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13/07/1983 | CEDH | N°9502/81

CEDH | S. c. ROYAUME-UNI


APPLICATION/REQUETE N° 9502/8 1 S . v/the UNITED KINGDO M S . c/ROYAUME-UN I DECISION of 13 July 1983 (St ri king ofl'the list of cases) DÉCISION du 13 juillet 1983 (Radiation du rôle )
Rule 44, perngreph I of the Commlwlon's Rules of procedu re : The heirs oJ' a deceased applicant caunot claim a geaeral right that the examination oJ the application be continued by the Contmissiou . The continuation oJ the examination depends un whether the specijic nature oJ the complaints allows that contplaiut to be considered as transJerable . Lt the absence oj any general interest, application

struck ojj Ihe list . in the present case against the h...

APPLICATION/REQUETE N° 9502/8 1 S . v/the UNITED KINGDO M S . c/ROYAUME-UN I DECISION of 13 July 1983 (St ri king ofl'the list of cases) DÉCISION du 13 juillet 1983 (Radiation du rôle )
Rule 44, perngreph I of the Commlwlon's Rules of procedu re : The heirs oJ' a deceased applicant caunot claim a geaeral right that the examination oJ the application be continued by the Contmissiou . The continuation oJ the examination depends un whether the specijic nature oJ the complaints allows that contplaiut to be considered as transJerable . Lt the absence oj any general interest, application struck ojj Ihe list . in the present case against the heirs wish .
Artlcle 44, paragraphe 1, du Règlement Intérleur de la Commisslon : Les héritiers dun requérant décédé ne sauraient revendiquer un droit général à ce que l'exatnen de la requéte soit poursuivi. La poursuite de cet exatnen lépend du poim de savoir si la nature particulière des griefs permet de considérer ceux-ci contnte transmissibles . En l'absence dintérét général. requête rayée du rôle . en l'espèce coutre la volonté de l'héritiére .
(français : voir p . 104) Summary of the fect s Until 1980 the applicant• was a practising barrister. He rvas thea discipliued jar grave proJessioual misconduct and the Disciplinu ry Tribunal of the Senate oJ the Luts oj Court aud the Bar disbarred hint Jrorn practice.
• The applicant was represented before the Commission by Messrs . Bernard Sheridan & Co . Solicitors . London, uho instructed MM . Louis Blom-Cooper . Q .C . . and Alan Ne .nian . barristers .
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As the ordinary courts jound that they had no jurisdiction to hear aa appeal against (his decisiou . the applicant appealed to the Visitors oJ the Luts oj Court . The appeal was dismissed.
Bejore the Connissiou, the applicant complained oJ' the disciplinary systeni regulatiug the couduct oj banisters in England aad Wales, and alleged that . iu the circunistauces, he did not hare access to mt intpartial tribunal . established by law. The applicant died in 1 98 1 . aud his widow expressed a wish to pursue the proceedings bejare the Commission .
FINDING OF THE COMMISSIO N 1 . The Commission notes that the applicant died on 21 September 1981 aud that his widow has informed the Commission that she wished to pursue the application on behalf of her husband . She has submitted that the issues raised under Article 6(I) in the present application concern questions of considerable public interest . Furthermore, she states that as the widow of a person whose reputation has been adversely affected by the disciplinary proceedings iu questiou, she should be permitted to pursue the application . 2 . The Governnient on the other hand contend that she has no moral or material interest at stake in pursuing the application and that the claims made do not raise issues of general interest and importance concerning the interpretation of Article 6 in relation to professional disciplinary proceedings which have already been extensively considered by the Commission and the European Court of Huntan Rights in the cases of Le Compte, Van Leuven and De Meyere v . Belgium and Albert and Le Compte v . Belgium (see judgments of the Court, dated 23 June 1981 and 10 February 1983 respectively) . 3 . The Commission recalls that the death of the applicant does not automatically bring the proceedings before the Commission to an end (see e .g . Applicatiou N° 6166/73 . D .R . 2, p . 66) . 4 . On the other hand, the heirs ot' a deceased applicant cannot claim a general right to pursue the proceedings before the Commission on their own behalt' (see Application N° 8261/78 . Kotler v . Italy, Report of the Commission adopted on 9 October 1982, D .R . 30, p . 5) . 5 . The Contmissiou must examine each application in the light of its particular facts and from the standpoint of whether the applicant's interest at stake is ot' such a nature that it can be transferred to the heir andfurther whether consideratious relating to the general interest require the continued exaniination of the application .
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6 . In the present case, the applicant was found guilty of professional misconduct by the Disciplinary Tribunal of Ihe Senate of the Inns of Court aud the Bar and was disbarred . He complained that the relevant disciplinary bodies at the Bar did not confornt to Article 6(l) . In particular he submitted that the Disciplinary Tributial and the Visitors were tiot established by the law and that the former was neither independent nor impartial . The Contmission is of the opinion that this complaint is, by its nature, personal to the applicant aud that his widow-who was not a party to the application-cannot now claim to have a suflicient legal interest to justifv the continued examination of the applicatiou on her behall' .
