entendu le témoin pour la première fois le 25 avril 1977, le tribunal ait eu des idées préconçues quant à la culpabilité des requérants . C'est le devoir du tribunal de lever les contradictions éventuelles contatées dans une déposition en posant des questions au témoin . Or, le tribunal a écouté les explications donuées ce jour-là par le témoin, puis le 3 mai 1977, lorsque l'intéressé est revenu à sa première version des faits . Le fait de lui avoir rappelé son serment à cette occasion est sans intérêt sur le terrain de la Convention . La Commissiou rappelle dans ce contexte que c'est sur la base de l'appréciation du procès dans sou ensemble qu'il convient de décider si la cause a été entendue équitablement (cf. le rappo rt de la Commission sur la requête n° 343/57, Nielsen c/Danemark, Annuaire 4, p . 495, notamment pp . 548-549) . La Commission estime en couséquence que les griefs des requérants concernant de prétendues violations de leur droit à un procès équitable et de leur droit d'être présumés iuuocents doivent être rejetés comme manifestement mal fondés, au sens de l'article 27, paragraphe 2 . de la Convention .
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APPLICATION/REQUE'l'E N° 8998/8 0
X . v/AUSTRIA X . c/AUTRICH E DECISION of 3 March 1983 on the admissibility of rhe application DÃCISION du 3 man 1983 sur la recevabilité de la requêt e
Article 6, paragraph !, of the Convention : a. The availability of a crimirral penalty in the forrnal seuse, the rtature of the offence and the kind and degree of severity of the sanction are criteria to be applied in determining whether administrative proceedntgs which have a punitive character concern the "determiuatiort of a criminal charge" . b . Although it only makes express reference to Article 5 of the Canvention . the Austrian reservation regarding the laws of administrative procedure concerning deprivation of liberty also makes Article 6 inapplicable to the proceedings leading up to a decision by which such measure is imposed (in the present case, a fine which can be converted into detention in case of default) .
Article 6, paragraphe 1, de la Convention : a . Existence d'une sanction, nature de l'infraction, type et degré de sévérité de la sanction pris comme critères pour déterminer si une procédure répressive de caractère admiuistratijporte sur une "accusation en matière pénale ".
b. Bien que ne visaru expressément que l'article 5 de la Comrvention la réserve de l'Autriche ponaut sur les lois de procédure administrative concernant des mesures privatives de liberté rend l'article 6 inapplicable à la procédure conduisant à de telles mesures (eu l'espèce, amende convertible en anéts) .
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(français : voir p . 155)
THE FACTS (Extract)
The applicant⢠is the owner of a hotel in Klagenfurt . At a control carried out bv the labour inspectorate on 15 May 1975 it was found that a cook apprentice aged 17 years was still occupied in the hotel's kitchen at 10 .50 p .m . The fact was reported to the city administration (Magistrat) of Klagenfurt with an application to state a violation of Section 17 (2) of the Federal Act on the Emplovment of Children and Adolescents (BGBI . 146/48) . According to this provision it is prohibited to occupy after 10 p .m . young people over 16 . The authority asked the applicant for an explanation and on 22 June 1975 he stated that he had instructed the principal cook already in the autumn of 1974 to observe the legal working hours for young people . On the evening in question there had, however, been a group in the hotel who wanted to eat late in the evening, and for this extraordinary reason the cook had asked the apprentice to stay after 10 p .m . The authority found by a decision of I July 1975, that it was irrelevant who had given the order to the apprentice, and that the applicant was responsible for the observance of the provisions of employment protection in his enterprise . It therefore stated the existence of an offence under Section 17 (2) . and imposed a fine of AS 2000 .- on the applicant in accordance with Section 30 of the Act . In case of default the fine was to be replaced by two weeks detention . The applicant appealed to the Provincial Governor of Carinthia who decided on 14 April 1978 to reject the appeal and confirm the administrative decision of tirst instance . The applicant's claim that there had been no negligence ot' his own because he had given instructions to the principal cook and had not himself had any knowledge of the incident was rejected on the ground that it constituted negligence that the applicant had failed to fulfil his duty as the manager of the hotel to control the compliance with his instructions at reasonable intervals . The principal cook had stated that controls were carried out only once every month . The applicant then complained to the Administrative Court that the above administrative decisions were unlawful . On 4 December 1979, the Court rejected the complaint as being unfounded .
THE LAW (Extract ) The applicant complains of administrative proceedings taken against him under the Administrative Offences Act for an offence under the Children and Adolescents Employment Act which led to the imposition of a fine to be replaced bv a term of detention in case of default . He claims that thes e ⢠The applicant was represented before the Commission by Mr Heinz Walter, a lawyer practising in Klagenfurt .
