APPLICATION/ R EQU ETE N° 10144 : 8 2 K . Association v/SWEDEN Association K . c/SUÃD E DECISION of 11 May 1983 on the admissibility of the application DÃCISION du 11 mai 1983 sur la recevabilité de la requêt e
Arlicle 6, paraQraph 1, of the Convention : The procedure bp which a tenau's ussociation requests the competern authority to designate, as it mav under the lase, a special manager for a building, does ttot involve civil rights and obligations .
Article 6, paragraphe 1, de la Convention : Ne porte pas sur des droits et obligations de caractère civil la procédure au moyen de laquelle une association de locataires dentande à ['autorité compétente, comnee la loi ! ~ autorise, la désignatioa d'uti gérant spécial de ['immeub(e.
Summary of the relevant facts
(jrancais : voir p . 278)
The applicant organisation is an association of tenants, li t ing in a building . which is !he proprertv of a limited company . itself the property of the Cirv af Srockholnt . Pursuant to lawfu(Iv recognised powers, the association requested the Rent Board (hyresnünutden) to nominate a special manager for the building, of which, thep alleged . the proprietor was taking inadequate care . The Rent Board rejected the request . It considered that the association comprised too few members to have the right to make such an application . The association appealed to the House and Tenwuy Court (bosmdsdomstolen) . which recognised the association's right to ntaker the applicatious and referred the case back to the Rent Board for a decision on the merits. The latter refused to appoint a special manager.
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In the meantime, the association had challenged the impartiality of two members of the Rent Board. This challenge was rejected. The association appealed on the managentent question to the House and Tenanév Court, and, also, challenged one of the Cou rt members . The Court rejected the challenge and disrnissed the appeal on the merits .
THE LAW (Extract) The applicaut association has invoked Article 6(1), and complained that it was not afforded a fair hearing before an independant and impartial tribunal . The tirst sentence of Article 6 (1) of the Convention reads as follows : "In the detemtination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribuual established by law . " The Commission recalls the constant jurisprudence of the Convention orgaus, according to which Article 6(1) applies only to the "determination" ol "civil rights and obligations" or any "criminâl charge" (in the Freuch text :"contestatious sur (des) droits et obligations de caractère civil" aud "bico-foudé de toute accusation en matière pénale") . As the Convention organs have held on-several occasions, there are cases which are not included iu either ot these categories and which thus fall outside the scope of Article 6(1) (see e .g . the judgment by the European Court of Human Rights of 23 lune 1981, in the case of Le Contpte, Van Leuven and De Meyere, Series A, No . 43 . para . 41) . Siuce there is no question of a "criminal charge" the issue to be decided in the present case is whether, as the applicants allege, there was a"deterniiuation" of a "civil right or obligation" in the proceedings before the Rent Board and the House and Tenancy Court . The Commission observes that the Rent Board may appoint a special manager for a house if it is considered that the owner of it does not take proper care of the house . An application for the appointment of a special manager can be made either by the municipality or by an association of tenants, but not by individual tenants . The Commission recalls that the present application is brought by an association of tenants, which made an application for the appointment of a special manager . It is noted that the application is not brought by the individual tenants, nor by the owner of the house . The Commission is accordingly not required to detertnine whether the determination by the tribunal s - 277 -
concerned "civil rights or obligations" in general, but only whether they determined any "civil ri ghts or obligations" of the applicant association . The Commission is of the opinion that the competence to apply for a special manager, which has been given to associations of tenants by virtue of the House Administration Act, could not be regarded as any " civil right" of these associations . Nor can the determination by the t ri bunals upon such an application be considered to have any relation to any p ri vate rights or "civil ri ghts or obligations" of the association . Accordingly, the determination by the t ribunals did not concern the applicaut's " civil rights or obligations" . It follows that this part of the application is incompatible ratione nrateriae with the provisions of the Convention, within the meaning of Article 27 (2) .
Résumé des faits pertinent s L'association requérante est une association de locataires habitant un immeuble propriété d'une société anonyme, elle-même propriété de la Ville de Stockholnt . Cortforméntent aux pouvoirs que lui reconnait la loi, l'association a dernandé à !a commission des loyers (hyresntimnden) la nomination d'un gérant spécial pour !'immeuble, en alléguant que le propriétaire ne prenait pas soin de celui-ci. La commission des loyers rejeta la demande après avoir estirné que l'association groupait un trop petit nombre de locataires pour pouvoir agir. L'association recourut au tribunal des baux (bostadsdomstolen), leque l
recorunn à Iassociation le droit d'agir et remâ¢ora la cause à la commission des lovers pour décision . Celle-ci refusa alors de nommer un gérant spécial. L'association avait entre tenips récusé deux des membres de la commission pour partialité. La récusation fut écartée . L'association recourut au tribunal des baux . en récusant également l'un de ses membres . Le tribunal rejeta la récusation et, au fond, rejeta également le recours .
(TRADUCTION) EN DROIT (Extrait ) L'association requérante a invoqué l'article 6, paragraphe 1, en se plaignant de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial .
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La première phrase de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention est ainsi libellé : .Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre lle . ⢠La Commission rappelle la jurisprudence constante des organes de la Convention selon laquelle l'article 6, paragraphe 1, ne s'applique qu'aux contestations sur (des) «droits et obligations de caractère civil⢠et au «bienfondé de toute accusation en matière pénale . (dans la version anglaise : .determination . of â¢civil rights and obligations» or of any «criminal chargeâ¢) . Comme les organes de la Convention l'ont constaté à plusieurs reprises, certaines causes échappent à l'empire de l'article 6, paragraphe 1, faute de se ranger dans l'une de ces catégories (voir par exemple l'arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme le 23 juin 1981 dans l'affaire Le Compte, Van Leuven et De Meyere . Série A, n° 43, par . 41) . Comme il n'est pas question en l'espèce d'une â¢accusation en matière pénale ., la question à trancher est celle de savoir si, comme l'allèguent les requérants . la procédure devant la commission des loyers et le tribunal des baux a .décidé⢠d'un «droit ou obligation de caractère civJ⢠. La Commission relève que la commission des loyers peut nommer un gérant pour une maison dont elle estime que le propriétaire ne s'occupe pas convenablement . La demande de désignation d'un gérant peut émaner de la municipalité ou d'une association de locataires, mais pas de locataires individuels . La Commission rappelle que la présente requête a été introduite par une association de locataires qui a demandé la désignation d'un gérant . Il est à relever que la requête n'est pas le fait de locataires individuels ni du propriétaire de la maison . La Commission n'est dès lors pas appelée à déterminer si les décisions prises par les organes en question ont été déterminantes pour des ⢠droits ou obligations de caractère civil . en général, mais seulement si elles l'ont été pour des «droits et obligations de caractère civil . de l'association requérante . La Commission estime que le pouvoir de demander la nomination d'un gérant . donné aux associations de locataires par la loi sur l'administration des immeubles, ne saurait être considéré comme un «droit civil » appartenant à ces associations . De même, la décision prise par les organes judiciaires à propos d'une telle demande ne saurait être considérée comme ayant un lien avec un droit privé ou «des droits ou obligations de caractère civil . de l'association .
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En conséquence, la décision prise par les tribunaux ne concerne pas des . droits ou obligations de caractère civil ⢠de l'association requérante . 11 s'ensuit que la requête est, sur ce point, incompatible ratione tnateriae avec les dispositious de la Convention, au sens de l'article 27 . paragraphe 2 .
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