APPLICATION/REQUETE N° 9018/80 K . v/the NETHERLAND S K . c/PAYS-BA S DECISION of 4 July 1983 on the admissibility of the application DECISION du 4 juillet 1983 sur la recevabilité de la requêt e
Article 8 of the Convention : This provision ensures the right of a divorced parent to have contacts with his child. Only very serious reasons could justify the refusal of any contacts . In the present case, that refusal can be considered necessa ry in the interests of the child. -
Article 8 de la Convention : Cette disposition protège le droit pour un parent divorcé d'entretenir des contacts avec son enfant . Seules des raisons graves peuvent justifier le refus de tout contact. En l'espèce, ce refus peut être considéré comme nécessaire aux intéréts de l'enfant.
EN FAIT
(English : see p . 15 )
Le requérant, resso rtissant néerlandais, né le . . ., a travaillé de 1954 à 1960 comme inspecteur dans une société d'assurances . Il bénéficie actuellement d'une allocation d'incapacité de travail . Lors de l'introduction de sa requête, il était domicilié en Allemagne o ù il a séjourné à plusieurs reprises pour des raisons de santé . Il est actuellement domicilié à Rotterdam . Le 5 juillet 1972, après plusieurs années de vie commune, le requérant s'est marié . De cette liaison, é tait née le 29 ma rs 1965 une fil le, se prénommant D ., qui a été reconnue et légitimée . Le 10 avril 1977, l'épouse du requérant quitta le domicile conjugal avec D . Elle voyait dans le re quérant la cause de la maladie dont elle souffrait depuis le mois de mai 1975 . Par re quête du 5 mai 1977, l'épouse du re quérant demanda au tribunal d'arrondissement de Breda de prendre des mesures provisoi re s, notamment en ce qui concerne la garde de l'enfant .
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Par lettr e du 23 mai 1977, le requérant fit savoir que le ma ri age n'était pas ébranlé d'une façon durable et qu'il n'était pas dans l'intérêt de D . d'être confiée à sa mère puisque celle-ci avait subi au cours des années précédentes plusieurs opérations, qu'elle avait longuement séjourné à la clinique et qu'à la maison, elle était restée au lit jusqu'à la fin du mois de fév rier 1977 . Le 25 mai 1977, le tribunal d'arrondissement de Breda demanda au Conseil de protection de l'enfance d'établir un rappo rt sur la question de savoir à qui devait être confiée D . Dans son rapport du 23 juin 1977, le Conseil de protection de l'enfance émit l'avis que l'enfant devait être confiée à sa mère pendant la durée de la procédu re vu le souhait de l'enfant, âgée à cette époque de 12 ans . Le 10 juillet 1977, le requérant demanda au t ribunal de Breda d'organiser des contacts avec D . Dans ce contexte , le tribunal procéda, le 24 aoû t, à un interrogato've des parents au cours duquel le requérant a déclaré que D . était influencée par sa mère . Ce tt e dernière soumit au t ribunal une lettre de laquelle il resso rt ait que D . ne voulait pas avoir de contacts avec son pé re . Le 2 septembre 1977, au vu de l'audience du 24 aoGt, le t ri bunal d'arrondissement de Breda rejeta la demande du requérant concernant un arrangement du droit de visite . Le 28 février 1978, le requérant put voir D . pendant une heure et ce, en présence de l'assistante sociale de l'établissement V ., établissement où demeuraient l'épouse du requérant et D . depuis leur départ du domicile conjugal . Le requérant trouva sa fi lle endoct ri née par sa mère . Ix 28 mars 1978, le divorce fut prononcé pour ébranlement durable des liens du mariage . Les deux pa rt ies furent condamnées aux dépens . En ce qui concerne la tutelle de l'enfant, le t ribunal de Breda décida de tenir une audience à huis clos le 25 mai 1978 . A l'audience du 25 mai 1978, le requérant demanda une enquête approfondie avant que soit pri se la décision relative à la tutelle de D . Le 6 juin 1978, le t ri bunal d'arrondissement de Breda, au vu du rappo rt du 23 juin 1977 du conseil de la protection de l'enfance, confia la tutelle de l'enfant à l'ex-épouse du requérant et la subrogée tutelle au requérant . Le requérant, sur conseil de son avocat, n'a pas fait appel de cette décision de peur de faire du to rt à D . Le 18 septembre 1980, le requérant demanda au tribunal de Breda d'être désigné comme tuteur à la place de son ex-épouse au motif que celle-ci, étant malade, ne pouvait s'occuper convenablement de D . A titre subsidiaire, il demanda que le tri bunal lui accorde un droit de visite . A tit re plus subsi-
