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24/02/1983 | CEDH | N°7525/76

CEDH | AFFAIRE DUDGEON c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE DUDGEON c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)
(Requête no 7525/76)
ARRÊT
STRASBOURG
24 février 1983
En l'affaire Dudgeon,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement*, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
D. Evrigenis,
F. Matscher,
J. Pinheiro Farin

ha,
B. Walsh,
Sir  Vincent Evans,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petz...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE DUDGEON c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)
(Requête no 7525/76)
ARRÊT
STRASBOURG
24 février 1983
En l'affaire Dudgeon,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement*, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
D. Evrigenis,
F. Matscher,
J. Pinheiro Farinha,
B. Walsh,
Sir  Vincent Evans,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après avoir délibéré en chambre du conseil les 1er octobre, 23 et 24 novembre 1982, puis le 29 janvier 1983,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date, sur l'application de l'article 50 (art. 50) de la Convention en l'espèce:
PROCEDURE ET FAITS
1. L'affaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") en juillet 1980. A son origine se trouve une requête dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et dont un ressortissant de cet État, M. Jeffrey Dudgeon, avait saisi la Commission le 22 mai 1976.
2. La chambre constituée pour l'examiner s'est dessaisie le 30 janvier 1981 au profit de la Cour plénière (article 48 du règlement). Par un arrêt du 22 octobre 1981, celle-ci a relevé entre autres que le requérant avait subi une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention par suite de l'existence, en Irlande du Nord, de lois qui avaient pour effet d'ériger en infractions pénales certains actes homosexuels accomplis en privé par des hommes adultes et consentants (série A no 45, point 1 du dispositif et paragraphes 37-63 des motifs, pp. 27 et 17-25).
Seule reste à trancher la question de l'application de l'article 50 (art. 50) en l'espèce. Quant aux faits de la cause, la Cour se borne donc ici à fournir les indications nécessaires; elle se réfère pour le surplus aux paragraphes 13 à 33 de l'arrêt précité (ibidem, pp. 7-16).
3. Lors des audiences du 23 avril 1981, le conseil de M. Dudgeon avait déclaré que si la Cour constatait une violation, son client demanderait au titre de l'article 50 (art. 50) une satisfaction équitable sous la forme d'une indemnité pour le préjudice éprouvé ainsi que pour frais de justice et autres. Le gouvernement du Royaume-Uni ("le Gouvernement") n'avait pas pris position.
Dans son arrêt du 22 octobre 1981, la Cour a réservé en entier la question de l'application de l'article 50 (art. 50); elle l'a renvoyée à la Chambre en vertu de l'article 50 § 4 du règlement. Le même jour, celle-ci a invité la Commission à lui présenter par écrit, dans les deux mois, ses observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout règlement amiable auquel Gouvernement et requérant pourraient aboutir (ibidem, p. 48).
4. Après deux prolongations du délai susmentionné par le président de la Chambre, et conformément à ses ordonnances et directives, le greffe a reçu
- le 17 mai 1982, les observations des délégués de la Commission, accompagnées notamment des prétentions du requérant;
- le 6 août 1982, un mémoire du Gouvernement;
- le 15 septembre 1982, la réponse des délégués à une question que le Gouvernement y avait soulevée;
- le 15 octobre 1982, par l'intermédiaire du secrétaire de la Commission, les observations du requérant sur ledit mémoire;
- le 15 novembre 1982, les commentaires du Gouvernement sur ces observations.
Les 8 novembre 1982 et 11 janvier 1983, le secrétariat de la Commission a communiqué au greffier des observations complémentaires que M. Dudgeon lui avait adressées de sa propre initiative.
Ces divers documents révèlent que l'on n'a pu arriver à un règlement amiable. Les délégués ne se prononcent pas sur le bien-fondé des exigences de M. Dudgeon, lesquelles peuvent se résumer ainsi:
- pour le dommage résultant de l'enquête de police menée en 1976, une compensation pécuniaire de 5.000 £;
- pour le préjudice causé par l'existence même de la législation incriminée avec succès, une indemnité de 10.000 £ et une déclaration du Gouvernement d'après laquelle M. Dudgeon ne subirait, s'il venait à solliciter un poste dans l'administration, aucune discrimination pour homosexualité ni pour avoir saisi la Commission;
- le remboursement de frais chiffrés à 4.655 £.
