engagée dans la mesu re où, par leurs actes ou omissions, ils portent atteinte à ces biens ou à ces personnes (loc . cit . p . 136) . 15 . A la lumière de sa ju ri sprudence précitée et de ses conclusions sur sa compétence ratione loci en ce qui concerne le premier grief de la requérante, la Commission a examiné ensuite si elle est compétente ratione loci en ce qui concerne la ju ri dic tion de la République d'Irlande pour examiner le second grief de la requérante concernant l'assassinat de son frè re , et sa sécurit Nord . Cette condition serait remplie si, à l'époque épersonl,Iadu de son décès à M ., le frè re de la re quérante, victime directe de la violation alléguée de l'a rt icle 2 de la Convention, . re levait de la ju ri diction⢠de la République d'Irlande au sens de l'a rticle 1, et si la requérante, résidant en Irlande du Nord, pouvait é galement être considérée comme relevant de cette ju ri dicti on . La Commission ne saurait estimer que tel était ou que tel est le cas . 16 . En ce qui concerne, premièrement, la question de savoir si l'Irlande du Nord ou partie de ce terri toire peut être considéré comme territoire national de la République d'Irlande au sens de l'art icle 1°', la requérante elle-méme déclare que la prétention constitutionnelle au ter ri toire d'irlande du Nord, qui fi gure dans les articles 2 et 3 de la Constitution d'Irlande, n'est pas reconnue par la communauté des nations comme constituant le fondement d'une ju ri diction sur l'Irlande du Nord . 17 . Deuxièmement, selon la Commission, on ne saurait dire qu'à l'époque du décès de son frère en Irlande du Nord le 16 avri l 1981, .des représentants de l'Etat⢠de la République d'Irlande aient â¢exercé leur autorité » sur cett e personne, au sens où la Commission l'entendait dans ses décisions sur les requêtes n° 6780/74 et 6950/75. La requérante n'a pas montré que, par des actes ou omissions concrètes, les autori tés irlandaises de l'époque aient cont ri bué à l'assassinat de son frère . A cet égard, la Commission a p ris en considération la déclaration de la requérante selon laquelle le tueur chargé de cet assassinat habitait B ., en Irlande du Nord . 18 . Vu l'argumentation d'ordre général développée par la requérante sur l'incapacité alléguée de l'Irlande à contribuer à la lutte contre le terrorisme en Irlande du Nord, la Commission n'estime pas qu'en ce qui concerne la sécurité personnelle de la requérante en Irlande du Nord, l'intéressée ait montré que, dans les circonstances de l'espèce, son droit à la vie ait été affecté par quelqu'acte ou omission coneret que ce soit de l'Etat défendeur . 19 . 11 s'ensuit que le grief de la requérante dirigé contre la République d'Irlande et concemant l'assassinat de son frère par des terroristes, ainsi que sa propre situation en Irlande du Nord est ratione loci incompatible avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27, paragraphe 2 . Par ces motifs, la Commission
DÃCLARE LA REQUETEIRRECEVABLE . - 219 -
APPLICATION/REQUETE N° 9369/8 ! X . and Y . v/the UNITED KINGDO M X . et Y . c/ROYAUME-UN I DECISION of 3 May 1983 on the admissibility of the application DÃCISION du 3 mai 1983 sur la recevabilité de la requêt e
Article 8 of the Convention : The relationship of a homosexual couple falls within the scope of the right to respect for private life, but not that of family tife . The deportation oj orre of a honwsexua l couple does rrot coastitute au interference with the right to respect for private life, unless it were established that the couple camrot live elsewhere and that the link with the deporting State is a material elenrent of the relationship ( applicatiou by analogy of the case-law applicable to family relatioaships) . Ardcle 8 de la Conventlon : Les relations dun couple d'homosexuels rre relèvent pas du droit au respect de la vie jamiliale rnais du droit au respect de la vie privée . L'expulsion dm+ membre d'urr couple d'honvosexuels ne constitue pas uue ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée . sauj à établir que le couple ne peut vivre ailleurs ou que le lien avec /'Etat qui expulse est un élénrent essentiel de la relation (application par analogie de la jurisprudence applicable aux relations jamiliales) .
