APPLICATION/REQUETE N° 9559/81 Pierre DE VARGA-HIRSCH v/FRANC E Pierre DE VARGA-HIRSCH c/FRANC E DECISION of 9 May 1983 on the admissibility of the application DECISION du 9 mai 1983 sur la recevabilité de la requêt e
Article 3 of the Convention : It cannot be excluded that detention of a person who is ill rnay raise issues under this provision . Examination of the medical supervision of the person concerned in the present case. Artlcle 5, paragraph 3, of the Convention : Reasorwble tinte . the deteution to be considered ends with the judgment of the trial court at first instance. Excessive length of detention on remand cannot be compensated by deducting it from the sentence imposed. Article 6, pere g reph 1, of the Convention : Reviev of the case-law coneentiug the determination of the period to be taken into account for "reasonable time" in crintina( proceedings. Evaluation of the length of proceedings according to the complexity of the case, the conduct of the applicant and the manner .in which the case was dealt with bv the authorities . Article 25 of the Convention : In the absence of express limitation, a declaration made under this provision is retrospective. Article 26 of the Convention : If there exists mere doubt as to the chances of success of a domestic remedy, it must be tried . In respect of length of detention on remand, an appeal to the Cou rt of Cassation against a refusal to release is a remedy, in France, which must be pursued.
Article 3 de la Convenlion : On ne saurait exclure que la détention en prison d'uwte personne rna/ade pose un problème sous l'angle de cette disposition . Exanten de la surveillance médicale à laquelle l'intéressé a été soumis en l'espèce . -158-
Article 5, paragraphe 3, de la Convention : Délai raisonnable. La détention à prendre en cortsidération prend fin au montent de la décision de la juridiction de jugement.
Une durée excessive de la détention préventive n'est pas compensée par !'irnputation de celle-ci sur la durée de la peine. Article 6, paragraphe l, de la Convention : Rappel de la jurisprudence sur la détermination de la durée à prendre en considération quant an « délai raisortnable . en matière pénale. Apprécia(iort de la durée de la procédure selon la complexité de l'affaire, le cornporterrtent du requérant et la conduite de la procédure par les autorités . Article 25 de la Convention A défaut d'une lintitation expresse, une déclaration faite en vertu de cette disposition rétroagit .
Article 26 de la Convention S'il existe des doutes sur les chances de succès d7ut recours intenre . ce recours doit @tre tenté. S'agissant de la durée d'une détention préventive, le pourvoi en cassation contre un refus de rnise en liberté est, en France, un recours qui doit être trnté.
EN FAIT
(English : see p. 188)
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit : I . Le requérant est né à Budapest en 1910 (ou 1920) . Dans sa requête introductive le requérant a indiqué qu'il était né le 21 mars 1910 et qu'il possédait la nationalité française . 11 ressort cependant des pièces versées par le Gouvernement défendeur que le requérant ne possédait pas la nationalité française et que l'année de sa naissance était incertaine . Le requérant est agent d'affaires et était domicilié à Paris au moment des faits qui font l'objet de la présente requête . Il était détenu à l'Hôtel-Dieu à Paris au moment de l'introduction de sa requête . Dans la procédure devant la Commission, le requérant est représenté par Mes . J . et C . Imbach, avocats à Strasbourg . Contexte général de l'affaire 2 . Le 24 décembre 1976, Jean de Broglie, député de l'Eure, ancien ministre . a été tué d'un coup de feu en sortant de chez le requérant, son conseil juridique et financier, demeurant rue des Dardanelles . En raison de la complexité particulière de l'affaire il est utile de résumer brièvement les activités de la victime et les relations qu'elle avait entretenues avec certains inculpés dans l'affaire .
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Jean de Broglie 3 . La victime dans cette affaire a eu de multiples activités publiques et privées . M . de Broglie était député de l'Eure depuis 1958 . Secrétaire d'Etat aux Départements et Territoires d'Outre-Mer, il a négocié les accords d'Evian en mars 1962 . II appartenait en qualité de Secrétaire d'Etat aux différents Gouvernements de 1962 à 1967 . De 1968 à 1973 il a présidé la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale . 11 a dG renoncer à briguer la présidence de la Commission des finances en raison de difficultés avec son parti et eu égard à l'incompatibilité entre ces fonctions et ses affaires privées . A la suite de l'échec de ses ambitions politiques, il se consacra à des affaires - sociétés Sodétex . Le Viager-Foncier, Sofradec, Secar, Brincom, etc . - à la suite de quoi il éprouva de grosses pertes . Il avait aussi de sérieuses difficultés fiscales . Re(ations entre de Bmglie, de Ribemont et le requéran t 4 . En 1975 de Broglie a fait connaissance de Patrick ABenet dit de Ribemont, qui deviendra l'un des co-inculpés du requérant . mais bénéficiera ultérieurement d'un non-lieu . Ribemont . conseiller financier international, a présenté le requérant à de Broglie . Le requérant qui avait purgé depuis 1963, entre autres, une peine de prison de huit ans, mais qui avait été libéré en 1968 sur grâce médicale, a été présenté comme un â¢affairiste véreux et sans scrupules mais habile et juriste averti qui avait fait en sorte que ses activités professionnelles, ses ressources, sa fortune échappent à toute appréciation même approximative . (cf . réquisitoire de transmission de pièces du 19 mars 1980 . p . 30) . Le requérant avait des intérêts dans de nombreuses sociétés, la principale étant la Ficodip, dont il était gérant de fait . Cette société a été mise en liquidation en 1976 avec un important passif . Sachant qu'elle courait à sa perte, le requérant avait créé avec Ribemont la Soficop, ayant le même objet . Cette société a cessé de fonctionner en 1977 . De Broglie qui avait investi dans la société Publi-MG en offrant sa caution hypothécaire jusqu'à 5 millions de francs contre un certain revenu, a remis au requérant des pouvoirs en blanc en le chargeant de l'aider à résoudre les difficultés qu'il avait avec Publi-MG . Pour le règlement de l'affaire il a, par le truchement du requérant . contracté de gros emprunts . 5 . C'est l'opération de â¢la Reine-Pédauque . qui devait jouer un rôle important pour la présente affaire . En effet, parallèlement à l'opération Publi-MG . de Broglie a consenti un prêt de 4 millions de francs à Ribemont pour l'achat dc la rôtisserie â¢La Reine-Pédauque en janvier 1976 . Ce prêt a été obtenu de la BNP contre inscription hypothécaire portant sur 800 hectares de forêts et plusieurs assurances-vie . Les certificats médicaux nécessaires à l'un des contrats d'assurance-vie ont été établis par le Dr . Nelly Azerad . chez
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laquelle Ribemont a envoyé de Broglie et qui devait aussi être interrogée dans le cadre de la présente affaire . Ribemont l'avait consultée comme médecin sur recommandation du requérant, qui l'avait connue comme médecin attachée à l'hôpital des prisons de Fresnes, lorsqu'il était détenu . Il a été convenu entre de Broglie et Ribemont que le prêt de 4 millions serait mis à la disposition de ce dernier, qui se chargerait du remboursement . Cet accord a été respecté jusqu'à l'ar re station de Ribemont . En revanche, de Broglie n'a jantais reç u les actions de . La Reine Pédauque â¢, qui ont été p ri ses par le requérant . En violation de l'espri t de l'accord susmentionné Ribemont a signé avec le requérant un protocole qui rendait celui-ci en fait prop riétaire occulte de la moitié de l'affaire . Relations entre le requérant et Simon é 6 . Guy Simoné . un des co-inculpés qui furent condamnés dans la présente affaire, était inspecteur principal de police . Simoné, qui éprouvait des ditficultés financières, a obtenu de ses créanciers des délais par le truchement du requérant . Par l'intermédiaire du requérant, le Dr . Azerad a procuré à Simoné un prêt destiné à obtenir le retrait d'une plainte en escroquerie à l'encontre de ce dernier . Par l'intermédiaire du requérant, Ribemont a prêté de l'argent à Simozié . Toujours par l'intermédiaire du requérant, de Broglie lui aussi a prêté de l'argent à Simoné . En contrepartie, Simoné rendait au requérant certains services, tels que retrait de contraventions .
La procédur e L'itutntctioat 7 . Le jour même du crime, le 24 décentbre 1976, le juge d'instruction a été saisi d'une information contre X . du chef d'homicide volontaire . Agissant sur commission rogatoire du juge, la brigade criminelle a procédé à l'interpellation le 27 décembre 1976 de Gérard Freche, auteur présumé du crime, de Serge Tessèdre qui avait recruté Freche, de l'inspecteur principal Guy Simoné, instigateur présumé du meurtre, et le 28 décembre de Simon de Kolkowicz . Inculpés le 30 décembre, Freche d'homicide volontaire, Simoné, Tessèdre et Kolkowicz de complicité d'homicide volontaire, ils ont tous été placés sous mandat de dépôt . Mis en cause par Kolkowicz dès sa première audition, le 28 décembre . Simoné a reconnu sa participation à l'affaire et a été imité ensuite par Freche et Tessèdre . Simoné a déclaré qu'il avait été chargé par le requérant de faire supprimer M . de Broglie . Simoné avait d'abord recruté, avec l'aide de Tessèdre et de Kolkowicz, un premier homme de mains, Bemard André, qui n'avait donné aucune suite au projet . Par l'entremise de Tessèdre il avait alors trouvé Freche qui avait exécuté sa mission le 24 décembre .
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8 . Le requérant, placé en garde à vue le 24 décembre, a été entendu les 24, 25 et 26 décembre 1976 . Le 29 décembre . il s'est présenté à la police pour s'expliquer . Arrêté le 30 décembre, sur mandat d'amener, il a été placé, en vertu d'un mandat de dépôt décerné le 31 décembre 1976 par le juge Guy Floch, en détention provisoire comme inculpé de complicité d'homicide volontaire . Le requérant a toujours contesté les déclarations de Simoné en affirmant qu'il n'avait aucune raison de concou ri r à la dispa ri tion de la victime . 9 . Deux autres personnes ont encore été placées sous mandat de dépôt du chef de complicité d'homicide volontaire : de Ribemont le 14 janvier 1977 et Albert Leyris le 26 janvier 1977 . Tout comme Kolkowicz, ils ont cependant bénéficié en février et mars 1977 de mesures de mise en liberté et d'une ordonnance de non-lieu le 21 mars 1980 . 10 . L'instruction de cette affaire a été confiée d'abord au juge Guy Floch . A partir du 22 septembre 1978 M . Floch, nommé à la cour de Paris, a été remplacé par Mlle Martine Anzani, juge d'instruction . Au cours de la procédure plus de 200 personnes ont été entendues, certaines à plusieurs reprises, soit sur commission rogatoire, soit par le juge d'instruction . L'instruction a nécessité la délivrance de six commissions rogatoires internationales . Des enquêtes ont été effectuées dans plusieurs régions de France . Des réquisitons judiciaires furent adressées à des banques et à des compagnies d'assurances . Enfin, plusieurs expertises ont été établies . Les interrogatoires et dépositions auxquels ont participé les personnes les plus directement liées à l'affaire, ainsi que les commissions rogatoires internationales, figurent dans un tableau produit par le Gouvernement et énumérant les principales étapes de la procédure . Les interrogatoires et les confrontations du requérant, menés de décembre 1976 à avril 1977, ont été interrompus par un accident . Le 6 avril 1977 paraissant dans un journal un article consacré à l'affaire, reproduisant une attestation de Mme Azerad, cardiologue, autrefois attachée aux prisons de Fresnes . Selon ce document, Mme Azerad avait reçu, cinq jours après le crime, la visite d'un des défenseurs du requérant, venu pour lui proposer d'arranger un alibi pour le requérant . Le juge d'instruction a donc interrogé pendant le mois d'avril 1977 le joumaliste, l'avocat en question et Mme Azerad, avant de pouvoir reprendre les interrogatoires et confrontations du requérant et des autres protagonistes de l'affaire . 11 . Après une instruction de trois ans et trois mois, le dossier a été communiqué au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris . Celui-ci a demandé le 19 mars 1980 au juge d'instruction que le dossie r
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soit transmis au procureur général près la cour d'appel de Paris. Le 21 man 1980, le juge d'instruction a ordonné la transmission du dossier et des pièces à conviction au procu re ur général . Selon l'ordonnance du juge d'instruction il n'y avait pas lieu à suivre contre Kolkovicz, Ribemont et Leyris, qui bénéficièrent d'un non-lieu . En revanche, il résultait de l'information des charges suffisantes contre Freche, Simoné, Tessèdre ainsi que contre le requérant . Aux trois de rniers il a été reproché de s'être ⢠rendus complices de l'homicide volontaire commis par Freche sur la pers onne de Jean-Ma rie de Broglie avec cette circonstance que le dit homicide a été commis avec préméditation . . Le réquisitoire é c ri t du procureur général déposé avec le dossier au greffe de la chamb re d'accusation le 31 mars 1980, concluait dans le méme sens . 11 demandait à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris (ci-après : la chambre d'accusation) de prononcer la mise en accusation de Freche, Simoné, Tessèdre et du requérant . Supplément d'informaùo n 12 . L'instruction close, des éléments nouveaux sont apparus . Le 17 avril 1980, à la suite d'informations de la presse écrite, radiodiffusée et télévisée, faisant é tat de l'existence de rapports de police contenant des éléments susceptibles d'intéresser la procédure, le procureur général a déposé des réquisitions complémentaires aux fins de supplément d'information . De son côté, le requérant a déposé le 18 avril 1980 un mémoire par lequel il a demandé à la cour, entre autres, d'ordonner un complément d'information . Le 21 avril 1980, la partie civile demandait elle aussi un complément d'information . Enfin, la défense de Freche et de Simoné devait faire de même le 22 avril . 13 . Par arrêt du 25 avril 1980, la chambre d'accusation a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer en l'état sur la demande du requérant tendant à un non-lieu ; en revanche, elle a ordonné un supplément d'information aux fins de s'assurer de l'existence des deux documents - qui seraient des rapports de police datés des 1" avril et 24 septembre 1976 - et dans l'affirmative les verser au dossier ; de rechercher les conditions dans lesquelles ils auraient été établis, vérifier si ces documents contiennent des éléments nouveaux de nature à apporter des précisions complémentaires sur le crime et, dans l'affirmative, procéder à toutes les investigations utiles . La chambre d'accusation a délégué M . A . Chevalier, conseiller à la cour d'appel, ntembre de cette chambre, pour procéder au supplément d'information . M . Chevalier a entendu au cours des mois de mai, juin et juillet 1980, de nombreux policiers . A partir d'octobre 1980, il a repris les interrogatoires et auditions des personnes les plus directement liées à l'affaire .
