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22/03/1983 | CEDH | N°7511/76;7743/76

CEDH | AFFAIRE CAMPBELL ET COSANS c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE CAMPBELL ET COSANS c. ROYAUME-UNI
(ARTICLE 50)
(Requête no 7511/76; 7743/76)
ARRÊT
STRASBOURG
22 mars 1983
En l’affaire Campbell et Cosans,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement*, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
L. Lies

ch,
F. Gölcüklü,
B. Walsh,
Sir  Vincent Evans,
M.  R. Macdonald,
ainsi que de MM. M.-A. E...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE CAMPBELL ET COSANS c. ROYAUME-UNI
(ARTICLE 50)
(Requête no 7511/76; 7743/76)
ARRÊT
STRASBOURG
22 mars 1983
En l’affaire Campbell et Cosans,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement*, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
L. Liesch,
F. Gölcüklü,
B. Walsh,
Sir  Vincent Evans,
M.  R. Macdonald,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 janvier et 21 février 1983,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date, sur l’application de l’article 50 (art. 50) de la Convention en l’espèce:
PROCEDURE ET FAITS
1.   L’affaire a été portée devant la Cour, en octobre 1980, par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ("le Gouvernement"). A son origine se trouvent deux requêtes (no 7511/76 et 7743/76) dirigées contre cet État. Introduites en 1976 devant la Commission, elles émanaient de Mmes Grace Campbell et Jane Cosans; celle-ci agissait à la fois pour elle-même et pour le compte de son fils Jeffrey, lui aussi qualifié ci-après de "requérant".
2.   Par un arrêt du 25 février 1982, la Cour a jugé que l’existence, dans les écoles fréquentées par les fils des requérantes, de châtiments corporels à titre de mesure disciplinaire ne violait pas l’article 3 (art. 3) de la Convention dans le chef de ces enfants mais enfreignait, à l’égard de leurs parents, la seconde phrase de l’article 2 du Protocole no 1 (P1-2). Elle a constaté en outre un manquement aux exigences de la première, résultant de l’exclusion temporaire de Jeffrey Cosans, pour refus de subir une telle punition (série A no 48, points 1 à 3 du dispositif et paragraphes 24-41 des motifs, pp. 12-20).
Seule reste à trancher la question de l’application de l’article 50 (art. 50) en l’espèce. Quant aux faits de la cause, la Cour se borne donc ici à fournir les indications nécessaires; elle renvoie pour le surplus aux paragraphes 8 à 19 de son arrêt précité (ibidem, pp. 6-10).
3.   Lors des audiences du 25 septembre 1981, l’avocat de Mme Cosans avait annoncé que si la Cour relevait une violation, sa cliente réclamerait en vertu de l’article 50 (art. 50) une satisfaction équitable pour préjudice moral et frais de procédure. Le Gouvernement n’avait pas pris position, tout comme le conseil de Mme Campbell.
Dans son arrêt du 25 février 1982, la Cour a réservé en entier la question. Elle a invité la Commission à lui présenter par écrit, dans les deux mois, ses observations en la matière et notamment à lui donner connaissance de tout règlement amiable auquel Gouvernement et requérantes pourraient aboutir (point 4 du dispositif et paragraphe 42 des motifs, ibidem, pp. 19 et 20).
4.   Après plusieurs prorogations de ce délai par le président de la Chambre, et conformément à ses ordonnances et directives, le greffe a reçu
a) le 26 août 1982, du secrétaire de la Commission:
- le détail des prétentions des requérants, telles qu’ils le lui avaient communiqué le 26 mars (Mme Campbell) et les 20 et 26 avril (Mme Cosans et Jeffrey);
- les commentaires du Gouvernement, présentés dans une lettre du 24 août au secrétaire, sur ces prétentions;
b) les 7 et 18 octobre 1982, des observations des délégués de la Commission sur l’application de l’article 50 (art. 50) à Mme Cosans et à son fils, puis à Mme Campbell;
c) le 10 décembre 1982, des observations complémentaires du Gouvernement;
d) le 27 janvier 1983, de nouvelles observations des délégués, de Mme Cosans et de son fils sur les demandes de ces requérants.
