APPLICATION/REQUETE N° 9587/81 X . v/FRANCE X . c/FRANC E DECISION of 13 December 1982 on the admissibility of the application DECISION du 13 décembre 1982 sur la recevabilité de la requêt e
Article 26 of the Convention : The Contracting States cannot, on their own authorirv . put aside the rule of contpliance with the six-months time limit. The deposit bv a State of a declaration made under Article 25 of the Conventinn does not affect the runnittg of this delav . Commission's competence ratione temporis : In the absence ofany stipulation to rhe contrary in the declaration made by a State in accordance with Article 25 of the Corrvention, the Commission is competent to examine facts which have occurred between the date of ratification of the Convention by this State and the date on which its declaration under Article 25 becomes effective .
Article 26 de la Convention : Les Etats ne sauraient écarter, de leur propre chej. le jeu de la règle du délai de six mois . Le dépôt par un Etat d'une déclaration faite conformément à l'article 25 de la Convention est sans influence sur le cours de ce délai. Compétence ratione temporis de la Commission : En l'absence de stipulation contraire dans la déclaration faite par un Etat conformément à l'article 25 de la Convention, la Commission est compétente pour connaitre de faits survenus entre la date de la ratification de la Convention par cet Etat et celle où prend effet sa déclaration faite conformément à l'urticle 25.
EN FAIT
(English : see p . 235)
Le requérant, écrivain et journaliste né en 1910, réside en Républiqu e d'Irlande où il exploite une entreprise de crustacés à C . 11 possède la double
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nationalité française et irlandaise . Il a également un domicile légal en France à St . Brieuc . I . Le 20 octobre 1975 le requérant fut interpellé à St . Brieuc et placé en garde à vue - alors qu'il s'apprêtait à regagner par avion l'Irlande - dans le cadre d'enquêtes dirigées par le parquet de la Cour de Sûreté de l'Etat à la suite d'attentats perpétrés contre des parlementaires bretons . Un mandat de dépôt fut décerné à son encontre le 24 octobre 1975 par le juge d'instruction à la Cour de Sûreté de l'Etat qui l'inculpa de .détention d'explosifs, infraction en relation avec une entreprise individuelle ou collective consistant ou tendant à substituer une autorité illégale à l'autorité de l'Etat, et reconstitution de ligue dissoute . . 2 . Le requérant demanda à trois reprises sa mise en liberté . La première demande, datée du 19 novembre . fut rejetée le 2 décembre 1975 par ordonnance du juge d'instruction au motif que la demande était prématurée et que le maintien en détention s'avérait nécessaire afin d'éviter une pression sur les témoins ou une concertation frauduleuse avec les autres inculpés . La deuxième demande, du 18 décembre, fut rejetée par ordonnance du 24 décembre 1975, ordonnance confirmée sur recours par la Chambre de contrôle de la Cour de Sûreté le 9 janvier 1976 qui, soulignant la gravité des faits objet de l'enquête, estima que le maintien en détention était indispensable à la manifestation de la vérité . 3 . Le 10 février 1976 le requérant formula sa troisième demande de mise en liberté . 4 . Par ordonnance du 12 février 1976 la mise en liberté fut accordée, assortie de l'interdiction pour le requérant de quitter la France . Ce dernier fut également soumis au contrôle judiciaire ; obligation lui fut donc faite de se présenter chaque semaine au commissariat de police . Le requérant sollicita la mainlevée de ce contrôle, ce qui lui fut refusé par ordonnance du 13 mai 1976 . Une ordonnance du 25 juin 1976 supprima par la suite l'obligation de résidence continue en France . la remplaçant par un cautionnement . 5 . Au cours de l'instruction, le requérant fut interrogé à quatre reprises sur les faits qui lui étaient reprochés . Le dernier interrogatoire eut lieu le 20 octobre 1976 . 6 . Le 24 février 1977, le juge d'instruction de la Cour de Sûreté de l'Etat estimant qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre le requérant rendit une ordonnance de non-lieu . Un recours formé par le parquet général contre cette ordonnance fut rejeté par la Chambre de contrôle de l'instruction .