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proceedings come within the scope of Article 6 of the Convention which he alleges has been violated in several respects, in particular by the withholding ot a hearing by an independent and impartial tribunal, but also by virtue of the alleged unfairness, lack of publicity and unreasonable length of the proceedings (Art . 6, para .1), by the reversal of the burden of proof which allegedly violates the presumption of innocence (Art . 6, para . 2) and finally by the impossibility for him to examine or have examined certain witnesses (Art . 6 . para . 3 .d) . The Commission must first determine whether or not the proceedings complained of are in fact to be considered under Article 6 of the Convention . In this respect, the Government rely on two lines of argument : (1) that by its nature the administrative offence of which the applicant was accused was not a"criminal charge" within the meaning of Article 6, paragraph 1, of the Convention ;(2) that the "remote effect" of the Austrian reservation concerning Article 5 excludes the applicability of Article 6, in its entirety .to the kind of proceedings in question . As regards the criteria by which it must be determined whether or not a particular tvpe of ot'fence involves a "criminal charge" in the sense of Article 6, the Commission refers to the case-law of the European Court of Human Rights, in particular the Court's judgments in the Engel (Series A, Vol . 22, paras 80 et seq) . Deweer (ibid . Vol 35, paras 41 et seq) and Adolf cases (ibid, Vol 49, paras 30 et seq) . The Court underlined that the terms "criminal charge" ("accusation en matière pénale") and "charged with a criminal ot7'ence" ("accusé d'une infraction") are to be interpreted as having an "autonomous" meaning in the context of the Convention and not on the basis of their meaning in domestic law . The legislation of the State concerned is certainly relevant, but provides no more than a starting point in ascertaining whether at any time there was a "criminal charge" against a person or whether he was "charged with a criminal offence" . The prominent place held in a democratic society by the right to a fair trial favours a"substantivé' rather than a "formal" conception of the "charge" referred to by Article 6 . Accordingly, one must look behind theappearances and examine the realities of the procedure in question in order to determine whether there has been a "charge" within the meaning of Article 6 . The Court also developed specific criteria how to distinguish "criminal" from possible other types of offences : (1) the availability of a criminal penalty in the formal sense ; (2) the nature of the offence, and above all, (3) the kind and degree of severity of the penalty that the person concerned risks incurring . In the latter respect, the Court stated that in a society subscribing to the rule ot law, there belong to the "criminal" sphere deprivations of liberty liable to be imposed as a punishment except those which by their nature, duration or manner of execution cannot be appreciably detrimental . The seriousness o f
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what is at stake, the traditions of the Contracting States and the importance attached bv the Convention to respect for the physical liberty of the person all require that this should be so (cf. Engel judgment . loc . cit ., para 82) . As regards the present case, the Commission observes that the offence at issue is similar to that underlying the Deweer case . As in that case, the taking of proceedings against the applicant with a view to imposing a penalty on him was the consequence of the non-observance of certain administrative regulations relating to the conduct of' his business which has been discovered by an administrative control organ which itself had no punitive powers . This . however, is not as such sufficient to exclude the matter from the notion of a"criminal charge" within the meaning of Article 6 of the Convention (ct' . Deweer judgment, loc . cit . . para . 45) . Although only a relatively small fine of AS 2000 .- was actually imposed on the applicant, the Commission notes that under the applicable legal provisions (Section 17 read in conjunction with Section 30 of the Children and Adolescents Emplovment Act) the applicant incurred the risk of fines ( up to AS 15,000 .- in the case ot a first oftfence, and up to AS 30 .000 .- in case of recidivism as in the present instance) and of detention of considerable length (up to six weeks in case of recidivism) . In these circumstances, the Commission considers that the sanctions which the applicant had to face in this case attained the level of severity which, accordiTig to the common standard of the Convention States, must be considered as being proper to "criminal charges" in the sense of the Convention . Since the applicabil i ty of Article 6 is not excluded by virtue of the nature ot the offence , it remains to be examined whether it is excluded by vi rt ue of the Austrian reserv ation concerning Article 5 of the Convention . This rese rvation reads as follows : "The provision of Article 5 of the Convention shall be so applied that there shall be no interference with the measures for the deprivation of liberty prescribed in the laws on administrative procedure, BGBI . No . 