Des précisions relatives à la demande figurent dans les motifs du présent arrêt.
5. L'arrêt rendu par la Cour le 22 octobre 1981 a provoqué l'adoption, sur l'initiative du Gouvernement, d'une ordonnance intitulée The Homosexual Offences (Northern Ireland) Order 1982. Entrée en vigueur le 9 décembre 1982, elle a pour effet de "dépénaliser" (decriminalize) en Irlande du Nord les actes homosexuels commis en privé par deux hommes consentants âgés de 21 ans et plus, sous réserve de certaines exceptions relatives aux malades mentaux, aux militaires et au personnel de la marine marchande. Elle aligne le droit nord-irlandais en la matière sur celui qui vaut pour le reste du Royaume-Uni (arrêt précité du 22 octobre 1981, pp. 9-10, §§ 16-18).
6. Après avoir consulté agent du Gouvernement et délégués de la Commission par l'intermédiaire du greffier, la Chambre a décidé le 1er octobre 1982 qu'il n'y avait pas lieu de tenir des audiences.
7. MM. J. Cremona, F. Matscher et B. Walsh, juges suppléants, ont remplacé MM. Thór Vilhjálmsson, G. Lagergren et L. Liesch, empêchés (articles 22 § 1 et 24 § 1 du règlement).
EN DROIT
8. Aux termes de l'article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la présente Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
9. Le requérant réclame une satisfaction équitable pour le préjudice que lui auraient causé l'existence même de la législation litigieuse et l'enquête de police de 1976 le concernant, ainsi que pour frais de justice et autres. Chacune de ces prétentions sera examinée à part.
I. DOMMAGE PRÉTENDUMENT CAUSÉ PAR L'EXISTENCE MÊME DE LA LÉGISLATION LITIGIEUSE
10. L'intéressé affirme avoir subi "durant de nombreuses années", en raison des lois que la Cour a jugées contraires à l'article 8 (art. 8), un "tort considérable" sous la forme
- de souffrances psychologiques;
- de troubles dans ses relations avec sa famille et la société;
- de non-épanouissement de sa personnalité;
- d'atteinte à sa réputation;
- de réduction de sa capacité de gagner sa vie.
Une indemnité de 10.000 £ lui paraît appropriée.
Le Gouvernement discute du degré auquel ces dommages peuvent passer pour découler de la législation incriminée; selon lui, beaucoup des difficultés décrites par le requérant s'expliquent moins par la présence de celle-ci que par la réprobation publique de l'homosexualité. En ordre principal, il invite la Cour à constater que son arrêt du 22 octobre 1981 a procuré à M. Dudgeon une satisfaction équitable suffisante, sans qu'il faille y ajouter une réparation pécuniaire. Subsidiairement, il tient pour excessif un montant de 10.000 £.
11. Au moins jusqu'à un certain point, le requérant a sans nul doute éprouvé de la crainte et de l'angoisse par suite de l'existence desdites lois; cela ressort des motifs par lesquels la Cour a relevé une violation de l'article 8 (art. 8) (arrêt précité du 22 octobre 1981, série A no 45, pp. 17, 18 et 24, §§ 37, 40, 41 et 60).
Toutefois, la Cour n'accorde une satisfaction que "s'il y a lieu"; elle jouit en la matière d'un pouvoir d'appréciation dont elle use en fonction de ce qu'elle estime équitable (arrêt Sunday Times du 6 novembre 1980, série A no 38, p. 9, § 15 in fine).
12. L'atteinte injustifiée au droit de M. Dudgeon au respect de sa vie privée résidait dans "le maintien des règles juridiques litigieuses dans la mesure où elles ont pour résultat général la prohibition pénale de rapports homosexuels auxquels se livreraient en privé des hommes adultes capables d'y consentir" (série A no 45, p. 24, § 61). De l'arrêt du 22 octobre 1981, le Gouvernement infère que l'on ne saurait considérer ces règles comme ayant toujours enfreint la Convention, mais plutôt qu'elles ont cessé de cadrer avec les normes changeantes admises dans le domaine du respect de la vie privée, au sens de l'article 8 (art. 8). Le paragraphe 60, sur lequel il s'appuie, corrobore bien sa thèse (ibidem, pp. 23-24).