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7 . Estimant la détention provisoire subie non fondée, le requérant présenta alors une requête (enregistrée le 20 juillet 1977) à la commission spéciale prévue par l'article 149 du Code de procédure pénale', par laquelle il sollicita l'allocation d'une indemnité . Cette demande fut déclarée non fondée le 16 mars 1979 par une décision non motivée . Il fait valoir qu'il a été justiciable d'une juridiction, supprimée depuis le 4 août 19 8 1, dont l'indépendance vis-à -vis du Gouvernement «a toujours été contestée et dont la structure et les modalités de fonctionnement portaient en germe⢠les violations dénoncées de la Convention .
En particulier, il allègue la violation de l'article 5, paragraphe 1 . litt . c) et paragraphe 3 dans la mesure o ù - il y a eu une durée abusive de la détention préventive, compte tenu du caractère très sommaire des charges retenues ; - aucun acte d'inslruction portant sur le fond n'est intervenu entre le mois de novembre 1975 et la mise en liberté provisoire . Il y a donc eu prolongation déraisonnable de la détention qui a duré trois ntois et vingt-deux jours . 1l allègue également la violation de l'article S . paragraphe 4 estimant que compte tenu du caractère de la Cour de Sûreté de l'Etat et du mode d e
* Article 1 49 - Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 505 et suivants du Code de procédure civile . une indemnité peut être accordée è la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, lorsque cette détenlion lui a causé un préjudice manifestement anormal et d'une pa rticuliè re gravité . Arricle 149-1 - L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée par décision d'une commission qui statue souverainement . La commission est composée de trois magistrats du siège à la Cour de cassation avant le grade de président de chambre ou de conseiller . Ces magistrats sont désignés annuellement, en même temps que trois suppléants, par le bureau de la Cour de cassation . Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassalion . Article 149-2 - La commission, saisie par voie de requête dans le délai de six mois d e la décision de non-lieu . de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision non motivée qui n'est susceptible d'aucun recours de quelque nature que ce soit . Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil . Le débat est oral et le requérant peut être entendu personnellement sur sa demande . La procédure devant la commission qui a le caractère d'une juridiction civile est fixée par un décret en Conseil d'Etat .
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nomination des magistrats qui la composent, de la structure et du fonctionnentent de la Chambre de contrôle de l'instruction il n'a pas disposé d'un recours devant un tribunal indépendant . Se référant ensuite à l'article 5, paragraphe 5, il expose que la détention subie ainsi que la restriction de liberté résultant du contrôle judiciaire lui ont causé un important préjudice dont il entend obtenir une réparation équitable . 11 précise à cet égard que la commission spéciale à laquelle il s'est adressé a retenu implicitement les conclusions de l'Agent judiciaire du Trésor public qui a fait valoir que s'il y avait eu effectivement un préjudice, celui-ci n'avait pas .un caractère manifestement anormal , Pour ce qui est de la restriction à sa liberté individuelle, qui a duré 121 jours, il indique qu'elle est contraire à l'article 2, paragraphe 2, du Protocole N° 4 . Quant à la réalité du préjudice subi, il fait valoir que du fait de s a détention et du contrôle judiciaire . il a été éloigné de son entreprise et n'était donc plus à même de la diriger . Il n'a pu éviter la fermeture de celle-ci qu'en faisant appel à un de ses fils qu'il a dû rémunérer . Il fait ensuite état d'un préjudice professionnel, moral et social considérable .
Il chiffre le préjudice subi à plus de 500 000 FF .
