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02/03/1983 | CEDH | N°9429/81

CEDH | X. c. IRLANDE


APPLICATION ; REQU E fE N° 9429i8 ' X . v/IRELAN D X . c/1RLAND E DECISION of 2 March 1983 on the admissibility of the application DÉCISION du 2 mars 1983 sur la recevabilité de la requêt e
Article 6, paragraph 1 of the Convention : In a case coucernirrg the right oJ' the accused to be tried within a reasonable time, the Contmission identifres the end of the period to be taken into corrsideration as the openiug dav of rhe trial at which the applicant . who had absconded. did not appear.
Article 6, p u agrr.phe l, de la Convention : S'agissant du droit d'un accusé à é

tre jugé dars un délai raisorrable, la Contnrission fixe le ternt...

APPLICATION ; REQU E fE N° 9429i8 ' X . v/IRELAN D X . c/1RLAND E DECISION of 2 March 1983 on the admissibility of the application DÉCISION du 2 mars 1983 sur la recevabilité de la requêt e
Article 6, paragraph 1 of the Convention : In a case coucernirrg the right oJ' the accused to be tried within a reasonable time, the Contmission identifres the end of the period to be taken into corrsideration as the openiug dav of rhe trial at which the applicant . who had absconded. did not appear.
Article 6, p u agrr.phe l, de la Convention : S'agissant du droit d'un accusé à étre jugé dars un délai raisorrable, la Contnrission fixe le ternte de la période à prendre en considération au jour de l'ouverture du procès où la requéraate. ayant pris la fuite, n'a pas conrparu .
Summary of the relevant facts
(fran ç ais : voir p. 226 )
!n Novenrber /977 the applicant was interviewed by the police aud then charged with having used Jbrged cattle feed vouchers which enable Jàrrners to purchase cattle feed at a cheaper price . Subsequendy various other people inrplicated in the case and witnesses were heard and new developnrents occuned in the proceedirrgs, in the course of which the applicant tried, in vain, to have the charges agaiust her dropped . The trial was ftaally Jixed for 9 Juae 1982. One oj the applicaut's coaccused was coareicted aud sentenced to 7 years imprisorrntent . The applicant herself did uot appear at the trial and a search wanant was issued by dre competent authorities.
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THE LAW (Extracts ) The applicant complains of the delay in bringing her to trial and the consequent length of criminal proceedings against her . .. . .. . . . . . . . . . . . . ... = Article 6, paragraph 1 of the Convention, relied on by the applicant, provides as follows : "Everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law . . . . .
The Comntission first observes that the starting point of the period to be taken into consideration for assessing whether criminal proceedings have exceeded a reasonable time is the point at which the applicant becomes an "accused" person . In the present case this period begins on 5 November 1977, the date on which the first charges were made against the applicant . The applicant was due to be tried on 9 June 1982 but did not appear for her trial on that day . The Commission has previously stated "that the flight of an accused person has in itself certain repercussions on the scope of the guarantee provided by Article 6, paragraph 1 . respecting the duration of the proceedings . . . . . it can be assumed that he is not entitled to coniplain of the unreasonable duration of proceedings following his flight, unless he can show sufiicient reason to rebut this assumption . . ." (seeVentura v . Italy, Report of the Çommission, 15 December 1980, para . 197 . pp . 59-60) . It follows . no reasou being present to rebut the assumption in the present case that the relevaut period must be regarded as ending on 9 June 1982 .
Résumé des faits pertinent s En uoverrrbre / 977 la requérante jut enteuduc par la police, puis accusée, cotrrnte ayant % usage de faux certiJicats destinés à permettre à ait certains éleveurs dacquérir du jôunage à prix réduit pour leur bétail . Dautres personnes intpliquées dans l'ajfaire et plusieurs témoins jureut eutendus par la suite et la procédure corunrt divers reboadissements . au cours desquels la requérante tenta irotammetu . niais en vain, de jaire arrêtrr les poursuites dirigées contre elle . - 226 -
Le procès fut finalement fisé au 9 juiu 1982 . Un co-accusé de la requérante y fut condamné à sept aeus de prison . La requérante elle-ntBnte ne comparut pas et fit l'objet d'uwr avis de recherche de la part des autorités compétentes .
(TRADUCTION) EN DROIT (Extraits ) La requérante se plaint du retard mis à la traduire en justice et, par coiuéquent, de la durée de la procdure pénale dirigée contre elle .
L'article 6, paragraphe I de la Convention, qu'invoque la requérante, prévoit ce qui suit : •Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquemeut et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi . . . . La Commission remarque en premier lieu que le point de départ de la période à prendre en considération pour apprécier si une procédure pénale a dépassé le délai raisonnable est le moment où l'intéressé devientua'•accusé• . Eu l'espèce, la période s'ouvre le S novembre 1977, date des premières accusatious portées coutre la requérante . La requérante devait étre jugée le 9 juin 1982 mais n'a pas comparu au procès ce jour-là . La Commission a déjà déclaré • que la fuite de l'accusé a par elle-méme des répercussions sur l'éténdue de la garantie offerte par l'article 6, paragraphe 1, quant à la durée de la procédure . : . il y a une présomptiou d'après laquelle il ne peut pas se plaindre d'une durée déraisonnable de la procédure pour la période postérieure à sa l'uite , à moins qu'il ne fasse état de motiti sutlisants de nature à faire é cart er cette présomption . . . .(voir Ventura c/Italie, rapport de la Commission, 15 décenibre 1980, par . 197, pp . 59-60) . 11 s'eusuit qu'aucuu motif n'existant en l'espéce pour écarter cette présomption, la période à preudre en cousidération doit être considéré comme se terminant le 9 juiu 1982 .
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Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 9429/81
Date de la décision : 02/03/1983
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Violation de l'Art. 8 ; Violation de l'Art. 13 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PREVENTION DES INFRACTIONS PENALES, (Art. 8-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 8-2) PROTECTION DE LA MORALE, (Art. 8-2) PROTECTION DE LA SANTE


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : IRLANDE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1983-03-02;9429.81 ?

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