172/1950, subject to review by the Administrative Court or the Constitutional Cou rt as provided for in the Austrian Federal Constitution . " The Commission recalls its earlier case-law ( decisions on the admissibili ty of applications Nos . 473/59, YB 2, 403 ; 1047/61, YB 4, 356 ; 1452/62, Coll . 12, 121 - YB 6, 268 ; 2432/65, Coll . 22, 124 ; 3923/69, Coll . 37, 10 ; 4002/69, Coll . 21 - YB 14, 178 ; and 75/76, DR 7, 158) according to which this rese rv ation, although it does not make any express reference to Article 6, nevertheless must be exteuded to cover not only "the measures for the deprivation of libe rt y" but also the proceedings leading up to a decision by which an accused person is dep ri ved ot' his libe rt v in accordance with the Acts mentioned in the rese rvation . It has 1'u rther been claritied that the reserv ation applies not only to proceedings leadin g - 153 -
to a deprivation of liberty as the primary sanction, but also to proceedings such as those in the present case where the primary sanction is a fine to be replaced by detentiou merelv in case of default . Since Article 64 of the Convention by its plain terms permits the making of a reservation only with respect to laws which are alreadv in force when the reservation is made, this jurisprudence is however limited to such cases where the proceedings governed by the laws on administrative procedure relate to offences which in substance already existed al the time of the ratilication of the Convention by Austria, i .e . on 3 September 1958 . This requirement is satisfied in the present case because the Children and Adolescents Emplovment Act dates back to 1948 and the applicable provision ot this Act (Section 17), insofar as it is relevant, has not been changed since the ratitication of the Convention by Austria . If follows that the Austrian reservation concerning Article 5 is in fact applicable to the proceedings in question .
The applicant's first and principal complaint is that his case was not heard bv an independent and impartial tribunal meeting the requirements of Article 6(I) of the Convention, the review by the Administrative Court being atlegedlv insufficient . However, the Commission is not called upon to deal with the question whether or not the review by the Administrative Court is as such sutticientlv wide in scope to satisfy Article 6(1) . In cases to which the reservation applies, it follows directly from the terms of the reservation that review bv the Administrative Court (and/or the Constitutional Court) must be coiuidered as sufficient . It is in tact this explicit reference to a particular organisation of the relevant proceedings-the taking of decisions by administrative authorities under the laws on administrative procedure, and the subsequent review by the courts of public law-which justifies the extension of the scope of the reservation beyong the strict limits of Article 5, because it can thereby be clearly inferred from the terms of the reservation itself that it was the intention of the Austrian Government to maintain the procedural system as such . The reservation would be rendered meaningless if a decision of a court would be required by virtue of Article 6 where the reservation had iutended to exclude this same requirement in the context of Article S . For this reason, the applicant's above complaint is incompatible with the provisions of the Convention, as modified by the Austrian reservation concerning Article 5, and it must accordingly be rejected under Article 27 (2) of the Convention .
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(TRADUCTION) EN FAIT ( Extrait ) Le requérant' est propriétaire d'un hôtel à Klagenfurt . Lors d'une inspection pratiquée le 15 mai 1975, l'inspecteur du travail constata qu'un apprenti-cuisinier, âgé de 17 ans, travaillait encore à la cuisine de l'hôtel à 22 h 50 . 11 signala le fait au Service municipal compétent (Magistrat) de Klagenfurt et demanda le constat d'une violation de l'article 17, paragraphe 2, de la loi fédérale sur l'emploi des enfants et adolescents (BGBI . 146/48) . Aux termes de cette disposition, il est interdit d'employer après 22 heures des jeunes de 16 ans . Le Service demanda des explications au requérant et le 22 juin 1975, l'intéressé déclara avoir, en automne 1974 déjà , enjoint au chefcuisinier de respecter les heures légales de travail pour les jeunes . Cependant, le soir en question, il y avait à l'hôtel un groupe de clients qui désiraient diner à une heure tardive et c'est pour cette raison extraordinaire que le cuisinier avait demandé à l'apprenti de rester après 22 heures . Le Service estima, par décision du 1° 1 juillet 1975, qu'il importait peu de savoir qui avait donné l'ordre à l'apprenti, puisque le requérant était responsable du respect des dispositions de la protection des employés dans son entreprise . Il constata donc l'existence d'une infraction au regard de l'article 17, paragraphe 2 et