EN DROIT 1 . Le requérant a formulé divers griefs concernant son arrestation et la détention préventive qui s'en est suivie, se fondant notamment sur l'article 5 de la Convention . 2 . Les faits de la cause remontent à une époque se situant entre le 20 octobre 1975, date de l'arrestation du requérant, et le 16 mars 1979, date à laquelle la Commission spéciale saisie par ce dernier, après une ordonnance de non-lieu, a rejeté la demande d'indemnité fondée sur la détention subie . Ces faits sont postérieurs à la ratification par la France de la Convention - 3 mai 1974 - mais antérieurs au dépôt de la déclaration française d'acceptation du droit de recours individuel selon l'article 25 - 2 octobre 1981 . 3 . Cette déclaration est libellée comme suit : «Au nom du Gouvernement de la République française, je déclare, conformément à l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et conformément au paragraphe 2 de l'article 6 du Protocole N° 4 à ladite Convention, signé à Strasbourg le 16 septembre 1963, reconnaitre pour un e
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pé riode de cinq ans à compter de la présente déclaration, la compétence de la Commission européenne des Droits de l'Homme pour être saisie d'une requête adressée au Secrétai re Général du Conseil de l'Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de pa rticuliers qui se prétend victime d'une violation, par l'une des Hautes Pa rt ies Contractantes, des droits reconnus dans la Convention et dans les a rt icles 1 à 4 du Protocole susmentionné . ⢠4 . Dans ces conditions . il appartient à la Commission d'établir, tout d'abord, si et dans quelle mesure elle est compétente ratione tempo ris pour connaître de ces griefs . 5 . Pour déterminer la portée dans le temps de sa déclaration, le Gouvernement, après s'étre référé à la jurisprudence de la Commission ainsi qu'à la doctrine, a déclaré s'en reme ttre à la sagesse de la Commission, non sans avoir remarqué que si l'on assimilait l'article 25 à une loi de procédure, il ne saurait y avoir alors d'effet rétroactif. Le requérant soutient que la déclaration s'analyse en la levée d'un obstacle de procédure et que la Commission a dès lors compétence ratione temporis pour connaître de l'affaire . 6 . S'il est vrai qu'en vertu du principe de non-rétroactivité des traités et conventions la Convention ne régit pour chaque Pa rtie Contractante que les faits postérieurs à son entrée en vigueur à l'égard de cette Part ie, ce qui délimite en principe la compétence ratione temporis de la Commission, certaines Parties Contractantes ont également délimité cette compétence, dans le cas où leur reconnaissance du droit de recours individuel selon l'a rt icle 25 est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la Convention, au moyen d'une déclaration expresse insérée dans l'instrument par lequel s'opérait cette recomnaissance . Par une telle déclaration, formulée par le Royaume-Uni . l'Italie et l'Espagne, la compétence de la Commission à être saisie de requêtes individuelles n'a été reconnue qu'en raison de faits, d'actes ou d'événements posté ri eurs à la date de dépBt de la déclaration . Ces déclarations sont au demeurant conformes à l'a rticle 25 de la Convention, ainsi que la Commission l'a admis expressément dans la décision sur la recevabilité de la requête N° 6323/73 (X . contre l'Italie, D .R . 3, p . 80) . 7 . A la différence des Etats qui se sont prévalus de cette faculté, la déclaration française ne contient aucune déclaration visant à préciser le champ d'application, pour le temps passé, du droit de recours individuel . 8 . En l'absence d'une limitation expresse dans la déclaration française . la Commission s'estime dès lors compétente ratione temporis pour connaître des griefs formulés par le requérant, les faits de la cause étant postérieurs à la date de la ratification de la Convention par la France (3 mai 1974) .