L'arrêt rendu à l'époque par la Cour a eu pour conséquence l'adoption d'une ordonnance qui aligne le droit nord-irlandais sur celui du reste du Royaume-Uni (paragraphe 5 ci-dessus).
13. L'intéressé ne reconnaît pas que l'âge de 21 ans fixé par les nouveaux textes réponde entièrement à ses griefs au titre de l'article 8 (art. 8). Toutefois, dans le cadre de la procédure relative à l'application de l'article 50 (art. 50) la Cour a pour seule tâche de statuer sur la satisfaction équitable à accorder, le cas échéant, sur la base de sa décision au principal.
14. Sous réserve de la question de l'âge du consentement, M. Dudgeon doit être réputé avoir atteint son but: provoquer une réforme du droit nord-irlandais. Dès lors, et eu égard à la nature de la violation constatée, la Cour estime que pour ce chef de la demande l'arrêt du 22 octobre 1981 constitue en soi une satisfaction équitable suffisante aux fins de l'article 50 (art. 50), sans qu' "il y [ait] lieu" d'allouer une compensation pécuniaire (voir notamment, mutatis mutandis, l'arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 18 octobre 1982, série A no 54, p. 8, § 16).
15. En sus d'une indemnité, le requérant réclamait à l'origine une déclaration officielle du Gouvernement selon laquelle il ne subirait, s'il venait à solliciter un poste dans l'administration nord-irlandaise, aucune discrimination pour homosexualité ni pour avoir saisi la Commission. Par la suite, il a trouvé un emploi dans la fonction publique d'Irlande du Nord. Il n'en maintient pas moins sa prétention, "non déraisonnable" d'après lui "dans la conjoncture économique précaire que traversent le Royaume-Uni dans son ensemble et l'Irlande du Nord en particulier".
La Convention n'habilite pas la Cour à ordonner à un État contractant de faire une déclaration du genre de celle qu'exige l'intéressé (voir notamment, mutatis mutandis, l'arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere précité, série A no 54, p. 7, § 13).
II. DOMMAGE PRÉTENDUMENT CAUSÉ PAR L'ENQUÊTE DE POLICE
16. Le requérant affirme que l'enquête de police menée à son sujet en 1976 (arrêt du 22 octobre 1981, série A no 45, p. 15, § 33) lui a causé de l'angoisse, de la souffrance, de l'anxiété et des désagréments. Une indemnité de 5.000 £ lui paraît appropriée.
En ordre principal, le Gouvernement invite la Cour à constater que sous ce rapport aussi l'arrêt du 22 octobre 1981 a procuré à M. Dudgeon une satisfaction équitable suffisante. Subsidiairement, il tient pour excessif un montant de 5.000 £.
17. En raison de l'existence de la législation litigieuse, la police avait le devoir de rechercher les infractions éventuelles. Nul n'a prétendu qu'elle ait opéré en l'espèce d'une manière illégale en droit interne. De plus, l'intéressé aurait pu refuser de l'accompagner au commissariat, car nulle obligation juridique ne l'y astreignait. Partant, la Cour ne souscrit pas à sa thèse selon laquelle il se trouvait dans une situation analogue à celle d'individus détenus à tort.
A cependant constitué une intrusion dans la vie privée du requérant le double fait de l'interroger sur les relations homosexuelles illicites auxquelles il pouvait se livrer en privé avec d'autres hommes de plus de 21 ans et de saisir des documents très personnels lui appartenant. Il ressort de l'arrêt du 22 octobre 1981 que cette ingérence ne se justifiait pas au regard de l'article 8 (art. 8). En outre, durant plus d'un an M. Dudgeon a été placé devant la perspective de poursuites pénales.
La Cour en déduit qu'il a éprouvé, au moins jusqu'à un certain point, l'angoisse, la souffrance, l'anxiété et les désagréments dont il se plaint.