Ces documents révèlent que l’on n’a pu arriver à un règlement amiable. Pour plus de commodité, des précisions sur les prétentions des requérants et sur les thèses du Gouvernement et de la Commission figurent dans les motifs du présent arrêt.
5.   MM. F. Gölcüklü et B. Walsh, juges suppléants, ont remplacé MM. J. Cremona et L.-E. Pettiti, empêchés (articles 22 § 1 et 24 § 1 du règlement).
6.   Après avoir consulté agent du Gouvernement et délégués de la Commission par l’intermédiaire du greffier, la Cour a décidé le 21 février 1983 qu’il n’y avait pas lieu de tenir des audiences.
EN DROIT
I. INTRODUCTION
7.   L’article 50 (art. 50) de la Convention, dont l’applicabilité en l’espèce n’a pas prêté à controverse, se lit ainsi:
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la présente Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
8.   Mme Campbell, Mme Cosans et son fils Jeffrey exigent une satisfaction équitable de plusieurs chefs dont chacun fera l’objet d’un examen séparé.
II. MME CAMPBELL
A. Préjudice matériel et moral
9.   À l’origine, Mme Campbell réclamait 3.000 £ a) pour ses dépenses personnelles de requérante, dans la mesure où les sommes qu’elle avait touchées de la Commission ne les avaient pas encore couvertes, et b) à titre de "juste indemnité".
10.  a) Elle a reçu de la Commission, par voie d’assistance judiciaire, des versements qui l’ont remboursée des frais de voyage et de séjour exposés par elle pour assister aux audiences devant les organes de la Convention. En l’absence de preuve montrant qu’elle ait supporté d’autres dépenses personnelles, la Cour ne peut rien lui allouer à cet égard.
b) Quant à la demande d’indemnité, le Gouvernement soutient que le constat de violation consigné dans l’arrêt précité de la Cour et le paiement, par le Royaume-Uni, des dépenses réelles, nécessaires et raisonnables de la requérante constitueraient une "satisfaction équitable". Eu égard aux circonstances de la cause, les délégués de la Commission ne voient pas de motif d’accorder quelque chose sur ce point.
La Cour souscrit à leur opinion et rejette donc la demande.
11.  Le 2 octobre 1982, Mme Campbell a introduit, sans les chiffrer, des prétentions supplémentaires relatives à ce que lui coûterait l’enseignement privé dispensé à ses enfants.
Toutefois, elle n’a fourni aucun élément à l’appui. En outre, les délégués l’ont priée, à la suite d’un article de presse d’après lequel son fils Gordon fréquentait une école libre où l’on recourait aux châtiments corporels, d’indiquer le nom de l’établissement dont il s’agissait. Or elle a refusé de répondre et n’a pas contesté l’exactitude de l’article en question. Cela étant, aux yeux de la Cour il ne se justifierait pas d’accueillir lesdites prétentions.
B. Frais de procédure et dépens
12.  Pour frais et dépens attribuables aux procédures devant les organes de la Convention, et moyennant déduction des montants touchés de la Commission par voie d’aide judiciaire, Mme Campbell réclame:
a) 700 £ du chef de certains "débours" de M. MacEwan, solicitor, qui l’a représentée devant la Commission et la Cour;
b) 1.700 £ au titre des honoraires et frais de voyage de M. Thornberry, avocat, désigné par M. MacEwan et qui l’a représentée lui aussi devant la Commission et la Cour;
c) 8.456 £ 60 pour les services de M. Baker, qui assista comme son conseiller à l’audience du 11 octobre 1978 devant la Commission.
Le Gouvernement se déclare prêt à prendre en charge les frais réels, nécessaires et raisonnables de la requérante pour autant que l’aide judiciaire de la Commission ne les aurait pas couverts. Néanmoins,
a) il demande à cette fin un relevé - que la requérante n’a pas produit - des débours de M. MacEwan;
b) il ne consent pas à payer la partie des frais de M. Thornberry qui correspond à des voyages entre New York et Londres, soutenant que le surcroît de dépenses résultant de la traversée de l’Atlantique n’était ni nécessaire ni raisonnable;
c) il n’accepte pas de présenter une offre quelconque pour les frais de M. Baker, car celui-ci n’aurait pas agi en une qualité qui lui donnait droit à des honoraires d’après les normes de la Commission en matière d’assistance judiciaire.
