrest of offenders or suspected offenders or of persons unlawfully at large . (2) Subsection (1) shall replace the rules of the common law as to the matters dealt with by that subsection" . The applicant appealed to the Court of Appeal in Northem Ireland . In the Court of Appeal, the applicant's counsel contented that the learned Lord Justice should have left to the jury the question whether there had been negligence on the part of any other servant or agent of the Ministry . It was invoked that in the course of the cross-examination of the soldiers who gave evidence, it was elicited that Officer X had only selected and instructed one soldier ; that he had given no instructions about summoning help ; that there was no agreed procedure for the four soldiers reporting back to their base ; that only four soldiers out of eighty under Officer X's command were selected for this operation ; that all four were ordered to go on the roof ; that they did not have with them a loud-hailer ; and that they were left in a situation in which the only way they could stop or apprehend a terrorist or suspected terrorist if he refused to stop was by firing at him . The Court of Appeal gave its decision in favour of the applicant on 20 December 1978 and ordered a new trial between the parties on all the issues . The Court found that the test of reasonableness, which contained both objective and subjective elements, was correctly put to the jury by the trial judge, but the "circumstances" ought to include consideration of the acts and omission, not only of the soldiers who fired the shots, but also of their superior officers who planned the operation and the disposition of their forces . On 15 Janua ry 1979 the defendant Minist ry applied to the Court of Appeal in Nort hern Ireland for leave to appeal to the House of Lords . Leave was granted . The appeal was heard in the House of Lords on 5 and 6 November 1979 . Judgment was given for the defendant Minist ry on 19 December 1979 . The House of Lords, reversed the decision of the Cou rt of Appeal and restored the order of Lord Justice Gibson and the trial verdict . The House of Lords did not agree that the phrase "in the circumstances" in section 3(1) should be given the wide interpretation given to it in the Court of Appeal . Further, the House of Lords was unable to agree with the learned Lord Chief Justice (Court of Appeal) that the questions put to the jury (High Court) were of such a nature and couched in such a form as to deprive the applicant of a fair trial .
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The House of Lords found that it had been wrong of the Courts of Appeal to order a new trial and went on to say : "If, following upon their order, there was a trial conducted on the lines they suggest the original trial should have been, it would have been a trial of a very different case from that pleaded and presented to the jury in the trial before Gibson L .J . It could have been pleaded that there was negligence on the part . of persons other than the four soldiers . Any such allegations would have to have been properly formulated, and if such a case had been pleaded and presented, then the question whether any and if so what duty of care was owed to persons reasonably suspected of attempting to commit or of committing a serious crime would have arisen for consideration . Although debated in the Court of Appeal, no useful purpose would, in my opinion, be served by considering that question in this appeal, for determination of it would in no way affect the question whether or not the order of the Court of Appeal that there should be a new trial was correct . "
COMPLAINTS I . The applicant complains that the deliberate killing of her husband was a breach of Article 2 of the Convention . She alleges that Article 2 of the Convention is breached, as the right to life is not adequately and sufficiently protected by law, and that the killing was not justified under Article 2 (2) . The applicant submits that the test of the legality of lethal force applied in the proceedings, namely whether it was reasonable in the circumstances directed the jury by a different standard and by different principles than are contemplated in Article 2 of the Convention . Article 2 contemplates fatal and deliberate force being justified and not constituting a breach of the right to life where such force was "absolutely necessary" . She contends that if the trial judge had directed the jury to consider the question of justification of the deadly force used in terms of whether "it was absolutely necessary in the circumstances" that a qualitatively different standard would have been put to the jury by such a substitution . The applicant also submits that the clause "in the circumstances" was held to mean the immediate circumstances of the direct application of force . She submits that this imports into the concept of justification at common law a subjective element wholly at variance with the objective standard imported by the concept of absolute necessity of force as required in Article 2 of the Convention . 2 . The applicant furthermore complains that she was not accorded a fair trial as required by Article 6(1) of the Convention by virtue of the effects o n
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her trial of the interpretation given to the law . It is submitted that it was wrong of the judge to withdraw the question of negligence from the jury and thereby unfairly limiting the issues left to the jury . 3 . The applicant finally complains that she had no remedy by which the issue could be examined whether the law governing the justification of lethal force applied in the trial was in conformity with the requirements of Article 2 . She submits that there has been a breach of Article 13 of the Convention . . .. . .. . . . . . . . . .