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Par arrét du 19 juin 1981, la chambre d'accusation a ordonné le dépôt au greffe du dossier de la procédure après supplément d'information . 14 . Dans son réquisitoire du 23 juin 1981, le procureur général a demandé à la cour de prononcer la mise en accusation de Freche, Simoné, Tessèdre et du requérant et de les renvoyer devant la cour d'assises . Par mémoire du 30 juin 1981, le requérant a demandé à la cour de prononcer un non-lieu . Par arrêt du 8 juillet 1981 la chambre d'accusation a prononcé la mise en accusation de Freche, Simoné, Tessèdre et du requérant et les a renvoyés devant la cour d'assises de Paris . Considérant qu'il s'agit de faits complexes la cour a jugé utile d'exposer l'affaire, dans son arrêt de près de cent pages, en trois parties : les résultats de l'information initiale, les investigations complémentaires du supplément d'information et enfin les mémoires des parties, les explications des inculpés et les charges relevées contre ceux-ci . La cour a été ainsi amenée à étudier de manière détaillée les phases successives de l'entreprise criminelle, le déroulement de 1'enquête, les diverses hypothèses du crime, le rôle joué par les inculpés et les relations complexes entre le requérant et les protagonistes de l'affaire . Avant de conclure, elle a rappelé la personnalité des inculpés . Le requérant est ainsi présenté : doué d'un niveau intellectuel de haute qualité, réfléchi, maitre de ses émotions, il est bien extériorisé et adapté au réel . Selon les experts psychiatres sa responsabilité est entière . Son casier judiciaire comporte plusieurs condamnations à des peines d'emprisonnement, dont une à huit ans pour escroqueries, abus de confiance, abus de blanc seing, émission dé chèques sans provision et falsification de chèques, faux en écritures privées et usages de faux . 15 . Le 31 juillet 1981, le requérant a été informé qu'il serait appelé à comparaitre devant la cour d'assises du 4 novembre au 24 décembre 1981 . Le 28 septembre 1981, le procureur général présenta au président de l a cour d'assises une demande de supplément d'information et de renvoi à une session ultérieure . En effet, selon le procureur général, il ressortait de la procédure que le Dr Azerad, après une visite d'un des avocats du requérant, et en prévision d'une perquisition à son cabinet médical, avait détruit ses agendas de rendez-vous, notamment celui de l'année 1976 contenant des indications sur les visites de J . de Broglie, les 26 novembre et 10 décembre, ce qui tendait à innocenter le requérant, ces dates ayant été précisément celles prévues pour l'organisation de deux guet-apens . La recherche de ces agendas était nécessaire à l'établissement de la vérité . Le 1 - octobre 1981, le président de la cour d'assises a décidé qu'il appartiendrait au procureur général de saisir la cour de cette demande au cours des débats, s'il l'estimait utile, au motif que, compte tenu de la nature et de l'importance de l'affaire, la mesure d'instruction complémentaire devait étre appréciée contradictoirement par la cour . - 164 -
16 . Les débats ont été ouverts le 4 novembre 1981 . Le 23 décembre 1981, la cour d'assises a condamné le requérant à dix ans de réclusion criminelle pour complicité d'homicide volontaire . Les co-inculpés Freche et Simoné ont été condamnés chacun à dix ans, et Tessèdre à cinq ans de réclusion . Le requérant s'est pourvu contre cet arrét devant la Cour de cassation, mais son pourvuoi a été déclaré irrecevable comme tardif par arrêt de la chambre criminelle de la Cour en date du 9 juin 1982 . 111 . La détention 17 . Le requérant a présenté onze demandes de mise en liberté en invoquant tour à tour et simultanément son innocence et des motifs de santé . On trouvera ci-dessous l'exposé des décisions judiciaires rendues sur ces demandes et des mesures prises concernant l'état de santé du requérant . En cours d'instrvctio n 18 . Dans sa première demande de mise en liberté, datée du 15 janvier 1978, le requérant a contesté la valeur des charges qui pesaient sur lui . Le 19 janvier 1978, le juge d'instruction a ordonné la mise en liberté, assortie du contrôle judiciaire . Le juge a rappelé qu'après avoir été mis en cause par Simoné le requérant s'est présenté à la police pour s'expliquer sur ces accusations, accusations qui .ont été longuement développées au cours de l'insaruction, non sans qu'il puisse leur @tre fait le reproche d'avoir à plusieurs reprises manqué de rigueur, voire de cohérence⢠. Le juge a constaté que les . douze mois d'instruction n'ont pas permis de conforter - notamment d'éléments d'ordre matériel - ces accusations qui demeurent donc, comme aux premiers jours, la seule charge⢠contre le requérant . En conséquence, .jusqu'à plus ample informé ⢠les accusations de Simoné étaient . toujours à prendre en considération⢠même si elles ne suffisent plus à elles seules à justifier le maintien en détention du requérant . Sur appel du parquet la chambre d'accusation a infirmé cette ordonnance par arrêt du 9 février 1978 . La chambre a relevé que ⢠l'indétermination du rôle précis prêté à De Varga (véritable et seul instigateur du crime, ou simple écran-relais), l'indétermination du mobile pouvant l'avoir personnellement déterminé, tout comme d'ailleurs l'indétermination du rôle exact et du mobile de Simoné (recruteur d'un tueur à la solde de De Varga ou d'un autre commanditaire) témoignent à l'évidence que la manifestation de la vérité . . . ne peut être présentement tenue pour acquise⢠. Par ailleurs, la chambre a constaté que les déclarations de Simoné . ne sont atteintes par aucun élément de contradiction objectif et fondamental⢠qui vienne ruiner la mise en cause du requérant . La chambre a énuméré d'autres éléments à l'appui des charges contre le requérant : liens particuliers avec le Dr Azerad et incitations visant à la destruction des carnet s
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de rendez-vous du docteur qui traitait M . de Broglie (cf . paragraphes 10 et 15), relations fréquentes avec Simoné, utilisation d'un système . Eurosignal . . La chambre a estimé que la démarche .spontanée . du requérant le 29 décembre 1976 ne constitue pas une garantie de sa bonne foi, ni de sa représentation future en justice ; le fait que le requérant a fait l'objet d'un arrété d'expulsion en 1967, les multiples condamnations, les renseignements fâcheux le concernant, la peine encourue, sont des éléments rendant précaires les assurances proposées en faveur de sa représentation . La chambre a, en outre, relevé la minutieuse préparation et les modalités de l'exécution du crime qui a perturbé très gravement la paix publique . La chambre a conclu que la détention constituait ⢠l'unique moyen de conserver preuves et indices, d'éviter pression sur les témoins, d'empêcher concertations frauduleuses . et qu'elle était également . nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction et garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la Iustice . . 19 . La deuxième demande de mise en liberté a été présentée le 19 juin 1978 . Par ordonnance du 26 juin 1978 le juge d'instruction a ordonné la mise en liberté assortie du contrôle judiciaire au motif que ⢠depuis l'arrêt . . . du 9 février 1978 aucun élément nouveau n'a été recueilli qui puisse étayer les accusations portées contre Pierre De Varga par Guy Simoné, lesquelles demeurent donc, avec leur force et leur constance mais aussi leur discordance et parfois leurs incohérences, la seule charge véritable à l'encontre du requérant . . Le juge posait notamment la question de savoir si le maintien en détention était encore nécessaire, le temps écoulé depuis le meurtre ⢠rendant de moins en moins aigus les risques de destruction de preuves, de pression sur les témoins, de concertation avec d'éventuels complices ou de trouble à l'ordre public . . Sur appel du parquet, la chambre d'accusation a infirmé cette ordonnance par arrêt du 12 juillet 1978 . Dans son arrêt la chambre d'accusation a repris les motifs de son arrêt antérieur . 20 . Le 9 juillet 1979, les défenseurs du requérant ont demandé au juge d'instruction de faire examiner l'état de santé du requérant . Par ordonnance du 24 juillet 1979 le juge a commis les docteurs Bailly et Sauvan pour examiner le requérant et dire s'il -reçoit en détention les soins appropriés à son état, préciser si cet état est compatible ou non avec la détention ordinaire . Dans la négative, indiquer si l'inculpé peut recevoir les soins nécessaires en milieu carcéral ou s'il doit être transféré dans un établissement hospitalier . . Le rapport médico-légal des experts, daté du 1â¢r août 1979 et déposé l e 21 septembre 1979, a conclu que : .1 . L'état de santé actuel de M . De Varga, bien que complexe, n'es t pas incompatible avec la tlétention .
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2 . Des réserves sont cependant à faire étant donné l'à ge du sujet et l'apparition de manifestations fonctionnelles récentes . 3 . 11 paraît donc nécessaire que soient réalisées des explorations complémentaires, explorations qui peuvent être entreprises dans le cadre de l'administration pénitentiaire ou au besoin, par une hospitalisation à l'h8pital central des prisons . . Par ordonnances des 26 septembre et 16 octobre 1979 le juge d'instruction a commis les experts, les docteurs Sauvan, Thervet et Bailly, pour effectuer un nouvel examen médical du requérant, en tenant compte des explorations complémentaires qui auraient été effectuées dans le cadre des services pénitentiaires . Le rapport médico-légal daté du 20 octobre 1979 a conclu que 1) le requérant .reç oit actuellement les soins qui lui sont nécessaires dans le cadre de l'administration pénitentiaire ; 2) il n'existe actuellement aucun élément permettant de considérer que son état est incompatible avec les conditions de détention ⢠. 21 . La troisième demande de mise en liberté est datée du 22 novembre 1979 . Par ordonnance du 1° décembre 1979, le juge a rejeté la demande au motif que les sérieuses présomptions subsistaient et qu'en raison de la gravité des faits il était à craindre que le requérant tentât de se soustraire à la justice . En conséquence, la détention était l'unique moyen de conserver les preuves et d'empêcher une pression sur les témoins et une concertation frauduleuse entre l'inculpé et ses complices .
Invoquant le fait que le juge d'instruction n'aurait pas statué dans les cinq jours de sa demande, le requérant a saisi directement la chambre d'accusation, en se fondant sur l'article 148 du Code de procédure pénale . Par arrét du 20 décembre 1979 la chambre d'accusation a déclaré irrecevable la requête du requérant . Elle a constaté que le juge avait communiqué au parquet dès réception, le 27 novembre 1979, la demande de mise en liberté et que le juge avait rejeté la demande par ordonnance du 1" décembre 1979, soit dans le délai légal de l'article 148 du Code de procédure pénale . Il en résulte que l'ordonnance de rejet rendue le 1^' décembre 1979 est devenue définitive . Le requérant a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt . Par arrêt du Il mars 1980 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi étant donné que l'arrêt attaqué ⢠a déclaré à bon droit inapplicables en la cause les dispositions du demier alinéa de l'article 148 du Code de procédure pénale qui permet à l'inculpé de saisir directement la chambre d'accusation dans le seul cas où le juge d'instruction n'aurait pas statué dans les cinq jours de la communication de la demande de mise en liberté au procureur de la République . ce qui n'était pas le cas de l'espèce . .
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Pendant le supp(ément d'informatio n 22 . Le 24 mars 1980, les défenseurs du requérant ont présenté une nouvelle demande d'expertise médicale au juge d'instruction . Celui-ci ayant été dessaisi depuis le 21 mars 1980, le procureur général a demandé le 4 avril à la chambre d'accusation d'ordonner cette expertise . Par arrêt du 24 avril 1980 Ia chambre d'accusation a commis les docteurs Riveline, Sauvan et Jonquères . Dans leur rapport, daté du 5 mai et déposé le 22 mai 1980, les experts ont conclu que le requérant pouvait recevoir dans le cadre de l'administration pénitentiaire tous les soins que nécessitait son état, notamment un régime pour diabétique . Soulignant que le requérant a dépassé 70 ans, qu'il était en détention depuis plus de trois ans et qu'il présentait une insuffisance coronarienne progressive, ils ont estimé que l'état de santé, bien que précaire, n'était pas absolument incompatible avec la détention . Le 4 juin 1980, le procureur général a informé le directeur de la maison d'arrêt de la Santé que les experts avaient estimé qu'il fallait au détenu un régime pour diabétique . Par arrêt du 20 juin 1980 la chambre d'accusation a décidé que l'état de santé du requérant, bien que précaire, n'était pas incompatible avec la détention . Elle a ordonné que les conclusions de l'expertise du 5 mai 1980 soient portées à la connaissance de l'administration pénitentiaire . 23 . Parallèlement, le requérant a présenté les quatrième et cinquième demandes de mise en liberté, datées des 5 et 18 avril 1980 . Par arrêt du 9 mai 1980 la chambre d'accusation a ordonné la jonction des deux procédures et une expertise médicale . Les experts ont déposé le 22 mai leur rapport daté du 17 mai 1980, concluant que : - 1 . Ce détenu de 70 ans, qui est diabétique, polyartériel (insuffisance coronarienne progressive, séquelles d'accidents vasculaires cérébraux, artériopathie des membres inférieurs, affaiblissement intellectuel, baisse de l'acuité visuelle gauche), peut recevoir dans le cadre de l'Administration pénitentiaire tous les soins que nécessite son état de santé, soins qui lui sont actuellement normalement prodigués ; il est à noter qu'il lui faut un régime pour diabétique . 2 . Son état de santé, bien que précaire, n'est pas absolument incompatible avec la détention . Il faut noter que ce détenu a dépassé 70 ans, qu'il est en détention depuis plus de trois ans, qu'il présente une insuffisance coronarienne progressive, avec angor instable et des antécédents vasculaires cérébraux . .
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Le 24 juin 1980, le médecin-chef de la Maison d'arrêt de la Santé a informé le président de la chambre d'accusation que les défenseurs du requérant lui avaient déjà transmis les expertises des 5 et 17 mai . Il a relevé que le mauvais équilibre du diabète du requérant ne pouvait être mis au compte de la nourriture qui lui était servie . Le requérant recevait un régime parfaitement adapté . Par contre, la cantine était libre et il était difficile au service médical d'intervenir de manière autoritaire pour la réglementer . D'autre part, le requérant a toujours refusé son hospitalisation à Fresnes - hospitalisation qui a été envisagée dans le but d'améliorer le traitement du diabète . Par arrêt du 20 juin 1980 la chambre d'accusation a rejeté les deux demandes de mise en liberté et a ordonné que les conclusions de l'expertise du 17 mai soient portées à la connaissance de l'administration pénitentiaire afin que le requérant reçoive tous les soins nécessaires à son état et bénéficie d'un régime pour diabétiques . Quant au fond, les motifs étaient en substance les mêntes que ceux des arrêts antérieurs . 24 . La sixième demande de mise en liberté est datée du 9 juillet 198 0 Par arrét du 31 juillet 1980 la chambre d'accusation a rejeté cette demande, en reprenant de façon générale les motifs de ses arrêts antérieurs . Le requérant a été hospitalisé à l'hôpital central des prisons de Fresnes du 7 août au 29 septembre 1980 pour crise angineuse et du 22 octobre au 28 octobre 1980 pour être examiné à la suite d'un malaise . 25 . La septième demande de mise en liberté a été présentée le 29 août 1980 . Le requérant prétendait que le supplément d'information avait fait apparaitre des éléments niilitant en faveur de son innocence . Par mémoire du 23 septembre 1980 le requérant a informé la chambre d'accusation â¢qu'il n'y (avait) plus lieu à statuer sur ladite demande . . En effet, n'ayant pas encore été interrogé par le magistrat délégué de la chambre d'accusation, il serait fondé à invoquer l'article 148-4 du Code de procédure pénale permettant à un inculpé de saisir directement la chantbre d'accusation d'une demande de mise en liberté, à l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution devant le magistrat instructeur . Le requérant alléguait que, faute pour la chambre d'accusation d'avoir statué dans le délai légal de 15 jours (article 148, dernier alinéa), elle ne pourrait que constater la caducité du mandat de dépôt du 31 décembre 1976 . En conséquence . le requérant devrait être libéré . Par arrêt du 1^ octobre 1980 la chambre d'accusation a rejeté cette demande, en soulignant que . selon les termes mêmes de l'article 148, alinéa 4, ces dispositions sont applicables «tant que l'ordonnance de règlement n'a pas été rendue⢠. Or . une telle ordonnance a été rendue (ordonnance de transmission des pièces datée du 21 mars 1980) . Quant au fond, la chambr e
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d'accusation, tenant compte de tous les aspects, y compris médicaux, de l'affaire, a rejeté la demande de mise en liberté pour les motifs qu'elle avait antérieurement développés . Le requérant s'est pourvu en cassation sur la seule question d'applicabilité de l'article 148 du Code de procédure pénale . Par arrêt du 20 janvier 1981, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi, estimant que l'arrêt attaqué avait énoncé à bon droit que l'article 148 . alinéa 4 n'était pas applicable . 26 . La huitième demande de mise en liberté a été présentée le 27 octobre 1980 . Le requérant réclamait une nouvelle expertise médicale . Par arrêt du 7 novembre 1980 la chambre d'accusation a commis les docteurs Riveline, Sauvan et lonquères . Les experts ont déposé le 2 décembre un rapport daté du 25 novembre 1980 . Aux termes de teurs conclusions : «1 . Monsieur De Varga-Hirsch Pierre ne peut pas être traité correctement en milieu pénitentiaire pour son diabète sévère et du vieillard, facteur d'aggravation cardio-vasculaire et cérébrale progressive . 2 . L'état de santé de plus en plus précaire est de moins en moins conipatible avec la détention prolongée, avec risque d'accidents : soit comateux, soit d'infarctus, soit cérébraux . Dans ces conditions, la poursuite de la détention est médicalement aléatoire, fait courir des risques que nous ne pouvons que déconseilter . . Le 8 décembre 1980, le requérant a été admis à l'hôpital central des prisons de Fresnes . Il a été examiné successivement le 10 et le Il décembre par un médecin cardiologue de cet hôpital et par le médecin inspecteur général de l'administration pénitentiaire . Il ressortait de leur rapport que le requérant suivait mal son régime anti-diabétique . Les médecins ont décidé une surveillance rigoureuse, notamment du point de vue alimentaire, et un contrôle quotidien de sa glycémie avec traitement des troubles cardio-vascutaires,estimant que ces contrôles et ces soins pouvaient avoir lieu normatement dans un service aussi spécialisé que l'hôpital de Fresnes . Selon le rapport médical l'état de santé du requérant était compatible avec la détention, sous surveillance médicale constante . Compte tenu de certaines imprécisions du rapport des experts et du placement du requérant à l'hôpital du 8 décembre, la chambre d'accusation a . par arrêt du 19 décembre 1980, ordonné une nouvelle expertise et a commis de nouveaux experts : les docteurs Martin, Plas et Mundler . Le rapport médical, daté du 5 janvier et déposé le 12 janvier 1981, concluait
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- que l'état de santé du requérant ne serait compatible avec la détention que si celui-ci pouvait être correctement traité, tant sur le plan diabétique que sur le plan thérapeutique : - que de tels soins, une telle surveillance ne pouvaient être prodigués à l'hôpital central des prisons de Fresnes ; - qu'il résulte que l'état de santé du requérant n'était pas compatible avec la poursuite de la détention dans les conditions actuelles . A la suite de cette expertise l'administration pénitentiaire a transféré le 9 janvier 1981 le requérant à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'hôpital dépendant de l'Assistance publique, où il pouvait recevoir les soins requis . Par arrêt du 30 janvier 1981 la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté pour des motifs exposés dans les arrêts antérieurs . Elle a ordonné que la nouvelle expertise soit communiquée à l'administration pénitentiaire et au médecin-chef de l'Hôtel-Dieu . 27 . La neuvième demande de mise en liberté a été présentée le 9 mars 1981 . A l'appui de cette demande le requérant a produit une expertise qui avait été établie le 16 janvier 1981 par le docteur Lecoeur dans le cadre d'une autre procédure contre le requérant, pour indiquer si l'état de santé du requérant permettait son transfert de la prison au Palais de Justice . Selon les conclusions de cette expertise le requérant était susceptible de présenter un accident cardiaque grave ou un accident cérébral pouvant être mortels ; en conséquence, le transfert du requérant au Palais de Justice nécessiterait le transfert par convoi spécial et la présence en cours d'audience d'une équipe médicale prête à intervenir immédiatement .
