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04/07/1983 | CEDH | N°9939/82

CEDH | Association X. et 165 syndics et administrateurs judiciaires c. FRANCE


APPLICATION/REQUÉTE N° 9939/8 2 Association X aus 165 liquidators and court appointed administrators v/FRANC E Association X . et 165 syndics et administrateurs judiciaires c/FRANC E DECISION ot 4 Juiv 1983 in the admissibility of the application décision du 4 juillet 1983 sur la recevabilité de la requêt e
Article 25 of the Convention : A proJessioual association, a non-goventmental organisation . iacapable oJ clainmiug to be a "victint" itself, cannot briug an application against a measure which affects i ts nientbers .
Article 25 de la Conventlon : Uue associutioa profe

ssioanelle . organisation rron guuveruemeiuale. na pns qualité...

APPLICATION/REQUÉTE N° 9939/8 2 Association X aus 165 liquidators and court appointed administrators v/FRANC E Association X . et 165 syndics et administrateurs judiciaires c/FRANC E DECISION ot 4 Juiv 1983 in the admissibility of the application décision du 4 juillet 1983 sur la recevabilité de la requêt e
Article 25 of the Convention : A proJessioual association, a non-goventmental organisation . iacapable oJ clainmiug to be a "victint" itself, cannot briug an application against a measure which affects i ts nientbers .
Article 25 de la Conventlon : Uue associutioa professioanelle . organisation rron guuveruemeiuale. na pns qualité, faate de pouroir se prétendre elle-même « rictinre•, pour introduire une requête dirigée contre vue tnesure qui frappe ses membres .
(English : sec p . 215 )
Résumé des faits pertinents
La présente requête• a été introduite par une association, coust/tuee seloa la loi Jrancuise de 1901 . qui déJ'end les iméréts des syndics et admiuistrateurs judiciaires . d'une purt, et /65 srndics et administrateurs judiciaires, d'mnre part . Les requérauts se plaignent qu'uu ameudetnetu ri la loi de finance paur 1982 a introduit un prélèvement jiscal esceptiorutcl de 10 % de la fraction du béniJice net des s}'adics et adntinistrateurs judiciaires excédant 20 000 F.
Devant la Connission, ils se plaignent que ce prélèvement est iujustiJié et discriminatoire et im•oqnent les articles ler du Protocole additiotutel et 14 de lu Coaventiou . • Les requérants éuient représentés devant la Commission par MMes Calon . Guiguet et Turlan . avucats à Paris .
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EN DROIT (Extrait ) La Commission a d'abord examiné la question de savoir si les requérants ont qualité pour se porter partie(s) ptiur ce qui est de la présente requête . Le passage pertinent de l'article 25 stipule que : •La Conimission peut être saisie d'une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pour toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans la présente Conventiod . . . .
Pour pouvoir se prévaloir de cette disposition il faut remplir deux conditions : le requérant doit entrer dans l'une des catégories de demandeurs mentionnés à l'article 25 et il doit pouvoir, à premier examen, se prétendre victime d'une violation de la Convention . Pour ce qui est du premier requérant, à savoir l'Association ( . . .), il est évident que la première condition est remplie . L'association en question est une association de personnes ayant des intérêts communs au regard du droit interne français . En tant que telle, elle entre manifestement dans l'une des catégories de requérants visées à l'article 25 de la Convention en tant qu'organisation non gouvernementale . Quant à la seconde condition, l'association requérante fait valoir d'une part que l'un de ses objets est d'assurer la défense des intérêts communs de ses membres et d'autre part qu'elle a, en vertu du droit interne, capacité pour détendre en justice l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente . Par voie de conséquence, elle s'estime lésée au sens de l'article 25, dans l'iutérêt collectif dont elle a la charge et qui est distinct de celui de ses membres . La Commission observe tout d'abord que l'association ne prétend pas agir comme représentante de ses membres au même titre par exemple qu'un avocat représentant son client mais se prétend elle-méme victime d'une violation des droits et libertés garantis par la Convention . La Commission estime quant à elle que la notion de •victime . prévue à l'article 25 de la Convention doit être interprétée de façon autonome et indépendamment de notions internes telles que celles concernant l'intérét à ou la qualité pour agir . De l'avis de la Commission pour qu'un requérant puisse se prétendre victinte d'une violation de l'un des droits et libertés reconnus par la Convention, il doit exister un lien suftisamment direct entre le requérant en tant que tel et le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la violation alléguée .
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A cet égard, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle ne peut se prétendre victime celui qui est incapable de montrer qu'il est personnellement affecté par l'application de la loi qu'il critique (cf . Requête NI 7045/75, X . c/Autriche, D .R . 7, p . 87) . Or, il est clair que ce n'est pas l'association en tant que telle qui est victime en l'espèce de l'atteinte dénoncée aux droits garantis par l'article 1- du Protocole additionnel et par l'anicle 14 de la Convention . Eu eft'et, ce n'est pas l'association elle-même qui a fait l'objet de cette imposition supplémerrtaire de 10 % sur les bénéfices nets dépassant 20 000 francs mais chacun des svndics et administrateurs judiciaires membres de ladite association pris individuellement . Il s'ensuit qu'en ce qui concerne la violation alléguée de l'article ler du Protocole additimtnel et de l'article 14 de la Convention, l'association requéraute ne peut se prétendre victime en tani que telle d'une violation de la Convention . Cette partie de la requête est donc incompatible ratione persouae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 27, paragraphe 2, de la Convention . En ce qui concerne les 165 requérants personnes physiques, la Commission fait observer que l'article lef du Protocole additionnel s'applique en priucipe à la matière tiscale et aux rapports de celle-ci avec le droit de chacun au respect de ses biens (cf . Requête N° 6087/73, X . c/Autriche, D .R . 5, p . 10) .
