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15/07/1983 | CEDH | N°9728/82

CEDH | M. c. ROYAUME-UNI


APPLICATION / REQUÊTE N° 9728/8 2 M . v/the UNITED KINGDO M M . c/ROYAUME-UN I DECISION of 15 July 1983 on the admissibility of the application DÉCISION du 15 juillet 1983 sur la recevabilité de la requ@t e
A rticle 6, paragraph I of the Convention : 7his provision cannor be construed as requiring in all criminal appeal cases a second . full hearing, attended by the appellant . unless the appeal cou rts' powers and the issues before it make this necessary to guarantee the fairness of the proceedings as a whole . In the present case, the appeal proceedings were nor unfair in view

of the presence of defense counsel, the absence of prosec...

APPLICATION / REQUÊTE N° 9728/8 2 M . v/the UNITED KINGDO M M . c/ROYAUME-UN I DECISION of 15 July 1983 on the admissibility of the application DÉCISION du 15 juillet 1983 sur la recevabilité de la requ@t e
A rticle 6, paragraph I of the Convention : 7his provision cannor be construed as requiring in all criminal appeal cases a second . full hearing, attended by the appellant . unless the appeal cou rts' powers and the issues before it make this necessary to guarantee the fairness of the proceedings as a whole . In the present case, the appeal proceedings were nor unfair in view of the presence of defense counsel, the absence of prosecution counsel and the limited powers of the Coun of appeal, particularly its inabili ty to increase sentence. Article 6, paragraph 3 (c), of the Convention : Where counsel does not think it necessary, repeated consultations with the appellant may be refused in rhe interests of the cost-effective use of limited legal aid funds .
Article 6, paragraphe I, de la Convention : On ne saurait déduire de cette disposilion qu'en appel au pénal l'affaire soit entièrement rejugée en présence de l'intéressé, à moins que l'équité de la procédure, prise dans son ensemble, ne l'exige en raison des pouvoirs dévolus à la juridiction d'appel et de la nature de l'affaire . Dans le cas d'espèce, la procédure d'appel n'a pas été inéquitable vu la présence du défenseur, l'absence du ministère public, les pouvoirs limités de la cour d'appel et notamment l'impossibilité de prononcer une peine plus sévère . Article 6, paragraphe 3, litt. c), de la Convention : Lorsque le défenseur l'estime superjlu, des consultations répérées avec l'appelant peuvent étre refusées pour des raisons d'économie en nuuière d'aide judiciaire .
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(français : voir p. 162)
THE FACTS
The facts as they have been submitted by the applicant, a United Kingdom citizen born in 1946 and currently imprisoned in L . may be summarised as follows : On 6 December 1979 the applicant was involved in an incident in a public house, as a result of which he was charged, inter alia, with a possession of a fire-arm with intent to endanger life . He was tried before the Newcastle Crown Court on 21 to 23 April 1980, and was convicted on this charge although acquitted on other charges relating to the event, and sentenced to three years' imprisonment . On 25 April 1980 the applicant was advised by the barrister who had represented him at his trial that he had grounds to seek leave to appeal against conviction and sentence, which grounds were settled by counsel and submitted by the applicant . On 12 March 1980 the applicant was involved in a robbery in Durham, as a result of which he appeared before the Durham Crown Court, accused of theft, on 23 January 1981 . He was convicted and sentenced to five years' imprisonment, to run consecutively with his sentence for the fire-arms charge . On 7 February 1981, the barrister, who had represented the applicant on the charge of theh, advised that the applicant had no grounds to appeal against conviction, but that there were grounds to appeal on the severity of the sentence, and . in particular . that it was to be consecutive to his existing term of imprisonment . Counsel, therefore, settled grounds for appeal against severity of sentence, which were lodged on behalf of the applicant . The applicant did not accept counsel's advice as to the prospects of success of an appeal against conviction, and filed his own grounds of appeal in addition to those already lodged by counsel, alleging bias by the Judge, and that an accomplice, who gave evidence at his trial, should have been declared a hostile witness . The applicant also sought legal aid for his appeal against conviction . On 28 April 1981 the Criminal Appeal Office informed the applicant that they proposed to grant legal aid for counsel only in respect of the applicant's appeal against severity of sentence, and to assign the same counsel to the applicant who had appeared for him at Durham Crown Court . On 13 August 1981, the Criminal Appeal Office wrote again to the applicant, explaining to him that legal aid had not been granted for the purpose of his application for leave to appeal against conviction . The letter continued : "At the hearing before the Court, counsel will as the matter stands at present , support your sentence application by his oral argument . In relation to your conviction application, however, he will not be able to do more than invite the attention of the Court to your own written grounds (you are free to add to them if you wish), and the fact that you are requesting other counsel to be assigne d