Summary of the relevant facts
(('rançais : voir p. 223 )
X . who is Malaysian citizen . and Y . who is a United Kingdom citizen met in 1 978 and established a stable homosexua l reldtionship . At that time . X. was on holiday in the United Kingdom, having worked for some mônths in Saudi-Arabia . Having decided to live together. X. and Y. left for Malaysia but Y. was orrly granted limited residence permit by the Malaysian authorities and was refused a work pernrit .
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In 1979, X . and Y. returned to the United Kingdont, where X . was granted a temporary residence permit but no work permit . Following various representations, X.'s residence permit was prolonged until 1980. From then onwards all appeals and represeatations to the various authorities rrret with no success .
In 1982, X . was Jbund guilty oj overstaying and a deportatioa order was ntade against hirn . In lauua ry 1983 . the Home Office ntade a fiual re%usal to revoke the depormtion order and the two applicants left for Sweden where they obtained a tempora ry residence permit.
THE LAW (Extracts) The applicants, who have a stable homosexual relationship, complain of the re(usal by United Kingdom immigration authotities to allow the first applicant (a Malaysian citizen) to remain in the United Kingdom with the second applicant (a British citizen) .
As regards Articte 8 Despite the modern evolution of attitudes towards homosexuality, the Commission finds that the applicants' relationship does not fall within the scope of the right to respect for family life ensured by Article 8 .
On the other hand, as the Commission and Court have recognised in the case of Dudgeon (Eur . Court H .R . judgment of 22 October 1981), certain restraints on homosexual relationships could create an interference with an individual's right to respect for his private life ensured by Article 8 . The Commission finds that the applicants' relationship is a matter of their private life and the question arises whether the deportation order of 13 October 1982, requiring the first applicant to leave the United Kingdom, constituted an interference with the applicants' right under Article 8 . The Commission considers that it is helpful to draw a parallel with its jurisprudence in other immigration cases, in which the Commission has frequently held that there is no right to enter or remain in a particular country, guaranteed as such by the Convention . Where, however, a close member of a taniily is excluded from the country where his family resides, an issue mav arise under Article 8 . The Commission's approach in such cases is first to examine the facts of each case in order to find the extent of the claimed familv links and also the ties with the country concerned, since the right to respect for family life does not necessarily include the right to choose the geographical location of that family life (cf. Commission's Decisions on - 221 -
Admissibility in Applications Nos . 7289/75 and 7349/75, D .R . 9 . p . 57 ; 8041/77, D .R . 12, p . 197 ; 8244/78 Uppal et al . against the United Kingdom, D .R . 17, p . 145) . The same factual approach can be adopted with regard to the applicant's right to respect for their private life . The Commission notes that the British immigration authorities have given careful consideration to the applicants' claims, including that concerning the difficulties they might face in living together in the first applicant's country of origin . The Commission also notes, however, that the applicants are professionally mobile : the first applicant did not hesitate in joining the second applicant in the United Kingdom although he had employment in his native country . The second applicant has travelled and worked in other parts of the world . The Commission finds that it has not been shown that the applicants could not live together elsewhere than the United Kingdom, or that their link with the United Kingdom is an essential element of the relationship .
The Commission concludes, therefore, that the refusal to allow the first applicant to remain in the United Kingdom did not constitute an interference with the applicants' right to respect for private life ensured by Article 8 of the Convention . Accordingly this aspect of the application is manifestly illtounded within the meaning of Article 27, paragraph 2 of the Convention .