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9 . Ayant admis cette compétence, il incombe à la Commission de vérifier ensuite si le requérant a satisfait aux règles qu'énonce l'article 26 de la Convention . La première de ces règles est que .Ia Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus . . . . . 10 . La Commission estime que l'épuisement des voies de recours internes se trouve réalisé en l'espèce . Le Gouvernement, d'ailleurs, ne semble pas l'avoir sérieusement contesté . En effet, il ressort du dossier que le requérant a formulé trois demandes de mise en liberté . Contre la deuxième ordonnance de rejet, il a aussi formé un recours qui a lui-même été rejeté par la Chambre de contrôle . La troisième demande, elle, a amené sa mise en liberté . Il . En sus de l'épuisement des voies de recours internes, l'article 26 énonce une deuxième règle, selon laquelle la saisine de la Commission doit intervenir . . . .dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive . . Le problème qui se pose en l'espèce consiste à déterminer la date à partir de laquelle le délai précité doit être calculé, compte tenu de ce qu'avant le 2 octobre 1981 le requérant n'avait pas la faculté de saisir la Commission d'une requête dirigée contre la France . 12 . Le Gouvernement défendeur est d'avis que si la portée rétroactive de la déclaration française était retenue, le délai devrait être décompté à partir du 2 octobre 1981 . Le requérant partage cette opinion . 13 . La Commission rappelle qu' . il existe une étroite corrélation entre les deux règles qu'énonce ledit article 26, à savoir celle de l'épuisement des voies de recours internes et celle du délai de six mois, car les deux règles, non seulement font l'objet d'un article unique, mais figurent côte à côte dans une seule et même phrase dont la structure grammaticale impose l'idée de pareille corrélation . (cf . la décision sur la recevabilité de la requête N° 214/56, De Becker c/Belgique, Ann . 2, p . 215 et ss .) . Elle tient à mettre l'accent sur la . ratio legis . du délai de six mois dont l'existence .s'explique par le souci des Hautes Parties Contractantes d'empêcher la constante remise en cause du passé . (Ibidem) . 14 . Les parties se réfèrent, il est vrai, à une partie de la jurisprudence de la Commission et, en particulier, à la décision qu'elle a rendue sur la recevabilité de la requête N° 846/60, (X . contre Pays-Bas, Rec . 6, p . 63) . Dans cette décision, après avoir constaté que plus de six mois s'étaient écoulés entre la décision interne définitive (18 janvier 1960) et la date de l'introduction de la requête (8 août 1960), elle avait estimé que le délai de six mois n'était pas opposable au requérant avant le dépôt de la déclaration souscrite par les PaysBas en vertu de l'article 25 (5 juillet 1960) .
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15 . La Commission rappelle, sur ce point, que dans des décisions postérieures à celle-ci elle est implicitement revenue sur la jurisprudence rappelée ci-dessus . En effet, par exemple, dans la décision rendue sur la recevabilité de la requête N° 2648/65 . X . contre Pays-Bas, Ann . 11, p . 355, la Commission a rejeté pour tardiveté un des griefs du requérant se rapportant à une décision de janvier 1958 . alors que la requéte n'avait été soumise qu'en octobre 1965 .c'est-à -dire plus de six mois après la date de la décision en question . (cf . également la décision rendue sur la recevabilité de la requéte N° 3505/68, X . contre Royaume-Uni . Ann . 12, p . 299, dans laquelle elle a rejeté pour tardivité un grief se rapportant à une décision rendue en juillet 1964 . alors que la requête avait été introduite en décembre 1967 et alors que la déclaration britannique d'acceptation du droit de recours individuel n'a pris effet que le 14 janvier 1966, sans pour cela faire usage du motif de rejet tiré de l'incompétence ratione temporis de la Commission) . 16 . La règle contenue à l'article 26 de la Convention, selon laquelle une requête ne peut être présentée que dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitie remplit une fonction importante dans le cadre du contr8le, par les organes de la Convention, des actes accomplis par les autorités d'un Etat . En effet, cette règle constitue un facteur de sécurité juridique (cf . Arrêt de la Cour dans les Affaires De Wilde, Ooms et Versyp, paragraphe 50) . ' . ce principe exige que tant les particuliersque les différents organe s â¢Or de l'Etat sachent à quelle date ce contrôle ne sera plus possible par l'application de la règle de six mois . Il serait mis en échec en particulierâ¢pour les Etats qui ont ratifié la Convention, mais n'ont pas encore reconnu le droit de recours individuel, si le délai de six mois ne devait être calculé qu'à partir du dépôt de la déclaration faite selon l'article 25 de la Convention . La Commission est d'avis, dès lors, que les Etats contractants ne sauraient écarter, de leur propre chef, le jeu de la règle du respect du délai de six mois . Par conséquent, elle estime devoir en faire application dans le cas d'espèce et calculer ce délai à partir de la date de la décision interne définitive . 17 . Or, dans la présente affaire, la décision interne définitive remonte au 16 mars 1979 (cf . supra par . 2) . Elle est donc antérieure de plus de six mois à la date de l'introduction de la requête (13 novembre 1981) . Il s'ensuit que la requête ne satisfait pas à la condition de délai fixé à l'article 26 de la Convention . La requête doit dès lors être rejetée par application de l'article 27, paragraphe 3, de la Convention .Parcesmotifs,laCom is io n
DÃCLARE LA REQUETEIRRECEVABLE .