18. Toutefois, l'enquête de police de 1976 s'analysait en une simple mesure d'exécution des lois qui permettaient pareille immixtion dans la vie privée du requérant; sa portée consistait à montrer la réalité de la menace qui pesait sur lui (ibidem, p. 19, § 41 in fine). Or l'arrêt du 22 octobre 1981 a provoqué une réforme de ces lois (paragraphe 5 ci-dessus) et, en relevant une violation de l'article 8 (art. 8), a procuré à M. Dudgeon une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice résultant de leur existence (paragraphe 14 ci-dessus). Dans les circonstances de la cause, le surcroît de dommage découlant de l'enquête de police n'appelle pas une compensation supplémentaire par voie de satisfaction équitable.
III. FRAIS
19. Le requérant réclame au total 4.655 £ pour les frais de justice et autres attribuables à la procédure suivie devant la Commission et la Cour.
A. Introduction
20. L'allocation de frais et dépens au titre de l'article 50 (art. 50) suppose que la partie lésée les ait engagés pour essayer de prévenir ou faire corriger une violation dans l'ordre juridique interne, pour amener la Commission puis la Cour à la constater pour en obtenir l'effacement (voir notamment l'arrêt Neumeister du 7 mai 1974, série A no 17, pp. 20-21, § 43). Il faut aussi que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (voir notamment l'arrêt Sunday Times précité, série A no 38, pp. 13-18, §§ 23-42).
21. D'après le Gouvernement, dans la mesure où certaines sommes ont en fait été réglées par la Northern Ireland Gay Rights Association ("NIGRA"), le requérant ne saurait les recouvrer car il ne les a pas personnellement versées.
La Cour ne souscrit pas à cette thèse. Ainsi qu'il le souligne, et sous réserve du paragraphe suivant, M. Dudgeon a supporté les frais de la procédure en ce sens qu'il a assumé, comme client, l'obligation juridique de rétribuer ses avocats sur une base convenue. Les arrangements, purement privés, qu'il a conclus pour respecter ses engagements financiers envers eux n'entrent pas en ligne de compte aux fins de l'article 50 (art. 50). Il échet de les distinguer de la situation d'un requérant qui n'a jamais eu à payer d'honoraires ou un supplément d'honoraires, son avocat ayant accepté de se contenter de ceux que la Commission accorderait par voie d'assistance judiciaire (addendum au règlement intérieur de la Commission et arrêt Luedicke, Belkacem et Koç du 10 mars 1980, série A no 36, p. 8, § 15). Les autres frais en question appellent un raisonnement analogue.
B. Frais de procédure
1. Devant la Commission
22. L'intéressé réclame 1.805 £ pour les services professionnels que ses conseils de l'époque lui ont prêtés avant l'octroi de l'assistance judiciaire par la Commission, lequel valait uniquement pour la période postérieure à la décision du 3 mars 1978 sur la recevabilité.
Cette somme comprend 1.290 £ d'honoraires payés en vertu d'un contrat aléatoire (on a contingency basis): ils ne devaient devenir exigibles que si la Commission retenait la requête. D'après le droit nord-irlandais, on ne saurait réclamer en justice contre le client l'exécution d'un accord rendant ainsi conditionnels des honoraires d'avocat en matière contentieuse. M. Dudgeon n'a donc assumé aucune obligation juridique de payer ces honoraires; il ne les a du reste pas payés puisque la NIGRA les a réglés en son nom. Dès lors, on ne peut dire en aucune manière qu'il en ait réellement supporté la charge.
Quant aux autres dépenses, la Cour n'a pas lieu de douter de leur réalité, de leur nécessité ni du caractère raisonnable de leur taux.
En résumé, elle alloue sous cette rubrique 515 £.
2. Devant la Cour
23. Le requérant réclame le remboursement d'honoraires d'avocat, à savoir: pour l'instance au principal, 500 £ à un junior counsel et 1.150 £ à un senior counsel; 460 £ à un junior counsel pour la phase relative à l'article 50 (art. 50). Les deux premiers montants ont été convenus entre les intéressés en sus des 11.835 FF 92 accordés par la Commission comme assistance judiciaire; aucun versement n'a eu lieu en l'espèce à ce dernier titre pour la procédure concernant l'application de l'article 50 (art. 50).