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diaire encore, il demanda qu'une expertise psychologique sur les questions de savoir à qui D . devait être confiée et quel était le meilleur arrangement en ce qui conceme le droit de visite . Le 8 décembre 1980, il envoya une requête supplémentaire dans laquelle il alléguait une violation de l'article 8 de la Convention et pour ce faire, se basait sur la décision de la Commission du 13 mars 1980 dans l'affaire Hendriks (D .R . 18, p . 225) . Dans un rapport du 27 février 1981, le Conseil de protection de l'enfance exprima l'avis que D . devait rester avec sa mère . Il était souligné que D . était suffisamment adulte et équilibrée pour son âge (16 ans) et savait bien ce qu'elle voulait . Plus particulièrement, elle souhaiter rester avec sa mère et pensait qu'un changement de tutelle porterait préjudice à ses études puisque cela l'obligerait à aller habiter en Allemagne . De plus, elle n'appréciait pas l'attitude de son père et, notamment, le fait qu'il voulait tout régenter pour elle et parlait souvent en termes négatifs de son ex-épouse . Dans le rapport, il était également souligné que l'ex-épouse du requérant ne s'opposait pas à ce que se rétablisse le contact entre D . et son père . Le 1" avril, au cours d'une audience devant le juge des enfants du tribunal de Breda, D . s'opposa au changement de tutelle . Elle déclara qu'elle désirait rester avec sa mère et ne souhaitait pas avoir de contacts avec son père .
Le 14 mai 1981, le tribunal rejeta les trois demandes du requérant . Ix tribunal se basant sur les considérations émises dans le rapport précité du 27 février 1981, considéra qu'un changement de tutelle n'était pas dans l'intérêt de l'enfant . Par ailleurs, le tribunal relevant que D . ne souhaitait pas revoir son père et tenant compte de la personnalité et de l'âge de celle-ci, considéra que le fait de l'obliger à reprendre contact avec le requérant dans le cadre d'un droit de visite n'était pas dans son intérêt . A cet égard, le tribunal observa que si en principe l'article 8 garantit le droit de visite du parent non investi de la garde de l'enfant, il peut y avoir des exceptions et notamment lorsque l'exercice de pareil droit est contraire à l'intérêt de l'enfant . En l'espèce, l'octroi de pareil droit constituerait une atteinte à la liberté de D . Le fait que le requérant, à l'occasion des contacts avec D ., remettra sur le tapis de vieilles histoires et parlera négativement de son ex-épouse, pourrait exercer une influence néfaste sur le développement de la personnalité de D . Le 2 juin 1981, le requérant interjeta appel . Dans un mémoire du 6 ao0t, il développa ses griefs contre l'ordonnance du 14 mai 1981 . ll fit notamment valoir que son ex-épouse, étant malade, ne pouvait se consacrer entièrement à D . et qu'il était mieux à même d'éduquer D . d'autant plus qu'il était en relation durable avec une autre femme prête à s'occuper de D . et que son incapacité de travail avait été reconnue . Il se déclarait prêt à revenir habiter aux Pays-Bas .
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Le 16 octobre 1981, la cour de 's-Hertogenbosch estima qu'on ne pouvait déduire de l'article 8 de la Convention que le parent divorcé non investi de la garde de l'enfant puisse revendiquer un droit de visite lorsque pareil droit, comme en l'espèce, n'est pas dans l'intérêt de l'enfant . Elle considéra que l'octroi d'un droit de visite au requérant constituerait une violation des droits qui sont reconnus à D . par l'article 8. Par conséquent, elle confirma le jugement attaqué . Le 27 novembre 1981, le requérant, bien que déconseillé par son avocat, introduisit un pourvoi devant la Cour suprême . Le pourvoi fut rejeté le 16 avril 1982 . La Cour déclara notamment que la cour de 's-Hertogenbosch avait suffisamment motivé son arrêt . A cet égard, elle releva que l'opinion de la cour selon laquelle les intérêts de D . primaient sur ceux de son père ne reposait pas sur le seul refus de l'enfant de voir régulièrement son père, mais également sur le fait que D ., qui à l'époque avait seize ans, étaient en cinquième année du cycle secondaire et pour son âge était adulte et équilibrée, avait montré des objections sérieuses et fondées à l'encontre de l'organisation d'un droit de visite . GRIEFS Le requérant se plaint d'une violation de l'article 8 en raison du fait qu'il lui est impossible d'entrer en relation avec son enfant . . .