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(TRANSLATION) THE FACT S The applicant, a writer and journalist born in 1910, lives in the Republic of Ireland where he runs a shellfish business in C . He has dual French and Irish nationality . He also has an official residence in France in St . Brieuc . 1 . On 20 October 1975, the applicant was questioned at St . Brieuc and placed in custody, as he was about to fly to Ireland, in connection with inquiries being carried out by the Public Prosecutor's department attached to the National Security Court ("Cour de Sfiretr") following attacks on Breton parliamentarians . A warrant for his arrest was issued on 24 October 1975 by the investigating judge of the National Security Court, charging him with "possession of explosives, an offence connected with individual or collective action replacing or intending to replace the authority of the State by an illegal authority and reconstitution of a proscribed organisation . " 2 . The applicant applied for release on three occasions . The first application, dated 19 November . was rejected on 2 December 1975 by an order of the investigating judge on the ground that the application was premature and that his continued detention was necessary to avoid intimidation of witnesses and communication with the other accused with intend to pervert the course of justice . The second application dated 18 December was rejected by an order of 24 December 1975 and upheld on appeal by the Appeals Chamber of the Security Court on 9 January 1976 . Underlining the seriousness of the offences being investigated, the chamber held that continued detention was indispensable in order to establish the truth . On 10 February 1976, the applicant made a third application for his release . 4 . By an order dated 12 February 1976, his release was granted on condition that he was not to leave France . He was also placed under judicial supervision and was obliged to report each week to the police station . The applicant requested that the supervision order be lifted but this was refused by an order of 13 May 1976 . An order dated 25 June 1976 lifted the requirement of continuous residence in France and replaced it by bail . 5 . During the investigation, the applicant was questioned four times about the offences he was alleged to have committed . He was last questioned on 20 October 1976 . 6 . On 24 February 1977, the investigating judge of the National Security Court ordered the proceedings to be terminated on the basis that there were not sufficient charges against the applicant .
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An appeal brought by the prosecuting authorities against this order was rejected by the Appeals Chamber . 7 . On the basis of unjustified detention pending trial the applicant lodged an appeal (registered on 20 July 1977) with the Special Board provided for under Article 149 of the Code of Criminal Procedure⢠and claimed compensation . This application was declared unfounded in a decision of 16 March 1979 . no reasons being given .
COMPLAINTS 8 . The applicant considers that the criminal proceedings instituted against him were unfounded, as the order to terminate proceedings proved, and that they were in fact intended to deny freedom of expression to a leader of the Breton movement . He claims that he had been subject to the jurisdiction of a Court that was abolished on 4 August 1981 and whose independence vis-Ã -vis the Government "had always been challenged" and that the alleged violations of the Convention "were inherent in its structure and operation" . In particular, he alleges a violation of Article 5 paras . 1(c) and 3 insofar as :
- the duration of the detention on remand was excessive, in view of the very suntntary nature of the charges against him :
⢠Article 149 - Without prejudice to the provisions of Articles 505 et seq . of the Code of Civil Procedure, compensation may be awarded to a person who has been detained on remand during proceedings concluded by a final decision to terminate such proceedings or to discharge the accused, where such detention has caused him exceptional damage of a particularly serious nature . Article 149-1 - The compensation provided for in the previous Article shall be granted by decision of a Board whose ruling shall be final . The Board shall be composed of three judges of the Court of Cassation who have attained the rank of President of a Chamber or "Conseiller", and three substitutes shall be appointed annually at the same time by the Council of the Court of Cassation . The functions of the prosecuting authori ty shall be carried out by the Public Prosecutor's office attached to the Court of Cassation . Article 149-2- W here an application has been brought within six months against a fina l decision to terminate proceedings or to acquit the accused, the Board shall give a decision without giving reasons and no appeal of any kind shall lie . The hearing shall be held and a decision delivered in chambers . The submissions of the parties shall be made orally and the appellant may be heard in penon at his request . The procedure before the Board, which is in the nature of a civil coun, shall be laid down by order after consultation of the "Conseil d'Etat" .