THE LA W 1 . The applicant has complained that the killing of her husband was a breach of Article 2 of the Convention, which reads as follows : "1 . Everyone's right to life shall be protected by law . No one shall be deprived of his life intentionally save in the execution of a sentence of a court following his conviction of a crime for which this penalty is provided by law . 2 . Deprivation of life shall not be regarded as inflicted in contravention of this Article when it results from the use of force which is no more than absolutely necessary : a . in defence of any person from unlawful violenc e b . in order to effect a lawful arrest or to prevent the escape of a person lawfully detained ;
c . in action lawfully taken for the purpose of quelling a riot or insurrection . " The applicant's complaint under this provision in essence comprises two closely related, but separate elements . First that the action of the four soldiers in shooting her husband constituted the use of force which was more then "absolutely necessary" . Second that there was negligence on behalf of those who planned the operation which lead to the death of her husband . The Government have submitted that the complaint under Article 2 is inadmissible for failure to exhaust domestic remedies, notably the possibility of putting forward in the proceedings against the Ministry of Defence the contention that the death of the applicant's husband had been wrongfully caused by negligence of Officer X . or some other person other than the members of the patrol, who might be said to be responsible for the operation . In the alternative, the Government submit that this complaint is inadmissible, as being manifestly ill-founded . The Commission has first examined the issue of exhaustion of domestic remedies . According to the established case-law of the Convention organs (see inter alia the judgment by the European Court of Human Rights of 6 November 1980 in the Van Oosterwijck case, Series A No 40, para . 27) Article 26 of th e - 101 -
Convention requires exhaustion only of remedies which relate to the breach alleged and are at the same time available and sufficient . It' is furthermore settled that the burden of proving the existence of the available and sufficient domestic remedies lies upon the State invoking the rule (see the Court's Deweer judgment of 27 February 19 80, Series A No . 35, para. 15, para . 26) . In the Commission's opinion, recalling the decision of the House of Lords ; it is clear that the applicant has not properly pursued her remedy in respect of her complaint that there was negligence in the setting up and planning of the operation . This aspect of her complaint must therefore be rejected for failure to exhaust domestic remedies . Howewer, the Commission considers that she has exhausted her remedies in respect of the complaint that the use of force was more than absolutely necessary since this was in substance the claim that was pleaded by the applicant and examined by the domestic coùrts, ultimately by the House of Lords . The Commission does not consider that the possibility of seeking damages based on allegations of negligence in the setting up and planning of the operation could provide a remedy in respect of this complaint . An action of that nature would only lead to a decision as to whether or not the planning of the operation gave rise to damages, but could not furnish an answer to the breach alleged under Article 2 (2) . Hence in this respect the remedy referred to by the Government does not fulfil themabove req¢irements of a remedy necessary to exhaust under Article 26 . Accordingly, the Commission concludes that the applicant has-apart from the allegations of negligence by those who planned the operation-exhausted domestic remedies as required by Article 26 of the Convention . - As to its merits, the Commission considers that the complaint that the killing of the applicant's husband was a breach of Article 2 of the Convention raises several issues of facts and of the interpretation of Article 2 of the Convention, mainly as to whether "the use of force was no more than absolutely necessary in order to effect a lawful arrest" (Article 2 (2) (b)) . These issues are of such an important and complex nature that their determination should depend upon an examination of the merits . Consequently this aspect of the application cannot be declared manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 (2) of the Convention . It is therefore admissible-with the restriction as found above-no other ground for declaring it inadmissible having been established . 2 . The applicant has complained that she was not accorded a fair trial as required by Article 6(1) by virtue of the effects on her trial of the interpretation given to the law . With regard to the judicial decisions of which the applicant complains, the Commission recalls that, in accordance with Article 19 of the Convention, its only task is to ensure the observance of the obligations undertaken by th e
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Parties in the Convention . In particular, it is not competent to deal with an application, alleging that errors of law or fact have been committed by domestic courts, except where it considers that such errors might have involved a possible violation of any of the rights and freedoms set out in the Convention . The Commission refers, on this point, to its constant jurispmdence (see e .g . decisions on the admissibility of applications No . 458/59, Yearbook 3, pp . 222, 236 and No . 1140/61, Collection of Decisions, 8, pp . 57, 62 and No . 7987/77, Decisions and Reports 18, p . 31 at 45) . The Commission has found above under p . 1 that the substantive issues for the purposes of Article 2 of the Convention-was effectively examined by the United Kingdom Courts up to the House of Lords . The Commission further notes that it is possible that the planning of the operation could have been examined by the Courts, had the applicant properly pleaded it and pursued a claim of negligence against Officer X or any other person outside the patrol of four soldiers, but that the House of Lords found that no such claim was pursued . The Commission has examined the applicant's submissions under Article 6(1), but finds that the facts of the case do not disclose any appearance of a violation of this Article . It follows that this part of the application is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 (2) of the Convention . 3 . The applicant has finally complained that she had no remedy by which the issue could be examined whether the law goveming the justification of lethal force was in conformity with the requirements of Article 2 of the Convention . She has alleged a breach of Article 13 of the Convention which reads a : sfolw "Everyone whose rights and freedoms as set forth in this Convention are violated shall have an effective remedy before a national authority notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity . " The Commission first recalls its findings above under p . 1 that the applicant had a remedy available to her against the action by the four soldiers, which she did exhaust, and that she had a remedy for alleged negligence by any one outside the patrol of soldiers, a remedy which she did not exhaust . It follows that insofar as the applicant's complaint under Article 13 is related to the above actions or possible actions, such a complaint is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 (2) of the Convention .
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It then only remains to examine whether Article 13 guarantees a remedy by which the applicant could have examined whetlier the legislafion in question was in conformity with Article 2 of the Convention . It is true that in its judgment in the case of Klass and others the Europea n Court of Human Rights stated that Article 13 must be interpreted as guaran• teeing an "effective remedy before a national authority" to everyone who claims that this rights and freedoms under the Convention have been violated" (Eur . Court H .R ., case of Klass and others, judgment of 6 September 1978 . Series A No . 28, para . 64) . However the Commission has later stated in its Report in the case of Young, James and Webster against the United Kingdom that "it cannot be deduced from Article 13 that there must be a remedy against legislation as such which is considered not to be in conformity with the Convention . Such a remedy would in effect amount to some sort of judicial review of legislation because any other review-generally sufficient for Article 13 which requires only a remedy before a national authority-could hardly be effective concerning legislation ." And later :"Article 13 does not relate to legislation and does not guarantee a remedy by which legislation could be controlled as to its conformity with the Convention" (Report of 14 December 1979 , para . 177) . From this jurisprudence, it follows that Article 13 does not guarantee the applicant a remedy by which she could have examined whether the legislation in question is in conformity with the Convention . Accordingly, this part of the application must be rejected as being manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 (2) of the Convention . For these reasons, the Commissio ,
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without prejudging the merits, the applicant's complaint that the killing of her husband was a breach of Article 2 of the Convention . DECLARES INADMISSIBLE the remainder of the applicant's complaints .