13.  Pour avoir droit à l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 50 (art. 50), la partie lésée doit les avoir engagés afin d’essayer de prévenir ou faire corriger une violation dans l’ordre juridique interne, d’amener la Commission puis la Cour à la constater et d’en obtenir l’effacement (voir notamment l’arrêt Neumeister du 7 mai 1974, série A no 17, pp. 20-21, § 43). Il faut aussi que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir notamment l’arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 18 octobre 1982, série A no 54, p. 8, § 17).
14.  a) Seule "partie lésée" au sens de l’article 50 (art. 50), Mme Campbell ne démontre pas avoir payé ou devoir payer à M. MacEwan des sommes s’ajoutant à ce qu’elle a perçu par voie d’assistance judiciaire et dont elle puisse réclamer le remboursement; partant, à cet égard elle n’a pas exposé personnellement de frais ni subi aucun dommage susceptible de réparation au titre de l’article 50 (art. 50) (voir notamment l’arrêt Airey du 6 février 1981, série A no 41, p. 9, § 13).
b) Avec les délégués de la Commission, la Cour souscrit à la thèse du Gouvernement quant aux frais de voyage de M. Thornberry. Mme Campbell pouvait choisir ses représentants à son gré, mais elle n’a pas établi la nécessité de s’adresser à un conseil qui, à l’époque, se trouvait en Amérique. La Cour ne lui accorde donc rien pour lesdits frais, le Conseil de l’Europe les ayant déjà couverts en ce qui concerne les trajets parcourus en Europe à l’occasion des instances introduites à Strasbourg.
Restent les 1.000 £ réclamées pour les honoraires de M. Thornberry. Ni la réalité de cette dépense (comp. l’arrêt Airey précité, ibidem), ni sa nécessité ni le caractère raisonnable de son montant n’ont prêté à discussion. La requérante a donc droit à se la voir rembourser après déduction des 60 £ qu’elle a déjà touchées à cet égard de la Commission par voie d’assistance judiciaire.
c) La Commission a informé la Cour qu’elle n’a rien payé à M. Baker. La requérante ne conteste pas la thèse du Gouvernement quant à la qualité en laquelle l’intéressé agissait pour elle, mais elle estime devoir présenter les frais assumés par lui comme si elle les avait supportés elle-même. La Cour ne croit pas que la dépense en question, à la supposer réelle, puisse passer pour nécessaire car Mme Campbell a bénéficié aussi des services d’un avocat et d’un solicitor (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Young, James et Webster du 18 octobre 1982, série A no 55, p. 8, § 15). Il échet donc d’écarter la demande sur ce point.
C. Demande d’engagement
15.  Mme Campbell veut en outre voir le Gouvernement s’engager à ce que ses enfants ne subissent aucune sorte de châtiment corporel dans les écoles du Royaume-Uni.
Le Gouvernement signale que le conseil régional de Strathclyde a décidé l’abolition, à compter d’août 1982, des punitions corporelles dans son ressort; de plus, il souligne qu’il étudie avec diligence les conséquences de l’arrêt précité du 25 février 1982 pour l’ensemble du Royaume-Uni.
16.  Les décisions de la Cour laissent à l’Etat contractant concerné le choix des moyens à utiliser dans son ordre juridique interne pour s’acquitter de l’obligation pesant sur lui aux termes de l’article 53 (art. 53) (arrêt Marckx du 13 juin 1979, série A no 31, p. 25, § 58). La Cour n’a donc pas compétence pour ordonner au Royaume-Uni de prendre l’engagement sollicité (voir aussi l’arrêt Dudgeon du 24 février 1983, § 15 in fine).