7 . Nor does the Comniission consider that there is any question of general iuterest attectiug the observance of the obligations undertaken by the High Coutracting Parties which would justify the continued examination of the application . In this respect it notes that the Commission and Court have previouslv examined sinrilar issues concerning the conformity of disciplinarv proceedings with the requirements ot Article 6(1) in many other cases (see e .g . Le Compte, Van Leuveu and De Mevere and Albert and Lecompte, op . cit ., and the cases referred to therein) . 8 . Moreover the present proceedings concern a system of professional disciplinarv procedures which, for historical reasons, is peculiar to the Bar of Euglaud and Wales . The continued examination of the application could not therefore be justilied ou the basis that important questions of principle attectiug the observauce ot the Convention bv other High Contracting Parties are at stake . For these reasous, the Commission, having regard to Rule 44(1) ot its Rules of Procedure , DECIDES TO STRIKE THE APPLICATION OFF THE LIST OF CASE S
Résumé des fails Jusqu'eu 1980, le requérautk e.xerçait la projession de burrister . 1/ jut alors l'objet d'une procédure disciplinaire porur Jautes proJessimrne/!es graves et le tribunal disciplinaire du Séuat des / rrs oj Court et drr burreuu prononça contre lui !'interdiction dexercer la projessiou .
• Le requérant était représenté d"ant la Comntission par MM . Bernard Sheridan & Co . soliciton à Londres et . sur leurs instructions, par MM . Louis Blom-Cooper, O .C ., ei Alan Newnran . barristers .
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Les tribunaux ordinaires s'étant déclarés incompétents pour connaître d'mr recours contre cette décisiorr, le requérant s'adressa aux Visitors des luns of Court. Ceux-ci rejetèrent le recours. Devant la Conrnrission, le requérant se plaiut du système discipliaaire auquel sont sourrris les barristers eu Aagleterre et au Pays-de-Galles et allègue u'avoir pas eu accès, eu l'occurrence. à uu tribunal inrpartial établi par la loi. Le requérant est décédé en 1981 et sa veuve a déclaré vouloir poursuivre la procédure devant la Commission .
(TRADUCTlO M MOTIFS DE LA DÉCISIO N I . La Commission prend acte du décès du requérant survenu le 21 septembre 1981 et du désir manifesté par sa veuve de maintenirla requête au nom de son mari décédé . La veuve a soutenu que les questions soulevées sur le terrain de l'article 6, paragraphe 1, en l'espèce présentent un intérêt général considérable . Elle estinte en outre qu'en tant que veuve d'une personne dont la réputation a été ternie par la procédure disciplinaire en question, elle devrait être autorisée à poursuivre l'affaire . 2 . Le Gouvernement soutient, quant à lui, que la veuve n'a aucun intérêt moral ou matériel à la poursuite de l'affaire et que les griefs formulés ne posent aucun problème d'intérêt général touchant à l'interprétation de l'article 6, i agissant d'uue procédure disciplinaire de caractère professionnel que la Commissiou et la Cour européenne des Droits de l'Homme ont déjà longuement examinée dans les aft'aires Le Compte, Van Leuven et De Meyere c . Belgique et Albert et Le Compte c . Belgique (Voir les arrêts de la Cour en date du 23 juin 1981 et du 10 février 1983, respectivement) . 3 . La Commission rappelle que le décès du requérant ne met pas automatiquemerd tiu à la procédure devant la Commission (voir par exemple N° 6166/73, D .R . 2, p . 66) . 4 . D'autre part, les héritiers d'un requérant décédé ne peuvent revendiquer le droit général de poursuivre devant la Commission la procédure en leur nom propre (voir la requête N° 8261, Kofler c . Italie, rapport de la Commission adopté le 9 octobre 1982, D .R . 30, p . 5) . 5 . La Commission doit examiner chaque requête à la lumière des faits propres à l'affaire et du point de vue de savoir si l'intérêt en jeu est de nature à passer du requérant à son héritier et si des considérations d'intérêt général exigent de poursuivre l'examen de la requête .
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6 . En l'espèce, le requérant a été reconnu coupable de faute professionnelle par le tribunal disciplinaire des •Inns of Court» et du Barreau et rayé du Barreau .
Il se plaignait de ce que les organes disciplinaires compétents du Barreau ne sout pas conformes à l'article 6, paragraphe 1 . Il soutenait notamment que le tribunal disciplinaire et les •Visitors• ne sont pas établis par la loi et que le premier cité n'est ni indépendant ni impartial . La Comntission estinie que ce grief est par nature personnel au requérant et que sa veuve - qui n'était pas partie à l'affaire - ne peut pas prétendre maiuteuant avoir mi intérêt juridique suftisant pour justifier la poursuite de l'examen de l'at'l'aire en son nom propre . 7 . La Commissiou n'estime pas non plus qu'une question d'intérêt général . touchant au respect des obligations souscrites par les Hautes Parties Contractautes, justifierait de poursuivre l'examen de la requête . Elle relève à cet égard que la Comntission et la Cour ont examiné des questions analogues relatives à la conformité d'une procédure disciplinaire avec les exigences de l'article 6, paragraphe 1, dans bien d'autres affaires (voir par exemple Le Compte, van Leuveu et De Meyere et Albert et Lecompte, op . cit . et les affaires auxquelles reuvoient ces deux dernières) .
8 . Du reste, la présente procédure concerne un système disciplinaire professionncl qui . pour des raisons historiques, appartient en propre au Barreau d'Angleterre et du Pavs-de-Galles . Poursuivre l'examen de la requête ne se justitierait donc pas par l'idée que se trouvent en jeu d'importantes questions de priucipe touchant au respect de la Convention par d'autres Parties Contractantes . Par ces niotit's, la Comniission, vu l'article 44, paragraphe I, de son Règlement intérieur , DÉCIDE DE RAYER LA REQUÉTE DU RÔLE .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 9502/81
Date de la décision : 13/07/1983
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; partielllement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : S.
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1983-07-13;9502.81 ?

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