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so that, in effect, you can have the opinion of that other counsel as to whether there are arguable grounds for appeal against conviction, and if there are, legal aid to enable that other counsel to argue them . If the Court rejects this request, it may well determine the conviction application without adjourning . It is open to you to reject at this stage the services of the counsel assigned to you for your sentence application, and to request another counsel . If you do so, your applications will be listed before the Court and your request submitted to it . It would not be right for me to suggest that the Court would or would not refuse your request for applications, both conviction and sentence, without adjoumment, but it would be open to the court to do so . " The applicant's disquiet with his counsel arose from the fact that the applicant was unable to contact counsel, or to have a conference with him . He informed the Registrar of Appeals of this fact on 17 July 1981, whereupon he was informed by the Registrar that the latter had understood that counsel had been in touch with the applicant, confirming that he stood by his original advice of 7 February 1981, and that he did not consider it necessary to discuss the applicant's application for leavr to appeal against sentence with the applicant in person . The applicant's applications for leave to appeal were both listed before Ihe Full Court on 23 October 1981 . The applicant's application for leave to appeal against conviction and sentence in relation to the firearms charge was refused . The Full Court also refused the applicant's application for leave to appeal against conviction for the offence of theft, but, in the presence of the applicant's counsel, the Court granted leave to appeal against sentence and treated the hearing of the application as the hearing of the appeal . The Court quashed the sentence of 5 years' imprisonment and substituted a period of 3 years' imprisonment, to run concurrently with the sentence which had been imposed upon the applicant in the firearms charge .
COMPLAINT S The applicant complains that he was not able to discuss his application for leave to appeal against sentence on the charge of theft with the counsel appointed for him, notwithstanding that he had been granted legal aid, and that he was not present before the Full Court of Appeal, despite having applied to be, when the latter granted his application for leave to appeal against sentence and treated the hearing of that application as the hearing of the appeal . The applicant also maintains that the Registrarof Appeals was negl igent indenying hint the opportunity of a further opinion as to the merits of his application for leave to appeal against conviction on the charge of theft, and that the Court of Appeal confused his two applications for leave to appeal relating to the two different offences of which he had been separately convicted, as a result of dealing with them on the same day . - 157 -
THE LA W The applicant complains first that he was not able to discuss the grounds of his appeal against sentence on the theft charge with his counsel and that, when the Court of Appeal heard counsel on the applicant's behalf but in his absence, they granted leave to appeal against sentence and proceeded to hear the appeal against sentence in the applicant's absence . The applicant invokes Article 6 of the Convention, para . 3 of which provides : "Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights :
c. to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing or, if he has not sufficient means to pay for legal assistance, to be given it free when the interests of justice so require . " The Commission recalls first that it has consistently held that this provision does not provide the right for a legally aided applicant to choose his legal representative . To the extent, therefore . that the applicant complains that he was not able to choose his legal representative in his legally aided application for leave to appeal against sentence on the charge of theft, his application is incompatible with the Convention rarione mnreriae . The applicant has also complained that he was unable to discuss his application for leave to appeal against sentence with his counsel despite being granted legal aid . The Commission notes that the applicant was advised by his counsel orally afte r the trial as to the prospects of success of an appeal . He settled partial grounds of appeal, and, thereafter, when legal aid had been provided by the Registrar of Appeals, counsel represented the applicant before the Court of Appeal . Recognising that financial restraints may be necessary to ensure the most costeffective use of the funds available for legal aid, the Commission finds nothing to show that Article 6, para . 3 .c, of the Convention required a further consultation between the applicant and his counsel, where the latter did not consider this necessary for the proper pursuit of the appeal . It follows that this aspect of the applicant's complaint is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27, para . 2 of the Convention . However, the applicant also contends that he should have been present at the determination of his appeal against sentence by the Court of Appeal . The Commission's case-law has established that Article 6, para . 3 .c and Article 6, para . I of the Convention, which latter guarantees the fairness of the determination of any criminal charge- do not expressly guarantee the right to be present during the hearing of an appeal, but that the right to be present falls to be considere d