Les 165 requérants qui constituent un groupe de particuliers au sens de l'article 25 de la Couvention peuvent donc, à supposer que les bénéfices nets de chacun d'entre eux dépassent bien 200 000 francs, invoquer cet article relativement à l'intposition supplémentaire de 10 % sur leurs bénéfices nets dépassant 200 000 francs prévue par la loi de tinances 1982 .
Summary of the relevant fact s The applicatimr' was lodged by aa association, set in accordance with the French Law oj 1901, which deJetrds the iuterests of liquidators and . administrators appointed by the courts and by 165 of such liquidators aad court appoitned adrninistrators. • The applicanis were represented before the Comntission by MM . Calon . Guiguet and Turlan, lawyers practising in Paris .
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The applicarrts contplnin ( hat an anrendnrent to the 1982 Finance Luw introduced au exceptional fiscal lery oj 10% of the frartion of liquidators' and administrators' net profits in excess of 200 000 F. Ther nraintain beJbre the Cotnndssion that the lery is unwarranted and discriminuto ry , invoking Article 1 oj Protocol No . ! and 14 of the Com•ention .
(TRANSLAT/ON) THE LAW ( Extract) The Commission tirst considered whether the applicants were qualified to act as pa rt y/pa rt ies in the present application . The relevant passage of Article 25 reads as follow s "The Commission may receive petitions addressed to the Secreta ry General of the Couucil of Europe from any person, non-governmental organisation or group of individuals claiming to be the victim of a violation by oue of the High Contracting Pa rt ies of the rights set forth in this Convention . . . " Two conditions must be met in order to benefit from this provision : the applicant must fall within one of the categories of plaintiffs referred to in A rt icle 25, and he must be able to claim prinm jacie that he is the victim of a viotation ot the Convention . The first applicant, that is to say the Association ( . . .), clearly meets the tirst cottditiott . The association in question is a body of people who share ce rt ain interests vis-à-vis Freuch ntunicipal law . As such it manifestly falls within one of the categories ot applicants reterred to in Article 25 of the Convention, it being a nou-goveruntental organisation . As regards the second condition, the applicant association submits, tirstly . that one of its object is to defend the common interests of its members, aud secondly that it is empowered under domestic law to defend the collective iuterests of the profession it represents in a cou rt of law . Consequently it considers itself to be a victim, within the nteaning of A rt icle 25, in that the collective interests for which it is responsible, and which are separate from those of its members, have been damaged . The Commission notes, firstly, that the association does not claim to act as the representative of its members in the same way as a lawyer, for instance, represeuts his client, but claims to be itself a victim of a violation of the rights aud treedoms guaranteed bv the Convention .
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The Commission considers that the concept of "victim" envisaged by Article 25 ot' the Convention requires autonomous interpretation, independantly ot domestic concepts such as those concerning legal interest or capacity to bring proccedings .
1n the Commissiou's opinion, there must be a sufficiently direct link betweeu the applicant aud the damage which he considers that he has sustained as a result of the alleged violation, for an applicant to be able to claim that he is the victim of a violation of one of the rights and freedoms recognised by the Convention . In this connection the Commission recalls its case-law that the person who is uuable to demonstrate that he is personally affected by the application ot the law, which he criticises, cannot claim to be a victim of a violation of the Couvention (see Applicatiou No . 7045/75, X . Y . Austria, D .R . 7, .p . 87) . It is clear, however, in the present case, that it is not the association, as such, which is the victim ot the alleged int'ringement of the rights guaranteed by Article I of Protocol No. I and by Article 14 of the Convention . It is uot the association itself, in fact, which has sufTered the extra 10% taxatiou on net profits, in excess of 20 000 F, but each of the liquidators and Court appoiuted administrators who are members of the said association, as individuals .
It tollows that, as regards the alleged violation of Article 1 of Protocol No . I and Anicle 14 ot the Convention, the applicant association cannot claim to be a victim, as such, ot a violation of the Convention . Accordingly, this part ol' the application is incompatible, ratio n e persunuc . with the provisions of the Convention and must be rejected in accordauce with Article 27, paragraph 2 of the Convention . As regards the 165 individual applicants the Commission notes that Article I of' Protocol No . I applies, in principle, to taxation matters and their relatiou to property rights (see Application No . 6087/73 , X . v/Austria, D .R . 5, p . 10) . The 165 applicauts, who form a group of individuals within the meaning ot Article 25 ot the Couveution, can accordingly, assuming that the net profits ot each of them do indeed exceed 200 000 F, invoke this article as regards the extra 10% tax on their net profits in excess of 200 000 F, in accordance with the 1982 Fiuauce Law .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 9939/82
Date de la décision : 04/07/1983
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : Association X. et 165 syndics et administrateurs judiciaires
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1983-07-04;9939.82 ?

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