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(TRADUCTION) EN FAI T la requérante est une resso rtissante irlandaise . née en 1945 et résidant à Maynooth, Co . Kildare, Irlande . Elle est représentée devant la Commission par MM . S .C . Connolly et Cie, solicitors à Newry . Comté de Down, Ir!ande du Nord . La nuit du 23 octobre 1971, à Newry, en Irlande du Nord, l'époux de l a requérante et deux autres hommes ont été abattus par une patrouille de quatre soldats britanniques. Le mari de la requérante et les deux autres étaient en train d'essayer de dévaliser deux hommes qui déposaient de l'argent dans un coffre de nuit de la Provincial Bank, dans Hill Street . Les quatre soldats étaient postés sur le toit d'un immeuble de deux étages dominant Hill Street, et ils avaient une vue parfaitement nette de la banque et de la rue . lis étaient sous les ordres de l'un d'entre eux, le soldat A . L'officier responsable de la patrouille . appelé Officier X . avait appris que, la nuit du 23 octobre 1971, la banque ferait probablement l'objet d'une attaque terroriste . Il avait ordonné à la patrouille de prendre position sur le toit du bâtiment . Il n'avait pas d'hommes postés au sol . Là où elle se trouvait sur le toit, la patrouille ne pouvait pas être vue de la me au-dessous . Appelé à l'avant du toit par le soldat B . le soldat A vit trois hommes traverser la rue en direction de la banque puis une échauffourée avec deux hommes qui se trouvaient déjà là . Au bout de dix à quinze secondes, le soldat A cria "Halte" . Les trois hommes arrêtèrent ce qu'ils étaient en train de faire et regardèrent du haut en bas de la rue . L'un d'entre eux cria . Courez . et les trois hommes détalèrent . Le soldat A arma son fusil et cria . Halte 1]e suis prêt à tirer! . Les hommes ne s'arrétèrent pas. Il tira et les trois soldats qui l'accompagnaient firent de même . Il n'est pas contesté que les soldats ont tiré pour tuer . La distance séparant les soldats postés sur le toit, du coffre de nuit était d'environ 40 mètres et la distance des soldats à l'endroit où fut abattu le mari de la requérante était d'environ 30 à 35 mètres . Le mari de la requérante n'était pas armé et il n'était, au moment de sa . mon . en possession d'aucun explosif . La requérante introduisit une action en justice en qualité de veuve et d'administratrice de la succession de son époux, demandant réparation au ministère de la Défense pour agression, voies de fait et négligence . La procédure commença par la délivrance d'une assignation le 19 avril 1973 . Le 22 février 1977, l'affaire passa en audience devant le juge Gibson et un jury à la High Court d'Irlande du Nord . Le juge retira des questions posées au jury celle de la négligence ; quant aux autres demandes, elles furent rejetées . Le 25 février 1977, le juge a prononcé son jugement en faveur du défendeur . - 105 -
Le juge avait expliqué au jury que le fait d'abattre les trois hommes était à p rio ri illégat, et qu'il appa rt enait aux soldats d'établir que s'ils avaient tiré c'était en faisant un usage raisonnable de la force étant donné les circonstances . Les questions posées par le juge au ju ry , ainsi que les réponses fou rnies ensuite par celui-ci, étaient les suivantes : • 1 . Les soldats ont-ils tiré parce que le soldat A soupçonnait à bon droit a . que le mari de la demanderesse et les deux autres hommes avaient tenté de poser une bombe ou un engin incendiaire dans ou à pr oximité de la Provincial Bank e t b . que cette bombe ou cet engin incendiaire mettrait des vies en danger ? Réponse : a . OU . OU II b 2 . Si la réponse aux questions la et 1 b ou seulement à la question 1 a est • Oui ., é tait-il raisonnable étant donné les circonstances (y comp ri s les soupçons raisonnables du soldat A) que les soldats tirent pour tuer afin d'empêcher la commission d'une infraction ? Réponse OU I 3 . Si la réponse aux questions l a et 1 b ou seulement à la question l a est •Oui ., était-il raisonnable étant donné les circonstances (y compris les soupçons raisonnables du soldat A) qu'en procédant à l'arrestation régulière des trois hommes les soldats tirent pour tuer ? Réponse OU I 4 . Les soldats ont-ils tiré après que le soldat A eut crié à deux reprises aux trois hommes de s'arrêter? Réponse OU I 5 . Lorsque le barman, M . O'Neill, était près du coffre de nuit devant la Provincial Bank, le mari de la demanderesse et les deux autres ont-ils essayé de lui dérober l'argent qu'il allait mettre dans le coffre de nuit? Réponse OU I 6. La fusillade était-elle entièrement disproportionnée par rapport aux circonstances ? Réponse NO N 7 . Y-a-t-il eu, de la part de l'époux de la demanderesse, une faute ayant contribué à sa mort ? Réponse OU I 8. Si la réponse aux questions 2 et 3 est .Non . et celle à la question 7 est •Oui ., de quel pourcentage les dommages-intérêts doivent-ils être réduits compte tenu de la responsabilité de l'époux de la demanderesse dans sa propre mort? Sansréponse •
