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02/03/1983 | CEDH | N°9974/82

CEDH | X. c. DANEMARK


APPLICATION/REQUETE N° 9974/8 2 X . v/DENMAR K X . c/DANEMAR K DECISION of 2 March 1983 on the admissibility of the application DECISION du 2 mars 1983 sur la recevabilité de la requéte
Article 3 of the Convention : A rnedical treatment of an experimental nature without the patient's eonsent, can, under certain circumsmnces, be cotuidered as being cantrary to Article 3. This is not the casewhea, for an operation consented to by the patient, the surgeon merely makes use of a new instrument .
Article 3 de la Conventlon : Un traitemetrt médical de caractère expérimental me

aé sans le consentemeut de l'intéressé peut . dans certaines c...

APPLICATION/REQUETE N° 9974/8 2 X . v/DENMAR K X . c/DANEMAR K DECISION of 2 March 1983 on the admissibility of the application DECISION du 2 mars 1983 sur la recevabilité de la requéte
Article 3 of the Convention : A rnedical treatment of an experimental nature without the patient's eonsent, can, under certain circumsmnces, be cotuidered as being cantrary to Article 3. This is not the casewhea, for an operation consented to by the patient, the surgeon merely makes use of a new instrument .
Article 3 de la Conventlon : Un traitemetrt médical de caractère expérimental meaé sans le consentemeut de l'intéressé peut . dans certaines circonstances . étre considéré comme contraire à!'article J. Tel n'est pas le cas lorsque, pour une opération acceptée par l'intéressé, le chirurgien se borne à utiliser un instrument d'un nouveau type.
Summary of the relevant facts
(%ranqais : voir p . 284)
The applicant was voluntarily admitted to a hospital to be sterilised since she wished to avoid having further childrett . Prior to the surgical intervention, she was informed that the result would be almost irreversible and she signed a declaration that she consented. The intervention took place by the electric cauterisation ojthe oviducts, a method used since more than two years. The surgeon used however a new model of pincers that had beett introduced approximately 3 nronths earlier aud that, according to him, had the advantage of preventing damage to adjacent areas, the two poles of the electric current being binded to the pincer itselJ: On leaving the hospital, the applicant was informed that no preventive measures nor atry control visits would be necessary.
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A few weeks later she fouud herself preguant . For reasons of prittciple, she refused to have au abortion . canied through her pregnancy and gave birth to a boy . An ojftcial enquiry revealed that on 72 sterilisations carried out with pincers oj Ihat sort . 10 failed. The applicant brought an action for damages against the State . According to the experts questionned in the course of the trial . it is accepted that in géneral sterilisation operations include an 1-2% failure rate ; the expert added that there was no proof that the new instrument produced a bigger failure rate than the old one . The applicant's claini was dismissed aud her appeal was rejected.
THE LAW (Extract ) The applicant has invoked Article 3 and complained that she was subjected to inhuman and degrading treatment before and during the operation, which in itself amounted to an experiment without her consent ; and that the circumstances after the operation, until it became clear that she was in fact pregnant, amounted to psychological to rt ure within the meaning of Article 3 . Article 3 of the Convention provides : "No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment . "
The Commission recalls the jurisprudence of the European Court of Human Rights and that of the Commission according to which treatment will be considered inhuman only if this treatment reaches a certain stage of gravity, causing considerable mental or physical suffering . The Commission refers on this point to the judgment of the Court in the case of Ireland v . the United Kingdom (Judgment of 18 January 1978, Series A, No . 25, para . 162) . Furthermore, as for the criteria concerning the notion of "degrading treatment", the treatment itself will not be degrading unless the person concerned has undergone humiliation or debasement attaining a minimum level of severity . That level has to be assessed with regard to the circumstances of the case (see the above-mentioned Ireland v . the United Kingdom judgment paras . 162, 167 and 179-81) . In the opinion of the Commission medical treatment of an experimental character and without the consent of the person involved may under certain circumstances be regarded as prohibited by Article 3 of the Convention . In the present case it is true that the applicant was not told about the use of a changed instrument . Also it is clear that this changed instrumen t
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according to a later survey had showed itself to be less effective, and that the changed method now has been improved . However, the Commission notes that the applicant voluntarily underwent an operation generally accepted to include a 1-2% failure rate . The Commission further notes that the operation was carried out in conformity with a generally acknowledged and dependable method which had been in use since 1973 . The introduction of the new instrument, which only varied slightly and in a technical way . from the old one, did not change the procedure of the operation as such, but was solely intended to prevent or minimise side-effects already known to the medical staff . The Commission has also taken into consideration that at the tirrie of the operation there was no indication that the operation in question would be less effective and secure from a medical point of view . In these circumstances the Commission finds it obvious that the operation itself cannot be considered as such a medical experiment which, if carried out without consent, could constitute a violation of Article 3 of the Convention . Moreover, the Commission also finds that the further facts of the case clearly do not disclose any appearance of a violation of Article 3 with regard to the treatment received before and after . the operation .