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with the other rights of the defence in the context of an evaluation of the fairness of the proceedings as a whole (cf . Applications Nos . 1169/61, 6YB, p . 520 ; 2635/35, 28 Coll . Decs ., p . 43, 49 ; 7138/75, D .R . 9, p . 50 and 8289/78, D .R . 18, p . 160) . Nevertheless the Commission has also recognised that, although Article 6 of the Convention dces not guarantee an appeal in criminal proceedings, where the opportunity to seek appeal is provided under domestic law, the guarantees of Article 6 continue to apply to the proceedings on appeal, since once an appeal is sought, the subsequent applications form part of the whole proceedings which "determine" the criminal charge at issue . An element of the fairness of the proceedings is the requirement of equality of arms between the parties, which was respected in the present case, since the applicant was represented by counsel who had represented him at his original trial for theft, and had been instructed for the application for leave to appeal by the Registrar of Criminal Appeal . but the prosecution was not represented in Court at all . If anything, therefore, such an arrangement was to the applicant's advantage . 11 appears from the transcript of the leave proceedings which the applicant has submitted that the Court of Appeal fully considered his written grounds for leave to appeal on the firearms charge and in his application on conviction on the theft charge, but, having examined the transcripts of the relevant proceedings the Court did not find any impropriety or ground to allow those applications for leave to appeal . The Court did nevertheless grant the application for leave to appeal against sentence on the theft charge, and with the applicant's counsel's leave, but despite the applicant's request to be present in person, which appears to have been refused, proceeded to treat the hearing of the application for leave as the appeal . The Commission considers that, in order to examine the fairness of these appeal proceedings in the context of the proceedings as a whole, it must consider first the powers of the Court of Appeal and the scope of the hearing, including the question of whether this was a review of the lower court's decision or whether it was a full rehearing, and secondly, in the light of the answer to this first question, how the applicant's actual interests were presented and protected . As far as the powers of the Court of Appeal are concemed, the Commission notes first that, under the terms of Section I I(3) Criminal Appeal Act 1968 (as amended by the Courts Act 1977 Section 56 and Sched . 8, and the Powers of the Criminal Courts Act 1973, Sched . 3), the Court of Appeal shall : "so exercise their powers . . . that, taking the case as a whole, the appellant is not more severely dealt with on appeal than he was dealt with by the Court below . "
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Furtherrnore, where leave to appeal has been granted, the Court has no power to order that any period spent awaiting appeal should not count towards sentence under Section 29 Criminal Appeal Act 1968 . Thus, on hearing such an appeal the Court of Appeal may dismiss the appeal, or may quash the sentence, if illegal, or excessive, or inadequate, and substitute such other sentence, not being more severe, warranted in law by the verdict, as they think ought to have been passed (Archibold, Criminal Pleading, Evidence and Practice, para . 933) . The proceedings on appeal do not, therefore, constitute a full rehearing of the case, although there is the opportunity to seek leave to call new evidence, which was not applied for by the present applicant . Instead the Court of Appeal's task is to review the conviction and the sentence imposed by the trial judge . In exercising this jurisdiction to review sentences, the Court of Appeal does not alter a sentence on the mere ground that if members of the court had been trying the appellant they might have passed a somewhat different sentence . "The sentence must be manifestly excessive in view of the circumstances of the case or be wrong in principle before the court will interfere" (Archibold, idem, para . 940) . With these limited powers of the Court of Appeal in mind, the Commission must examine the proceedings themselves in the present case to evaluate the significance on the faimess as a whole of the applicant's absence . The proceedings themselves are initiated by the applicant's applications for leave, addressed to the Registrar of Criminal Appeals together with his application for legal aid . The Registrar granted the applicant legal aid for his application for leave to appeal against sentence on the theft charge, and the same counsel was instructed to settle the grounds of appeal and to present them at the application, as had defended the applicant at his trial . Although the applicant made some complaints about this counsel, he did not request that instructions were withdrawn from him, as he could have done, and thus the Commission concludes that he was satisfied that this counsel represent him on that application for leave . The Court of Appeal, which sat on 23 October 1981 . therefore had before it the applicant's written application for leave, and also heard counsel for the applicant on the application for leave against sentence for the theft charge . It is clear from the transcript that the Court carefully considered the applicant's grounds for his leave application in the light of the records of the trial proceedings, which they also had before them . The applicant's grounds for his application for leave against conviction in the firearms case related to the adequacy of the evidence to sustain a conviction and the faimess of the summing up . After éxamining these submissions the Court found that the summing-up had been careful and properly put before the jury, and that "there was ample evidence to support the jury's verdict . "