EN DROIT (Extrait) Le requérant se plaint que le refus des tribunaux néerlandais de lui accorder un droit de visite ou d'organiser des contacts réguliers avec sa fille après le divorce porte atteinte aux droits que lui reconnaît l'article 8 de la Convention .
L'article 8 de la Convention est ainsi libellé : ⢠1 . Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de domicile et de sa correspondance . 2 . II ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sOreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui . . La Commission rappelle que, conformément à sa jurisprudence constante, le droit au respect de la vie familiale au sens de l'article 8 de la Convention inclut le droit pour un parent divorcé et non investi de la garde de l'enfan t
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après la dissolution du ma ri age de rendre visite à son enfant ou d'avoir des contacts avec lui ; l'Etat ne peut s'immiscer dans l'exercice de ce droit que conformément aux conditions fixées au paragraphe 2 de cet article ( Requêtes n° 911/60, Annuaire IV, p . 198 ; n° 7911/77, D .R . 12, p . 192) . La Commission doit dès lors examiner si l'ingérence dans le droit au respect de la vie familiale dont se plaint le requérant trouve sa justification dans le paragraphe 2 de l'article 8 . A cet égard, adoptant la démarche de la Cour européenne dans des affaires similaires (voir notamment, mutatis muinndis, l'arrêt Dudgeon, 2 octobre 1981, par . 43), elle cherchera à établir si .l'ingérence était prévue par la loi ., inspirée par un ou des buts légitimes d'après le paragraphe 2 et . nécessaire dans une société démocratique . à la poursuite de ces buts . La Commission observe que la restriction imposée au requérant par les tribunaux néerlandais s'appuyait sur l'article 161, paragraphe 5, du Code civil néerlandais . Selon cette disposition, le juge peut, sur demande présentée par l'un des deux parents, ou par les deux à la fois, prendre des dispositions concernant les contacts entre l'enfant et le parent non investi de la garde . L'ingérence était donc bien .prévue par la loi . au sens de l'article 8, paragraphe 2 . En second lieu, pour ce qui est de l'objectif de la législation mise en cause, la Commission rappelle qu'elle a toujours déclaré qu'en appréciant si le refus du droit de visite de l'enfant par le parent non investi de la garde est ou non conforme à l'article 8 de la Convention, les intérêts de l'enfant doivent primer (voir Rapport de la Commission du 8 mars 1982 dans l'affaire Hendriks, par. 115) * . L'ingérence est donc justifiée lorsqu'elle a pour but l'équilibre mental et le bien-être physique de l'enfant . En l'espèce, la Commission estime qu'il ne fait pas de doute que l'ingérence dans l'exercice du droit reconnu au requérant par l'article 8, paragraphe 1, avait cet objectif . Elle se réfère à cet égard au jugement du 14 mai 1981 dans lequel le tribunal d'arrondissement de Breda relevant que D . ne souhaitait pas avoir de contacts avec son père, a considéré, vu l'âge et la personnalité de la jeune fille, que le fait de l'obliger à revoir son père dans le cadre d'un droit de visite n'était pas de son intérêt . A cet égard, le tribunal a considéré qu'il y avait lieu de penser que le fait que le requérant remettra en question lors des rencontres de vieilles histoires et parlera en termes négatifs de son ex-épouse, pourrait exercer une influence néfaste sur le développement de la personnalité de la jeune fille . Le jugement fut confirmé par la cour d'appel de s'Hertogenbosch dans son arrêt du 16 octobre 1981 dans lequel il était précisé que l'octroi d'un droit de visite au requérant, droit que lui garantit en princip e ⢠D .R . 29. p . 5
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l'a rticle 8 de la Convention, po rterait atteinte aux droits que reconnait la même disposition à D . Cette dern ière considération fut confirmée par la Cour suprême dans l'arrêt du 16 avril 1982 .Enfi,l'a rticle 8, paragraphe 2, de la Convention prescrit que l'ingérence doit être nécessai re dans une société démocratique . A cet égard, la Commission rappelle que la Cour européenne des Droits de l'Homme, dans l'affaire Dudgeon précitée, a dégagé une série de principes à obse rver pour évaluer la ⢠nécessité ⢠d'une mesure (par . S0 et ss .) . En pa rt iculier, elle a déclaré que si les Etats con tractants gardaient une marge d'appréciation, l'étendue de celle-ci dépendait non seulement du but de la restri ction, mais aussi de la nature des activités en jeu . Lotsque l'a ff aire a trait . à un des aspects des plus intimes de la vie privée . , .il doit exister des raisons pa rticulièrement graves pour rend re légitimes, aux fins du paragraphe 2 de l'article 8, des ingérences des pouvoi rs publics . ( ibidem, par . 