Par arrêt du 1° avril 1981 la chambre d'accusation a ordonné une nouvelle expertise . Les experts ont déposé le 7 mai un rapport daté du 24 avril 1981 . Ils constataient que le requérant présente un état cardio-vasculaire sensiblement identique à celui du précédent examen (rapport déposé le 12 janvier 1981) . En revanche, la situation s'est aggravée en ce qui concerne le diabète, celui-ci était particulièrement mal équilibré à défaut d'un traitement insulinique que le requérant refuse, allant jusqu'à décharger par écrit les services hospitaliers des conséquences éventuelles de cette carence . Les experts notent, toutefois, que la surveillance médicale est prête à intervenir d'urgence . Ils concluent que le requérant reçoit les soins nécessaires à son état de santé . Par arrêt du 29 mai 1981 Ia chambre d'accusation a rejeté, pour les mêmes motifs que précédemment, la demande de mise en liberté . Elle a ordonné la notification de l'expertise aux autorités médicales concernées . 28 . La dixième demande de mise en liberté a été présentée le 3 juin 198 1 - 171 -
Par arrêt du 12 juin 1981 la chambre d'accusation a ordonné une nouvelle expertise qu'elle confiait aux docteurs Plas, Ma rtin, Mundler et Jonquères . Dans leur rapport du 30 juin, déposé le 2 juillet 1981, les experts ont conclu que l'état du requérant était compatible avec la détention en milieu hospitalier . Par arrêt du 10 juillet 1981 la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté .
29 . La onzième demande de mise en liberté est datée du 29 juillet 1981 . Par arrêt du 31 aoGt 1981 la chambre d'accusation a ordonné une expertise confiée aux docteurs Plas . Martin . Mundler, Jonquères et Steg . Dans leur rapport du 28 septembre, déposé le 13 octobre 1981, les experts ont conclu que l'état du requérant était compatible avec la détention et que les soins qu'il recevait étaient adéquats . A l'audience de la chambre d'accusation du 23 octobre 1981 le requérant s'est désisté de sa demande de mise en liberté . La chambre d'accusation lui en a donné acte .
GRIEFS Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit : 30 . Le requérant allègue en premier lieu une violation des articles 2 et 3, combinés, de la Convention . La détention du requérant a été considérée à plusieurs reprises par les médecins experts comme incompatible avec son état de santé . Des mesures spéciales ont certes été prises après les interventions des conseils du requérant, mais nul ne peut assurer qu'elles soient suffisantes pour éviter tout risque d'accident cardiaque ou cérébral cardio-vasculaire . En fait, l'état de santé du requérant s'aggrave . Il se réfère, en particulier, à l'expertise du docteur Lecoeur du 16 janvier 1981 . Ce médecin a estimé qu'un accident mortel n'était pas imprévisible et pourrait survenir à tout moment . 31 . Le requérant allègue en second lieu une violation de ⢠l'article 5, paragraphe 1 a) ., de la Convention pour les motifs exposés dans son mémoire du 23 septembre 1980 à la chambre d'accusation (cf . paragraphe 25 ci-dessus) . 32 . Le requérant allègue en troisième lieu une violation de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention . Lors de l'introduction de la requête le requérant se trouvait en détention préventive depuis cinq ans, ce qui dépasse le délai raisonnable prévu à l'article 5, paragraphe 3, de la Convention, d'autant plus que le dossier n e
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contient aucune charge précise contre le requérant, si ce n'est les déclarations d'une personne elle-même compromise dans cette affaire . 33 . Le requérant allègue enfin une violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention qui offre toutes les garanties à un individu de pouvoir être jugé dans un délai raisonnable . PROCÃDURE 34 . La requête a été introduite le 27 octobre 1981 . Elle a été enregistrée le 28 octobre 1981 . Le 5 février 1982, la requête a été soumise à un membre de la Commission qui a établi un rapport en application de l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission . La Commission a décidé le 3 mars 1982 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête (article 42 . paragraphe 2 b) du Règlement intérieur) dans un délai échéant le 31 mai 1982 . Le Gouvernement a été invité en particulier à se prononcer sur les questions : 1 . Qu'en est-il, de l'avis du Gouvernement défendeur, de la compétence rntiutte temporis de la Commission pour ce qui a trait aux faits de la cause ? 2 . Quant au grief portant sur la durée de la détention préventive, l e
requérant aurait-il pu se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre d'accusation rejetant ses demandes de mise en liberté et, dans l'affirmative, un tel pourvoi aurait-il constitué un recours efficace, vu l'article 26 de la Convention ? 3 . La durée de la détention préventive du requérant a-t-elle ou non dépassé le délai raisonnable visé à l'article 5, paragraphe 3, de la Convention ? 4 . Le maintien du requérant en détention préventive pouvait-il, vu son état de santé, se justifier au regard des articles 3 et 5, paragraphe 3, de la Convention ? 5 . La durée de la procédure a-t-elle ou non dépassé le délai raisonnable visé à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention ? Sur demande de l'agent du Gouvernement défendeur le délai imparti pour déposer les observations, a été prolongé . Les observations du Gouvernement ont été présentées le 19 juillet 1982 . Le conseil du requérant a été invité à répondre à ces observations, dans un délai échéant le 1 - octobre 1982 . Sur demande du conseil du requérant ce délai a été prolongé . Les observations en réponse du requérant ont été présentées le 2 novembre 1982 .
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Le 13 décembre 1982, la Commission a décidé d'inviter les parties à lui présenter oralement des observations complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé de la requtite (article 42, paragraphe 3 b)) du Règlement inté ri eur . A l'audience, qui s'est tenue le 9 mai 1983, les parties é taient représentées comme suit : le Gouvernement défendeur par M . G . Guillaume, Agent, assisté de Mlle A . Pezard, M . S . Amarger et M . M . Amould, conseils, le requérant par M' C . lmbach et M° J . Imbach
DES PARTIE.ARGUMENTIO S Compétence ratione tempori s a. Argurnents du Gouvernenien t 35 . En signant le 2 octobre 1981 la déclaration d'acceptation des recours individuels, la France n'a pas précisé, comme l'ont fait d'autres Etats, qu'elle reconnaissait la compétence de la Commission uniquement en raison de faits postérieurs à la date de la déclaration . A trois reprises au moins, la Commission a rejeté des requêtes fondées sur des faits antérieurs à la déclaration, pour un motif autre que l'incompétence ratione temporis . La doctrine en a déduit que la Commission avait implicitement reconnu la portée rétroactive des déclarations signées sans précision de date . Toutefois dans une décision concernant la limitation du caractère temporel inséré dans la déclaration faite par l'Italie au titre de l'article 25, la Commission a signalé les inconvénients d'un examen portant sur des faits antérieurs de plusieurs années à l'acceptation du droit de recours individuel (cf . n° 6323/73 . D .R . 3, p . 80) . Par ailleurs, selon la doctrine, les lois de procédure n'ont pas d'effet rétroactif et ne s'appliquent qu'aux situations en cours . Enfin, le comité de l'ONU s'est refusé à donner une portée rétroactive au Protocole facultatif prévoyant un recours analogue à celui de l'article 25 . Dans ces conditions, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Commission (cf . la déclaration du Ministre chargé des affaires européennes du 13 octobre 1981) . II ajoute que le requérant a été jugé après le 2 octobre 1981 la requête porte donc en partie sur des faits postérieurs à cette date . b . Arguments du requéran t . Le requérant relève que dans plusieurs affaires la Commission a admis la 36 portée rétroactive des déclarations signées sans précision de date . D'autre part, sa requête concerne des faits postérieurs au 2 octobre 1981 . La Commission est donc compétente ratione ternporis .
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Il . Respect du délai de six moi s a. Arguments du Gouvernernem 37 . Si la Commission admettait une portée rétroactive de la déclaration française, le délai de six mois devrait être décompté à partir du 2 octobre 1981 . Telle parait être la jurisprudence (cf . affaire De Becker, Décision n° 846/60 c/Pays-Bas) . b. Argumenlsdu requéran t
38 . Avant le 2 octobre 1981, le requérant n'avait pas la possibilité de saisir la Commission d'une requête . C'est donc à partir de cette date que le délai doit être compté . Ill .
Epuisement des recours internes a . Argurnenu du Gouvernemen t
39 . La détention provisoire est prescrite par mandat du juge d'instruction (article 146 du Code de procédure pénale) . La mise en liberté peut être demandée à tout moment (article 148, 1° , alinéa) . Le juge doit statuer dans les cinq jours de la communication du dossier au procureur (article 148, 3° alinéa) . L'ordonnance du juge est susceptible d'appel (article 186) et l'arrêt de la cour d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation (article 567 et suivants) . Faute par le juge d'avoir statué dans le délai légal, l'inculpé peut saisir directement la chambre d'accusation qui doit statuer dans les quinze jours faute de quoi l'inculpé est mis en liberté (article 148, 6⢠alinéa) .
En outre, la Convention est directement applicable en droit interne . Elle peut être invoquée devant toute juridiction . Les décisions sur le fond en matière de détention préventive sont soumises au contrôle de la Cour de cassation . Celle-ci, juge du droit et non des faits, n'apprécie pas les faits en tant que tels . Mais à l'égard de la détention elle contrôle la motivation et exige que celle-ci ne se limite pas à des formules de style, mais se fonde sur des circonstances spéciales . La motivation doit être exempte d'insuffisances et de contradictions . La Cour de cassation a déjà appliqué la Convention . Le Gouvernement se réfère, en particulier, à un arrêt de la Cour de cassation du 22 février 1982 (n° 81 - 94 .591) statuant sur le pourvoi de Henri Touton . La Commission exige que tous les recours offerts par le droit interne, y compris le pourvoi en cassation soient utilisés (cf . affaire Bonazzi, D .R . 15, p . 181) . Or, en l'espèce, sur onze demandes le requérant n'a saisi la Cour de cassation qu'à deux reprises . La Commission exige aussi que tous les motifs juridiques offerts par le droit interne aient été employés . Or, à aucun moment le requérant n'a invoqué les dispositions de la Convention . Le requérant n'a donc pas épuisé les voies de recours internes .
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b . Arguments du requéran t 40 . Le reproche relatif à la non-saisine systématique de la Cour de cassation n'est pas fondé . Cette Cour ne peut apprécier qu'en droit et non en fait . L'état de santé, la notion de ⢠délai raisonnable . sont des questions d'appréciation de faits . Chaque arrêt de la chambre d'accusation ayant été motivé, les pourvois en cassation auraient été voués à l'échec, ne s'agissant pas de recours efficaces . Le Gouvernement reconnaît que le requérant a formé deux pourvois qui n'ont pas eu de succés . Le requérant a, en fait, invoqué la Convention, par exemple dans sa 8' demande, en estimant que la détention était contraire aux â¢principes généraux du droit* et qu'elle était dangereuse pour la vie du requérant . En outre, en matière pénale, des conclusions écrites ne sont habituellement jamais déposées ; or . les défenseurs du requérant ont toujours invoqué oralement l'incompatibilité de la détention avec les droits de l'homme . Enfin, après le 2 octobre 1981, date de la déclaration française, le requérant ne pouvait plus saisir la Cour de cassation . En conséquence, le requérant a épuisé les voies de recours internes.
IV . Qualité de
victime
a. Arguments du Gouvernemen t 41 . Peu après l'introduction de sa requête le requérant a été reconnu coupable des faits en raison desquels il avait été mis en détention préventive et il a été condamné à 10 ans de réclusion . Cette déclaration conforte les éléments des arrêts de la chambre d'accusation se référant aux charges pesant sur le requérant . La condamnation à une peine largement supérieure à la durée de la détention préventive interdit au requérant de se présenter comme â¢victime . d'une violation des articles 5 et 6 de la Convention . Il y a lieu de prendre en considération le préjudice matériel ou moral éventuel du fait de la violation alléguée . En l'espèce, on voit mal quel serait le préjudice . Le requérant n'avait aucun avantage moral, compte tenu de sa culpabilité, à ce que celle-ci soit établie rapidement . Ce n'est que devant la cour d'assises, donc après l'introduction de la requête, que le requérant a invoqué pour la première fois la Convention . D'autre part, en ce qui conceme un éventuel dommage matériel, il faut noter que la détention préventive est imputée sur la peine prononcée . Enfin, une éventuelle mise en liberté dans le cadre de la présente affaire n'aurait en pratique pas eu d'effet, le requérant faisant l'objet de cinq autres procédures . Le requérant ne peut être considéré comme . victime . d'une prétendue violation des articles 5, paragraphe 3, et 6, paragraphe 1 .
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b . Arguments du requéran t
42 . Ce n'est pas parce que le requérant a été condamné à une peine supérieure à la durée de sa détention préventive, qu'il ne peut se prétendre victime d'une violation de la Convention . Le préjudice résulte du fait que les peines prononcées ne sont jamais moindres que la durée de la détention préventive . S'il avait comparu libre, la peine prononcée aurait été probablement inférieure .
V . Durée de la détention préventiv e a . Arguments du Gouvernemen t 43 . L'article 5, paragraphe 3, ne pose pas de critères précis, mais doit être interprété en tenant compte de tous les éléments de l'affaire . Le caractè re raisonnable de la durée d'une détention doit être apprécié essentiellement sur la base des motifs indiqués dans les décisions . L'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la détention provisoire doit être spécialement motivée ( articles 144, 145 du Code de procédure pénale) . 44 . Les motifs de maintien en détention retenus par les ju ri dictions sont essentiellemen t - les charges pesant sur le requérant , - le danger d'altération des preuves, de pression sur les témoins, de concertations frauduleuses et les besoins de l'instruction , - le danger de fuite , - la gravité des infractions . Dans le cas présent, la durée de la détention préventive a coïncidé ave c .45 la durée de la procédure . Celle-ci ne peut être considérée comme contraire à l'article 6, paragraphe 1(cf . Vil ci-dessous) . En ce qui concerne l'article 5, paragraphe 3, il suffit de relever qu e - l'affaire était d'une exceptionnelle complexité - s'agissant d'un crime dans lequel plusieurs personnes étaient impliquées, les autorités devaient enquêter sur le rôle de chacune, le sort du requérant étant en partie lié à celui des co-inculpés ; - les autorités ont procédé à plus de deux cents interrogatoires et auditions de témoins, délivré de multiples commissions rogatoires dont sept internationales, diligenté de nombreuses enquêtes, etc . Le requérant a présenté onze demandes de mise en liberté . Les autorités ont ainsi été amenées à examiner de façon approfondie la situation du requérant . Dans leurs décisions, motivées de façon détaillée, les éléments présentés par le requérant ont été pris en considération . La durée de la détention préventive n'a pas dépassé le délai raisonnable visé à l'article S, paragraphe 3 .