III. MME COSANS
A. Préjudice matériel et moral
17.  Mme Cosans réclame 5.000 £ pour "dommage moral".
18.  Les délégués de la Commission font observer que cette prétention englobe un élément de préjudice matériel en ce qu’elle mentionne des "soins médicaux constants", mais ils indiquent à la Cour qu’ils n’ont pas réussi à obtenir de la requérante un certificat médical. Aussi acceptent-ils l’objection que le Gouvernement tire de l’absence de toute preuve à l’appui.
Dès lors, la Cour n’aperçoit aucune base sur laquelle octroyer à ce titre une indemnité pour préjudice matériel.
19.  Quant au restant de la demande, le Gouvernement plaide que le constat de violation figurant dans l’arrêt précité du 25 février 1982 et le paiement, par le Royaume-Uni, des dépenses réelles, nécessaires et raisonnables de la requérante, fourniraient une "satisfaction équitable". Pour les délégués, au contraire, la souffrance psychologique ressentie par Mme Cosans en raison de l’exclusion temporaire de son fils appelle une satisfaction en vertu de l’article 50 (art. 50).
20.   Mme Cosans a bien éprouvé une certaine détresse; le Gouvernement ne le conteste pas. Aux yeux de la Cour, elle a cependant déjà obtenu sur ce point une satisfaction équitable suffisante grâce à la constatation d’une méconnaissance de ses droits. La Cour souscrit par conséquent à la thèse du Gouvernement.
B. Frais de procédure et dépens
21.  Pour frais et dépens attribuables aux procédures devant les organes de la Convention, et moyennant déduction des montants touchés de la Commission par voie d’assistance judiciaire, Mme Cosans réclame, taxe sur la valeur ajoutée comprise:
a) 3.236 £ 60 - dont 230 pour la procédure relative à l’article 50 (art. 50) - au titre des honoraires et débours de MM. Stirling, Eunson et Ferguson, solicitors, qui l’ont représentée devant la Commission et la Cour;
b) 9.234 £ 50 pour les honoraires de M. MacLean, Q.C., désigné par MM. Stirling, Eunson et Ferguson et qui l’a représentée lui aussi devant la Commission et la Cour.
Le Gouvernement se déclare prêt à prendre en charge les frais réels, nécessaires et raisonnables de la requérante pour autant que l’assistance judiciaire de la Commission ne les aurait pas couverts. Néanmoins, il qualifie d’excessif le montant demandé pour M. MacLean; il offre de payer à cet égard 2.000 £, plus 8 % de taxe sur la valeur ajoutée, pour l’audience devant la Commission et 3.000 £, plus 15 % de taxe sur la valeur ajoutée, pour les débats devant la Cour, soit 5.610 £ au total.
22.  La Cour relève que la réunion des conditions énumérées au paragraphe 13 ci-dessus ne prête pas à controverse quant aux prétentions concernant MM. Stirling, Eunson et Ferguson. Il y a donc lieu d’accueillir celles-ci en entier aux fins de l’article 50 (art. 50).
Pour ce qui est des honoraires de M. MacLean, seul le caractère raisonnable de leur taux appelle une décision. Compte tenu des thèses respectives du Gouvernement et de la requérante, la Cour juge adéquate l’offre du premier et retient donc sous cette rubrique le chiffre de 5.610 £.
Du total de 8.846 £ 60 auquel on arrive de la sorte, il échet de retrancher les 2.300 FF que Mme Cosans a reçus de la Commission sous forme d’assistance judiciaire.
IV. JEFFREY COSANS
23.  Jeffrey Cosans réclame 25.000 £ pour "préjudice moral". Son exclusion temporaire de l’école l’aurait empêché de se présenter à certains examens et de continuer ses études et sa formation dans d’autres établissements ou au moyen de cours du soir; partant, elle l’aurait privé de l’occasion de se spécialiser en vue de son avenir. En outre, il serait demeuré depuis lors au chômage, sauf pendant une brève période, et aurait dû recourir à l’aide financière de ses parents et de la sécurité sociale. Selon lui, non seulement ladite exclusion temporaire lui a valu beaucoup d’ennuis à l’époque, mais étant de notoriété publique elle limitera durablement ses chances et perspectives d’emploi.