infligea au requérant une amende de 2 000 schillings conformément à l'article 30 de la loi . A défaut de paiement, l'amende serait remplacée par deux semaines de prison . Le requérant fit appel au gouverneur de la province de Carinthie, qui décida le 14 avril 1978 de rejeter l'appel et de confirmer la décision administrative de première instance . L'argument du requérant, selon lequel il n'avait commis aucune négligence puisqu'il avait donné des instructions au chef-cuisinier et n'avait pas lui-même eu connaissance de l'incident, fut repoussé au motif que l'intéressé avait néarunoins fait preuve de négligence en ne s'acquittant pas, en qualité de directeur de l'hôtel, de son obligation de surveiller à intervalles raisonnables l'application de ses instructions . Le chefcuisinier avait précisé que ces contrôles n'avaient lieu qu'une fois par mois . Le requérant se plaignit alors devant la Cour administrative de l'illégalité des décisions administratives le concernant . Le 4 décembre 1979, la Cour rejeta le grief pour défaut de fondement . EN DROIT (Extrait ) Le requérant se plaint de la procédure administrative engagée contre lui au titre de la loi sur les infractions administratives pour infraction à la loi su r ⢠Le requérant était représenté devant la Commission par M⢠Heinz Walter . avocat à Klagenfurt . - 155 -
l'emploi des enfants et adolescents, qui lui valut l'infliction d'une amende pouvant être remplacée par une peine de prison en cas de non-paiement . Selon lui, cette procédure relève de l'article 6 de la Convention, qui aurait été méconnu à plusieurs égards . en ce sens notamment que l'intéressé n'aurait pas pu faire entendre sa cause par un tribunal indépendant et impartial, mais aussi parce que la procédure aurait été dépourvue d'équité, de publicité et aurait excédé une durée déraisonnable (article 6, paragraphe 1), que le renversement de la charge de la preuve aurait méconnu la présomption d'innocence (article 6 . paragraphe 2) et enfin que l'intéressé n'aurait pas eu la possibilité d'interroger ou de faire interroger certains témoins (arficle 6, paragraphe 3d) .
La Commission doit d'abord établir si laprocédure litigieuse relève ou non de l'article 6 de la Convention . A cet égard, le Gouvernement invoque deux arguments : (a) que l'infraction administrative dont le requérant était accusé ne ressortit pas par nature à la . matière pénale . au sens de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention ;(b) que . l'effet lointain . de la réserve à l'article 5 faite par l'Autriche exclut .l'applicabilité de l'article 6 dans son entier au type de procédure en question . Quant aux critères à appliquer pour déterminer si un type particulier d'infractions emporte ou non .accusation en matière pénaleâ¢, au sens de l'article 6, la Commission renvoie à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, notamment aux arrêts Engel (Série A, Vol . 22, par . 80 et suiv .), Dewer (ibid, Vol . 35, par. 41 et suiv .) et Adolf (ibid, Vol . 49, par . 30 et suiv .) . La Cour a souligné que les expressions «accusation en matière pénale . ( .criminal charge .) et .accusé d'une infraction . ( .charged with a criminal offence .) doivent s'interpréter comme révêtant un caractère â¢autonome» dans le contexte de la Convention et non au sens du droit interne . La législation de l'Etat concerné est certainement un élément utile à cet égard,mais elle ne fournit qu'un simple point de départ pour vérifier s'il y a eu, à un moment quelconque, â¢accusation en matière pénale . contre une personne ou si l'intéressé a été â¢accusé d'une infraction pénale . . La place' éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société démocratique conduit à opter pour une conception .matérielle . et non .formelle⢠de .l'accusation . visée à l'article 6 . 11 faut dès lors regarder au-delà des apparences pour déterminer s'il y a eu . une accusation . au sens de l'article 6 . La Cour a également élaboré des critères spécifiques pour distinguer la . matière pénale . des autres types d'infractions possibles :(a) l'existence d'une sanction pénale au sens formel, (b) la nature de l'infraction et, surtout (c) le type et le degré de sévérité de la sanction encourue par l'intéressé . A ce dernier titre, la Cour a précisé que dans une société attachée à laprééminence du droit, ressortissent à la «matière pénalé . les privations de liberté susceptibles d'être infligées à titre répressif, hormis celles qui par leur nature, leur durée ou leurs modalités d'exécution ne sauraient causer un préjudice important . Ainsi le veulent la gravité de l'enjeu . Les traditions des Etats contrac-