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- no investigation measure dealing with the merits of the charge was taken between November 1975 and his conditional release . There was therefore an excessive extension of the period of detention lasting three months and twenty-two days . He also alleges a violation of Article 5 para . 4 because, in view of the nature of the National Security Court, the manner of appointment of its judges and the structure and operation of the Appeals Chamber, he did not have a remedy before an independent tribunal. With reference to Article 5 . para . 5, he claims that the detention and restriction of freedom resulting from the judicial supervision caused, him serious damage for which he intends to obtain just compensation . He notes -that the Special Board to which he applied impliedly adopted the submissions of the Treasury Solicitor who argued that while damage had in fact been caused, it was not of an exceptional nature . As regards the restriction of his personal freedom, which lasted 12 1 days . he claims that this is contrary to Article 2 para . 2 of Protocol No . 4 . As regards the real nature of the damage suffered, he claims that he was separated from his business and was unable to manage it any longer as a result of his detention and judicial supervision . He prevented it from closing only by securing the assistance of one of his sons whom he had to pay . He claims serious professional and non-pecuniary damage and injury to his reputation . He assessed the damage at more than 500,000 francs .
THE LA W The applicant has made various complaints concerning his arrest and subsequent detention on remand, relying in particularon , Atticle 5 of the Convention . The facts of this case date back to between20October 1975, the date of the applicant's arrest, and 16 March 1979, the date on which the Special Board to which the latter had applied following a decisionterminating the proceedings rejected his application for compensation based on the pe ri od of detention . These event occurred after the ratification by France of the Conventio n -3 May 1974-but before the deposit of the_French declaration accepting the ri ght of individual petition under Article .25-2 October 1981 . 3 . This declaration reads as follows "On behalf of the Government of the French Republic, I declare, i n accordance with Article 25 of the Convention for the Protection of Human -237-
Rights and Fundamental Freedoms, signed at Rome on 4 November 1950 . and in accordance with Article 6, paragraph 2, of Protocol No . 4 to the said Convention, signed at Strasbourg on 16 September 1963, that it recognises, for a period of five years as from the date of this declaration- the competence of the European Commission of Human Rights to receive petitions addressed to the Secretary General of the Council of Europe from any person, non-governmental organisation or group of individuals claiming to be the victim of a violation by one of the High Contracting Parties of the rights set forth in the said Convention and in Articles I to 4 of the above-mentioned Protocol . "
4 . In the circumstances, it is up to the Commission to establish firstly, whether and to what extent it is competent ratione ternporis to deal with these complaints . 5 . In order to determine the scope of its declaration as regards time, the Government, having referred to the case-law of the Commission and to legal writing- declared that it would accept the finding of the Commission, but did note that if Article 25 were to be assimilated to a rule of procedural law, it could not therefore have retrospective effect . The applicant claints that the declaration amounts to a removal of the procedural obstacle and that the Commission is consequently competent ratione tentporis to deal with the case . 6 . Although . under the principle that treaties and conventions do not have retrospective effect, the Convention regulates only events occurring after its entry into force in respect of each Contracting Party, which defines in principle the Commission's competence ratione temporis, some Contracting States have also defined this competence, where their recognition of the right of individual petition in accordance with Article 25 is subsequent to the date of entry into force of the Convention, by means of an express declaration contained in the instrument of recognition . In such a declaration made by the United Kingdom, Italy and Spain . the competence of the Commission to receive individual petitions was recognised only in respect of acts or events subsequent to the date of deposit of the declaration . These declarations moreover comply with Article 25 of the Convention and the Commission has expressly conceded this in a decision on the admissibility of Application No. 6323/73 (X . against Italy, D .R . 3, p . 80) . 7 . Unlike States which have availed themselves of this possibility, the French declaration contains no definition of the scope of the right of individual petition as regards the past . 8 . In the absence of an express limitation in the French declaration, the Commission considers consequently that it is competent ratione temporis t o