Le Gouvernement conteste cette demande, notamment en raison de l’absence de preuve montrant que l’incapacité de Jeffrey à trouver du travail s’explique par l’interruption de ses études. Il met aussi en doute certaines des assertions du requérant.
24.  Les faits pertinents, tels qu’ils ressortent du dossier, se trouvent résumés ci-dessous, accompagnés de l’indication des points sur lesquels existe un désaccord.
a) Jeffrey n’a pas subi certains examens de niveau "O" qu’un élève de son âge aurait normalement passés avant de quitter l’école. D’après le Gouvernement, au moment de son exclusion temporaire (septembre 1976) il ne figurait pas sur la liste des candidats; il prétend, lui, que son nom y apparaissait, mais pour trois matières uniquement.
b) Ultérieurement, Jeffrey n’a pas fréquenté d’autre établissement ni des cours du soir. Selon ses parents, un fonctionnaire du service académique local leur avait dit que l’exclusion temporaire valait aussi pour de telles institutions. Le Gouvernement affirme au contraire que le requérant aurait pu solliciter le bénéfice de l’une de ces deux solutions et que son exclusion n’aurait pas voué sa démarche à l’échec. En outre, il lui a suggéré d’essayer d’obtenir, au titre du programme d’aide à la formation (Training Opportunities Scheme), son admission à un stage de formation de son choix organisé gratuitement par l’État; l’intéressé n’a pas suivi cette suggestion.
c) Jeffrey s’est inscrit le 11 juin 1977 à l’agence locale pour l’emploi. D’après le Gouvernement, on lui a signalé en neuf mois huit employeurs éventuels à rencontrer; il s’est présenté à six reprises et a été, chaque fois, éconduit sans qu’on ait donné ou demandé le moindre renseignement sur son passé scolaire et son exclusion. Quant à lui, il déclare n’avoir reçu communication que de deux offres, qui se révélèrent toutes deux infructueuses car le poste avait déjà été pourvu, et allègue que les documents fournis à l’agence mentionnaient son exclusion.
d) Jeffrey a été embauché le 13 mars 1978, mais a quitté son emploi dès le 31, de son propre chef selon le Gouvernement. Il attribue son départ au fait qu’il se trouvait avec des collègues peu recommandables et souligne que de toute manière son travail devait durer six semaines seulement.
e) De mai 1978 à mai 198O, il n’a pas été inscrit à l’agence pour l’emploi. D’après ses dires, pendant cette période il a d’abord aidé son père, travailleur indépendant, puis a cherché à se mettre à son compte mais n’a pas eu de succès sur le plan financier.
f) A partir de là et jusqu’en juillet 1982, le requérant a figuré sur la liste des demandeurs d’emploi, sauf du 19 mai au 14 juin 198O; entre ces deux dates, il a occupé un emploi auquel il a renoncé - selon lui - en raison d’agissements inacceptables de son patron.
g) Il déclare avoir été au chômage depuis juillet 1982, sauf pendant trois semaines passées à travailler à son compte.
h) La publicité donnée dans la presse à l’exclusion temporaire de Jeffrey résulte, au moins en partie, d’un article paru dans un journal local. Il se fondait sur un renseignement fourni, d’après le Gouvernement, par Mme Cosans ou, selon l’intéressé, par la belle-soeur de celle-ci.
25.  Les délégués de la Commission reconnaissent que le fait, affirmé par le Gouvernement, de ne pas avoir cherché en 1976 à se présenter aux examens susmentionnés a une incidence sur le niveau des emplois auxquels Jeffrey pourrait aspirer. Ils regrettent que le requérant n’ait pas réagi à la suggestion du Gouvernement: solliciter son admission à un stage gratuit de formation professionnelle. Ils estiment pourtant, dans leurs premières observations comme dans les dernières, que l’exclusion temporaire litigieuse a nui à la carrière de Jeffrey "à un degré mesurable"; d’après eux, la demande comprend des éléments tant de préjudice matériel que de dommage moral, et pour chacun des deux il a droit à une indemnité à fixer par la Cour.