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tants et la valeur que la Convention attache au respect de la liberté physique de la personne (cf . arrêt Engel, op . cit ., par . 82) . Pour ce qui conceme le cas d'espèce, la Commission fait remarquer que l'infraction litigieuse est analogue à celle qui était à l'origine de l'affaire Deweer . Dans les deux cas, les poursuites engagées contre l'intéressé dans le but de lui infliger une sanction étaient la conséquence de l'inobservation d'un règlement administratif concemant la conduite de son entreprise et découverte par un organe de contrôle administratif ne poss6dant pas lui-même un pouvoir de sanction . Ceci n'est cependant pas suffisant en soi pour exclure l'affaire de la notion de â¢matière pénale ., au sens de l'article 6 de la Convention (cf . arrêt Deweer, op . cit ., par . 45) . Certes, ce n'est qu'une amende assez faible, de 2 000 schillings qui a été finalement infligée au requérant, mais la Commission relève cependant qu'aux termes de la législation en vigueur (article 17 lu en liaison avec l'article 30 de la loi sur l'emploi des enfants et adolescents), le requérant encourait des amendes allant jusqu'à 15 000 schillings pour une infraction primaire et jusqu'à 30 000 schillings en cas de récidive, comme c'est le cas en l'espèce, et une détention d'une durée considérable (jusqu'à 6 semaines en cas de récidive) . Dans ces conditions, la Commission estime que les sanctions encourues par le requérant atteignaient le degré de gravité qui, selon la nonne commune aux Etals membres de la Convention, doit être considérée comme propre à une .accusation en matière pénale . au sens de la Convention . L'applicabilité de l'article 6 n'étant pas exclue en raison de la nature de l'infraction, il reste à examiner si elle l'est en raison de la réserve à l'article 5 de la Convention faite par l'Autriche . Cette réserve est ainsi libellée : . Les dispositions de l'article 5 de la Convention seront appliquées sans préjudice des dispositions des lois de procédure administrative . BGBI N° 172/1950, concernant les mesures de privation de liberté qui resteront soumises au contrôle postérieur de la Cour administrative ou de la Cour constitutionnelle, prévues par la Constitution fédérale autrichienne . . La Commission rappelle sa jurisprudence (décisions sur la recevabilit é des requêtes N° 473/59, Annuaire 2, p . 403 ; N° 1047/61, Annuaire 4 . p . 356 : N° 1452/62, Rec . 12, p . 121 - Annuaire 6, p . 268 ; N° 2432/65, Rec . 22, p . 124 ; N° 3923/69 . Rec . 37, p . 10 ; N° 4002/69, Rec . 37, p . 21 Annuaire 14 . p . 178 et N° 7529/76 . D .R . 7, p . 158) selon laquelle, bien que celte réserve ne vise pas expressément l'article 6, elle doit être coinprise comme couvrant non seulement .les mesures de privation de libertéâ¢, mais également la procédure conduisant à une décision privant une personne de sa liberté en application des lois visées dans la réserve . Il a en outre été précisé que la réserve s'applique non seulement à une procédure conduisant à une privation de liberté au titre de sanction primaire, mais aussi à celle qui, comme ici, prévoit une amende à titre de sanction primaire, à laquelle peu t - 157 -
être substituée une détention en cas de non-paiement . Comme l'article 64 de la Convention n'autorise exp:essément la formulation d'une réserve que dans la mesure des lois déjà en vigueur au moment de la rése rve, la jurisprudence qui vient d'être rappelée est cependant limitée aux cas où la procédure régie par la législation sur la procédure administrative concerne des infractions qui existaient déjà en substance au moment de la ratification de la Convention par l'Autriche, soit le 3 septembre 1958 . Cette condition est remplie en l'espèce, puisque la loi sur l'emploi des enfants et des adotescents remonte à 1948 et que la disposition applicable ici (article 17) n'a pas été modifiée depuis la ratification de la Convention par l'Autriche . Il en découle que la réserve faite par l'Autriche à l'article 5 est applicable à la procédure en question . Le premier et principal grief du requérant est que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial répondant aux conditions de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention, l'examen par la Cour administrative étant à ses yeux insuffisant . La Commission n'est cependant pas appelée à examiner le point de savoir si l'examen par la Cour administrative est en soi suffisamment approfondi pour satisfaire à l'article 6, paragraphe 1 . Dans les cas où la réserve est applicable, il découle directement de son libellé qu'un examen par la Cour administrative (et/ou la Cour constitutionnelle) doit être considéré comme suffisant . C'est en fait cette référence expresse à un mode particulier de procédure - la prise de décisions par l'administration conformément aux lois sur la procédure administrative et leur contrôle ultérieur par les juridictions de droit public - qui justifie d'élargir la portée de la réserve au-delà des strictes limites de l'article 5 . On peut en effet clairement déduire des termes de la réserve que le Gouvernement autrichien avait l'intention de maintenir tel quel le système procédural . La réserve perdrait tout son sens si une décision judiciaire était requise par le jeu de l'article 6 là où la réserve visait à exclure cette même exigence dans le contexte de l'article 5 . Aussi le présent grief est-il incompatible avec les dispositions de la Convention, telles qu'elles s'appliquent du fait de la réserve à l'article 5 faite par l'Autriche . Il doit donc être rejeté conformément_à l'article 27, paragraphe 2, de la Convention
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