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deal with the complaints drawn up by the applicant, as the events in question occurred after the date on which France ratified the Convention (3 May 1974) . 9 . Having established its competence, the Commission has then to determine whether the applicant complied with the rules laid down by Article 26 of the Convention . The first of these rules is that "the Commission may only deal with the matter after all domestic remedies have been exhausted, according to the generally recognised rules of international law . . . . 10 . The Commission considers that in this case domestic remedies have been exhausted . The Government moreover does not seem to challenge this seriously . It is clear from the file that the applicant made three applications for his release . He also brought an appeal against the second decision rejecting his application . This appeal was rejected by the Supervision Chamber . The third application resulted in his release . 11 . In addition to the exhaustion of domestic remedies, Article 26 lays down a second rule, whereby a case must be referred to the Commission "within a period of six months from the date on which the final decision was taken . " The problem here is to determine the date on the basis of which the above-mentioned period is to be calculated, taking account of the fact that before 2 October 1982 the applicant was unable to bring an application against France before the Commission . 12 . The respondent Government considers that if the French declaration is regarded as having retrospective effect, the period should run from 2 October 1981 The applicant agrees . 13 . The Commission recalls that "the two rules contained in Article 26 concerning the exhaustion of domestic remedies and concerning the six-months period, are closely interrelated, since not only are they combined in the same Article, but they are also expressed in a single sentence whose grammatical construction implies such correlation" (cf decision on (he admissibility of Application No . 214/56, De Becker v . Belgium, Yearbook 2, p . 215 et seq.) . It insists on the "ratio legis" of the six-month period, the existence of which "is justified by the wish of the High Contracting Parties to prevent the past judgments being constantly called into question" (ibid .) . 14 . The parties admittedly refer to one part of the Commission's case-law and, in particular, to its decision on the admissibility of Application No . 846/60 (X . against the Netherlands, Rec . 6, p . 63) . In this decision, having found that more than six months had elapsed between the final dontestic decision (18 January 1960) and the date on which the application was lodged (8 August 1960), it held that the six-month time-limit could not be invoked against the applicant before the declaration by the Netherlands under Article 25 was deposited (5 July 1960) .
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15 . The Commission recalls in this respect that in subsequent decisions, it impliedly came back on the case-]aw mentioned above . For example. in the decision on the admissibility of Application No . 2648/65, X against the Netherlands, Yearbook 11, p . 355, the Commission rejected as being out of time one of the applicant's complaints relating to a decision taken in January 1958 . as the application was not brought until October 1965, "that is, more than six months after the date of this decision" (cf . also the decision on the admissibility of Application No . 3505/68, X against the United Kingdom, Yearbook 12, p . 299, in which it rejected a complaint relating to a decision taken in July 1964 as being out of time, whereas the application had been brought in December 1967, and the United Kingdom declaration recognising the right of individual petition did not take effect until 14 January 1966 : it did not rely in that case on the ground of inadmissibility based on the Commission's lack of competence ratione temporis) . 16 . The rule contained in Article 26 of the Convention whereby an application can only be submitted within six months of the date on which the final domestic decision was taken fulfills an important function in the system of supervision carried out by the organs of the Convention of decisions taken by the authorities of a State . In fact this rule constitutes an element of legal stability (cf. judgment of the Court in the case of De Wild, Oomsand Versyp, paragraph 50) . However, this principle requires that both individuals and the various organs of the State know on what date such supervision is no longer possible under the six-month rule . It would not be observed, particularly in the case of States having ratified the Convention but not yet having recognised the right of individual petition, if the six-month time-limit were only to run from the date of deposit of the declaration made in accordance with Article 25 of the Convention . The Commission considers consequently that the Contracting States cannot on their own authority put aside the ru1e, of compliance with the sixmonth time-limit . Consequently it considers that it is obliged to apply it in the present case and to calculate this time-limit as from the final domestic decision . 17 . In the present case, the final domestic decision dates back t6 1 6 March 1979 (cf. above paragraph 2) . It consequently pre-dates by more than six months the date on which the application was brought (13 November 1981) . It follows that the application fails to comply with the time-]imit requirement laid down in Article 26 of the Convention . The application must consequently be rejected under Article 27 para . 3 of the Convention . For these reasons, the Commission
DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE . -240-