26.  En examinant ladite demande, la Cour n’oublie pas l’origine de la décision incriminée: Jeffrey avait enfreint les règles de discipline de l’école. Néanmoins, son exclusion temporaire était à la fois disproportionnée à son manquement et contraire, comme l’a constaté l’arrêt du 25 février 1982, à l’article 2 du Protocole no 1 (P1-2) à la Convention.
Aux yeux de la Cour, il faut admettre que le requérant a subi un certain dommage moral. Outre l’angoisse initiale, il a dû se sentir désavantagé par rapport aux jeunes de son âge. De plus, l’inachèvement de sa scolarité l’a par la force des choses privées d’une occasion d’enrichir son bagage intellectuel.
L’évaluation du préjudice matériel souffert par Jeffrey est encore plus problématique. A la vérité, une personne n’ayant pas bénéficié pleinement des ressources de l’enseignement risque, en règle générale, de rencontrer de plus grands obstacles dans sa vie professionnelle qu’une autre qui en aura profité. D’un autre côté, les pièces du dossier donnent à penser que même sans exclusion, la scolarité du requérant n’aurait sans doute conduit qu’à une qualification modeste. De plus, on ne saurait tenir l’État défendeur pour seul responsable de la situation de l’intéressé: celui-ci ne paraît pas avoir utilisé à fond la possibilité de poursuivre ses études et sa formation, et n’a pas réagi à la suggestion présentée à cet égard par le Gouvernement (paragraphe 24, alinéa b), ci-dessus). En outre, quoiqu’il ait parfois tenté de gagner sa vie en travaillant à son compte il est resté fort longtemps sans s’inscrire à l’agence locale pour l’emploi. Enfin, on doit reconnaître que dans la situation économique actuelle beaucoup de ceux qui ont achevé leurs études et leur formation ont eux aussi du mal à trouver un emploi. La Cour conclut donc que si la mesure incriminée a bien pu contribuer aux difficultés matérielles éprouvées par Jeffrey, on ne saurait y voir la principale cause.
Autre circonstance à prendre en considération: il a eu droit aux prestations de la sécurité sociale pendant ses périodes de chômage.
Aucun de ces éléments ne se prête à un calcul. Les appréciant dans leur ensemble en équité, comme le veut l’article 50 (art. 50), la Cour estime qu’il y a lieu d’accorder au requérant une satisfaction dont elle fixe le montant à 3.000 £.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE
1. Déclare irrecevable la demande de satisfaction équitable de Mme Campbell dans la mesure où elle tend à voir le gouvernement du Royaume-Uni prendre un engagement;
2. Dit que le Royaume-Uni doit verser:
a) à Mme Campbell, pour frais de procédure et dépens attribuables aux instances devant la Commission et la Cour, la somme de neuf cent quarante livres sterling (94O £);
b) à Mme Cosans, pour de tels frais et dépens, la somme de huit mille huit cent quarante-six livres sterling et soixante pence (8.846 £ 60), moins deux mille trois cents francs français (2.300 FF) à convertir en livres sterling sur la base du taux applicable à la date du prononcé du présent arrêt;
c) à Jeffrey Cosans, pour dommage matériel et moral, la somme de trois mille livres sterling (3.000 £);
3. Rejette les demandes des requérants pour le surplus.
Rendu en français et en anglais, le texte anglais faisant foi, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-trois.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
* Note du greffier: Il s'agit du règlement applicable lors de l'introduction de l'instance.  Un nouveau texte entré en vigueur le 1er janvier 1983 l'a remplacé, mais seulement pour les affaires portées devant la Cour après cette date.
AFFAIRE GOLDER c. ROYAUME-UNI
ARRÊT AIREY c. IRLANDE
ARRÊT CAMPBELL ET COSANS c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)
ARRÊT CAMPBELL ET COSANS c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 7511/76;7743/76
Date de la décision : 22/03/1983
Type d'affaire : Arrêt (Satisfaction équitable)
Type de recours : Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire

Parties
Demandeurs : CAMPBELL ET COSANS
Défendeurs : ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1983-03-22;7511.76 ?

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