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Réaumé des falb pertinents X . qui est ntalais . et Y. , qui est auglais, ont fait corutaissance en 1978 et des relations hornosexue!/es durables se sont nouées entre eux. A!'époque, X . venait d'Arabie Saoudite, où i l avait travaillé durant quelques rnois, et séjouraait au Royaume-Uni pour ses vacances . Ayatrt décidé de vivre eusemble, X. et Y. parlirent pour la Malaisie . mais Y. n ÿ obtint qu'mr pertnis de séjour limité, sans autorisation de travailler. En 1979. X. et Y. revinrent au Royaume-Uni. où X . obtint rur pernris de séjour temporaire, saru autorisatiotr de travailler. A la suite de diverses démarches, le permis de séjour de X. fut prolorrgé jusqu'eu juin 1980. A partir de cette époque les recours et représentations à diverses autorités Jurerrt vairts . En 1982. X. fut condamné pour séjour prolongé sans autorisation (overstaying) et un arrêté d'expulsion fut pris contre lui . En janvier 1983. le Miaistre de !'inrtérieur rejusa définitivement de révoquer cet arrêté et les deux requérants partirent pour la Suède . où ils obtiurent uae autorisation de séjour tenrporaire .
(TRADUCTION ) EN DROIT (Extraits ) Les requérants, qui sont un couple homosexuel établi, se plaignent du refus des Services britanniques de l'immigration d'autoriser le premier requéraut (resso rt issant malais) à demeurer au Royaume-Uni avec le second requérant (resso rt issant britannique) .
Sur l'artlcle 8 Eu dépit de l'évolution contemporaine des mentalités vis-à -vis de l'homosexualité, la Commission estime que les relations des requérants ne relèvent pas du droit au respect de la vie familiale protégé par l'article 8 . Par contre, contme la Commission et la Cour l'ont reconnu dans l'affaire Dudgeon (Cour eur . D .H ., arr@t du 22 octobre 1981), certaines restrictions apportées aux rapports homosexuels peuvent étre à l'origine d'une ingérence daus l'exercice du droit au respect de la vie privée, que l'article 8 garantit à tout individu . La Commission estime que les rapports des requérants relèvent du domaine de leur vie privée et la question se pose donc de savoir si l'arrété d'expulsiort du 13 octobre 1982, qui obligeait le premier requérant à quitter le Royaume-Uni, constituait une atteinte au droit garanti aux requérants par l'article 8 .
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La Commission estime utile d'établir un parallèle avec sa ju risprudence concernant d'autres affaires d'immigration, où elle a souvent déclaré que la Convention ne garantit pas, comme tel, le droit d'un étranger à être admis ou à séjourner dans un Etat déterminé . Cependant, lorsqu'un parent proche est exclu du pavs où réside le reste de sa famille, il peut se poser un problème au regard de l'a rt icle 8 . En pareil cas, la Commission a pour méthode d'examiner en premier lieu les faits de l'espèce pour préciser le degré de parenté invoqué et également les liens avec le pays concerné, puisque le droit au respect de la vie tamiliale ne compo rt e pas nécessairement celui de choisir l'implantation géographique de cette vie familiale ( cf. les décisions de la Commission sur la recevabilité des requétes N° 7289/75 et 7349/75, D .R . 9, p . 57 ; 8041/77, D .R . 11 p . 197 ; 8244/78 Uppal et autres contre le Royaume-Uni, D .R . 17, p . 149) . La même approche, quant aux faits, peut être adoptée pour ce qui coucerne le droit des requérants au respect de leur vie privée . La Commission relève que les Services britanniques de l'immigration ont soigneusement examiné les griefs des intéressés, notamment celui relatif aux difficultés que pourrait avoir ce couple à vivre dans le pays d'o ri gine du premier requérant . La Commission relève cependant que les requérants ont une mobilité protessiouuelle certaine, puisque le premier n'a pas hésité à rejoindre le second au Rovaume-Uni alors pourtant qu'il avait un emploi dans son pays d'origine . Le second requérant a voyagé et travaillé dans d'autres pa rt ies du monde . La Commissiou estime qu'il n'a pas été établi que les requérants ne pouvaient pas vivre ensemble ailleurs qu'au Royaume-Uni ou que leurs liens avec le Rovaume-Uni étaient un élément essentiel de leurs relations . La Commission estime dès lors que le refus d'autoriser le premier requéraut à demeurer au Royaume-Uni ne constitue pas une ingérence dans l'exercice du droit des requérants au respect de leur vie privée, protégé par l'article 8 de la Convention . En conséquence, la requête est, sur ce point, mauitestement mal fondée au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Couventiou .
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