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The applicant's grounds for leave against conviction in the theft case alleged that the trial judge gave insufficient direction as to accomplice evidence and that one witness should have been treated as 'hostile' . The Court examined these complaints and concluded that the applicant had "no grounds whatever to complain about the conduct of this trial or the evidence which was properly admitted", and that "there was, if the jury chose to accept it, which they plainly did, overwhelming evidence of his guilt and he was rightly convicted" . The Court also considered separately the applicant's grounds for leave against sentence . It concluded that taking account of the applicant's past record it was "quite impossible to say that there was anything wrong with the sentence of three years' imprisonment" . Turning to the application concerning sentence in the theft case- the Court reviewed the submissions made by counsel, stating that he had "said everything possible on behalf or' the applicant, and concluded that in the light of the applicant's age and all the circumstances, and although both a severe sentence and a consecutive sentence appeared appropriate, "a total of five years, which had there been no previous sentence might well have been justified on (the applicant's) record, is too long . " The Commission finds nothing in the foregoing which suggests that the applicant's right to a fair determination of the criminal charge against him was prejudiced by his absence from the proceedings before the Court of Appeal . In particular, the entitlement to 'a fair and public hearing', contained in Article 6, para . I of the Convention, cannot be constrned as requiring in all cases of appeal a second such hearing, at which the applicant is present, unless the powers of the Court on appeal, and the issues before it, make this necessary in order to guarantee the fairness of the proceedings as a whole . In the present case, the applicant had requested leave to be present, and under Section 22 Criminal Appeal Act 1968, he was, therefore, entitled to be present for the hearing of any appeal against sentence where leave to appeal was granted . It appears from the transcript of the proceedings before the Court of Appeal that the Coun, having examined the grounds for the application for leave to appeal against sentence on the theft charge decided to treat the application for leave to appeal as the appeal itself, stating : "That a consecutive sentence should be passed was plainly right . That a severe sentence should be passed was also plainly right . But the Court has come to the conclusion that a total of five years, which had there been no previous sentence might well have been justified on this man's record, is in the circumstances too long . We propose to give him leave to appeal, with the consent of counsel to treat the hearing of the application as the hearing of the appeal, to quash the sentence of five years' imprisonment, and to substitute for it a term of three years' imprisonment to run consecutively to the term which he was serving . To that extent the appeal will be allowed . " - 161 -
The Commission has previously recognised that counsel may expressly waive an appellant's right to be present in person for the hearing of his appeal in Application No . 8639/79, X . v . the United Kingdom . In the present case, it notes that the opportunity for counsel to insist on his client's presence was offered, although not as a separate question necessarily requiring reply . However, the Commission must take account of all the circumstances of Lhe case, including the fact, recognised by the Court of Appeal, that the applicant's counsel had "said everything possible on his behalf ." In these circumstances and in the light of the fact that Lhe severity of the applicant's sentence could not be increased on appeal, and the nature of the arguments submitted by him and by his counsel on his behalf, and given the absence of the prosecution during theappeal proceedings, the Commission concludes that the applicant's presence at his appeal was not necessary to ensure the faimess of the proceedings as a whole within the meaning of Article 6, para . I of the Convention . It follows that this aspect of the applicant's complaint is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27, para . 2 of the Convention . 2 . The applicant has further alleged that his appeals on the firearms charge and the theft charge were muddled by the Registrar's office, prejudicing the fairness of the proceedings . However it appears from the transcript of Lhe appeal proceedings that Lhe applicant's applications for leave were clearty separate and considered separately by the Court and it follows that this aspect of the applicant's complaint is manifestly illfounded within the meaning of Article 27, para . 2 of the Convention . For thise reasons , the Commissio n
DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
(TRADUCTlON) EN FAI T Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, resso rt issant du RoyaumeUni né en 1946 et actuellement détenu à la prison de L ., peuvent se résumer comme suit : Le 6 décembre 1979, le requérant fut impliqué dans un incident su rvenu dans un débit de boissons, à la suite duquel il fut inculpé notamment de port d'arme illéga l - 162 -
