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25/04/1983 | CEDH | N°7906/77

CEDH | AFFAIRE VAN DROOGENBROECK c. BELGIQUE (ARTICLE 50)


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE VAN DROOGENBROECK c. BELGIQUE (ARTICLE 50)
(Requête no 7906/77)
ARRÊT
STRASBOURG
25 avril 1983
En l’affaire Van Droogenbroeck,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement*, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  G. WIARDA, président,
J. CREMONA,
W. GANSHOF VAN DER MEERSCH,

F. GÖLCÜKLÜ,
J. PINHEIRO FARINHA,
B. WALSH,
C. RUSSO,
ainsi que de MM. M.-A. EISSEN, gr...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE VAN DROOGENBROECK c. BELGIQUE (ARTICLE 50)
(Requête no 7906/77)
ARRÊT
STRASBOURG
25 avril 1983
En l’affaire Van Droogenbroeck,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement*, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  G. WIARDA, président,
J. CREMONA,
W. GANSHOF VAN DER MEERSCH,
F. GÖLCÜKLÜ,
J. PINHEIRO FARINHA,
B. WALSH,
C. RUSSO,
ainsi que de MM. M.-A. EISSEN, greffier, et H. PETZOLD, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 mars 1983,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date, sur l’application de l’article 50 (art. 50) de la Convention en l’espèce:
PROCEDURE ET FAITS
1. L’affaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") en décembre 1980, puis par le gouvernement du Royaume de Belgique ("le Gouvernement") en janvier 1981. A son origine se trouve une requête (no. 7906/77) dirigée contre cet État et dont un ressortissant belge, M. Valery Van Droogenbroeck, avait saisi la Commission le 16 avril 1977.
2. La chambre constituée pour l’examiner s’est dessaisie le 23 novembre 1981 au profit de la Cour plénière (article 48 du règlement). Par un arrêt du 24 juin 1982, celle-ci a relevé que l’intéressé n’avait pas disposé, lors d’internements subis au titre de l’article 25 de la loi de défense sociale de 1er juillet 1964, d’un recours conforme aux exigences du paragraphe 4 de l’article 5 (art. 5-4) de la Convention; en revanche elle a conclu à l’absence d’infraction au paragraphe 1 du même article (art. 5-1) ainsi qu’à l’article 4 (art. 4) (série A no. 50, points 1 à 3 du dispositif et paragraphes 33-60 des motifs, pp. 18-33).
Seule reste à trancher la question de l’application de l’article 50 (art. 50) en l’espèce. Quant aux faits de la cause, la Cour se borne donc ici à fournir les indications nécessaires; elle se réfère pour le surplus aux paragraphes 9 à 29 de l’arrêt précité (ibidem, pp. 9-17).
3. Lors des audiences du 20 octobre 1981, Me J. Van Damme, qui avec Me S. Beuselinck assistait le délégué de la Commission en qualité d’avocat du requérant, avait demandé à la Cour d’accorder à son client, si elle constatait une violation, une satisfaction équitable au sens de l’article 50 (art. 50). Il avait déclaré s’en remettre à elle pour les "dommages matériel et moral"; quant aux "frais et honoraires", il les avait énumérés peu après dans une note du 11 novembre 1981 que le secrétaire de la Commission communiqua au greffier le 14 décembre. Le Gouvernement n’avait pas pris position.
Dans son arrêt du 24 juin 1982, la Cour a réservé en entier la question; elle l’a renvoyée à la Chambre en vertu de l’article 50 par. 4 du règlement (ibidem, par. 61-62 des motifs et point 4 du dispositif, pp. 33-34). Le même jour, celle-ci a invité la Commission à lui présenter par écrit ses observations dans les deux mois, et notamment à lui donner connaissance de tout règlement amiable auquel Gouvernement et requérant pourraient aboutir (série A no. 50, p. 35).
4. Après deux prolongations du délai susmentionné par le président de la Chambre, et conformément à ses ordonnances et directives, le greffier a reçu
- le 25 octobre 1982, les observations du délégué de la Commission, accompagnées d’un mémoire, daté du 19 août, dans lequel M. Van Droogenbroeck formulait lui-même ses prétentions;