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Pour déterminer si l'usage de la force était justifié, le critère essentiel consistait à se demander si cette dernière était raisonnable, étant donné les circonstances, pour les fins particulières auxquelles elle était appliquée . Ce critère est prévu par la Loi de 1967 sur le droit pénal (Criminal Law Act, Northern Ireland) . article 3, qui dispose : •(1) Une personne peut faire usage de la force dans des limites raisonnables étant donné les circonstances pour empêcher un crime ou un délit, ou pour effectuer ou faciliter l'arrestation régulière de délinquants ou de délinquants présumés ou d'évadés . (2) L'alinéa (1) remplace les règles de Common Law pour les questions auxquelles il se rapporte . . La requérante s'est pourvue en appel auprès de la Court of Appeal d'Irlande du Nord . Devant cette dernière, l'avocat de la requérante a soutenu que le juge aurait dG laisser au jury la question de la négligence éventuelle de tout autre fonctionnaire ou agent du ministère . Au cours de l'interrogatoire des soldats, on se serait rendu compte du fait que l'Officier X n'avait choisi et in(ormé qu'un seul soldat : qu'il n'avait donné aucune instruction concernant les sommations ; qu'il n'existait aucune procédure convenue pour le retour des quatre soldats à leur base ; que seuls quatre soldats sur les 80 placés sous les ordres de l'Officier X avaient été choisis pour cette opération ; qu'ils avaient tous les quatre reçu l'ordre de se rendre sur le toit ; qu'ils ne disposaient pas d'un mégaphone : et qu'on les avait laissés dans une situation telle que la seule façon pour eux d'arrêter ou d'appréhender un terroriste réel ou présumé, s'il refusait de s'arrêter, consistait à tirer sur lui .
La Court of Appeal rendit le 20 décembre 1978 sa décision en faveur de la requérante et ordonna que l'affaire soit rejugée dans son intégralité . La Cour a estinté que le critère du caractère raisonnable, contenant des éléments à la fois objectifs et subjectifs, avait été correctement présenté au ju ry par le juge, mais que les •circonstances• auraient dû tenir compte des actes et omissions, non seulement de soldaits qui avaient tiré les coups de feu, mais aussi de leurs supérieurs qui avaient conçu l'opération et la disposition de leurs forces . Le 15 janvier 1979, le ministère défendeur demanda à la Cou rt of Appeal d'Irlande du Nord l'autorisation de faire appel auprès de la Chambre des Lords . Cette autorisation ayant été accordée . l'affaire passa en audience devant la Chambre des Lords les 5 et 6 noventbre 1979 . Le 19 décembre 1979, un arrêt fut rendu en faveur du ministère défendeur . La Chambre des Lords infirma la décision de la Court of Appeal et rétablit celle du juge Gibson ainsi que le verdict de première instance . La Chambre des Lords refusa de donner à l'expression .étant donné les circonstances ., qui figure à l'article 3, paragraphe 1 . l'interprétation large de la Court of Appeal . En outre, elle ne put se rallier à l'avis du Lord Chief Justice (Court of Appeal) selon lequel les questions oosées au iury (Hiah Court) étaien t
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d'une nature et d'une forme telles qu'elles privaient la requérante d'un procès équitable . La Chambre des Lords jugea que la Court of Appeal avait eu tort d'ordonner un nouveau procès, et elle poursuivit : . Si, à la suite de sa décision, il y avait eu un procès mené comme aurait dû l'étre, selon elle, le procès initial, on aurait alors jugé une cause tout à fait différente de celle plaidée et présentée au jury à l'occasion du procès devant le juge Gibson . On aurait pu soutenir qu'il y avait eu négligence de la part d'autres personnes que les quatre soldats . Il aurait alors fallu formuler de manière adéquate toute allégation en ce sens et, si de tels moyens avaient été plaidés . on aurait alors pu se demander si, et dans quelle mesure, une obligation de diligence était due envers des personnës légitimement soupçonnées de crime ou de tentative de crime . Bien que cette question ait été débattue devant la Court of Appeal, j'estime tout à fait inutile de l'étudier dans la présente instance . En effet, son appréciation ne changerait absolument rien à la question de savoir si la Court of Appeat a eu raison ou non d'ordonner que la cause soit rejugée . .
GRIEFS 1 . La requérante fait valoir que le meurtre de son mari constituait une violation de l'article 2 de la Convention . Elle soutient qu'il y a violation de l'article 2 de la Convention parce que le dioit à la vie est improprement et insuffisamment protégé par la loi et que l'homicide n'était pas justifié aux termes de l'article 2, paragraphe 2 . Selon la requérante, le critère employé au cours de la procédure pour détérminer la légalité de la violence mortellé - à savoir si elle était raisonnable étant donné les circonstances - a orienté le jury selon un critère et des principes différents de ceux visés à l'article 2 de la Convention . Selon cet article, la mort infligée délibérément se trouve justifiée et ne constitue pas une violation du droit à la vie lorsqu'un tel recours à la force est . absolument nécessaire• . Elle soutient que, si le juge avait demandé au jury de déterminer si le recours à la violence mortelle était justifié en ce sens qu'« il était absolument nécessaire étant donné les circonstances ., c'est un critère qualitativement différent qui aurait alors été présenté au jury . La requérante se plaint aussi que les juges aient admis que l'expression =étant donné les circonstances . se rapportait aux circonstances immédiates du recours direct à la force . Selon elle, cette conception introduit dans la notion de justification en Common Law un élément subjectif en total désaccord avec le critère objectif que sous-entend la notion d'absolue nécessité de la force, exigée par l'article 2 de la Convention .