dans l'intention d'attenter à la vie d'autrui . Il fut jugé par la Crown Court de Newcastle du 21 au 23 avril 1980 et condamné de ce chef mais acquitté d'autres chefs connexes et condamné à trois ans de prison . Le 25 avril 1980 il reçut de l'avocat qui l'avait défendu au proc2s l'avis qu'il aurait des motifs de demander l'autorisation de faire appel tant en ce qui concerne la peine qu'en ce qui concerne la culpabilité . L'avocat rédigea la demande et le requérant la présenta . Le 12 mars 1980 le requérant fut impliqué dans une attaque à main année à Durham . A la suite de cela il fut traduit le 23 janvier 1981 devant la Crown Court de Durham comme prévenu de vol et condamné à cinq ans de prison, peine devant ètre cumulée avec celle prononcée pour port d'arme illégal . Le 7 février 1981, l'avocat qui avait défendu le requérant sur le chef de vol lui indiqua qu'il n'y avait pas de motif pour faire appel de la condamnation, mais qu'il y en avait pour interjeter appel contre la sévérité de la peine, notamment contre son cumul avec la peine de prison qu'il purgeait à ce moment-là . L'avocat interjeta appel au nom du requérant en exposant les moyens d'appel contre la sévérité de la peine . Le requérant ne se rangea pas à l'avis de son avocat quant aux chances de succès d'un appel contre la condamnation et déposa ses propres moyens d'appel en sus de ceux déjà exposés par l'avocat . Il allégua la partialité du juge et le fait qu'un complice ayant témoigné à son procès aurait d0 être déclaré témoin hostile . Il demanda également à bénéficier de l'aide judiciaire pour faire appel de sa condamnation . Le 28 avril 1981, le bureau des appels en matière pénale infonna le requérant qu'il se proposait d'une part, de ne lui accorder l'aide judiciaire pour rémunérer l'avocat qu'en ce qui conceme son appel contre la sévérité de la peine et, d'autre pan, de désigner le méme avocat que celui qui l'avait représenté devant la Crown Court de Durham . Le 13 août 1981, le bureau des appels écrivit à nouveau au requérant pour lui expliquer que l'aide judiciaire ne lui était pas accordée pour interjeter appel de sa condamnation . La lettre poursuivait en ces termes : • A l'audience l'avocat, dans l'état actuel des choses, appuiera votre appel concernant la peine . Quant à votre appel concernant la condamnation, l'avocat ne pourra qu'attirer l'attention de la cour sur les moyens que vous avez vousmême développés par écrit (vous étes libre de compléter cet exposé . si vous le désirez), et sur le fait que vous demandez la désignation d'un autre avocat pour, effectivement, le consulter sur le point de savoir si vous disposez de moyens valables pour faire appel de la condamnation et, dans l'affirmative, pour demander une aide judiciaire pennettant à cet autre avocat de présenter lesdits moyens . Si la cour rejette cette demande, elle pourra se prononcer sur la demande concernant la condamnation sans ajourner l'affaire .
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11 vous est loisible de refuser, à ce stade, les services de l'avocat désigné pour votre appel sur la peine et d'en demander un autre . Dans ce cas, vos demandes seront inscrites au rôle de la cour et votre requête lui sera soumise . Il ne m'appartient pas de m'exprimer sur la question de savoirsi la cour rejettera ou non votre requéte concernant les appels sur la condamnation et la peine sans ajourner l'affaire, mais elle aura la faculté de le faire . • Les appréhensions du requérant quant à son avocat venaient du fait qu'il ne pouvait jamais prendre contact avec cet avocat ni le rencontrer . Il en avisa le greffe des appels le 17 juillet 1981 et le greffier l'informa qu'à sa connaissance l'avocat s'était mis en rapport avec le requérant, confirmant qu'il s'en tenait à son avis initial du 7 février 1981 et qu'il n'estimait pas nécessaire de discuter avec le requérant de la demande en autorisation d'appeler de la peine . Les demandes en autorisation d'interjeter appel présentées par le requérant furent toutes deux inscrites au rôle de la cour plénière le 23 octobre 1981 . Celle-ci refusa l'autorisation de faire appel de la condamnation et de la peine relatives au port illégal d'une arme à feu . La cour plénière refusa également au requérant l'autorisation de faire appel contre la condamnation pour vol, mais, en présence de l'avocat du requérant, elle autorisa cependant l'appel contre la peine et considéra cette audience comme audience d'appel . Elle annula la peine de cinq ans de prison et lui en substitua une de trois ans, à purger conjointement avec la peine infligée au requérant pour port d'arme illégal S
.GRIEF
Le requérant se plaint de n'avoir par été en mesure de discuter avec l'avocat commis d'office de sa demande d'autorisation de faire appel contre la peine prononcée pour vol, bien qu'il eùt obtenu l'aide judiciaire, et de n'avoir pas assisté, bien qu'il l'eût réclamé, à l'audience où la cour d'appel pléniére a fait droit à sa demande d'interjeter appel de la peine et traité cette audience comme audience d'appel . Le requérant soutient également que le greffe des appels a fait preuve de négligence en lui refusant la possibilité de recourir à un autre avis sur le bien-fondé de sa demande d'autorisation d'interjeter appel contre la condamnation pour vol . Selon lui, la cour d'appel, en les examinant le même jour, a fait une confusion entre ses deux demandes d'appel concemant deux délits différents dont il avait été reconnu coupable séparément .