52) . En l'espèce, s'agissant du lien naturel et fondamental unissant parent et enfant, la Commission est d'avis que seules des raisons graves peuvent justifier qu'un père se voie totalement refuser l'accès à son enfant ( Requéte n° 7911/77 précitée) . Dans la présente affaire, tro is ju ridictions, à savoir le tribunal d'arrondissement de B re da, la cour d'appel de 's-Hertogenbosch et la Cour suprême néerlandaise, ont soigneusement examiné la demande de visite du requérant . Chacune de ces ju ri dictions est arri vée à la conclusion que, vu le souhait répété, voire le re fus, de la jeune fille d'avoir des contacts avec le requérant, il n'était pas dans son intérêt de l'obliger à revoir son père dans le cadre d'un droit de visite . Les ju ri dictions néerlandaises n'ont pas fondé leur refus sur la seule at ti tude négative de la jeune fille, mais elles ont jugé convainquant le fait que celle-ci qui, âgée à l'époque des faits de seize ans, était considérée su ffisamment adulte et équilibrée pour son âge et suivait les cou rs de cinquième année du cycle secondaire, avait montré de sé ri euses objections non dénuées de fondement à l'encontre de l'organisation d'un droit de visite . En outre, le tri bunal et la Cour ont tenu compte du fait que l'ex-épouse du requérant ne s'opposait pas à ce que sa fiBe rencont re son père . Dans ces circonstances, la Commission estime que l'atteinte po rtée au droit du requérant n'est pas hors de propo rt ion avec la réalisation de l'objectif re cherché . En conséquence, le refus des ju ri dictions néerlandaises d'accéder à la demande du requérant en fixation des modalités du droit de visite constitue une ingérence justifiée au regard du paragraphe 2 de l'a rt icle 8 comme nécessaire, dans une société démocratique, à la protection des droits et libe rt és d'autrvi, en l'espèce, de la jeune fille concernée . Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l'a rticle 27, paragraphe 2, de la Convention .
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THE FACTS The applicant, a Netherlands citizen, born on . . ., worked from 1954 to 1960 as an inspector in an insurance company and now draws a disablement allowance . When lodging his application he was resident in Germany where he has resided ott several occasions for health reasons . He is now resident in Rotterdam . On 5 July 1972 after several years' cohabitatiomthe applicant married . A daughter named D . who was subsequently recognised and legitimated, was boru of this uuion on 29 March 1965 . On 10 April 1977 the applicant's wife left the matrimonial home with D . She believed the applicant was the cause of the illness from which she had been sutiering since May 1975 . By an application dated 5 May 1977 the applicant's wife requested the Breda Regional Court to make a provisional order, in particular as regards the custodv of the child . By a letter of 23 May 1977 the applicant stated that the ntarriage had not irretrievably broken down and that it was not in D's interests that custody should be granted to the mother as the latter had had several operations in the preceding years, had remained a long time in hospital and had been bed bouud at home up to the end of February 1977 .
On 25 May 1977 the Breda Regional Court asked the Child Protection Council to make a report ou the question of who should be granted custody of D . In its report of 23 June 1977 the Child Protection Council advised that custody of the child be given to the mother in view of the wish expressed by the child who was aged 12 at the time . On 10 Julv 1977 the applicant applied to the Breda Regional Cou rt to organise access to D . For this purpose the Cou rt heard the parents on 24 August during which hearing the applicant stated that D was influenced by her mother . The latter submitted to the cou rt a letter from which it appeared that D did not wish to have contact with her father .
On 2 September 1977, having regard to the hearing on 24 August, the Breda Regional Cou rt dismissed the applicant's request for an access order . On 28 February 1978 the applicant was able to see D for an hour in th e presence of a social welfare worker of the Institution in which his wife and D had been living since leavitig the matrimonial home . The applicant found that his daughter had been indoctrinated by her mother .