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2 . La requérante fait encore valoir qu'elle n'a pas bénéficié du procès équitable qu'exige l'article 6, paragraphe 1 . de la Convention, en raison de l'effet sur son procès de l'interprétation donnée de la loi . Elle soutient que le juge a eu tort de retirer des questions posées au jury celle de la négligence, limitant par là même injustement les problèmes soumis au jury . 3 . Enfin, la requérante allègue qu'elle ne disposait d'aucune voie de recours pour faire rechercher si le droit appliqué au cours du procès et régissant la justilication du recours à la violence mortelle, était conforme aux exigences de l'article 2 . Elle soutient qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention .
EN DROI T 1 . La requérante fait valoir que le meurtre de son mari a constitué une violation de l'article 2 de la Convention, qui dispose : . 1 . Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi . La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi . 2 . La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire : a . pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale b . pour empêcher une arrestation tégulière ou pour emp@cher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;
c . pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection . . Le grief de la requérante au titre de cette disposition comprend essentiellement deux éléments, proches mais distincts . En premier lieu, que l'acte commis par les quatre soldats lorsqu'ils ont abattu son mari constituerait un recours à la force supérieur à ce qui était . absolument nécessaire . . En second lieu, qu'il y a eu négligence de la part de ceux qui ont préparé l'opération ayant abouti au décès de son mari . Selon le Gouvernement, le grief invoqué au titre de l'article 2 est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, et notamment parce que la requérante n'a pas soutenu, comme elle aurait pu le faire, au cours du procès contre le ministère de la Défense, que la mort de son mari avait été provoquée de manière injustifiée par la négligence de l'Officier X, ou d'une autre personne n'appartenant pas à la patrouille, et qu'on pourrait considérer comme responsable de l'opération . A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que ce grief est irrecevable, car il est manifestement mal fondé . La Commission a examiné en premier lieu la question de l'épuisement des voies de recours internes .
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Selon la jurisprudence établie des organes de la Convention (voir notamment l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme, du 6 novembre 1980, dans l'affaire Van Oosterwijck, Série A N° 40, paragraphe 27), l'article 26 de la Convention exige l'épuisement des seuls recours à la fois relatifs aux violations alléguées, accessibles et adéquats . Il est en outre établi que la charge de prouver l'existence de recours internes accessibles et suffisants incombe à l'Etat qui se prévaut de la règle (voir l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Deweer le 27 février 1980, Série A N° 35, paragraphes 15 et 26) . Selon la Commission, qui renvoie à la décision de la Chambre des Lords, il est certain que la requérante n'a pas exercé correctement son recours concernant son grief de négligence dans la mise sur pied et la préparat :nn de l'opération . Cet aspect de sa plainte doit donc être rejeté pour non-épuisemcnt des voies de recours internes . La Commission considère néanmoins que la requérante a épuisé les voie s de recours internes à l'égard du grief selon lequel le recours à la force était supérieur à ce qui était absolument nécessaire, puisqu'il s'agit en substance du moyen qui a été invoqué par la requérante et examiné par les tribunaux internes et notamment, en dernier rèssort, par la Chambre des Lords . La Commission ne considère pas que la faculté de réclamer des dommages-intérêts sur'le fondement d'allégations de négligence dans la mise sur pied et la préparation de l'opération puisse constituer un recours à l'égard de ce grief . Une telle action pourrait seulement donner lieti à une décision sur le point de savoir si la préparation de l'opération justifiait ou non une réparation, mais sans fournir de réponse quant à la violation alléguée au titre de l'article 2, paragraphe 2 . A cet égard, par conséquent, le moyen cité par le Gouvernement ne réunit pas les conditions ci-dessus d'une voie de recours qu'il serait nécessaire d'utiliser aux termes de l'article 26 . La Commission en conclut donc que la requérante a - exception faite des allégations de négligence par les concepteurs de l'opération - épuisé les voies de recours internes comme l'exige l'article 26 de la Convention . Sur le bien-fondé, la Commission estime que lé grief selon lequel le meurtre du mari de la requérante constituait une violation de l'article 2 de la Convention pose plusieursquestions de fait et d'interprétation de cet article, principalement sur point de savoir si .le recours à la force était rendu absolument nécessaire pour effectuer une arrestation régulière . (article 2, paragraphe 2(b)) . Ces questions sont d'une importance et d'une complexité telles que la décision doit dépendre d'un examen du fond de l'affaire . Par conséquent, cet aspect de la requête ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 paragraphe 2 de la Convention . Il est donc recevable - sous la réserve notée ci-dessus - aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été établi . -110-
2 . La requérante se plaint qu'elle n'a pas bénéficié du procès équitable qu'exige l'article 6, paragraphe 1, en raison de l'effet sur son procès de l'interprétation donnée à la loi . S'agissant des décisions de justice dont se plaint la requérante, la Commission rappelle que, conformément à l'article 19 de la Convention, elle a pour seule tâche d'assurer le respect des engagements résultant, pour les Parties, de la Convention . Elle n'est, notamment, pas compétente pour connaitre d'une requête alléguant que des erreurs de droit ou de fait ont été commises par les tribunaux internes, sauf lorsqu'elle estime que de telles erreurs auraient pu comporter la violation éventuelle de droits ou de libertés reconnus par la Convention . La Commission renvoie, sur ce point, à sa jurisprudence constante (voir, par exemple, les décisions sur la recevabilité des requêtes N° 458/59, Annuaire 3, p . 222, 236 et N° 1140/61 . Recueil de décisions, 8, pp . 57, 62 et N° 7987/77, Décisions et rapports 18, p . 31 à la page 45) . La Commission a constaté ci-dessus au considérant 1 que les questions de fond, s'agissant de l'article 2 de la Convention, avaient effectivement été examinées par les tribunaux du Royaume-Uni jusqu'à la Chambre des Lords . La Commission constate en outre que la manière dont l'opération avait été préparée aurait peut-être pu être étudiée par les tribunaux, si la requérante avait soulevé ce point de façon appropriée et si elle avait invoqué la négligence à l'encontre de l'Officier X ou de toute autre personne extérieure à la patrouille de quatre soldats, mais que la Chambre des Lords avait jugé qu'un tel moyen n'avait pas été invoqué .