EN DROIT I . Le requérant se plaint en premier lieu de n'avoir pas pu s'entretenir avec son avocat des moyens de son appel contre la peine prononcée pour vol . 11 se plàint aussi de ce que ; lorsque la cour d'appel a entendu l'avocat en son nom mais en so n
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absence . elle a accordé l'autorisation d'interjeter appel de la peine et tenu l'audience d'appel contre la peine en l'absence de l'appelant . Le requérant invoque l'anicle 6, par . 3, de la Convention, ainsi libellé : -Tout accusé a droit notamment à :
c . se défendre lui-mème ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir étre assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent . . La Commission rappelle tout d'abord sa jurisprudence constante selon laquelle cette disposition ne garantit pas au bénéficiaire de l'aide judiciaire le droit de choisir son représentant en justice . Dans la mesure, dés lors, où le requérant se plaint de n'avoir pas pu choisir son avocat lorsqu'il a bénéficié de l'aide judiciaire pour demander l'autorisation de faire appel contre la peine prononcée pour vol, sa requéte est incompatible ratione materiae avec la Convention . Le requérant s'est plaint également que tout en ayant bénéficié de l'aide judiciaire, il n'a pas été en mesure de s'entretenir avec son avocat de sa demande d'interjeter appel contre la peine . La Commission reléve qu'après le procès, son avocat le conseilla verbalement quant aux chances de succès d'un appel . Cet avocat rédigea les moyens d'un appel partiel et, après que le greffier des appels eut accordé l'aide judiciaire, représenta le requérant devant la cour d'appel .
La Commission, qui reconnait que des limites financi8res peuvent ètre nécessaires pour garantir le meilleur usage des fonds disponibles pour l'aide judiciaire, ne trouve pas que l'article 6, par . 3 .c, de la Convention exigeait en l'espèce une nouvelle consultation entre le requérant et son conseil, alors que ce dernier ne l'estimait pas nécessaire pour poursuivre convenablement la procédure d'appel . Il s'ensuit que cet aspect du grief du requérant est mal fondé au sens de l'article 27, par . 2- de la Convention . Toutefois, le requérant soutient également qu'il aurait dù être présent lorsque la cour d'appel a statué sur l'appel formé contre la peine . La jurisprudence de la Comntission a établi que l'anicle 6, par . 3 .c et par . 1 . de la Convention - cette dernière disposition garantissant le caractère équitable d'une procédure sur le bien-fondé d'une accusation pénale - ne garantit pas expressément à l'accusé le droit d'étre présent à l'audience d'appel, mais qu'il convient de tenir compte de cet élément dans l'ensemble de la situation de la défense pour apprécier si la procédure dans son ensemble a été équitable (cf . Décisions n° 1169/61 . Annuaire 6 p . 520, n° 2635/65, Recueil 28 p . 43, 49 ; n° 7138/75 D .R . 9 p . 50 et n" 8289/78 D .R . 18 p . 160) .
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Néanmoins, la Commission a également admis que si l'article 6 de la Conveniion ne garantit pas le droit d'interjeter appel au pénal . cependant lorsque le droit interne prévoit une possibilité d'appel, les garanties de l'article 6 sont applicables à cette procédure . En effet, une fois l'appel formé, les demandes ultérieures font partie de l'ensemble de la procédure qui permettra de statuer sur l'accusation pénale . L'un des éléments du procès équitable est la condition d'égalité des armes entre les parties . Cette condition a été respectée en l'espèce puisque le requérant a été représenté par l'avocat qui était déjà son conseil lors du procès pour vol et qui avait été désigné par le greffier des appels en matière pénale pour la demande en autorisation d'appeler . En revanche, l'accusation n'était pas représentée devant la cour . Tout ce que l'on peut constater, c'est que cette situation était à l'avantage du requérant . Il resson du compte rendu de la procédure d'autorisation produit par le requérant que la cour d'appel a pleinement examiné les moyens qu'il avait présentés par écrit quant au port illégal d'armes à feu et pour étayer sa demande d'appel de la condamnation pour vol, mais qu'après examen des comptes rendus des procédures litigieuses, la cour n'a relevé aucune irrégularité ni aucun motif lui permettant d'accueillir ces demandes d'appel . La cour a néanmoins fait droit à la demande d'autorisation d'appeler en ce qui concerne la peine prononcée pour vol et, avec l'accord de l'avocat, mais malgré la demande du requérant de comparaître en personne, laquelle semble avoir été rejetée, la cour a traité cette audience de demande d'appel comme ponant sur l'appel lui-mème . La Commission estime que, pour apprécier l'équité de cette procédure d'appel dans le cadre de l'ensemble de la procédure, elle doit d'abord examiner les pouvoirs de la cour d'appel et l'objet de l'audience, notamment s'il s'agissait de revoir la décision de la juridiction inférieure ou de rejuger complètement l'affaire . Ensuite, à la lumière de la réponse à la première question, elle devra examiner comment les intér@ts du requérant ont été présentés et protégés . S'agissant des pouvoirs de la cour d'appel, la Commission relève en premier lieu qu'aux termes de l'article 11, par . 3, de la loi de 1968 sur les appels en matière pénale (modifiée par la loi de 1973 sur les pouvoirs des juridictions pénales, annexe 3), la cour d'appel :«exerce ses pouvoirs de manière que, l'affaire étant considérée globalement, l'appelant ne reçoit pas en appel un traitement plus rigoureux que celui que la juridiction inférieure lui avait réservé • . En outre, lorsque l'autorisation d'interjeter appel a été accordée, la cour n'est pas habilitée à refuser d'imputer sur la peine le temps passé à attendre le résultat de l'appel, comme le prévoit l'anicle 29 de la loi de 1968 sur les appels en matière pénale .