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On 28 March 1978 a decree of divorce was pronounced for irretrievable breakdown of marriage . The two parties were ordered to pay the costs jointly . On the question of the guardianship of the child, the Breda Court decided to hold a hearing in private on 25 May 1978 . At the hearing on 25 May 1978 the applicant asked that an extensive enquiry should be made before a decision on the guardianship of D was taken . On 6 June 1978 the Breda Regional Court, having regard to the repor t of 23 June 1977 by the Child Protection Council granted guardianship to the applicant's ex-wife and appointed the applicant as surrogate guardian . Accepting his counsel's advice, the applicant did not appeal against this decision for fear of harming D . On 18 September 1980 the applicant applied to the Breda Court to be appointed guardian in place of his ex-wife on the ground that the latter was ill and could not take proper care of D . As a subsidiary application he requested the court to grant him a right of access and as an even more subsidiary application asked for an expert, psychological opinion on the question of who should have custody of D and what was the best way of organising the right of access . On 8 December 1980 he sent a further application alleging a violation of Article 8 of the Convention in which he relied on the Commission's decision of 13 March 1980 in the Hendriks case (DR 18 p . 225) . In its report of 27 February 1981 the Child Protection Council expressed the opinion that D should stay with her mother . It pointed out that D was sufficiently grown up and balanced for her age (16) and knew what she wanted . In particular she wanted to stay with her mother and thought that a change of guardianship would have an adverse effect on her studies because that would force her to go and live in Gennany . Futhermore she did not like her father's attitude . panicularly that fact that he wanted to arrange everything for her and often spoke in negative terms of his ex-wife . The report also pointed out that the applicant's ex-wife did not oppose comacts being renewed between D and her father . On I April, at a hearing before the children's judge of the Breda Court . D opposed a change of guardianship . She said that she wanted to stay with her mother and did not want to have contacts with her father . On 14 May 1981 the Court dismissed the applicants' three requests, basing its decision on the reasons stated in the aforementioned report of 27 February 1981, and held that a change of guardianship was not in the interests of the child . Moreover it pointed out that D did not wish to see her father again and, having regard to her personality and her age . considered that to force her to resume contacts with the applicant by granting him acces s
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was not in her interests . In this connection, the Court pointed out that, although, in principle, Article 8 guaranteed the right of access to the parent who was uot given custody ot the child, there should be exceptions, in particular when the exercise of such a right was contrary to the child's interests . In the instant case, to grant such a right would be an infringement of D's freedom . The fact that the applicant in the course of his contacts with D would bring up old scores and speak in negative terms of his ex-wife might exercise a harmful influence on the development of D's personality . On 2 June 1981 the applicant lodged an appeal . In a memorial of 6 August he set out his objections to the order of 14 May 1981, arguing, in particular, that his ex-wife was ill and could therefore not dedicate herself entirely to D . He was iu a better position to educate her especially since he now had a permanent relationship with another woman, who was prepared to look after D . and his permanent disablement had been recognised . He said that he was ready to resume residence in the Netherlands . On 16 October 1981 the 's-Hertogenbosch Court of Appeal held that it did not follow from Article 8 of the Convention that a divorced parent who was not granted the custody of the child could claim a right of access if, as in the iustant case, this was not in the interests of the child . The grant of a right of access to the applicant would constitute a violation of the rights conferred ou D by Article 8 . It accordingly upheld the judgment against which the applicant had appealed .
On 27 Noventber 1981 the applicant, against counsel's advice, lodged an appeal with the Supreme Court, which was dismissed on 16 April 1982 . The Court stated that the 's-Hertogenbosch Court of Appeal had given adequate reasons for its judgntent . In this connection, it pointed out the Court of Appeal's opinion that D's interests took priority over those of her father, was not based solelv ou the child's refusal to see her father regularly, but also on the fact that D (who was 16 at the time, in the fifth year of her secondary schooling, grown up aud balanced for her age) had raised serious and well-founded objectiuus to the grant of a right of access .