La Commission a examiné les conclusions de la requérante au titre de l'article 6, paragraphe 1, mais elle estime que les faits de l'espèce ne révèlent aucune apparence de violation de cet article . Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, paragraphe 2 de la Convention . 3 . Enfin, la requérante se plaint qu'elle ne disposait d'aucun recours pour faire rechercher si la loi régissant la justification du recours à la force était conforme aux exigences de l'article 2 de la Convention . Elle a invoqué une violation de l'article 13 de cette dernière qui stipule .Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles . • La Commission rappelle en premier lieu qu'elle a trouvé, au considéran t 1 ci-dessus, que la requérante avait à sa disposition un recours contre l'acte commis par les quatre soldats, recours qu'elle a exercé, et qu'elle disposait d'un recours quant à la négligence qu'auraient commise des personnes extérieures à la patrouille de soldats, recours qu'elle n'a pas exercé . -I11-
Il s'ensuit que, dans la mesure où le grief de la requérante au titre de l'article 13 est lié aux actes ou actes éventuels ci-dessus, un tel grief est manifestement mal fondé . au sens de l'article 27, paragraphe 2 de la Convention . Il reste donc seulement à étudier si l'article 13 garantit un recours gràce auquel la requérante aurait pu faire vérifier la coniormité de la législation en cause avec l'article 2 de la Convention . Il est exact que, dans l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire Klass e t autres, la Cour européenne des Droits de l'Homme a déclaré qu' .il faut . . . interpréter (l'article 13) comme garantissant un «recours effectif devant une instance nationale . à quiconque allègue une violation de ses droits et libertés protégés par la Convention . (Cour européenne des Droits de l'Homme, affaire Klass et autres, arrêt du 6 septembre 1978, Série A N° 28, paragraphe 64) . La Commission a néanmoins déélaré par la suite dans son rapport sur l'affaire Young ; James et Webster contre le Royaume-Uni qu' .on ne peut inférer de l'article 13 qu'il droit exister un recours contre la législation en tant que telle, lorsqu'il est allégué que celle-ci n'est pas conforme à la Convention . Un tel recours équivaudrait en réalité à une sorte de contrôle judiciaire de la législation . étant donné que tout autre contrôle - généralement suffisant pour les besoins de l'article 13 qui exige seulement un recours effectif devant une instance nationale - ne pourrait guère être efficace lorsqu'il s'agit de la législation . . Et plus loin : .I'article 13 ne concerne pas la législation et ne garantit pas un recours en vertu duquel s'opérerait un contrôle de la conformité de la législation avec la Convention» (Rapport du 14 décembre 1979, paragraphe 177) . . 11 ressort de cette jurisprudence que l'article 13 ne garantit pas à la requérante un recours lui permeltant de faire vérifier la conformité de la législation en question avec la Convention . ' En conséquence, cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention . Par ces motifs, la Commissio n DÉCLARE RECEVABLE, sans préjuger le fond de l'affaire, le grief de la requérante selon lequel le meurtre de son mari constituait une violation de l'article 2 de la Convention .
DECLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus .
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APPLICATION/REQUETE N° 9054/80 X . v/the UNITED KINGDOM X . c/ROYAUME-UN I DECISION of 8 October 1982 on the admissibility of the application DÉCISION du 8 octobre 1982 sur la recevabilité de la requêt e
Artlcle 8, paragraph I of the Convention : The right to respect of private life of prisoners comprises also the maintenance of contact with outside world in order to facilitate their reintegration in society on release . Restricting the visi[ of persons whose aim was to launch a campaign to arouse public interest does not constitute an interference with the exercise of this right .
Arilcle 8, paragraphe I, de la Conventlon : Le droit au respect de la vie privée des détenus implique le maintien de contacts avec le monde extérieur en vue de leur réintégration dans la société. Toutejois . ne constitue pas une ingérence dans l'exercice de ce droit le fait de restreindre les visites de personnes dont l'objectif est d'alimenter une campagne au sein de l'opinion publique.
((rancais : voir p . 116 )
THE FACTS
The applicant is a United Kingdom citizen born in 1953 who at the time of lodging his application was detained in HM P rison G ., serving a sentence of life imprisonment . He is represented before the Commission bv Messrs R .J . Burrough & Co ., Solicitors, Maidstone . As a result of an ofticial statement that information about prisoners' clinical treatment was not subject to security classification, a committee of seven including three doctors was established by the Citizens' Commission on Human Rights (CCHR) to examine prisoners' medical records on their written request . This Committee is sponsored by the Church of Scientologv . It seems that the applicant leads a counterpart of the CCHR, the League for Human Rights Observance (LHRO) .