Résumé des falts pertinents La requérante a été hospitalisée volontairement dans uu établissentent public pour y étre stérilisée car elle désirait éviter de nouvelles grossesses . . Avant l'interventiou chirurgicale . elle fut inforntée que le résultvt serait quasi irréversible et signa une déclaration confirment son accord . L'intervention jut effectuée par cautérisatiou électrique des oviductes . une ntéthode pratiquée depuis plus de deux arrs . Toutefois, le chirurgien fit usage d'un nouveau modèle de pince de cautérisation, apparue depuis trois mois environ, qui. selon lui, présentait !avantage d'éviter des"lésions voisitres, les deux poles du circuit électrique étant reliés à la pince elle-ntéme . A sa sortie de l'hôpital. la requérante fut assurée qu'aucune précaution ni aucum caurôle ultérieur n'étaieut uécessaires . -284-
Quelques semaines plus tard elle se trouva enceinte . Refusant. pour des raisons de principe, de se faire avorter, ellemena sa grossesse à ternte et accoucha d'un garcon . Une enquéte officielle révéla que sttr 72 stérilismions pratiquées à l'aide _ 1 0 s'étaient soldées par un échec .
de pirrces de ce type .
La requérante iulroduisit une action en dommages-intéréts coatre l'Etat . Selon les experts interrogés lors du procès . il est adnu's que, d'une ntaruëre géaérale, la stérilisatiou échoue dans ! à 2 % des cas ; les experts ajoutèrent qu'il n'exislait pas de preuve que le uouvel btstruntent utilisé produisit un plus grand nontbre d'échecs .
La requérante fut déboutée de son action et son appel rejeté.
(TRADUCTION) EN DROIT (Extrait ) La requérante, qui invoque l'article 3, se plaint d'une part qu'elle a été soumise à un traitement inhumain et dégradant avant et pendant tine intervention chirurgicale, qui constituait en réalité une expérience menée sans son consentement ; et, d'autre part, que la situation post-opératoire, jusqu'à ce qu'il apparaisse clairement qu'elle était en fait enceinte, équivalait à une torture psychologique au sens de l'article 3 . L'article 3 de la Convention est ainsi libellé : . Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants . . La Commission rappelle la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme et celle de la Commission selon lesquelles un traitement ne sera considéré comme inhumain que s'il atteint un minimum de gravité, provoquant de vives souffrances physiques ou morales . La Commission renvoie sur ce point à l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Irlande c/RoyaumeUni (Arrêt du 18 juin 1978, Série A, N° 25, p . 162) . En outre, pour ce qui est des critères relatifs à la notion de • traitemen t dégradant•, le traitement ne sera dégradant en soi que si l'intéressé a subi une humiliation atteignant un minimum de gravité . Ce minimum doit être apprécié en fonction des données de la cause (voir l'arrêt sus-mentionné, Irlande c/ Royaume-Uni, paragraphes 162, 167 et 179-181) . - 285 -
Selon la Commission, un traitement médical de caractère expérimental mené sans le consentement du sujet peut, dans certaines conditions, être considéré comme prohibé par l'article 3 de la Convention . En l'espèce, il est vrai que la requérante n'a pas été informée de l'utilisation d'un instrument qui avait subi une modification . II est clair aussi qu'une étude faite ultérieurement a montré que cet instrument modifié était moins efficace et que la méthode a depuis lors étéamélioré . . Cependant, la Commission reléve que la requérante a subi volontairement une intervention dont il était généralement reconnu qu'elle comportait un taux d'échec de 1 à 2 % . Elle relève en outre que l'intervention a été menée conformément à une méthode généralement acceptée et fiable, utilisée depuis 1973 . L'introduction du nouvel instrument, qui ne comportait qu'une différence technique Iégèle par rapport à l'ancien, n'a rien changé au mode d'intervention en tant que tel mais ne visait qu'à prévenir ou minimiser des effets secondaires déjà connus des médecins . La Commission a également considéré qu'à l'époque de l'opération rien n'indiquait que cette intervention serait, d'un point de vue médical, moins efficace et moins sGre . Dans ces conditions, la Commission estime évident que l'intervention en soi ne saurait être considérée comme une expérience médicale qui, si elle avait été menée sans le consentement du sujet, aurait pu constituer une violation de l'article 3 de la Convention . Du reste, la Cômmission constate égalementque les autres faits de la cause ne révèlent manifestement aucune apparence de violation de l'article 3 pour ce qui concerne le traitement reçu avant et après l'opération .
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Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 9974/82
Date de la décision : 02/03/1983
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Violation de l'Art. 8 ; Violation de l'Art. 13 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PREVENTION DES INFRACTIONS PENALES, (Art. 8-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 8-2) PROTECTION DE LA MORALE, (Art. 8-2) PROTECTION DE LA SANTE


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : DANEMARK

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1983-03-02;9974.82 ?

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