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De plus, la cour peut rejeter l'appel ou annuler la peine infligée si elle l'estime illégale, excessive ou inappropriée et lui substituer celle qui, à son avis, correspondait au verdict et aurait dù ètre prononcée, sans pouvoir être plus sévère (Archibold, Criminal Pleading, Evidence and Practice, par . 933) . La procédure d'appel ne tend donc pas à rejuger entièrement l'affaire, bien qu'il soit possible d'apporter de nouvelles preuves, moyennant une autorisation que le requérant n'a d'ailleurs pas sollicitée . La cour d'appel a donc pour tâche de revoir la condamnation et la peine infligée par le juge . En exerçant cette compétence de révision des peines, la cour ne modifie pas une peine pour le simple motif qu'elle aurait choisi une peine légèrement différente si elle avait jugé elle-mème l'appelant . • Il faut que la peine soit manifestement excessive eu égard aux circonstances de l'espèce . ou erronée dans son principe pour que la cour la modifie» (Archibold, idem, par . 940) . Ces pouvoirs limités de la cour une fois rappelés, la Commission doit examiner le déroulement de la procédure dans la présente espèce pour apprécier l'impact de l'absence du requérant sur le caractère équitable de l'ensemble de l'affaire . La procédure a débuté par les demandes d'autorisation d'appel, adressées par le requérant au greffe des appels en matière pénale en même temps que sa demande d'aide judiciaire . Le greffier accorda l'aide judiciaire au requérant pour demander l'autorisation de faire appel de la peine prononcée pour vol et chargea le même avocat que celui qui avait défendu le requérant au procès de rédiger les moyens d'appel et de les présenter en même temps que la demande d'autorisation . Bien que le requérant eùt cenains griefs contre cet avocat, il ne réclama pas le retrait de son mandat comme il aurait pu le faire . La Commission en conclut dès lors que le requérant était satisfait de voir cet avocat le représenter lors de la demande d'autorisation . La cour d'appel, qui siégea le 23 ociobre 1981 . était donc saisie de deux demandes d'autorisation présentées par écrit par le requérant et a de plus entendu l'avocat du requéram detnander l'autorisation de faire appel de la peine prononcée pour vol . Il ressort clairement du compte rendu de l'audience que la cour a soigneusenient examiné les nioyens invoqués par le requérant pour demander l'autorisation, en examinant les comptes rendus du procès, qu'elle avait en sa possession . Les moyens invoqués par le requérant pour faire appel de la condamnation pour détention d'arme concernaient le caractère approprié des preuves nécessaires pourjustifier une condamnation et l'équité du résumé fait par le juge . Après avoir examiné cette arguntentation, la cour a estimé que le résunté avait été soigneuseusement et correctement fait au jury qu'- il y avait abondance de preuves pour justifier le verdict des jurés • . Les moyens invoqués par le requérant pour en appeler de la condamnation pour vol concernaient, d'une part, le caractère insuffisant des instructions données par l e - 167 -
juge quant aux témoignages concernant les complices et ; d'autre part, le fait qu'un des témoins aurait dû être considéré comme • hostile • . La cour a examiné ces griefs et conclu que le requérant n'avait • absolument aucun motif de se plaindre du déroulement du procès ni des preuves, qui avaient été correctement administrées •, et - que si le jury choisissait d'accepter les preuves - ce qu'il a fait manifestement - il y avait surabondance de preuves quant à la culpabilité de l'intéressé et c'est donc à bon droit que la condamnation a été prononcée- . La cour a également examiné séparément les moyens invoqués pour faire appel de la peine . Elle a conclu que, vu les antécédents du requérant, il était • tout à fait impossible de relever une quelconque erreur dans la peine de trois ans de prison qui avait été infligée • . S'agissant de la demande d'appel sur la peine prononcée pour vol, la cour a examiné l'argumentation développée par l'avocat, et constaté qu'il avait •dit tout ce qu'il était possible de dire au nom du requérant» . Elle a conclu que, vu l'âge du requérant et les circonstances de 1-affaire et, bien qu'une peine sévère et l'additiox des peines fussent justifiées, elle considérait comme • trop longue une peine de cinq ans au total qui aurait été tout à fait justifiée si une autre peine n'avait pas déjà été infligée » . Dans tout ce qui vient d'étre rappelé la Commission ne voit rien qui indique que l'absence du requérant au procès devant la cour d'appel aurait nui au droit de l'accusé à faire statuer équitablement sur l'accusation pénale portée contre lui . En particulier, le droit à - un procès équitable et public • figurant à l'article 6, par . 