Le procès fut jiualement firé au 9 juin 1982 . Un co-accusé de la requérante y fut cotrdanuré à sept ans de prison . La requérante elle-ntérne ue conrparu( pas et fit !'ohjet d'un avis de recherche de la part des autorités compétentes .
(TRADUCTIO M EN DROIT (Extraits ) La requérante se plaint du retard mis à la traduire en justice et, par couséquent . de la durée de la procdure pénale dirigée contre elle .
L'article 6, paragraphe 1 de la Conventiou, qu'invoque la requérante, prévoit ce qui suit : .Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impa rt ial, établi par la loi . . . . La Comntissiou remarque en premier lieu que le point de départ de la période à preudre en considération pour apprécier si une procédure pénale a dépassé le délai raisonnable est le moment où 1'intéressé devient un . accusé . . Eu l'espà ce, la période s'ouvre le 5 novembre 1977, date des preniières accusations portées contre la requérante . La requéraute devait étre jugée le 9 juin 1982 mais n'a pas comparu au procès ce jour-là . La Contmission a déjà déclaré â¢que la t'uite de l'accusé a par elle-ntènie des répercussions sur l'étendue de la garantie ott'erte par l'article 6, paragraphe 1, quant à la durée de la procédure . . . il y a une présomptiou d'après laquelle il ne peut pas se plaindre d'une durée déraisonnable de la procédure pour la période postérieure à sa l'uite, à moins qu'il ne fasse état de motili sutiisants de nature à faire écarter cette présomption . . . +(voir Ventura . II c/Italie . rapport de la Comntissiou . 15 décentbrc 1980, par . 197, pp . 59-60) s'eusuit qu'aucmr motif u'existant en l'espèce pour écarter cette présomption, la période à preudre en cousidération doit @tre considéré contme se terminant le 9 juiu 1982 .
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APPLICATIONi REQUETE N° 9486/8 ! Karl ADLER v/SWITZERLAN D Karl ADLER c/SUISS E DECISION of 3 March 1983 on the admissibility of the application DÃCISION du 3 mars 1983 sur la recevabilité de la requêt e
Artlcle 6 . paragraph I of the Convention : Action jar dan,ages against the State rejected without a public hearing by a court havivrg sole-jurisdiction (Application declared admissible) . Article 26 of the Convention : bt a case concerning the disntissal without a public hearing oJ' an action for damages by a court having sole jurisdiction, the applicanl camrot be required, in order to have exhausted domestic remedies . to have Jôrmally requested such hearing .
Article 6, paragraphe 1, de la Convention : Action en dontn,ages-intéréts contre l'Etat rejetée sans audience par un tribunat statuant comnte intstance unique (Requête déclarée recevable) . Arllcle 26 de la Conven ti on : S'agissant d'une action en dontrnages-intérEts rejetée sans audience eu instance unique. ou ue saurait exiger du requéraut que. pour avoir épuisé les voies de recours internes . il ait Jbrmellemeut dentandé au tribunal de tenir une audience .
Summary of the fecte
(fran ç ais : voirp . 230)
The applicant filed with the Swiss Federal Court a so-called "administrative law action " against the Swiss Federation for damages allegedlv suffered in his commercial activities because of the acts of public officials. The Federal Court, having sole jurisdiction . rejected the action in sunvnary proceedings (Article 109 oj the Federal Judiciarv Act) without a public heariug .
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THE LA W The applicaut has complained that the Swiss Federal Court wrongly dismissed his action for damages without a public hearing . The respondent Government have argued that the applicant has failed to exhaust domestic remedies because he could have requested the Swiss Federal Court not to deal with his case in summary proceedings, but to grant him a public hearing . It is true that the Commission has rejected an application for nonexhaustion of domestic remedies because, in certain appeal proceedings with regard to which the court had a choice between a public or a non-public heariug, the applicant had failed to ask expressly for a public hearing (see D .R . 6, p . 107) . However, in the present case the Swiss Federal Court decided oo the applicant's action at tirst and last instance and parties to first instance proceedings do not in principle have to expect that their case will be decided without a public hearing . As the applicant did not have the possibility of an appeal agaiust the Federal Court's judgment, it cannot in the circumstances of this case be found that he t'ailed to exhaust available domestic remedies . As regards the substance o( the applicant's complaint, the Commission tirst cousiders that in the preseut state ot' the tile it cannot be excluded that a claini for damages which was the subject-matter of the applicant's action bctôre the Swiss Federal Court must be considered as a civil right within the meauing ot Article 6 . paragraph I ot the Convention . The Commission turthermore liuds that this case raises other substantial questions of interpretatiou ot that provisiou which are of such complexity that the deterniiuation should depeud ou a full examination of the merits .
Furthermore, au examinatiou of the case has disclosed no ground for declariug it iuadmissible . For these reasous . aud without pre-judging in any way the merits of the case, the Comniissio u DECLARES THE APPLICATION ADMISSIBLE .
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Résumé des faits Le requérant a inteuté devmn le Tribuna! J'édéral uue actiun de droit adnriuistratij contre luConjédération suisse aJin dobtenir des dueumugesintéréts puur le préjudice que lui auraieen causé . dans ses ujjidres . les actes de cert ains janctionnaires jédéraus. Statuant cornme iustance unique et en procédure sonunaire (article 1 09 de la Loi jédérale d'orKanisation judiciaire) . le Tribtueul jëdéra( rejetu la demande sans audience .
(TRADUCTlON)
EN DROIT Le requéraut se plaint que c'est à tort que le Tribunal tédéral suisse a rejeté saus audieuce publique son action en dommages et intérêts . Le Gouvernemeut détendeur a f'ait valoir que le requérant n'avait pas épuisé les voies de recours iuternes puisqu'il aurait pu demander au Tribunal fédéral suisse de ne pas examiner son affaire selon la procédure sommaire mais de lui accorder uue audience publique . La Commissiou a, il est vrai, rejeté une requête pour non-épuisement des recours iuterues parce que, daus une certaine procédure d'appel où le tribunal avait le choix entre uue audieuce publique ou l'absence d'audience publique, le requéraut n'avait pas demandé expressément la' première procédure (voir D .R . 6, p . 107) . Eu l'éspèce cependant, le Tribunal fédéral suisse s'est prououcé sur l'actiou du requéraut en premier et dernier ressort et les parties à uue procédure de première iustance n'ont pas, en principe, à s'attendre à ce qu'il soit statué sur leur demande sans audience publique . Comme le requéraut u'avait pas la possibilité d'iuterjeter appel du jugement du Tribunal tédéral, il ne saurait daus ces couditious lui étre reproché de n'avoir pas épuisé les recours iuternes à sa disposition . Quaut à la substauce du griet du requérant, la Commission estime tou t d'abord qu'eu l'état actuel du dossier, elle ne saurait exclure que la demande eu dontntages et iutér@Is qui taisait l'objet de la procédure intentée par le requéraut devaut le Tribuual (édéral suisse doive être considérée comme portant sur un droit à caractère civil, au sens de l'article 6, paragraphe 1 . de la Conveutiou . Elle coustate en outre que cette atiaire pose, au regard de cette disposition, d'autres questious d'interprétation dont la complexité exige, pour eo dêcider . un exanten au toud . De plus, l'cxanteu de la requête n'a pas permis de déceler d'autres motils d'irrecevabilité . Par ces motiti, tout moyeu de tond étaut réservé, la Commissio n DÃCLARE LA REQUÃTE RECEVABLE . - 230 -