- les 3 décembre 1982 et 10 février 1983, les commentaires du Gouvernement.
Il ressort de ces pièces que l’on n’a pu arriver à un règlement amiable.
5. D’autre part, le requérant a envoyé directement au greffier de nombreuses lettres le priant de lui fournir une série de documents et renseignements. Dans plusieurs d’entre elles, il a précisé qu’il refusait à Mes Van Damme et Beuselinck le droit de le représenter; par la dernière, datée du 16 mars 1983, il a sollicité un délai pour pouvoir répondre à certains de ces documents et désigner un nouveau défenseur.
6. MM. J. Pinheiro Farinha et C. Russo, juges suppléants, ont remplacé Mme D. Bindschedler-Robert et M. D. Evrigenis que le président avait dispensés de siéger (article 24 par. 4 du règlement).
7. Après avoir consulté agent du Gouvernement et délégué de la Commission par l’intermédiaire du greffier, la Chambre a décidé le 25 mars 1983 qu’il n’y avait pas lieu de tenir audience. Elle a résolu en outre de ne pas surseoir à l’adoption de son arrêt, la cause se trouvant en état.
EN DROIT
8. Aux termes de l’article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la présente Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
9. La Cour se prononcera successivement sur les demandes personnelles du requérant et sur l’état de frais et honoraires dressé par Me Van Damme.
I. DEMANDES PERSONNELLES DU REQUÉRANT POUR PRÉJUDICE MATÉRIEL ET MORAL
10. Dans son mémoire du 19 août 1982, M. Van Droogenbroeck chiffre à 1899 les journées de détention qu’il aurait vécues dans des conditions contraires à l’article 5 par. 4 (art. 5-4) (18 juin - 8 août 1972, 3 octobre 1972 - 25 juillet 1973, 16 janvier - 11 juillet 1975, 21 janvier 1976 - 1er juin 1977 et 21 décembre 1977 - 18 mars 1980). Il réclame pour chacune d’elles 6.000 FB en réparation de son préjudice matériel et moral, soit 11.394.000 FB en tout, plus les intérêts. Il affirme aussi souffrir, à l’heure actuelle, d’une incapacité de travail de 20% imputable aux "lésions nerveuses" qu’auraient entraînées ces "longs mois de détention illégale"; il sollicité "la nomination d’un médecin-expert" chargé d’en évaluer "le taux permanent", ainsi que le versement, à ce titre, d’une somme provisionnelle de 100.000 FB augmentée elle aussi des intérêts.
11. L’arrêt du 24 juin 1982 ne concernait que les internements subis par le requérant du 21 janvier 1976 au 1er juin 1977 et du 21 décembre 1977 au 18 mars 1980 (loc. cit., p. 19, par. 34 in fine). En outre et surtout, il a conclu à leur compatibilité avec le paragraphe 1 de l’article 5 (art. 5-1) car ils avaient eu lieu "après condamnation par un tribunal compétent", "régulièrement" et "selon les voies légales" (ibidem, pp. 18-22, par. 34-42). L’unique violation constatée par la Cour découlait de l’inexistence du recours voulu par le paragraphe 4 (art. 5-4).
Un dommage résultant non pas de cette lacune, mais de la privation de liberté litigieuse comme telle, ne saurait donc entrer ici en ligne de compte.
12. Quant au seul manquement relevé par l’arrêt du 24 juin 1982, rien ne donne à penser que M. Van Droogenbroeck aurait bénéficié d’un élargissement plus rapide s’il avait joui des garanties de l’article 5 par. 4 (art. 5-4) (arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 10 mars 1972, série A no. 14, p. 11, par. 24). Il échet donc de rejeter toute allégation de préjudice matériel.
13. En revanche, la Cour estime que l’intéressé a dû souffrir, du fait de l’absence desdites garanties, un certain tort moral que l’arrêt du 24 juin 1982 n’a pas suffi à compenser (voir, mutatis mutandis, l’arrêt X contre Royaume-Uni du 18 octobre 1982, série A no. 55, p. 16, par. 17-19). Eu égard à l’article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention, règle de fond à prendre en considération dans l’exercice de la compétence définie à l’article 50 (art. 50) (arrêt Neumeister du 7 mai 1974, série A no. 17, p. 13, avant-dernier alinéa in fine), elle lui accorde de ce chef, comme le suggère le délégué de la Commission, une satisfaction dont elle fixe en équité le montant à 20.000 FB.