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The applicant wrote to the CCHR giving his permission for them to obtain and examine his prison medical record . The Chairman of the CCHR is Mr A ., with whom the applicant corresponds freely . The applicant wrote to him suggesting a visit to the prison to enable the applicant to give more contidential details about his medical history . This Mr A . agreed to do and advised the applicant to send him a visiting order . However on 9 April 1980 the prison authorities did not allow the applicant to send Mr A . such an order, as he was not a relative or friend of the applicant prior to imprisonment . (A similar refusal was made in respect of a proposed visit by a journalist and former chairman of the CCHR, Mr B ., but this does not form part of the applicant's complaint .) Mr A . raised the matter with the prison governor and the Prison Department of the Home Office, the latter replying un 18 April 1980 as follows : "]n general prisoners are not permitted to receive visits from people with whom they were not acquainted before they came into custody . I understand that the governor considered carefuttv (the applicant's) application to receive a visit from vou, and your subsequent request, but concluded that there were no grounds for departing from our usual practice . We too have carefully considered whether a visit might be permitted, and concluded that there were no grounds for varying the governor's decision in the matter ." An element of this decision stems from the Government's concern about the possible harmful effects of the activities of the Church of Scientologv and the apparently unethical methods to obtain information used by Mr A .'s committee to unjustitiablv discredit the prison medical service . Mr A . was . however, informed that the applicant would be allowed to continue corresponding with him . He was also informed that the basis for the decision lay in Rules 33 and 34 (8) of the Prison Rules 1964, which prohibits communication with outside persons without the leave of the Secretary of State . Such leave is usuatlv refused in respect of persons not known to prisoners before entering custody, as in the present case . The applicant protests that Mr A . is a law abiding citizen, who has become a friend of his having written to him-since the beginning of 1980 .
THE LAW (Extract ) The applicant's principal contention, however, is that visiting facilities for prisoners raise an issue under Article 8 of the Convention, the relevant pa rt ot' which reads . Everyone has the right to respect for his private . . . life . . . :"1 - 114 -
2 . 'fhere shall be no interference bv a public authoritv with the exercise of this right except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national .,ecuritv, public safetv or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or tor the protection of' the rights and freedoms of others . " The applicant has contended that the refusal of the visit in question was in breach of his right to respect for private life . The Government submitted that there was no interference with this right, or, if there was, it was justified, being in accordance with the law and necessa ry in a democratic society in the interests of public saf'etv, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health and t'or the protection of the rights of others . The Commission considers that while detention, lawful under Article 5, is bv its nature a limitation on private and family life, it is an essential pa rt of a prisoner's ri ght to respect for family life that prison authorities assist him in maintaining eH'ective contact with his close family members . ]t is also an essential pa rt of both private life and the rehabilitation of prisoners that their contact with the outside world be maintained as far as practicable, in order to facilitate their reintegration in society on release, and this is effected, for example, by providing visiting facilities for the prisoners' friends and by allowing correspondence with them and others . As the Commission held in the case of X . v . Iceland ( Application No . 6825/74) the right to respect for private life "comprises also to a ce rtain extent, the right to establish and to develop relationships with other human beings, especially in the emotional field for the development and fulfilment of one's own personality" (D .R . 5, p . 86) .
However, it also has to be recognised that visiting facilities in prison create a heavy administrative and secu ri ty burden for prison administration . It would not be feasible, therefore, to require that prisons provide unlimited visiting facilities to prisoners . A general limitation, with ce rt ain exceptions, to visits from relatives and close friends, appears, therefore, to be reasonable and consistent with the principles described above . As regards the facts of' the present case the Commission notes that the applicant comntenced writing to Mr A . at the beginning of 1980 only a few months before requesting the visit . The purpose of the visit was to discuss medical records, apparently in furtherance of the aim of the applicant's and Mr A .'s organisation which, given their public character, i .e . a campaign to arouse public opinion about prison medical treatment, are not part of the applicant's private life . Thus it cannot be said that the proposed meeting was to t'oster the appficant's personal relationship with Mr A ., who could only be described as an acquaintance of the applicant . Moreover it is not disputed that the applicant was allowed to correspond freely with Mr A . and he has not shown that he could not have dealt with the subject matter to be discusse d
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during the proposed visit by letter . The Commission does not find that, in the circumstances of the present case, there has been an interference with the applicant's right to respect for private life . An examinâtion of this part of the application does not, therefore, disclose any appearance of a violation of Article 8 of the Convention . It follows that this aspect of the application is also manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 . paragraph 2 of the Convention .