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46 . Le requérant a également présenté un grief sur le terrain de l'article 5, paragraphe 1 a), de la Convention (cf . Griefs, par. 31, ci-dessus) . Ce grief est basé sur les mêmes motifs que le mémoire du requérant du 23 septembre 1980 (cf . Faits, par . 25) . 11 est manifestement mal fondé . En effet, lors du rejet de sa troisième demande de mise en libe rté le requérant a, volontairement ou non, commis une erreur de procédure . Il a saisi directement la chambre d'accusation, qui a rejeté sa requéte . b. Arguments du requéran ( 47 . La détention préventive de cinq ans a dépassé le délai raisonnable visé à l'article 5, paragraphe 3 . Les motivations des décisions de rejet des demandes de mise en liberté sont trop générales . Les juridictions reprennent systématiquement ces motivations prévues par le code de procédure pénale sans jamais préciser en quoi la détention serait l'unique moyen de conse rver les preuves, en quoi l'ordre public ne serait plus préservé ou en quoi le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice ne serait plus garanti . Le Gouvernement semble reprocher au requérant que malgré les charges qui pesaient sur lui, il a nié sa pa rt icipation à l'affaire . Si un inculpé prétend être innocent . faut-il systématiquement le maintenir en détention ? Le danger de fuite aurait existé au début de l'instruction, mais le requérant s'est présenté volontai re ment . La complexité de l'a ffaire ne saurait justifier le maintien en détention . On ne peut pas reprocher au requérant d'avoir demandé à plusieurs rep ri ses sa mise en libe rté . VI . Détention et état de santé du requéren t a . Arguments du Gouvernernen [ 48 . Le requérant a invoqué les articles 2 et 3 de la Convention . En communiquant la requête la Commission a posé à cet égard une question qui ne portait que sur l'application des articles 3 et 5, paragraphe 3 . Ce n'est donc qu'à titre toute à fait incident que le Gouvernement signale qu'il ne voit pas sur quelle base on pourrait soutenir que les mesures prises par les autorités françaises à l'égard du requérant ont porté atteinte au droit à la vie de celui-ci . 49 . Le Gouvernement écarte l'idée que la façon dont sont traités du point de vue médical les détenus, puisse tomber sous le coup de l'article 3 . Les détenus sont sous une surveillance constante, assurée par un personnel médical et infirmier, muni des mêmes diplômes que ceux des personnes qui soignent la population civile . Si une hospitalisation est nécessaire les détenus sont placés à l'hôpital central des prisons de Fresnes ou celui des Baumettes, s'il s'agit d'affections pouvant y être traitées . Dans le cas contraire, ils sont admis dans un hôpital civil .
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50 . En l'espèce, les autorités ont fait droit à toutes les demandes du requérant tendant à une expertise médicale . Chaque fois qu'un motif médical a été invoqué dans une demande de mise en liberté, la chambre d'accusation a ordonné une expertise médicale . Le requérant lui-même a contribué à son mauvais état de sant é - soit en refusant son hospitalisation à Fresnes (cf . par . 23 ci-dessus) , - soit en suivant mal son régime diabétique (cf . par . 23 et 26), - soit en refusant le traitement insulinique (cf . par . 27) . Les autorités ont toujours tiré, en faveur du requérant, les conséquences des expertises . A partir du 8 décembre 1980 (cf . par . 26), le requérant qui avait déjà fait deux séjours à l'hôpital (cf. par . 24), s'est trouvé sans interruption en milieu hospitalier. Le maintien en détention préventive du requérant é tait, même compte tenu de son état de santé, justifié au regard des articles 3 et 5, paragraphe 3 . b . Arguments du requéran t 51 . L'article 2 est le fondement de l'article 3 . Attenter à la vie d'une personne, c'est également lui faire courir des dangers pour sa santé par une détention prolongée, danger pouvant se manifester par un accident cardiaque . Les autorités n'ont pas toujours tiré en faveur du requérant les conséquences des expertises, si l'on juge par le rapport du docteur Lecoeur du 16 janvier 1981 (cf . par . 27 ci-dessus) . Celui-ci a estimé qu'un accident mortel n'est pas imprévisible et ce à tout moment . Il n'existait donc pas de niotifs raisonnables pouvant justifier une prolongation de la détention alors que le premier juge d'instruction avait décidé, dès 1978, la mise en liberté sous contrôle judiciaire .
VI1 . Durée de la procédur e a . Argumenls du Gouvernemen t 52 . La période doit être calculée du 30 décembre 1976 (mandat d'amener) au 23 décembre 1981 (condantnation) . Le pourvoi en cassation, déposé hors délai, constituait une mano,uvre de procédure dilatoire . La période de la condamnation à l'arrêt du 9 juin 1982 ne doit pas être prise en considération . 53 . L'affaire est exceptionnellement complexe . Cette complexité tient notamment aux multiples activités de la victime, aux relations qu'elle avait entretenues avec certains inculpés et que ceux-ci entretenaient entre eux, ainsi qu'au nombre et à la personnalité de ceux-ci . Comme plusieurs personnes étaient intpliquées les autorités devaient, pour la manifestation de la vérité, enquêter sur le rôle de chacune d'elles . En effet, le sort du requérant était lié à celui de ses co-inculpés . Ceux-ci ont d'ailleurs demandé à plusieurs reprises des investigations supplémentaires .
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L'affaire avait des implications financières extrêmement complexes et nombreuses . Elle a conduit à des investigations poussées auprès de plusieurs banques et compagnies d'assurances . 54 . Une procédure dans laquelle un des principaux inculpés, en l'occurrence le requérant . nie toute participation à l'affaire, est fatalement plus longue qu'une procédure à laquelle l'inculpé coopère de façon raisonnable . Lorsque Simoné a demandé en 1978 de nouvelles investigations, Ribemont, mais non le requérant, a protesté contre la prolongation de l'instruction . Le requérant a, au contraire, demandé des actes d'instruction supplémentaires . Enfin, lorsqu'en avril 1980, se posait la question d'un supplément d'information, le requérant a demandé la prolongation de l'information . 55 . Les autorités ont multiplié, tout au long de l'instruction, auditions de témoins, interrogations, confrontations, expertises, réquisitions judiciaires, enquêtes et commissions rogatoires nationales et internationales . Comme l'affaire suscitait un intérêt particulier dans l'opinion publique, la presse faisait des suppositions que, dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, les autorités ne pouvaient négliger . En conséquence, le délai raisonnable visé à l'article 6, paragraphe 1, n'a pas été dépassé . b . Argurnents du requéran t 56 . En ce qui concerne la période à prendre en considération, la procédure en cassation est à prendre en considération, étant donné que le pourvoi a un effet suspensif . Les arguments du Gouvernement concernant la complexité ne sont pa s .57 convaincants . Toute instruction nécessite de nombreuses investigations . Le Gouvernement ne donne pas de précisions ; ses affirmations sont peu crédibles parce que trop générales . 58 . En ce qui concerne le comportement du requérant, le Gouvernement affirme qu'il serait responsable de la longueur de la procédure, parce qu'il a nié sa participation à l'affaire . C'est précisément parce qu'il a nié sa participation que le requérant a demandé à plusieurs reprises des actes supplémentaires . C'était son droit que de voir se manifester la vérité et on ne saurait lui en faire grief . Le requérant rappelle qu'il s'est présenté volontairement à la police . La durée de la procédure a dépassé le délai raisonnable visé à l'article 6, paragraphe 1 .
EN DROIT 1 . Le requérant a formulé divers griefs concernant sa détention préventive et la procédure pénale dont il a été l'objet . Les faits de la cause
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remontent à une époque se situant entre le 30 décembre 1976, date de l'arrestation du requérant, et le 9 juin 1982, date de l'arrêt de la Cour de cassation déclarant irrecevable le pourvoi du requérant contre l'arrêt de condamnation du 23 décembre 1981 . Les faits sont postérieurs à la ratification par la France de la Convention . le 3 mai 1974, et en partie antérieurs au dépôt de la déclaration française d'acceptation du droit de recours individuel selon l'article 25 de la Convention, le 2 octobre 1981 . A la différence d'autres Etats, qui n'ont reconnu la compétence de la Commission à être saisie de requêtes individuelles qu'en raison de faits postérieurs à la date de dépôt de la déclaration d'acceptation du droit de recours individuel, la déclaration française ne contient aucune déclaration visant à préciser le champ d'application, pour le temps passé, du droit de recours individuel . En l'absence d'une limitation expresse dans la déclaration française, la Commission s'estime dès lors compétente ratione temporis pour connaitre des griefs formulés par le requérant, les faits de la cause étant postérieurs à la date de ratification de la Convention par la France, le 3 mai 1974 (cf . Requête n° 9587/81, X . contre la France, décision du 13 décembre 1982 . D .R . 29, p . 228) . 2 . Le Gouvernement considère que le requérant ne peut être considéré comme . victime . d'une prétendue violation de la Convention .
Aux termes de l'article 25, paragraphe 1, de la Convention : .la Commission peut être saisie d'une requête . . . par toute personne physique . . . qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Pa rt ies Contractantes des droits reconnus dans la présente Convention . . . . La Commission estime que les arguments du Gouvernement (cf . par . 4 1 ci-dessus) ont trait au bien-fondé de la requête et ne conce rn ent pas la question de savoir si le requérant peut se prétendre victime au sens de l'article 25 . Le fait que le requérant a été condamné par la cour d'assises à dix ans de réclusion et que la durée de la détention préventive vierme en décompte pour l'exécution de la peine n'a pas pour conséquence que le requérant se trouve dans une situation où il ne puisse plus prétendre être victime d'une violation de l'article 5, paragraphe 3 . Les intérêts pris en compte et protégés par cette disposition sont indépendants de l'issue de la procédure pénale, leur violation éventuelle n'est pas compensée par l'imputation de la détention préventive sur la durée de la peine infligée . La Commission conclut que le requérant peut se prétendre victime d'une violation de la Convention au sens de l'article 25 .
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a . Quant aux griefs tirés de l'article 5. paragraphe 3 3 . Le requérant se plaint de la longueur de sa détention préventive . Il considère que cette détention a excédé le délai raisonnable visé à l'article 5, paragraphe 3, de la Convention qui stipule : .Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou Cibérée pendant la procédure . La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience . ⢠4 . La détention a débuté le 30 décembre 1976 et s'est prolongée de façon ininterrompue jusqu'au 23 décembre 1981, date à laquelle le requérant a été condamné . Elle a ainsi duré presque cinq ans . En fait, la condamnation n'est devenue définitive que le 9 juin 1982, suite au rejet de son pourvoi en cassation . Toutefois, selon la jurisprudence de la Commission et de la Cour, le requérant doit être considéré comme ayant été détenu entre le 23 décembre 1981 et le 9 juin 1982 en conformité avec l'article 5, paragraphe 1 a), de la Convention . Pour cette période il ne peut donc pas invoquer l'article 5 . paragraphe 3 (cf . Cour eur. D .H ., Affaire Wemhoff, arrêt du 27 juin 1968, par . 9, En Droit : cf . décision sur la recevabilité de la Requéte n° 8601/79 . M . c/Suisse, où la Commission a également adopté cette solution) . 5 . Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la disposition invoquée . En effet, aux termes de l'article 26 de la Convention, .la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus . . Le requérant a certes . à de nombreuses reprises (cf . supra par . 17 à 29), sollicité des autorités judiciaires sa mise en liberté provisoire . Toutefois, sous réserve de deux exceptions, il n'a pas formé de pourvoi en cassation à l'encontre des arrêts de la chambre d'accusation qui rejetaient ses demandes . La Commission observe à cet égard qu'à l'appui des deux seuls pourvois qu'il ait introduits, le requérant ne s'est fondé ni sur les dispositions de la Convention, laquelle est directement applicable dans l'ordre juridique français, ni même sur les dispositions de droit interne de substance identique ; les moyens développés à l'appui de ces pourvois concernaient des dispositions spécifiques du code de procédure pénale ne présentant aucun rapport avec l'article S . paragraphe 3, de la Convention . Il est vrai que le requérant a soutenu (ci . supra par . 40) qu'en ce qui concerne le respect du délai raisonnable visé à l'article 5, paragraphe 3, de l a
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Convention, le pourvoi en cassation constituerait une voie de recours inefficace, en raison de la compétence limitée de la Cour de cassation, et qu'il ne devrait donc pas être exigé de lui de l'avoir utilisée pour satisfaire aux exigences de l'article 26 de la Convention . Au contraire, le Gouvernement expose (cf . supra, par . 39) que s'il est exact que la Cour de cassation soit juge du droit et non des des faits, il n'en demeure pas moins que les décisions en matière de détention préventive n'échappent pas au contrôle de légalité de cette haute juridiction . Le Gouvernement a d'ailleurs démontré que la Cour de cassation a déjà appliqué la Convention en matière de détention préventive ; il s'est en particulier référé à un arrêt Touton du 22 février 1982 (n° 81-94 .591) et à un arrêt B . du 4 janvier 1983 (n° 82-93 .809 B) . En revanche, il n'a pas fourni à l'appui de sa thèse des arrêts antérieur : à ou contemporains de la période au cours de laquelle le requérant se trouvait en détention préventive . De l'avis de la Commission, il ne résulte pas de cette constatation que le requérant aurait été, à ladite époque, dispensé de se pourvoir en cassation . En effet, l'hypothèse présente se distingue de celles envisagées notamment par la Cour dans ses arrêts des 18 juin 1971 (affaire De Wilde, Ooms et Versyp) et 24 juin 1982 (affaire Van Droogenbroeck) . Dans ces deux affaires le Gouveroement défendeur avait soulevé en vain l'exception de non-épuisement des voies de recours intemes . Il avait en effet, dans le premier cas, fait état d'un renversement de jurisprudence totalement imprévisible de la part du Conseil d'Etat et postérieur à l'introduction des requêtes en cause (arrêt De Wilde . Ooms et Versyp, par . 62), dans la second, il invoquait deux recours de création . semble-t-il, prétorienne et également postérieure à l'introduction de la requête (arrét Van Droogenbroeck, par . 54 et 55) . Dans la présente affaire le recours que le Gouvemement reproche au requérant de n'avoir pas tenté n'est ni une nouvelle voie de recours par rapport à celles existant au moment de sa détention préventive, ni un recours à propos duquel l'opinio com inunis eGt été, à la même époque, qu'il s'exposait au rejet pour cause d'irrecevabilité . Il s'agit en effet du recours traditionnel devant la Cour de cassation, instance qui a pour mission de contrôler les décisions qui lui sont déférées pour contravention à la loi ou pour violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité . En l'espèce . et même si la Cour n'avait jamais été auparavant amenée à se prononcer sur la conformité d'une décision relative à la détention préventive aux exigences de la Convention, il est évident aux yeux de la Commission qu'un tel recours était offert au requérant par l'ordre juridique français et qu'il était du devoir de l'intéressé de le tenter . En effet, â¢s'il existe un doute quant à la question de savoir si une voie de recours déterminée peut être ou non de nature à offrir une chance réelle de succès, c'est là un point qui doit être soumis aux tribunaux internes eux-mêmes, avant tout appel au tribunal international» (cf . n° 712/609 . Retimag c/R .F .A ., Ann . 4, pp . 385, 4()1) .