24. Ni la Commission ni, sauf dans la mesure indiquée plus haut (paragraphe 21), le Gouvernement n'avancent que M. Dudgeon n'ait pas assumé d'engagements pour des frais non couverts par l'assistance judiciaire (voir notamment l'arrêt Airey du 6 février 1981, série A no 41, p. 9, § 13).
En l'occurrence, la Cour n'a pas lieu de douter de la réalité des honoraires dont il s'agit, de leur nécessité ni du caractère raisonnable de leur taux. Sur ce dernier point, elle relève que les 11.835 FF 92 mentionnés plus haut comprennent 10.135 FF 92 de frais et débours, contre seulement 1.700 FF d'honoraires, et que le solicitor choisi par le requérant lui a prêté ses services à titre gratuit.
C. Dépenses administratives
25. Pour frais de photocopie, de poste et de téléphone exposés afin de préparer les audiences devant la Cour et les observations touchant l'article 50 (art. 50), le requérant demande 150 £ en plus des 230 FF qu'il a reçus de la Commission, par voie d'assistance judiciaire, pour ses débours.
En l'occurrence, la Cour n'a pas lieu de douter de la réalité de cette dépense supplémentaire, de sa nécessité ni du caractère raisonnable de son montant.
D. Autres frais
26. Sous cette rubrique, M. Dudgeon réclame d'abord 540 £ pour frais de voyage et de séjour entraînés par sa participation à quatre entretiens à Londres avec ses conseils. Le Gouvernement ne conteste pas la nécessité de sa présence à trois d'entre eux; il se déclare donc prêt à prendre en charge les sommes correspondantes, à condition qu'elles aient bien été versés par le requérant lui-même et non par la NIGRA (à ce sujet, voir, mutatis mutandis, le paragraphe 21 ci-dessus).
En l'occurrence, la Cour n'a pas lieu de douter de la réalité de l'ensemble des dépenses en question, de leur nécessité ni du caractère raisonnable de leur volume.
27. Le requérant sollicite enfin 50 £ pour les frais de voyage et de séjour d'un expert qui, sur ses instances, se rendit à Strasbourg pour les audiences du 23 avril 1981.
Ni la Commission ni le Gouvernement n'ont appuyé la demande présentée par lui, peu avant les débats, en vue de l'audition de cet expert comme témoin. La Cour n'y a pas accédé, mais même si elle l'avait fait elle aurait pu recueillir la déposition à une date ultérieure, soit en séance plénière (articles 38-1 et 48-3, combinés, du règlement) soit par le soin de l'un de ses membres désigné à cette fin (articles 38-2 et 48-3, combinés, du règlement). La présence dudit expert à Strasbourg le 23 avril 1981 n'était donc pas indispensable, de sorte que la dépense correspondante ne saurait passer pour nécessaire.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE
1. Déclare irrecevable la demande de satisfaction équitable dans la mesure où elle tend à voir enjoindre au Royaume-Uni de faire une déclaration;
2. Dit que le Royaume-Uni doit verser au requérant, pour frais et dépens, la somme de trois mille trois cent quinze livres sterling (3.315 £);
3. Rejette la demande pour le surplus.
Rendu en français et en anglais, le texte anglais faisant foi, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-trois.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
* Note du greffier: Il s'agit du règlement applicable lors de l'introduction de l'instance.  Un nouveau texte entré en vigueur le 1er janvier 1983 l'a remplacé, mais seulement pour les affaires portées devant la Cour après cette date.
AFFAIRE GOLDER c. ROYAUME-UNI
ARRÊT AIREY c. IRLANDE
ARRÊT DUDGEON c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)
ARRÊT DUDGEON c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 7525/76
Date de la décision : 24/02/1983
Type d'affaire : Arrêt (Satisfaction équitable)
Type de recours : Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 41) PREJUDICE MORAL


Parties
Demandeurs : DUDGEON
Défendeurs : ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1983-02-24;7525.76 ?

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