(TR,4DUCTION) EN FAI T Le requérant est un ressortissant du Rovaume-Uni, né en 1953 qui, au moment de l'introduction de sa requête . était détenu à la prison de G ., où il purgeait une peine de prison à vie . Il est représenté devant la Commission par MM . R .J . Burrough et Cie, solicitors à Maidstone . A la suite d'une déclaration officielle selon laquelle les informations sur le traitement clinique des détenus ne sont pas confidentielles, la Commission des citoyens pour les droits de l'homme (Citizen'sCommission on Human Rights - CCHR) a désigné un comité de sept personnes, dont trois médecins, pour examiner le dossier médical de tout détenu qui en ferait le demande écrite . Le comité est parrainé par . l'Eglise de scientologie . Il semble que le requérant dirige un organisme analogue au CCHR, à savoir la Ligue pour le respect des droits de l'homme (the League for Hùman Rights Observance LHRO) . Le requérant écrivit au CCHR une lettre l'autorisant à .réclamer son dossier médical pénitentiaire pour l'étudier . Le président du CCHR est M . A ., avec lequel le requérant correspond librement . Le détenu suggéra à son correspondant de venir le voir à la prison pour qu'il .lui donne des détails confidentiels sur ses antécédents médicaux . M . A . accepta et conseilla au requérant de lui adresser une feuille de visite mais, le 9 avril 1980, la direction de la prison refusa l'envoi de cette feuille à M . A ., qui n'était ni parent ni ami du détenu avant son incarcération . (Le même refus fut opposé à un journaliste, ancien président du CCHR . M . B ., mais ce refus ne fait pas partie du grief formulé - 116 -
par le requérant) . M . A . éleva des objections auprès du directeur de la prison et du Service pénitentiaire du Ministére de l'Intérieur . Ce Service lui répondit le 18 avril 1980 en ces termes : «D'une manière générale . les détenus ne sont pas autorisés à recevoir la visite de personnes avec lesquelles ils n'étaient pas liés avant leur incarcération . A notre connaissance, le directeur a soigneusement examiné la demande adressée par le requérant de recevoir votre visite, puis votre propre demande, mais est parvenu à la conclusion qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de nos usages . Nous-mêmes avons sérieusement examiné la possibilité d'autoriser cette visite et estimé que rien ne justifiait de revenir sur la décision du directeur en la matière . » L'un des éléments ayant pesé dans la décision est l'inquiétude du Gouvernement face aux éventuels effets néfastes des activités de l'Eglise de scientologie et des méthodes douteuses, semble-t-il, qu'utilise le comité présidé par M . A . pour obtenir des renseignements afin de discréditer injustement le Service médical des prisons . Néanmoins, M . A . fut informé que le requérant était autorisé à continuer à correspondre avec lui . Il fut également informé que cette décision se fondait sur les articles 33 et 34, paragraphe 8, du Règlement pénitentiaire de 1964, qui interdit aux détenus de communiquer avec des personnes extérieures à l'établissement sans autorisation du ministre . Or, l'autorisation est généralement refusée aux personnes que le détenu ne connaissait pas avant son incarcération, comme c'est le cas en l'esptce .
Le requérant objecte que M . A . est un citoyen respectueux des lois . devenu son ami par correspondance depuis le début de 1980 .
EN DROIT (Extrait)
Le requérant soutient à titre principal que les possibilités de visite aux détenus posent un problème au regard de l'article 8 de la Convention, ainsi libellé pour la partie pertinente : . 1 . Toute personne a droit au respect de sa vie privée . . . 2 . 11 ne peut v avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pavs, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales . à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui . . Le requérant prétend que lui refuser la visite en question était contraire au droit au respect de sa vie privée . Le Gouvernement soutient au contraire
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qu'il n'y a pas eu atteinte à ce droit ou que, s'il v a eu atteinte, elle était justifiée puisque prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique à la sOreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et à celle des droits d'autrui . La Commission estime que toute détention, régulière au regard de l'a rt icle 5, est certes par nature une restriction à la vie privée et familiale de l'intéressé, mais qu'il est cependant essentiel au respect de la vie familiale que l'administration pénitentiaire aide le détenu à maintenir un contact effectif avec sa famille proche . Il est également essentiel tant à la vie pri vée du détenu qu'à sa réadaptation de maintenir autant que possible ses contacts avec le monde extérieur pour faciliter sa réintégration sociale après sa libération . L'administration y pa rv ient notamment en perme tt ant à ses amis de lui rendre visite et en l'autorisant à correspondre soit avec eux soit avec d'autres . Comme la Commission l'a déclaré dans l'affaire X . c/lslande (Requête N° 6825/74), le droit au respect de la vie privée •comprend é galement, dans une ce rtaine mesure, le droit d'établir et d'entretenir des relations avec d'autres êtres humains, notamment dans le domaine affectif, pour le développentent et l'accomplissement de sa propre personnalité• (D .R . 5, p . 86) . ll faut cependant reconnaitre que, pour les auto rités pénitentiaires, les visites en prison sont une lourde charge du double point de vue de l'administration et de la sécu ri té . On ne saurait obliger les prisons à fournir aux détenus des possibilités de visite illimitées . Il apparaît donc raisonnable et compatible avec le principe qui vient d'être rappelé de limiter en général les visites aux pa rents et amis proches, à quelques exceptions près . Quant aux faits de la présente espèce, la Commission relève que le requérant a commencé à écrire à M . A . au début de 1980, soit quelques mois seulement avant de demander sa visite . Or, cette visite avait pour but d'examiner des dossiers médicaux, apparemment pour aider les organismes dirigés par le requérant et par M . A . à atteindre leurs buts . Or, le caractère public de ceux-ci - à savoir faire une campagne d'opinion sur le traitement médical des détenus - n'a rien à voir avec la vie privée du requérant . On ne saurait donc affi rmer que la visite envisagée devait renforcer les relations personnelles du requérant avec M . A . . qui n'est pour lui qu'une simple connaissance . Du reste, il n'est pas contesté que le requérant pouvait correspondre librement avec M . A . et l'inté ressé n'a pas établi qu'il ne pouvait pas traiter par lettre du but de la visite envisagée . La Commission estime en conséquence que, dans les circonstances de I'espèce, il n'v a pas eu ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée . L'examen de cette pa rt ie de la requête ne révèle donc aucune apparence de violation de l'a rt icle 8 de la Convention . II s'ensuit que la requête est, sur ce point, manifestement mal fondée au sens de l'a rt icle 27, paragraphe 2, de la Convention . . . .. . ...... ... . - 118 -


Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 9013/80
Date de la décision : 11/12/1982
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : FARRELL
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1982-12-11;9013.80 ?

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