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Ainsi, la Cour de cassation pèut, car il s'agit là d'une question de droit et non de fait, apprécier si la chambre d'accusation a justifié à suffisance que sont réunies les conditions requises pour la justification d'une détention préventive et la prolongation de celle-ci . De même, dans son arrêt Touton ptécité, elle a constaté qu' .il n'apparai(ssai)t pas au vu des pièces de la procédure que les mesures d'instruction ordonnées, lesquelles apparaissent complexes, aient entraîné un délai de détention qui ne soit pas 'raisonnable' au sens de la Convention européenne des Droits de l'Homme . . Pour la Commission il résulte de cet arrêt que la Cour de cassation est donc à même d'apprécier, sur base d'un examen de la procédure d'instruction, le respect de la part des autorités judiciaires du délai raisonnable établi à l'article 5, paragraphe 3, de la Convention . Il s'agit là en effet d'une opération de qualification ju ri dique d'une situation de fait . Au surplus, la Commission rappelle qu'elle a estimé dans l'affaire Bonazzi que le g ri ef concernant le caractère déraisonnable de la durée de la détention préventive devait être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, le requérant n'ayant pas recouru jusqu'en cassation cont re les éventuelles décisions de rejet de ses demandes de mise en libe rt é (cf . n° 7975/77, Bonazzi c/Italie, D .R . 15, pp . 169, 181) . La Commission considère que ce raisonnement vaut également pour la présente affaire . En conséquence, la Commission estime que dans la présente affaire et s'agissant du g ri ef ti ré de la durée excessive de la détention préventive, le pourvoi en cassation contre les arrêts de la chambre d'accusation constituait bien un recours adéquat et efficace visé à l'a rt icle 26 de la Convention . L'examen de l'affaire telle qu'elle a été présentée n'a permis de déceler aucune circonstance pa rt iculiére .qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies de recours internes . Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27, paragraphe 3, de la Convention . b . Quant aux griefs tirés des arlic(es 6, paragraphe 1
Z 3,
5, paragraphe 1 a) et
6 . Le requérant estime que sa détention préventive é tait contraire aux a rticles 2 et 3 de la Convention en raison de son é tat de santé . Aux termes de l'article 2, paragraphe 1-, Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi . La mo rt ne peut être in fligée à quiconque intentionnellement . sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi . . L'article 3 stipule : .Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peine s . ou traitements inhumains ou dégradants . . - 184 -
La Contmission considère que le requérant n'a pas démontré en quoi la détention a mis sa vie en danger ; il n'y a, partant, aucune apparence de violation de l'article 2 . En revanche, on ne saurait exclure qu'une détention d'une personne malade puisse soulever des problèmes sous l'angle de l'article 3 de la Conven(ion . Il ressort du dossier que l'état de santé du requérant était mauvais tout au long de sa détention préventive et qu'il a empiré . Le requérant est diabétique et souffre de troubles cardio-vasculaires . Il faut cependant reconnaitre que les autorités ont fait droit à toutes les demandes du requérant tendant à une expertise médicale . En cas d'imprécisions d'un rapport les autorités n'ont pas manqué de commettre de nouveaux experts . En tout, une dizaine de rapports ont été établis . Aucune des expertises n'a formellement conclu à une incontpatibilité de l'état de santé du requérant avec la détention . Certaines ont signalé, le cas échéant, les dangers éventuels de la prolongation de la détention et la détérioration de la santé . Lorsque les experts ont recommandé l'hospitalisation du requérant . les autorités ont ordonné le placement du requérant dans un hôpital . deux fois passagèrement dans un hôpital de l'administration pénitentiaire et, à partir du 9 janvier 1981, dans un hôpital dépendant de l'Assistance publique . Le Gouvernement a signalé que le requérant avait contribué à son mauvais état de santé en refusant à une certaine époque son placement dans un hôpital de la prison, en suivant mal son régime diabétique et en refusant le traitement insulinique .
La Comntission estime qu'en raison des circonstances spécifiques de l'affaire, le traitement médical du requérant pendant sa détention préventive ne constitue pas un traitement contraire à l'article 3 t i1 n'y a, partant, aucune apparence de violation de cette disposition . 7 . Le requérant a également invoqué l'article 5, paragraphe 1 a) de la Convention, estimant qu'à partir d'une certaine date sa détention était devenue irrégulière . L'article 5 . paragraphe 1a) stipul e . Toute personne a droit à la liberté et à la sOreté . Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ; . . .. . ...... . .. . .. . . . La Commission souligne que ce grief est formulé à propos d'une détention préventive . La disposition visée ayant trait à la détention après condamnation, n'est pas applicable . Il n'y a, partant, aucune apparence de violation de cette disposition .
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8 . Le requérant se plaint d'une violation de l'article 6, paragraphe l, de la Convention en raison de la longueur de la procédure . L'article 6, paragraphe 1, stipule : .Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue . . . dans un délai raisonnable, par un tribunal . . . qui décidera . . . du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle . Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission, la période à prendre en considération, au regard de cette disposition, commence au moment où les premières accusations sont formulées contre l'intéressé et prend fin lorsqu'il est statué sur le bien-fondé de l'accusation, même si cette décision est rendue par une juridiction de recours se prononçant sur le bienfondé de l'accusation (cf . arrêt Neumeister du 27 juin 1968, par . 18 et 19 ; arrêt Künig du 28 juin 1978, par . 98 ; requête n° 8261/78, D .R . 25, p . 180) . Pour préciser le dies a quo la Commission a adopté celui où les soupçons dont l'intéressé était l'objet ont eu des répercussions importantes sur sa situation . Tel est le cas lorsque le requérant est arrêté et mis en détention préventive, en l'espèce . le 30 décembre 1976 . La Commission considère que, pour préciser le dies ad queni, il n'y a pas lieu de tenir compte de la période allant de l'arrèt de la cour d'assises du 23 décembre 1981 à l'arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 1982, étant donné que ce pourvoi a été déclaré irrecevable parce qu'il avait été fortné en dehors du délai légal . Partant, la période à prendre en considération est de cinq ans . Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6, paragraphe 1, doit s'apprécier d'après les circonstances de la cause . Pour déterminer si la durée d'un procès pénal a été raisonnable, la Cour et la Commission ont pris en considération notamment la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et la manière dont l'affaire a été conduite par les autorités (cf. affaire KBnig précitée, par : 99) . La Commission souligne que la présente affaire était sans aucun doute d'une très grande complexité en raison notamment des multiples activités de la victime et de ses relations avec les principaux inculpés . Comme plusieurs personnes étaient impliquées dans l'assassinat les autorités devaient établir le rôle de chacune d'entre elles, étant donné que le sort du requérant était en partie lié à celui des co-inculpés . L'affaire aux multiples implications a donné liau à plus de 200 interrogatoires et auditions de témoins, des commissions rogatoires dont sept internationales, de nombreuses enquêtes, en particulier auprès de plusieurs banques et compagnies d'assurances . Le dossier de la procédure d'instruction comporte 22 volumes . Cette affaire a d'ailleurs sensibilisé l'opinion publique et a donné lieu à de multiples controverses . En ce qui concerne le comportement du requérant pendant la procédure, la Commission relève le grand nombre de demandes de mise en liberté . Toutefois, la Commission rappelle qu'un inculpé ne peut, en fègle générale ,
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être (enu pour responsable d'une prolongation de la procédure pendant sa détention, du seul fait qu'il a exercé des droits dont il disposait . Il ne faut pas non plus perdre de vue que le requérant était malade et que dans la plupart de ses demandes il invoquait des motifs de santé . En tout cas, le dossier ne révèle pas que la procédure ait été indûment retardée par le requérant ou qu'il ait fait un usage excessif des droits de recours dont il disposait . Quant à la manière dont l'affaire a été conduite par les autorités, la Commission a constaté qu'un examen des renseignements fournis par les parties . et notamment le tableau produit par le Gouvernement sur les principales étapes de la procédure et des mesures prises pendant la détention du requérant, fait apparaître le grand nombre des actes de procédure des autorités et leur rythme quasiment ininterrompu . On peut notamment constater que l'instruction s'est poursuivie sans relâche . Il est vrai qu'après trois ans et 3 niois d'instruction l'affaire a été relancée et un supplément d'information a été ordonné en raison d'éléments nouveaux qui sont apparus . Or, le requérant lui-méme . ainsi que la partie civile et les co-inculpés ont demandé, à ce moment, un complément d'information . En conclusion, la Commission est d'avis que, dans l'ensemble, la procédure a été poursuivie sans retards notables . Compte tenu de tous ces éléments, la Commission estime qu'en raison notamment du caractère complexe de l'affaire, la procédure n'a pas dépassé le délai raisonnable visé à l'article 6, paragraphe 1 . Il n'y a, par conséquent, aucune apparence de violation de cette disposition . 9 . II s'ensuit que les griefs tirés des articles 2, 3, 5, paragraphe 1 a), et 6, paragraphe 1, sont manifestement mal fondés, au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention .
Par ces motifs, la Commissio n DECLARE LA REQUETEIRRECEVABLE .
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(TRANSLAT/ON)
THE FACT S The t'acts of the case as submitted by the parties may be sumntarised as follows : 1 . The applicaut was born at Budapest in 1910 (or 1920) . In his application he stated that he was born on 21 March 1910 and that he possessed French natiouality . It appears . however, from the documents tiled by the respondent Government that the applicant did not possess French nationality and that the date of his birth was uucertain . The applicaut is a busiuess agent and was permanently resident in Paris at the time of Ihe facts which form the subject-matter of the present application . He was iu detention in the Hôtel-Dieu in Paris when his application was lodged . In the proceedings before the Commission the applicant is represented by Mr and Mrs J . aud C . Imbach, barristers practising in Strasbourg . The general beckground of the case 2 . Ou 24 December 1976 Mr Jean de Broglie, Member of Parliament for l'Eure and a former minister, was killed by a gunshot when leaving the premises of the applicant, his legal and financial adviser, in the Rue des Dardanelles . In view of the unusual complexity of the case it is desirable to give a brief accouut of the activities of the victim and his relations with some of the accused in these proceedings .
Jean de Broglie 3 . The victim in this case pursued numerous different public and private activities . Mr de Broglie was Member of Parliament for l'Eure since 1958 . As Minister ot State for the Overseas Departments and Territories, he negotiated the Evian Agreement in March 1962 . As Minister of State he was member of various governments from 1962 to 1967 . From 1968 to 1973 he was chairman of the Foreign Affairs Committee in the National Assembly . He had to give up his candidature for the chairmanship of the Finance Committee on account of ditticulties with his party, and owing to the incompatibility between these fuuctions aud his private affairs . After the collapse of his political ambitions, he concentrated on business aftairs (Sodétex . Le Viager-Foncier, Sofradec, Secar, Brincom, and other comapnies) . as a result of which he sut7ered heavy losses . He also had serious difticulties with the Revenue .
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Relations between de Broglie, de Ribetuan and the applican t 4 . In 1975 de Broglie became acquainted with Patrick Allenet, known as de Ribemont, who was to be one of the applicant's co-accused, but was later discharged . De Ribemont, an international financial adviser, introduced the applicant to de Broglie . The applicant, who had since 1963 served, inter alia, 8 years in prison, but had been released in 1968 for medical reasons, was introduced as "an astute, but shady and unscrupulous man of business and a cuuning lawyer, who had so arranged his atfairs that his professional activities, resources and fortune could not even approximately be assessed" . (cf . Prosecution case accompanying the documents of 19 March 1980, p . 3 0) . The applicant had iuterests in numerous companies, the principal being the Ficodip, of which he was the real manager . This company was wound up in 1976, owing considerable sums . Knowing that it was in a bad way, the applicant had, together with de Ribemont, formed the Soficop, with the same object . That company ceased to operate in 1977 . De Broglie had invested in Publi-MG Ltd by providing mortgage security of up to S milliou trancs in return for a certain revenue . He gave the applicant an unlimited power ot' attorney, instructing him to assist in solving his ditticulties with Publi-MG . In order to settle the matter he had, through the applicant, borrowed large sums of money . S. The "La Reiue-Pedauque" transaction was to play an important role in the preseut case . Parallel to the Publi-MG affair, de Broglie had lent 4 million francs to de Ribentont to purchase the "La Reine-Pédauqué" grill room in Jauuary 1976 . This loau had been obtained from the BNP and guaranteed by a mortgage coveriug 800 hectares ot' forest and several life insurances . The medical certificates for one of the life insurances were given by Dr Nelly Azerad, to whont de Ribemont sent de Broglie . and who was also questioned iu conuectiou with the present case . De Ribemont had consulted her as a doctor on the applicant's recomntendation, who had known her as the doctor attached to Fresues Pri .son, when he was serving his sentence . It was agreed betweeu de Broglie and de Ribemont that the loan of 4 million should be placed at the disposal of the latter, who would be respousible for its repavnteut . This agreement was respected until de Ribemont's arrest . Gu the other haud, de Broglie never received the shares in the "La Reine-Pédauqué", which were taken by the applicant . Contrary to the spirit of the above-meutioued agreement, de Ribeniont signed, with the applicant, a documeut . which in tact made the latter the undisclosed proprietor of half the busiuess . Relations betweea the applicant and Sinton é 6 . Guy Simoné, one of the co-accused who were convicted in the present case, was a senior police iuspector . Simoné . who was in financial difficulties ,
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had obtained postponements from his creditors through the gôod offices of the applicant . Through the applicant, Dr Azerad had procured for Simoné a loan to obtain the withdrawal of a complaint for fraud against the latter . Through the applicant, de Ribemont had lent money to Simoné and, again, through the applicant, de Broglie had lent money to Simoné . In return Simoné performed certain services for the applicant, such as the withdrawal of the prosecutions tor petty offences .
II . P ro ceedings The pre(iminarv investigatiotr s 7 . On the very day of the crime, 24 December 1976, the investigating judge reeceived a complaiut against X . for intentional homicide . Acting on a request trom the judge . the crime squad interrogated Gérard Freche, the presumed offender, on 27 December 1976 . It also interrogated Serge Tessédre, who had recruited Freche . Senior Inspector Guy Simoné, the presumed instigator of the crime, and, on 28 December, Simon de Kolkowicz . On 30 December Freche, Simonet, Tessédre and Kolkowicz were arrested, Freche being charged with intentional homicide, and Simoné . Tessédre and Kolkowicz as accomplices . Accused by Kolkowicz at his first examination on 28 December, Simoné admitted his participation in the affair and was followed by Freche and Tessédre . Simoué stated that he had been instructed by the applicant to get rid of Mr de Broglie . With the assistance of Tessédre and Kolkowicz, Simoné had recruited a first killer, Bernard André . who had taken no action . Then, through Tessédre, he had found Freche, who carried out thejob on 24 December . 8 . The applicant was taken into custody on 24 December and was examined ou 24 . 25 and 26 December 1976 . On 29 December he reported to the police to explaiu his behaviour . He was arrested on 30 December and placed in detentiou ou remand on 31 December 1976 under a warrant issued by the judge, Mr Guy Floch, as an accessary to intentional homicide . The applicant has always disputed Simoné's statements, saying that he had no reason to be concerned in the disappearance of the victim . 9 . Two further persons were detained on remand as accessaries to intentional homicide : de Ribemont on 14 January 1977 and Albert Leyris on 26 January 1977 . However, they and Kolkowicz were released in February and March 1977 and granted a discharge on 21 March 1980 . 10 . To begin with, the investigation of this case was in the hands of the judge . Mr Guy Floch . With effect from 22 September 1978, Mr Floch, who had been appointed to the Paris Court of Appeal, was replaced by the . investigating judge, Miss Ma rt ine Anzani .
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During the proceedings more than 200 persons were heard, some of them several times, either by way of letters rogatory or by the investigating judge . The investigation involved the issue of six international letters rogatory . Inquiries were conducted in various regions of France . Court orders were sent to banks and insurance companies . Finally, several expert opinions were prepared . The examinations and statements involving the persons most directly connected with the case and the international letters rogatory are set out in a table produced by the Government, specifying the main steps in the proceeding s The examinations of the applicant and his confrontation with other witnesses in the period from December 1976 to April 1977 were interrupted by au incident . On 6 April 1977 there appeared, in a newspaper, an article on the case, setting out a statement by Mme Azerad, a heart specialist formerly attached to Fresnes Prison . According to this document, 5 days after the crime Mme Azerad received a visit from one of the applicant's defence council suggesting that she should arrange an alibi for the applicant . During April 1977, therefore, the investigating judge examined the journalist . the barrister in question and Mme Azerad before being able to resume the examination . and confrontation with other witnesses, of the applicaut and the other principal figures in the case . I I . After prelintinary investigations lasting 3 years and 3 months, the flle was sent to the public prosecutor attached to the Paris Regional Court (Tribunal de grande instance de Paris) . On 19 March 1980 the latter requested the investigatiog judge to send the file to the Attorney General attached to the Paris Court of Appeal . On 21 March 1980 the investigating judge ordered the tile aud iucriminating evidence to be sent to the Attorney Genera! .