II. ÉTAT DE FRAIS ET HONORAIRES DRESSÉ PAR ME VAN DAMME
14. Les frais et honoraires dont Me Van Damme a établi la liste dans sa note du 11 novembre 1981 (paragraphe 3 ci-dessus) atteignent 381.750 FB, à savoir 186.750 pour les deux instances en mainlevée engagées en Belgique sur la base de l’article 26 de la loi du 1er juillet 1964 (arrêt précité du 24 juin 1982, série A no. 50, pp. 11, 12-13 et 16, par. 14, 18 et 23) et 195.000 pour les procédures menées devant la Commission et la Cour.
15. Ces prétentions se heurtent à un premier obstacle que souligne le Gouvernement: elles n’émanent pas du requérant, seule "partie lésée" au sens de l’article 50 (art. 50) (arrêt Airey du 6 février 1981, série A no. 41, p. 9, par. 13), mais d’un avocat auquel il refuse depuis plus d’un an le droit de le représenter (paragraphe 5 ci-dessus). Il ne les a pas insérées dans son mémoire du 19 août 1982; s’il les a mentionnées dans quelques-unes de ses lettres au greffier, il n’a pas précisé s’il voulait les désavouer, les retirer ou les faire siennes.
En outre, les renseignements fournis en février 1983 par le Gouvernement révèlent que M. Van Droogenbroeck n’a pas eu à supporter, en Belgique, de frais de justice proprement dits à l’occasion de l’examen de chacune de ses demandes de mainlevée de la mesure le frappant, demandes à l’appui desquelles il invoquait la Convention, y compris l’article 5 par. 4 (art. 5-4), et dont la seconde a débouché sur sa libération. Le Gouvernement n’a pas réussi à déterminer si l’avocat qui assistait à l’époque l’intéressé devant la Cour d’appel de Gand, Me Deheselle, avait été désigné "pro Deo" (article 455 du code judiciaire), mais cela paraît probable et en tout cas la preuve du contraire ne ressort pas des éléments recueillis.
Quant aux procédures suivies à Strasbourg, le requérant a bénéficié de l’assistance judiciaire gratuite devant la Commission, puis auprès du délégué de celle-ci une fois la Cour saisie (addendum au règlement intérieur de la Commission). Il ne déclare pas et, a fortiori, ne démontre pas avoir payé ou devoir payer à ses conseils - qui ont perçu du Conseil de l’Europe 5.559 FF au total - un supplément d’honoraires ou de frais dont il puisse exiger le remboursement (arrêt Airey précité, série A no. 41, p. 9, par. 13).
16. Il y a donc lieu d’écarter en entier les prétentions qui figurent dans la note du 11 novembre 1981.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE
1. Dit que le Royaume de Belgique doit verser au requérant vingt mille francs belges (20.000 FB) pour dommage moral;
2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Rendu en français faisant foi, au Palais les Droits de l’Homme à Strasbourg, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-trois.
Gérard WIARDA
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
* Note du greffe: Dans le présent volume, les références au règlement de la Cour visent le règlement applicable à l'époque de l'introduction de l'instance.  Il a été remplacé par un nouveau texte entré en vigueur le 1er janvier 1983, mais seulement pour les affaires portées devant la Cour après cette date.
AFFAIRE GOLDER c. ROYAUME-UNI
ARRÊT AIREY c. IRLANDE
ARRÊT VAN DROOGENBROECK c. BELGIQUE (ARTICLE 50)
ARRÊT VAN DROOGENBROECK c. BELGIQUE (ARTICLE 50)


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 7906/77
Date de la décision : 25/04/1983
Type d'affaire : Arrêt (Satisfaction équitable)
Type de recours : Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Dommage matériel - demande rejetée ; Frais et dépens - demande rejetée

Analyses

(Art. 41) PREJUDICE MORAL


Parties
Demandeurs : VAN DROOGENBROECK
Défendeurs : BELGIQUE (ARTICLE 50)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1983-04-25;7906.77 ?

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