1 . de la Convention ne saurait s'interpréter comme exigeant dans tous les cas d'appel un notiveau procès en présence du requérant, à moins que les pouvoirs de la cour d'appel ou les questions litigieuses dont elle est saisie n'obligent à procéder à un tel procès pour garantir l'équité de l'ensemble de la procédure .
En l'espèce, le requérant avait demandé l'autorisation de comparaitre en personne et, selon l'article 22 de la loi de 1968 sur l'appel en matière pénale, il avait dès lors le droit d'ètre présent à l'audience d'un appel contre le prononcé de la peine si l'autorisation de faire appel lui était accordée . Or, il ressort du compte rendu d'audience devant la cour que celle-ci, apr8s avoir examiné les moyens de l'appel formé contre le prononcé de la peine pour vol, a décidé de traiter la demande d'autorisation d'appel comme s'il s'agissait de l'appel lui-même, affirmant : • Un cumul des peines était parfaitement correct, de méme que le prononcé d'une peine sévère . Mais la cour en est venue à la conclusion que, dans les circonstances de l'espèce, une peine totale de cinq ans, qui eût été justfiiée si une autre peine n'avait pas déjà été infligée, est néanmoins trop longue . Nous proposons d'admettre le requérant à faire appel, et avec le consentement de son défenseur, de traiter l'audience sur cette demande comme l'audience d'appel, d'annuler la peine de cinq ans et de la remplacer par tine période de trois ans de prison venant s'ajouter à la peine qu'il est en train de purger .
La cour fera droit à l'appel en ces termes . » - 168 -
La Commission a déjà admis qu'un avocat peut expressément renoncer pour un appelant au droit de comparaitre personnellement à l'audience d'appel (Requête n" 8639/79, X . c/Royaume-Uni) . Elle relève qu'en l'espèce l'avocat a eu la possibilité d'insister pour que son client assiste à l'audience mais non sous forme de question séparée exigeant une réponse . La Commission doit néanmoins tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire, notamment du fait, reconnu par la cour d'appel, que l'avocat du requérant avait • dit tout ce qu'il était possible de dire en son nom » . Dans ces conditions, et puisque la gravité de la peine infligée au requérant ne pouvait pas @tre accrue en appel, vu la nature des arguments exposés par le requérant et par son avocat en son nom, vu l'absence du ministère public pendant l'audience d'appel, la Commission estime que la présence du requérant à l'audience d'appel n'était pas nécessaire pour garantir l'équité de la procédure dans son ensemble, conformément à l'anicle 6, par . I . de la Convention . Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, par . 2, de la Convention . 2 . Le requérant a allégué en outre que le greffe a confondu ses demandes d'appel sur l'accusation de port illégal d'une arme à feu et sur celle de vol, ce qui a nui à l'équité de la procédure . Il ressort cependant du compte rendu de la procédure d'appel que les demande s en autorisation d'appeler déposées par le requérant ont été clairement distinguées et examinées séparément par la cour, d'où il suit que la requéte est, sur ce point également, manifestement mal fondée au sens de l'anicle 27, par . 2, de la Convention . Par ces motifs, la Commissio n DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .
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Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 9728/82
Date de la décision : 15/07/1983
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : M.
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1983-07-15;9728.82 ?

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