According to the investigating judge's order, there were no grounds for proceediug against Kolkowicz . de Ribemont and Leyris, who were discharged . Ou the other hand, the investigatiott had revealed sufficient evidence against Freche, Simoné, Tessèdre and the applicant . The latter three were charged with being "accessaries to intentional homicide committed by Freche on the person ot' Jeau Marie de Broglie with malice aforethought" . The Attoruey General's written case for the prosecution . which was lodged, together with the file, in the registry of the Indictments Chamber on 31 March 1980, contained the same submissions . He requested the Indictnteuts Chamber of the Paris Court of Appeal (hereinafter called the Indictments Chantber) to order proceedings to be taken against Freche, Simoné, Tessèdre and the app)icant . Further invesrigatia n 12 . Atter the preliminary investigations were closed, new evidence came to light . Oo 17 April 1980 . after the press . radio and television had spoken o f
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police reports coutaiuing evidence which might be relevant to proceedings, the Attornev General filed a supplementary application asking for further investigations . Ou 18 April 1980 the applicant also filed a memorial requesting the court . inter alia, to order a further investigation . On 21 April 1980 the party claiming civil damages also applied for further investigations . Defence counsel represeutiug Freche aud Simoné did the same on 22 April . 13 . By au order of 25 April 1980 the Indictments Chamber decided that, in the circumstances, there was no reason to hear and decide the applicant's request for discharge . However, it ordered a further investigation to verify the existence of two documents (alleged police reports dated 1 April, 24 September 1976) and it thev existed, to add them to the fife . It also ordered the investigation of the couditions in which they had been made, and a check whether they contained new evidence ot a nature to throw further light on the crime, and, if so, the pursuit of all necessary further investigations . The Iudictntents Chamber appointed Mr A . Chevalier, a judge of the Court of Appeal and a member of the Indictments Chamber, to conduct this further iuvestigation . During the months of May, June and July 1980, Mr Chevalier heard uunierous police officers and in October he resumed the examinatiou and hearing of the persons more directly connected with the case . By au order of 9 June 1981 the Indictments Chamber ordered the file of the proceediugs, iucludiug further investigations to be lodged with the registry . 14 . Iu the prosecution case of 23 June 1981, the Attorney General applied to the Court to proceed with the indictments of Freche, Simoné, Tessédre and the applicaut and to comntit them for trial at the Assize Court . Bv a ntemorial of 20 June 1981 the applicant requested the court to discharge him . By order of 8 July 1981 the Indictments Chamber confirmed the charges against Freche, Sintoné, Tessèdre and the applicant and committed them for trial before the Paris Assize Court . In view of the complexity of the facts, the court found it desirable to set out the case, in its order comprising nearly a 1 00 pages . in three parts : the results of the original preliminary investigations, the supplemeutary iuvestigation and, finally, the parties' memorials, the explauatious of the accused and the charges brought against them . The court had thus fouud itself obliged to study in detail the successive stages of the preparatious of the crime, the conduct of the investigation, the various hypotheses, the role played by the accused and the complex relations between the applicaut aud the ntain figures in the case . Bet'ore reaching its conclusion, it gave an accouut of the personality of the accused . The applicant is described as follows : highlv intelligent, careful, master of his emotions, sure ot himselt and well adapted to realities . According to the psychiatrists, he wa s
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fully responsible for his acts . His police record includes several prison sentences, iucluding one of 8 years for fraud, misappropriation, forgery of documents sigued in blank, issue of uncovered cheques, forging cheques, forgery and uttering .
15 . On 31 July 1981, the applicant was notified that he would be required to appear bel'ore the Assize Court from 4 November to 24 December 1981 . Ou 28 September 1981, the Attorney General applied to the President of the Assize Court for a further investigation and adjournment to a later session . In tact, according to the Attorney General, it appeared from the proceedings that Dr Azerad, at'ter receiving a visit from one of the applicant's counsel and auticipating a search of her practice, destroyed her appointment diaries, in particular the one for 1976 . containing details of the visits of Jean de Broglie ou 26 November and 10 Decentber . This would tend to destroy the case agaiust the applicaut, as these dates were precisely those fixed for arranging two ambushes . The search for these diairies was necessary in order to establish the truth . Ou I October 1981 the President of the Assize Court decided that the Attorney Geueral should make the application to the court during the hearing, it' he thought lit, since, in view of the nature and importance of the case, the question ol' a further investigation should be considered by the court in the presence ol' the parties . 16 . The heariug commenced on 4 November 1981 . On 23 December 1981 the Assize Court seulenced the applicant to 10 years' iniprisonntent, as an accessarv to intentional homicide . The two co-accused Freche and Simoné were each seutenced to 10 years' and Tessèdre to 5 years' imprisonment . The applicaut appealed against this judgment to the Court of Cassation . but his appeal was rejected as being out of time, by a judgment of the crintiual division of the court on 9 June 1982 . 111 . Imprisunmen t 17 . The applicaut subniitted 11 applications for release, relying, alternately aud sintultaneously, on his innocence and on health grounds . Below are the court decisious ou these applications and the measures taken with regard to the applicaut's health . Duriug the investiga[ion s 18 . In his lirst application for release, on 15 January 1978, the applicant disputed the cogeucy of Ihe charges against him . On 19 January 1978 the investigating judge ordered his release subject to court supervision peudiug trial . The judge pointed out that, after having been accused by Simoné, the applicant reported to the police to explain these
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accusations "which had been put forward at length during the investigation, but had been shown on several occasions to be lacking in consistency and even coherencé' . The judge found that the "12 months of investigation had not made it possible to provide supporting evidence (particularly physical evidence) ot these accusations which thus remain, as at the beginning, the only evidence" agaiust the applicant . In consequence "until better information was received" Simoné's accusations must "still be taken into consideration" even though thev were not in themselves sutlicient to justify keeping the applicant in prison .
On appeal by the prosecution . the Indictments Chamber set aside this order . by its decision of 9 February 1978 . The Indictments Chamber pointed out that "the uncertainty as to the exact role De Varga was supposed to have played (true and only instigator of the crime, or mere middleman) and the uncertainty of his personal motives, and iudeed the uucertainty about the exact role and motives of Simoné (who had fouud a killer, paid by De Varga or someone else) showed clearly that the truth . . . could not al the moment be considered to have been discovered" . Moreover, it found that Simoné's siatements were "not affected by any objective or fundamental contradictions" which would destroy the case against the applicant . It set out other eveidence supporting the charges against the applicaut : the close connection with Dr Azerad and incitement to destroy her appointmeuts diary relating to Mr de Broglie (cf . paras . 10 and 15), frequent connections with Simoné . use of a "Eurosignal" system . It considered that the applicaut's "spoutaueous" action on 29 December 1976 was not a guarantee of his good t'aith, or of his appearing before the court in future ; the fact that an expulsion warraut had beeu issued against the applicant in 1967, his numerous couvictious, the uufavourable reports and the sentence served, were all factors which made the assurances that he would appear for trial unreliable . It turther drew atteution to the minute preparation and manner of execution of the crime, which had very seriously disturbed the public peace . It concluded that deteution was "the only means of preserving evidence,, preventing pressure on witnesses aud fraudulent arrangements" . It was also "necessary to preserve public order from the unrest caused by the offence, and guarantee that the accused would remain at the disposal of the court" . 19 . The second application for release was submitted on 19 June 1978 . By Order of 26 June 1978 the investigating judge ordered his release peudiug trial subject to court supervision, on the ground that "since the order . . . of 9 February 1978 . no new evidence had been received which could support the accusations against Pierre De Varga by Guy Simoné . These therefore rentaiu as forceful and consistent as before, but with the same contradictions aud iucoherence, and thus constitute the only real evidence agaiust the applicant" . The judge, in particular, raised the question whethe r -194-
coutiuued detention was still necessary, since the tinte which had passed since the murder "was makiug the risk of destruction of evidence, pressure on wituesses, cottusiou with possible accomplices or disturbance of the public peace, increasingly less acute" . The prosecution appealed and the Indictments Chamber set this order aside by its decisiou of 121uly 1978 . In its decision, the Indictments Chamber repeated the reasons given in its previous decision . 20 . On 9 July 1979, the applicant's defence counsel asked the investigating judge to euquire into the applicant's state of health . Bv order of 24 July 1979 the judge appointed Drs Bailly and Sauvan to examiue the applicaut and say whether "he was receiving in prison the treatntent required by his state of health, and whether this state was or was uot compatible with ordinary intprisonment . If not, to state whether the accused could receive the necessary treatment in a prison, or whether he should be transt'erred to a hospital" . The experts' medico-legal report dated 1 August 1979 and filed on 21 September 1979 reached the following conclusions : "l . Mr De Varga's present state of health, although complicated, is not inconipatible with imprisonment . 2 . Reservations must, however, be made in view of the patient's age and the recent apparition of functional symptoms .
3 . Further examinations would thus appear to be necessary, which could be uudertaken either by the prison's administration or by admission to the Central Prison Hospital" . By orders of 26 September and 1 6 October 1979 the investigating judge appointed as experts Drs Sauvan, Thervet and Bailly, to undertake a further medical examiuation of the applicant, taking account of the additional examinations which had been made by the prison services . The medico-legal report dated 20 October 1979 reached the conclusion that : 1 . the applicant "is at present receiving the necessary treatment with the prison adntinistration ; 2 . there is at present no evidence to suggest that his state is incompatible with the conditious of intprisonmenP" . 21 . The third apptication for release is dated 22 November 1979 . Bv order of 1 December 1979 the judge dismissed the application on the grouuds that there were still serious presumptions of guilt, and, owing to the seriousness of the ot'teuce, it must be feared that the applicant would attemp t
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to elude the course of justice . It followed that impri sonment was the only means of preserving evidence . preventing pressure on witnesses and fraudulent collusiou between the accused and his accomplices . Arguing that the investigating judge had not reached a decision within 5 days ot his application, the applicant brought the ma tt er directly before the Indictments Chamber, relying on A rt icle 148 of the Code of Criminal Procedure . By decision ot" 20 December 1979, the Indictments Chamber declared his applicatiou iuadmissible . It found that the judge had sent the application to the prosecution as soon as it was received, on 27 November 1979, and had dismissed the applicatiou by an Order of I December 1979, i .e . within the time prescribed by A rt icle 148 of the Code of C ri minal Procedure . It followed that the order disntissing the application on 1 December 1979 had become liual . The applicant appealed to the Court of Cassation against this decision . By decision of 1I March 1980, the Court of Cassation dismissed the appeal, on the grouod that the decision complained of "had rightly declared that the provisions of the last paragraph of Article 148 of the Code of Criminal Procedure were not applicable in this case . These provisions allow the accused to briug a matter directly before the Indictments Chamber only if the iuvestigatiug judge fails to reach a decision within 5 days of the commuuication of the application for release to the Public Prosecutor . which was not the position in the instant case" . During the jurther investigations 22 . Ou 24 March 1980 the applicant's defence counsel presented a fu rt her application for an expert medical opinion to the investigating judge . As the latter was J'unctus ojficio with effect from 21 March 1980, on 4 April the Attoruey Geueral requested the Indictments Chamber to order this expe rt opiuion . By decisiou of 24 April 1980 the Indictments Chamber appointed Drs Riveliue, Sauvan and Jonquères . In Iheir repo rt , dated S May and filed on 22 May 1980, the expe rt s reached the conclusion that the applicant could receive any treatment required bv his state of health through the prison administration, pa rt icularly as regards the diabetic diet . Pointing out that the applicant was over 70, had been in prison for more than 3 years, and was suffering from progressive coronary insut}iciency . they considered that his state of health, although precarious, was not absolutely incompatible with imprisonment . Ou 4 June 1980, the Attorney General informed the Governor of the Sauté Prison that the experts considered that the prisoner required a diabetic diet .
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Bv decision of 20 lune 1980, the Indictments Chamber decided that the applicant's state of health, although precarious, was not incompatible with imprisoument . It ordered that the conclusions of the expert opinion of 5 May 1980 should be brought to the attention of the prison administration . 23 . At the sante time the applicant presented his fourth and fifth applicatious Por release, dated S and 18 April 1980 . By decisiou of 9 May 1980, the Indictments Chamber ordered the joinder of the two proceedings and a medical expert opinion . The experts tiled their report dated 17 May 1980 and 22 May, reaching the couclusiou that , "1 . The prisoner, who is 70 years o1d, diabetic and suffering from geiieralised arterial defects (progressive coronary insufficiency, sequels ot vascular cerebral Iesions . arteriopathy of the lower limbs, weakening of iutelligeuce and reduced vision in the left eye) can and is actually receiving all the treatment required by his state of health through the prison admiuistration ; it should be noted that he requires a diabetic diet . 2 . Although precarious, his state of health is not absolutely incompatible with imprisoumeut . It should be noted that the prisoner is over 70 and has beeu in prison for more than 3 years, is suffering from progressive coronary insutliciency with unstable pseudo-angina pectoris and previous vascular cerebral lesioni" . On 24 Juue 1980, the principal doctor of the Santé Prison told the Presideut of the Indictments Chamber that the applicant's defence counsel had already seut him the expert opinions of S and 17 May . He pointed out that the applicaut's diabetic imbalance was not due to the food he was given . He was receiving a perfectly correct diet . On the other hand, the canteen had lree discretion and it was difticult for the medical service to intervene authoritatively to control it . Moreover the applicant had always refused to euter the hospital at Fresnes, as he had been advised, with a view to improving his diabetic treatment . Bv decision of 20 June 1980, the Indictments Chamber rejected the two applications for release, and ordered that the conclusions of the expert opiuions of 17 Mav should be brought to the knowledge of the prison administratiou in order that the applicant should receive all the care required by his state of health and be given a diabetic diet . On the merits, the reasons given were substautially the same as in the two preceding decisions . 24 . The sixth applicatiou for release was dated 9 July 1980 . Bv decisiou of 31 July 1980 the Indictments Chamber rejected this applicatiou, restating, in general, the reasons in its previous decisions .
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The applicant was admitted to the Central Prison Hospital in Fresnes from 7 August to 29 September 1980 because of an attack of angina pectoris, and from 22 October to 28 October 1980 for examination after a malaise . 25 . The seventh application for release was presented on 29 August 1980 . The applicant alleged that the further investigation had produced evidence tending to establish his innocence . Bv a Mentorial of 23 September 1980, the applicant told the Indictments Chamber "that there (was) no longer any reason to proceed on the matter in question" . In fact, not yet having been examined by the judge delegated by the ludictments Chantber, he claimed to be entitled to rely on Article 148 (4) of' the Code of Criminal Procedure, which permits an accused to bring an application for release directly before the Indictments Chamber on the expiration of 4 months after his last appearance before the investigating judge . The âpplicant alleged that owing to the failure of the Indictments Chaniber to make a decision within the statutory period of 15 days (last paragraph of Article 148) it could ouly confirm that the committal warrant of 3 1 December 1976 had lapsed . As a result the applicant should be released . By decision of I October 1980, the Indictments Chamber rejected this application, pointing out that under the wording of Article 148 (4) these provisions were applicable "only so long as the order terminating the investigation has not been made" . In this case, however, such an order had been ntade (order transferring the documents dated 21 March 1980) . As regards the merits, the Indictments Chamber, taking account of all the circumstauces, including the medical circumstances of the case, dismissed the applicatimt for release, for the reasons it had given previously . The applicaut appealed to the Court of Cassation exclusively on the questiou oP the applicability ot' Articte 148 of the Code of Criminal Procedure . By a decision of 20 January 1981, the Court of Cassation dismissed th e appeal, finding that the decision complained of had rightly stated that Article 148 (4) was not applicable . The eighth application .26 for release was presented on 27 October 1980, th e applicant again asking for a medical expert opinion . By decision of 7 November 1980 the Indictments Chamber appointed Drs Riveline . Sauvan aud Jonquères . The experts tiled their report, dated 25 November 1980, on 2 December . Their conclusions were as follows : "I . Mr Pierre De Varga-Hirsch cannot be properly treated in prison for his severe old-age diabetes, with progressive cardio-vascular and cerebral complications .
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2 . His increasingly precarious state of health is becoming less nnd less contpatible with prolonged detention . There is a risk of accidents e .g . coma, infarctiou, or cerebral lesions . u i these circumstances, continued detention involves medical risks which we can only advise should not be taken" . Ou 8 December 1980 the applicant was admitted to the Central Prison Hospital in Fresnes . He was examined on 10 and 11 December by a hea rt specialist in this hospital and by the Medical Registrar-General of Prison Hospitals . Their repo rt showed that the applicant was not following his anti-diabetic diet properly . The doctors presc ribed strict supervision, especially of diet, and daily coutrol ot' glycemia, with treatment for his cardio-vascular insutliciency . They considered that this supe rv ision and treatment could ordiuarily be giren in a depa rt ment as specialised as the Fresnes hospital . According to the medical repo rt , the applicant's state of health was compatible with detentiou under constant medical supervision . In view ot a certaiu lack of precision in the expe rt s' repo rt and of the applicaut's admissiou to hospital on 8 December, the Indictments Chamber, by a decision of 19 Decentber 1980, ordered a fu rt her expert opinion, and appoiuted new expert s : Drs Martin, Plas and Mundler. The medical repo rt . dated 5 Janua ry and filed on 12 Janua ry 1981, came to the conclusiou that : - the appticaut's state ot' health was not compatible with imprisonmeht, uuless he could be properly treated both for diabetes and as regards the other therapy required ; - such treatmeut and supe rvision were not available at the Central Prison Hospital iu Fresiies ; - it t'ollowed that the applicant's state of health was not compatible with contiuued imprisountent in the present conditions . As a result of htis expe rt opinion, the prison asministration transferred the applicant ou 9 January 1 981 to the H6tel-Dieu in Paris . a hospital run by public assistance, where he could receive the required treatment . By decisiou of 3 0 lauuary 1981, the Indictments Chamber dismissed the applicatiou for release for the reasons sel out in its previous decisions . It ordered that the new expert opinion should be sent to the prison administration aud to Ihe Medical Registrar of the H6tel-Dieu . 27 . The ninth application for release was presented on 9 March 1981 . In support of this application the applicant produced an expert opinion prepared oit 16 Jauua ry 1981 by Dr fxcoeur, in connection with other proceedings against the applicant, to decide whether in his state of health it was possible for hint to be transferred from prison to the Court s . According to this expe rt
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opinion, the applicant was liable to suffer a serious heart attack or brain injury which might be fatal ; this meant that the transfer of the applicant to the court would involve a special convoy and the presence during the hearing of a medical teant ready to act at any moment . By decision of I April 1981 the Indictments Chamber ordered a further expert opinion . The experts tiled their report dated 24 April on 7 May . They found that the applicaut was in a cardio-vascular state practically identical with that showu in the previous exmination (report tiled on 12 January 1981) . On the other hand, the diabetes had become worse and was particularly badly balanced, as a result of the absence of insulin treatment which the applicant refused, going so far as to give a written statement absolving the hospital services from liability for the possible consequences of failing to give this treatment . The experts noted, however, that he was under the supervision of doctors ready to intervene at short notice, and reached the conclusion that he was receiving the treatment required by this state of health . By decision of 29 May 1981 the Indictments Chamber dismissed his apptication for release for the same reasons as before . It ordered that the expe rt opinions should be notified to the medical authorities concerned .