COMPLAINTS The applicant complains of a violation of Article 8 on the grounds that it is impossible for hint to establish contact with his chil d
THE LAW (Extract ) The applicant complains that the refusal of the Netherlands courts to graut him a right of access and organise regular contacts with his daughte r
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after the divorce constitutes an infringement of the rights conferred on him by Article 8 of the Convention . Article 8 of the Convention reads as follows : "1 . Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence . 2 . There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others . "
The Commission recalls that, in accordance with its constant case-law, the right to respect for family life within the meaning of Article 8 of the Convention includes the right for a divorced parent, who has not been granted custody of the child after the dissolution of the marriage, to visit his child or have contacts with it ; the state may not interfere with the exercise of this right except in accordance with the conditions laid down in paragraph 2 of this Article (Applications No . 911/60, Yearbook IV, p . 198 ; No . 7911/77, D .R . 12, p . 192 . The Commission must therefore consider whether the interference with the right to respect to family life, of which the applicant complains, is justified under paragraph 2 of Article 8 . In this connection, following the approach of the European Court in similar cases, (see in particular, nmtatis mutandis, the Dudgeon Case, judgment of 2 October 1981, para . 43) it will seek to establish whether the interference was "in accordance with law", justified by one or more of the legitimate aims specified in paragraph 2 and "necessary in a democratic society" for these purposes . The restriction imposed on the applicant by the Netherlands courts was based on Article 161 (5) of the Netherlands Civil Code . According to this provision the court may on an application by one or other of the parents, or by both together, make provision relating to the contacts between the child and the parent who has not been granted custody . The interference was therefore "in accordance with the law" within the meaning of Article 8 (2) . Secondly, as regards the purpose of the legislation complained of, the Commission recalls that it has constantly held that, when considering whether the refusal of the right of access to a child by the parent not granted custody is or is not in accordance with Article 8 of the Convention, priority must be given to the interests of the child (see the Commission's report of 8 March 1982 in the Hendriks case, para . 115)« . ⢠D .R . 29, p . 5 . -18-
The interference is therefore justilied when its object is to ensure the mental stability and physical well-being of the child .the interference with th e Intheisac rnodubtha exercise of the right conferred on the applicant by A rt icle 8 ( I) was intended tor this purpose . In this connection the Commission refers to the judgment of 14 May 1981 in which the Breda Regional Cou rt noted that D did not wish to have contact with her father and considered, in view of the girl's age and personality, that to force her to see her father again by granting a right of access was not in her interests . The Court held that there was reason to believe that the fact that the applicant would, during such nréetings raise old scores and speak in negative ternis of his ex-wife, might exercise a harntful influence on the development of the girl's personality . The judgment was confirmed by the 's-He rt ogenbosch Cou rt of Appeal in its judgment of 16 October 1981 which held that to grant a right of access to the applicant ( a right which was conferred on him, in principle, by A rt icle 8 of the Convention) would constitute an infringement of the rights conferred on D by the same provision . This last consideratioTi was confirmed by the Supreme Cou rt in its judgment ot 16 April 1982 . Finally A rt icle 8 (2) of the Convention requires that the interference ntust be necessary on a democratic socie ty . In the aforementioned Dudgeon case ( para . 5 0 ss .) the European Cou rt of Human Rights laid down a series of principles to be obse rv ed in assessing the "necessity" of a pa rt icular measure . ui pa rt icular it held that the Contracting States retained a margin of appreciation, but that the extent of this margin depended not only on the object with which the restriction was imposed, but also on the nature of the activities involved . When the case concerned "a nrost intimate aspect of private lite", "there must exist pa rt icularly serious reasons before interferences oti the pa rt of the public authorities can be legitimate for the purposes of paragraph 2 of Article 8" ( ibid para . 52) .
In the instant case, which concerns a natural and (undanrental bond between parent and child . the Commission considers that only very serious reasons could justify totally excluding a father from access to his child (Application No . 7911/77, cited above) . In the present case three cou rt s, the Breda Regional Cou rt , the 's-He rt ogenbosch Cou rt of Appeal and the Netherlands Supreme Cou rt have carefully examined the applicant's request for access . Each of these cou rt s reached the conclusion that, having regard to the repeated wish of the girl not to have contacts with the applicant ( and indeed her refusal to do so), it was uot in her interests to force her to see her father by granting a right of access . The Netherlands cou rt s did not base their refusal merely on the girl's negative attitude, but considered it was justified by the fact that D (who was 16 at the time in question, considered sufficiently grown up and balanced for her ag e
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and attending her fifth year in a seconda ry school) had put forward serious and not unfounded objections to the grant of a right of access . Fu rt hermore the Regional Court and the Appeal Court had taken account of the fact that the applicant's ex-wife did not object to her daughter nieeting her father . In these circumstances the Comniission finds that the restriction placed on the applicant's right is not dispropo rt ionate to the achievement ofthe aim pursued . Accordingly, the refusal of the Netherlands cou rts to comply with the applicant's request to organise a right of access amounts to justified interference within the meaning of paragraph 2 of Article 8, being necessa ry in a democratic society for the protection of the rights and freedoms of others, in _ (he pa rt icular case thoseof'the -girl concerned . - -- It follows that this complaint is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 ( 2) of the Convention
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