28 . The tenth application for release was presented on 3 June 1981 . By decision of 12 June 1981, the Indictments Chamber ordered a new medical expert opinion, appointing Drs Plas, Martin, Mundler and Jonquères . In their report of 30 June, filed on 2 July 1981, the experts conclude d that the applicant's state of health was compatible with detention in a hospital . By decision of 10 July 1981 the Indictments Chamber dismissed the application for release
. The eteveuth application for release was dated 29 July 1981 . .29 By decision of 31 August 1981, the Indictments Chamber ordered an expert opinion by Drs Plas . Martin, Mundler . Jonquères and Steg . In their report of 28 September, filed on 13 October 198 1 , the experts coticluded that the applicant's state of health was compatible with imprisonment and that the treatment he was receiving was adequate . At the hearing in the Indictments Chamber on 23 October 1981, the applicant withdrew his application for release and the Indictments Chamber took formal notice of this decision .
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COMPLAINTS The applicant's complaints may be summarised as follows : 30 . The applicant alleges, firstly, a violation of Articles 2 and 3, taken together, of the Convention . The applicant's detention had on several occasions been considered b y the ntedical experts as incontpatible with his state of health . Special measures were, adntittedly, taken after representations by counsel, but no one could allege that they were sufticient to prevent all risk of heart attack or cerebral, cardo-vascular injury . In fact his state of health was deteriorating . He referred, in particular, to the expert opinion by Dr Lecoeur of 16 January 1981 . This doctor considered that a fatal accident could riot be ruled out and might occur at any ntoment . 31 . The applicant alleges, secondly, a violation of "Article 5(1) (n)" of the Conveutiou for the reasons set out in his memorial to the Indictments Chamber of 23 September 1980 (cf . para . 25 above) . 32 . Thirdly . the applicant alleges a violation of Article 5 (3) Convention .
of the
At the time of lodging his application, Mr De Varga had been in deteution ou rentand tor 5 years, which exceeded the reasonable time prescribed by Article 5 (3) of the Convention, particularly in view of the fact that the tile contained no precise evidence against him, other than the statements of a person, who was himself intplicated in the case .
33 . Finally he alleges a violation of Article 6 (1) of the Convention, which guarantees the individual's trial within a reasonable time . PROCEEDINGS 34 . The application was introduced on 27 October 1981 and registered on 28 October 1981 . On 5 Februarv 1982 the application was submitted to a single member of the Comntission, who prepared a report . as required by Rule 40 of the Contniission's Rules ot Procedure . Ou 3 March 1982, the Commission decided to bring the application to the attention ot the respondent Government and invite it to submit its observations in writing ou the admissibility and merits of the application (Rule 42 (2) (b) ot' the Rules of Procedure), by 31 May 1982 . The Governnient was requested, in particular, to comment on the tollowiug questions . What is the:I respoudent Government's opinion concerning the Commissiou's jurisdiction rntione (eniporis in relation to the facts of the case ?
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2 . With regard to the complaint concerning the length of detention on remand, could the applicant have appealed to the Court of Cassation against the decisious of the Indictments Chamber, dismissing his applications for release and, if so, would such an appeal have constituted an effective remedy iu view of Article 26 of the Convention ? 3 . Did, or did not, the lengthof the applicant's detention on remand exceed the reasonable time prescribed in Article 5 (3) of the Convention ? ⢠4 . Could the applicant's continued detention on remand be justified uuder Articles 3 and 5 (3) of the Convention in view of his state of health ? 5 . Had, or had uot, the length of the proceedings exceeded the reasonable tinte prescribed by Article 6(1) of the Convention ?OntheapliconftherspondtGvernmt'sAgen . the period se t
for tiling the observations was extended, and the Government's observations were preseuted on 19 July 1982 . . ~ . The applicant's counsel was invited toreply to theseobservations by I October 1982 . On his application, this period was extended and the observations in reply were presented on 2 Noventber 1982 . On 13 December 1982 the Commission decided to request the parties to submit tfurther oral observations on the admissibility and merits of the application (Rule 42 (3) of the Rules of Procedure) . At the hearing, which was held ou 9 May 1983, the parties were represented as follows : the respondent Government bv Mr G . Guillaunte, Agent, assisted by Miss A . Pezard . Mr S . Amarger and Mr M . Arnould . Advisers, and the applicantby Mrs J . and Mr C . Imbach . -
THE SUBMISSIONS OF THE PARTIES 1 1 . Jurisdiction ratlone temporis
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a. The Governrnen t 35 . When sigtiing the declaration of acceptance of individual petitions on2 October 1981 . France did not declare, . as other states had done . that it recognised the Commission's jurisdiction solely in relation to facts occurring after the date of this declaration . On at least three occasions the Commission had rejected applications based on facts prior-to the declaration for reasons other than-lack of jurisdiction ratlone temporis . Legal writers had drawn the conclusion that the Commission had impliedlv recognised the retrospective effect of declarations signed without spécifying the date .
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However, in a decision relating to the temporal limitation inserted in the dcclaration made by Italy under Article 25, the Commission had pointed out the difliculties involved in an examination relating to facts occurring several years prior to the acceptance of the right of individual petition (cf . No . 6323/73 . DR 3, p . 80) . Moreover, according to legal theorists, procedural legislation has no retrospective effect, but only applies to current situations . Finally, the United Nations Committee has refused to give retrospective effect to the optional Protocol providing a remedy similar to that contained in Article 25 . ut these circunistances the Government leaves the matter to the enlighteued discretion of the Commission (cf . declaration of the Minister responsible fbr European Affairs of 13 October 1981) . It added that the applicant had been tried atter 2 October 1981 ; the application thus related in part to facts subsequent to that date . b. The applicaa t 36 . The applicant poiuted out that in several cases the Commission had accepted the retrospective effect of declarations signed without specifying the date . Moreover, the application related to facts occurring after 2 October 1981 . The Contmissiou thus had jurisdiction rwione tetnporis 11 . Compllance with the six-months' rul e a . The Garerrmtea t
37 . It the Commission accepted the retrospective effect of the French declaration, the six-months' period should begin to run from 2 October 1981 . This seemed to result tFom previous decisions (cf. the De Becker case, Decisiou No . 846/60 v . Netherlands) . b . The applican t 38 . Prior to 2 October 1981 the applicant was not in a position to lodge an application with the Commission . The period must, therefore, run from that date . 111 . Exhaustion of domeetic remedie s a . The Govenunea t 39 . Detention ou remand is ordered by a warrant issued by the investigating judge (Article 146 of the Code of Crintinal Procedure) . Release may be applied for at auy time (Article 148 (1)) . The judge must make a decision within 5 davs of the transmission of the file to the Public Prosecutor (Article 148 (3)) . The judge's order is subject to appeal (Article 186), and an appeal lies against the Court of Appeal's decision to the Court of Cassation (Article 567 et seq) . If the judge fails to ntake a decision within the time prescribed, the accuse d
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may bring the matter directly before the Indictments Chamber, which is required to reach a decision within 15 days, failing which the accused is released (Article 148 (6)) . Furthermore, the Convention is directly applicable in domestic law and may be relied on in all courts . Decisions on the merits relating to detention on remand are subject to the control of the Court of Cassation . This Court decides in law and not in fact, and does not make a finding on the facts, as such . But, as regards detention on remand, it examines the reasons given and iusists that they must itot consist of stereotyped formulae, but be based on the particular circumstances . They must be adequate and free from contradictions . The Court of Cassation had already applied the Convention . The Government referred in particular to . a decision of the Court of Cassation of 22 February 1982 (No . 8I-94, 591) on an appeal by Henri Touton .
The Commission requires that all remedies available in domestic law, iucludiug au appeal to the Court of Cassation, should be tried (cf. Bonazzi, DR 15, p . 181) . lit the instant case, however, the applicant had only appealed to the Court of Cassatiou on two of his eleven applications . The Contmission also requires that all legal grounds provided by the dontestic law should have been argued . However, at no time did the applicant rely on the provisions of the Convention . The applicaut had therefore not exhausted domestic remedies .
b. The applican t 40 . The objectiou of systematically failing to bring the matter before the Court ot' Cassation is unfounded . That Court decides only questions of law aud not of fact . His state of health and the concept of "reasonable timé" were questions of fact . As all the decisions of the Indictments Chamber were provided with reasous, appeals to the Court of Cassation would therefore have been ol' uo avail aud were not effective remedies . The Government admits that the applicant made two appeals to the Court of Cassation, which were unsuccessful . The applicant did in fact rely on the Convention, for example in his eighth application, by alleging that his detention was contrary to "the general principles of law", because it involved a danger to his life . Furthermore, in criminal matters written pleadings were scarcely ever fi1ed ; in fact, the applicant's defence counsel had always relied on the incompatibility of his detention with human rights . Finally, after 2 October 1981, the date of the French declaratiou, the applicant could no longer appeal to the Court of Cassatiou . It followed that the applicant had exhausted the domestic remedies .
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IV . The status of victi m a . The Governwren t 41 . Shortly after lodging his application, the applicant was found guilty of the charges for which he had been placed in detention on remand, and sentenced to 10 years' intprisonment . This supports the statements in the decisious ot the Indictments Chantber, referring to the evidence against the applicaut . The fact of being sentenced to a term of imprisonment considerably louger than the deteution on remand prevents the applicant from arguing that he is a victim of a violation of Articles 5 and 6 of the Convention . Account should be taken of the possible material or non-material prejudice caused by the alleged violatiou . In the instant case, it was diff-icult to see what was the prejudice sutfered . Given that he was guilty, the applicant had no non-material advantage in having his guilt established rapidly . He did not raise the question ot' the Convention for the first time until he came before the Assize Court, i .e . atter lodging his applicatiou with the Commission . Again, as regards possible material damage . it should be noted that detention on remand is set off against the sentence imposed . Finally, a possible release in the present case would have had no practical effect, as there were tive other proceedings peudiug against the applicant . The applicant cannot be considered to be a victim of an alleged violation ot' Articles 5(3) and 6(1) .
b . The applicu n t r 42 . The tact that the applicant has been given a sentence longer than his deteutiou on reniand does not mean that he cannot claim to be a victim of a violatiou of the Convention . The harm results from the fact that the sentences imposed are uever shorter than the length of the detention on remand . If he had not been in prison, the sentence imposed would probably have been shorter .
Length of detention on reman d a . The Governmen t 43 . Article 5 (3) does not lay down exact criteria, but must be interpreted having regard to all the circumstances of the case . The reasonableness of the leuglh of the period of detention ntust be assessed essentially on the basis of the reasons given in the decisions . The investigating judge's order placing a person in detention on remand must give specific reasons (Articles 144 and 145 of the Code of Crintinal Procedure) .
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44 . The reasons given by the courts for keeping the applicant in detention on remand are essentially : - the evidence against hi m - the danger of interference with evidence, pressure on witnesses, fraudulent collusion and the requirements of the investigatio n - the danger of'the accused's absconding,and - Ihe seriousuess of the offences .
45 . In the instaut case, the length of detention on remand coincided with that of the proceedings . This cannot be considered as contrary to Article 6 (1) (cf . VII below) . As regards Article 5 (3), it suffices to point out that : - the case was exceptionally complex ; - as several persons were involved in the crime, the authorities had to euquire into the part played by each of them, the applicant's position being to some extent tied up with that of the co-accused ; - the authorities conducted more than 200 examinations and hearing of witnesses, issued numerous requests for letters rogatory (seven of which were interuational), conducted many enquiries, etc . The applicant sumitted 11 applications for release . The authorities were thus obliged to examine his position very thoroughly . In their decisions, which are turnished wilh detailed reasons, the evidence he produced was taken into consideration . The leugth of detention on remand did not exceed the reasonable time prescribed by Article 5 (3) . 46 . The applicant had also made a complaint under Article 5(1) (a) of the Convention (cf .Complaints, para . 31 above) . This complaint was based on the grounds that were set out in the applicant's Memorial of 23 September 1980 (ct'. Facts, para . 25) and was obviously ill-founded . When his third application tor release was dismissed, the applicant, whether intentionally or otherwise, committed a procedural error . He brought his application directly before the ludictments Chamber, which rejected it . b . The applican r 47 . The detention ou remand, lasting five years . exceeded the reasonable time prescribed by Article 5 (3) . The reasons given in the decisions dismissing his applications for release were too general . The courts systematically repeated the reasons specified in the Code ot Criminal Procedure, without ever stating in what way imprisonment would be the only means of preserving evidence, how public order would be jeopardised or how it would be impossible to guarantee that the accused was kept at the disposal of the court . - 2l16 -
The Government seems to be criticising the applicant because he denied taking part in the otience, in spite of the evidence against him . Must an accused automatically be kept in detention on remand if he claims to be iuuocent? The danger of absconding was alleged to have existed at the begiuning of the investigation, but the applicant reported voluntarily . The complexitv of the case was no justirication for keeping him in detention . The applicant could not be blamed for having applied for release several times .
VI . Imprlsonment and the state of the applicant's healt h
a. The Governmen t 48 . The applicant is relying on Articles 2 and 3 of the Convention . In notifving the Goverumeut o( the application, the Commission put a question in this conuection which related only to the application of Articles 3 and 5 (3) . It is thus merely iucidentally that the Government states that it does not see on what basis it could be argued that the measures taken by the French authorities, with regard to the applicant, constituted an infringement of his right to life . 49 . The Goverument rejects the idea that the way in which prisoners are treated medically can fall under Article 3 . Prisoners are under constant supervision by doctors andnurses with the same qualifications as those caring tor the population outside . If admittance to hospital is necessary, the prisoners are placed in the Central Prison Hospital at Fresnes or the hospital al Baumettes, it their illness can be treated there . In other cases, they are sent to a public hospital .
50 . In the present case the authorities complied with all the applicant's requests for expert medical opinion . Each time a medical ground was put torward in au apptication for release, the Indictments Chamber ordered an expert niedical opinion . The applicant himself was in part responsible for his bad health : - either because he refused to be admitted to Fresnes Hospital (cf . para . 23 above) . o r - by not properlv t'ollowing his diabetes diet (cf . paras . 23 and 26), or - by ret'using insulin treatment (cf . para . 27) . The authorities have always taken the steps indicated in the expert opinious in t'avour of the applicant . With effect from 8 December 1980 (ef . para . 26) . the applicaut, who had already twice been in hospital (cf . para . 24), was coutinuouslv under hospital treatment . The appticant's continued detention on remand, even taking his state of health into account, was justitied, having regard to Article 3 and 5 (3) .
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b . The applican t 5 1 . Article 2 provides the basis for Article 3 . An infringement of a person's right to life may take the form of making him run dangers to his health by prolonged detention which might result in a heart attack . The authorities had not always acted on the recommendations, in favour of the applicant, in the expe rt opinions, if one could judge by Dr Lecoeur's repo rt ot 16 January 1981 (cf. para . 27 above) . He had expressed the opinion that the possibility of a fatal accident, at any moment, could not be excluded . There were, there(ore, no reasonable grounds justifying detention, seeing that the tirst investigating judge had, as early as 1978, ordered release under cou rt superv ision .
VII . Length ofthe proceedings u . The Governmen t 52 . The period niust be calculated from 30 December 1976 (arrest warrant) to 23 December 1981 (couviction) . The appeal to the Court of Cassation, which was lodged out-of-time . was merely a delaying tactic . The period betweeu the conviction and the judgment of 9 June 1982 should therefore not be takeu into consideration . 53 . The case was exceptionally complicated . This was due to the multifarious activities of the victim, his relations with some of the accused and the relations oP the accused between themselves, and also the number and characters of the accused . As several persons were implicated, in order to discover the truth, the authorities had to investigate the part played by each of them . In fact the applicant's positiou was tied up with that of his co-accused . Furthermore, the latter had repeatedly asked for further investigations . The case had extremely complicated and numerous financial implications . It had lead to detailed investigations in several banks and insurance companies . 54 . Proceediugs in which one of the principal accused, in this case the applicaut, deuies all connection with the case, inevitably take longer than proceedings in which the accused co-operates in a reasonable way . When Simoné asked for further investigations in 1978, Ribemont, but not the appticaut, protested against the prolongation of the investigation . The applicant, on the contrary, asked-for further investigations . Finally, when the questiou of further investigation was raised in April 1980, the applicant asked tor the investigation to be extended . 55 . Throughout the iuvestigation, the authorities increased the -number of heariugs of witnesses, examinations, confrontations of witnesses, expert opinions, directions by the court, enquiries and national and international letter s
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rogatorv . As the case aroused particular interest with the general public, the press put forward theories which, in the interests of discovering the truth, the authorities could not afford to neglect . It tollows that the reasonable time prescribed in Article 6( 1) has not been exceeded . b . The applican t 56 . As regards the period to be taken into consideration, the appeal to the Court of Cassation should be included, as it has a suspensive effect . 57 . The Government's arguments about complexity are not convincing . Nunterous iuvestigations are required in every case . The Government does not give details and its statements are not convincing, as they are too general . 58 . As regards Ihe applicant's conduct, the Government states that he is responsible for the leugth of the proceedings, because he denied any connection with the case . It was precisely because he denied being connected with the case that the applicant had asked for t'urther measures on several occasions . He was entitled to ensure that the truth was brought to light and he cannot be blamed for that . The applicant recalled that he reported voluntarily to the police . The length of the proceedings did exceed the reasonable time prescribed in Article 6 (1) . -
THE LA W 1 . The applicant has made various complaints about his detention on rentand and the criminal proceedings against him . The facts of the case go back to a period between 30 December 1976, the date of the applicant's arrest . and 9 June 1982, the date of the Court of Cassation's judgment declaring iuadniissible the applicant's appeal against his conviction on 23 December 1981 . The facts are subsequent to France's ratification of the Convention on 3 May 1974 and, in part . prior to the deposit of the French declaration acceptiug the right of individuat petition under Article 25 of the Convention on 2 October 1981 . Untike other states which have only recognised the Contmission's jurisdictiou to hear individual petitions in relation to facts subsequent to the date of the deposit of the declaration of acceptance of the right of individual petition, the French declaration contains no statement defining the past, tentporal scope of the right of individual petition . In the absence of an express limitation in the French declaration, the Comntission considers that it has jurisdiction rationr rewporis to deal with th e
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applicant's complaints, as the tacts were after the date of the ratification of the Coiiveution bv France on 3 May 1974 (cf . Application No . 9587/81, X . v . Frauce, Decision of 13 December 1982, DR 29 . p . 228) . The Government considers that the applicant cannot be deemed to be a .2 victim ot an alleged violation of the Convention . Under Article 25 (I) : "The Commission may receive petitions . . . from any person . . . claiming to be a victint of a violation by one of the High Contracting Parties of the rights set forth in this Convention . . ." . The Commission considers that the Government's arguments (cf. para . 41 above) relate to the merits of the application and not to the question whether the applicant can claim to be a victim, within the meaning of Article 25 . The tact that the applicant was sentenced by the Assize Court to 10 years' imprisonmeut, aud that the length of the detention on remand is deducted trom the sentence, does not mean that he can no longer claim to be a victim of a violatiou of Article 5 (3) . The interests contemplated and protected by this provision are indepeudent of the result of the criminal proceedings . and their possible violation is not compensated by deducting the length of detention on remand from the sentence imposed . The Comntission concludes that the applicant can claim to be a victim of a viotation of the Convention, within the meaning of Article 25 . a . Coniplaints based on Ar[icle 5 (3 ) 3 . The applicant contplains of the length of his detention on remand and claims that it exceeds the reasonable time prescribed in Article 5 (3) of the Convention, which provides that : "Evervone arrested or detained in accordance with the provisions of paragraph I (e) of this Article shall be brought promptly before a judge or other officer authorised by law to exercise judicial power and shall be entitted to trial within a reasonable time or to release pending trial . Release may be conditioned by guarantees to appear for trial" . 4 . The detentimt began on 30 December 1976 and continued without a break uutil 23 December 1981, when the applicant was convicted . It thus lasted nearly five years . In fact the couviction did not become final until 9 June 1982, on the dismissal of his appeal to the Court of Cassation, However, according to the established case-law of the Commission and the Court, the applicant should be coiuidered as having been detained between 23 December 1981 and 9 June 1982 iu accordauce with Article 5( 1 ) (a) of the Convention . He canno t
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therefore rely on Article 5 (3) 1'or this period (cf . European Court of Human Rights, Wenihoff case, judgntent of 27 June 1968, para . 9 The Law ; cf. Decision on the adntissibility of Application No . 8601/79, M . v . Switzerlattd, where the Commission followed the same conclusion) . 5 . However the Conimission is not required to decide whether the facts alleged bv the applicant disclose an appearance of a violation of the provision invoked . Under Article 26 of the Convention : "The Commission may only deal with the matter atter all domestic remedies have been exhausted, according to the geuerally recognised rules of international law, . . . Admittedlv, the applicant repeatedly (cf . above paras . 17 to 29) applied to the courts for release on bail . However, except on two occasions, he did not appeal to the Court ol' Cassation against the decisions of the Indictments Chamber, dismissing his applications . The Commission notes, in this connection, that, in the grounds of the only two appeals he brought, the applicant did not rely either on the Conveution, which is directly applicable in the French legal system, or even on substantively identical provisions of domestic law ; the grounds submitted iu support of these appeals related to specific provisions of the Code of Crimiual Procedure, completely unconnected with Article 5(3) of the Conreutiou .
It is true that the applicant contended (cf . above para . 40) that, with regard to the observauce of the reasonable time, prescribed in Article 5(3) of the Conveution, au appeal to the Court of Cassation was an ineffective remedy because of the court's limited jurisdiction and that he could not therefore be required to use it iu order to satisfy the requirements of Article 26 of the Conreution . Ou the other haud, the Government states (cf. above para . 39) that although the Court of Cassation decides questions of law and not fact, it is nevertheless true that the lawfulness of decisions relating to detention on remaud is coutrolled by that court . The Government has furiher shown that the Court of Cassation has already applied the Convention in a case relating to detention on remand ; in particular it referred to the Touton judgment of 22 February 1982 (No . 81-94, 591) and to a judgment B of 4 January 1983 (No . 82-93 . 809 B) . It has not, however, cited in support of its argument judgmeuts prior to or contemporary with the period during which the applicant wai in detention on remand . In the Commission's opinion it does not follow from this that the applicaut was at the time in question absolved from appealing to the Court of Cassatiou . The present case can be distinguished from the position contemplated bv the Court . for inslauce, in its judgments of 18 June 1971 (De Wilde, Ooms aud Versyp) aud 24 June 1982 (Van Droogenbroeck) . In these two cases th e - 211 -
respoudent Government unsuccessfully raised the objection of failure to exhaust domestic remedies . In the first case it relied on a completely unforeseeable change in judicial doctrine on the part of Conseil d'Etat, which was subsequent to the lodging of the applications in question (De Wilde . Ooms and Versyp judgments para . 62), and, in the second case, it relied on two remedies apparently created by case-law, and also subsequent to the lodging of the application (Van Droogenbroeck, para . 54 and 55) . In the instant case, the remedy, which the Government criticises the applicant for not having tried, is neither new, in relation to those existing at the time of his detention on remand, nor an appeal, which, in the general opiuiou at that time, was likely to be dismissed as inadmissible . It was, in t'act, a traditional appeal to the Court of Cassation, which exists to control decisions brought before it for failure to comply with the law or for violating l'ornts of procedure, which are either substantial or prescribed, on pain of nullitv .
In the instant case, even if the court had never previously had to adopt a position on the compatibility of a decision concerning detention on remand with the requirements of the Convention, it is clear, in the Commission's view, that such a reinedy was available to the applicant under the French legal svstem, and that it was his duty to try it . Thus, "if there is any doubt as to whether a given remedy is or is not intrinsically able to offer a real chance of success, that is a point which must be submitted to the domestic courts themselves, before any appeal can be made to the international court (cf . No . 712/60, Retimag v . FRG . Yearbook 4, pp . 385, 401) . Since this is a question of law and not of fact, the Court of Cassation may decide whether the Iudictments Chamber has given sufficient reasons to establish that the conditions required to justify detention on remand, and the continuance of deteutiou on remand, have been satisfied . Similarly, in its above cited Touton judgmeul, il held "that it did not appear from the documents on the file that Ihe iuvestigatiou, although seemingly complex, had led to a length of detention which was not "reasonable" within the meaning of the European Couveutiou oo Human Rights" . In the Commission's view, it follows front this judgment that the Court of Cassation is in a position to decide, from its examination of the investigation procedure, whether the courts have complied with the requirement of reasonable time prescribed by Article 5 (3) of the Convention . This amounts to a legal definition of a factual situation . Furthermore, the Commission recalls that in the Bonazzi case it held that thé complaint relating to the unreasonable nature of the length of detention on remand must be rejected for failure to exhaust domestic remedies, because the applicant had not appealed to the Cou rt of Cassation against the decisions rejecting his applications for release (cf . No . 7975/77, Bonazzi v . Italy . DR 15, pp . 169, 181) . The Commission considers that this reasoning applies equally in the instant case .
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The Commission, therefore, considers that, in the present case, an appeal to the Court of Cassation against the decisions of the Indictments Chamber, relating to the contplaint concerning the unreasonable length of detention on rentand, was, in fact, an adequate and effective remedy of the kind envisaged by Article 26 of the Convention . An exantination of the case, as submitted, has not disclosed any special circumstances which, according to the generally recognised principles of international law, could have absolved the applicant from exhausting domestic remedies . If follows that the applicant has failed to satisfy the requirement of exhaustion of domestic rentedies, and that this pa rt of his application must be rejected, in accordance with Article 27 ( 3) of the Convention . b . Complaints based on Articles 2. 3 . 5(l) (a) and 6( 1 ) 6 . The applicant considers that his detention on remand was contrary to Articles 2 and 3 of the Convention by reason of his state of health . Under Article 2(1) "Everyone's right to life shall be protected by law . No one shall be deprived of his life intentionally except in execution of a sentence of a court following his conviction of a crime for which this penalty is provided by law" . Article 3 provides : "No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatntent or punishment" .
The Commission considers that the applicant has not established in what way his detention placed his life in danger ; there is, therefore . no appearance of a violation of Article 2 . However, it cannot be excluded that detention of a person who is ill may raise issues under Article 3 ot' the Convention . It appears from the u le that the applicant's state of health was poor throughout his detention on remand, and that it became worse . The applicant is a diabetic and suffers from cardio-vascular disorders . It must, however, be recognised that the authorities complied with all the applicant's requests for medical expert opinions . Where the reports were lacking in precision, the authorities did not fail to appoint new experts . In all . 10 reports were drawn up . None of the expert opinions definitely reached the conclusion that the applicant's state of health was incompatible with detention . Some have pointed out the possible risks, in certain circumstanres, of prolonging detention, and the worsening of his health . When the experts recommended the applicant's adniission to hospital, the authorities ordered his transfer to a hospital, twice, on a temporary basis, first to a hospital of the prison administration and, with effect from 9 January 1981, to a hospital run by the Publi c
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Assistance . The Government pointed out that the applicant had contributed to his bad state of health by refusing, at a certain period, his transfer to a prison hospital, not properly following his diabetic diet and refusing insulin treatment . The Commission considers that, owing to the special circumstances of the case, the applicant's medical treatment during his detention on remand does not amount to treatment contrary to Article 3 p there is, therefore, no appearance of a violation of this provision . 7 . The applicant also relies on Article 5(1) (a) of the Convention, alleging that his detention was unlawful with effect from a certain date .
Article S ( 1) (a) provides : "Everyone has the right to liberty and security of person . No one shall be deprived of his liberty save in the following cases and in accordance with a procedure prescribed by law : (a) the lawful detention of a person after conviction by a competent court ; "
The Commission points out that his complaint relates to detention ôn remand . As the provision in question relates to detention after conviction, it does not apply . There is therefore no appearance of a violation of this provision . 8 . The applicant complains of a violation of Article 6 (1) of the Convention, on account of the length of the proceedings . Article 6 (1) reads : "In the determination . . . of any criminal charge against him, everyone is entitled to a . . . hearing within a reasonable time by (a) . . . tribunal . . . " According to the case-law of the Court and the Commission, the period to be taken into consideration with regard to this provision begins at the time when the tirst charges are brought against the penon concemed, and terminates when a decision is taken on the merits of the charge, even if this decision is by an appeal court, judging the nterits of the charge . (cf. Neumeister judgment of 27 June 1968, paras . 18 and 19 ; Künig judgment of 28 June 1978, para . 98 ; Application No . 8261/78 . DR 25, p . 180) . In fixing the dies a quo, the Commission has chosen the day when the suspicions, to which the person concerned was subject, first had important repercussions on his situation . This is the case when an .applicant is arrested and placed in detention on remand, in the instant case, on 30 December 1976 . The Commission considers that, in fixing the dies a queni, it is not necessary to take account of the period from the judgment of the Assize Court of 23 December 1981 to the judgment of the Court of Cassation on 9 June 1982, as this appeal was declared inadmissible t'or beiug lodged oitt of time . It follows that the period to be taken into consideration is flve years .
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The reasonableness of the length of proceedings covered by Article 6(1) must be judged according to the circumstances of the case . In deciding whether the length of criminal proceedings was reasonable, the Court and the Commission have taken into consideration, in particular, the complexity of the case, the conduct of the applicant and the manner in which the case was dealt with by the authorities (cf . Kônig cited above, para . 99) . The Commission points out that the instant case was certainly extremely complex, particularly on account of the multifarious activities of the victim and his relations with the principal accused . As several persons were implicated iu the murder, the authorities were obliged to ascertain the role played by each of them, given that the applicant's position was, to some extent, bound up with that of his co-accused . The case, in which many people were concerned, involved more than 200 examinations and hearings of witnesses, letters rogatory (seven of which were international), and numerous enquiries, directed, in particular, to banks and insurance companies . The investigation tile comprised 22 volumes . Moreover, the case raised considerable public iuterest and gave rise to numerous controversies . Ou Ihe question of the applicant's behaviour during those proceedings, the Conimissiou notes the large number of applications for release . However, the Commissian recalls that an accused cannot, as a general rule, be held responsible for the prolongation of the proceedings during his detention, for the sole reason that he has exercised rights to which he was entitled . One should, moreover, not lose sight of the fact that the applicant was ill, and that most of his applications relied on his state of health . In any case, the file does not iudicate that the proceedings were unduly retarded by the applicant, or that he made excessive use of the remedies at his disposal . On the question of how the case was conducted by the authorities, the Commission tinds that an examination of the information supplied by the parties . and, iu particular, the table produced by the Government showing the priucipal steps in the proceedings and the measures taken during the applicaut's detentiou, show the large number of procedural measures taken by the authorities and their almost uninterrupted succession . In particular, it may be noted that the investigation was pursued without interruption . It is true that atler three years and three months the investigation was reopened and t'urther iuvestigations ordered, as new evidence had come to light . However, the applicant himsell', the party claiming civil damages and the co-accused all applied for further investigations at that time . In conclusion, the Commission is ot the opinion that . on the whole, the proceedings were conducted without serious delays . In Ihe light of these factors, and, given the complex nature of the case, iu particular . the Commission considers that the proceedings did not excee d
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the reasonable time prescribed by Article 6(1) . There is, therefore, no appearance of a violation of this provision . 9 . It follows that the complaints based on A rt icles 2 . 3 . 5(1) (a) and 6(I) are mauifestly ill-founded within the meaning of Article 27 (2) of the Couventiou . For these reasons, the Commissio n DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
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