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12/10/1983 | CEDH | N°9614/81

CEDH | G., S. et M. c. AUTRICHE


APPLICATION/REQUETE N° 9614 ;8 1 G ., S . and M . v/AUSTRI A G ., S . et M . c/AUTRICH E DECISION of 12 October 1983 on the admissibili ty of the application DÉCISION du 12 octobre 1983 sur la recevabilité de la requêt e
Article 5, paragraphe 1(c), of the Convention : 77iis prori3ion outhorises dctention ott remand where tlrere is a danger of collusion . Article 5, prragraph 2, of the Convention : Utilike Article 6 . paragraphe 3(a), which envisages the prorision of 'detviled"itrfortnation . Article 5, paragraph 2. does uot require the disclosure of the cotnplete casejde . Howev

er. su(/icient injorrnation ntust be provided to facilitat...

APPLICATION/REQUETE N° 9614 ;8 1 G ., S . and M . v/AUSTRI A G ., S . et M . c/AUTRICH E DECISION of 12 October 1983 on the admissibili ty of the application DÉCISION du 12 octobre 1983 sur la recevabilité de la requêt e
Article 5, paragraphe 1(c), of the Convention : 77iis prori3ion outhorises dctention ott remand where tlrere is a danger of collusion . Article 5, prragraph 2, of the Convention : Utilike Article 6 . paragraphe 3(a), which envisages the prorision of 'detviled"itrfortnation . Article 5, paragraph 2. does uot require the disclosure of the cotnplete casejde . However. su(/icient injorrnation ntust be provided to facilitate the pursuit o% the remedy euvisaged bv Article 5, paragraph 4. Artlcle 8 of the Convention : The right to respect fbr correspondence does not apply to docunrents which have already reached the addressee and are kept bv ltint . Article 1, peragraph 2, of the Flrst P rotocol : The search and seizure of' relevant doeurnents for the purposes of crintinal proceedntgs . even ij this occurs in a lawyer's offrce, is a controt oj the use of property in accordance with the general inrterest .
Article 5, paragraph 1, litt . cl, de la Convention : Cette dispositioa autorise la détention préventire pottr risque de collusion . Adlcle 5, peragraphe 2, de la Conventlon : Contrairentent à l'article 6 . paragraphe 3, litt . a). qui prévoit une btjormation "détaillée". l'article 5. paragraphe 2, n «exige pas la conununication du dossier complet . Mais il fàut notamntent que les infôrmatiorts jou rn ies soient si{/fisantes polir permettre l'exercice du recours prévu à l'article 5, paragraphe 4. Artlele 8 de la Convention : Le droit au respect de la correspondance ne
s'applique pas à des documents déjà parvemtsà leur destinataire et conservés par lui .
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Article 1, paragraphe 2, du Protocole additiotmel : La sotste de dotvmteuts pertinents dans le cadre d'une procédure pénale, alors tnérne ept'elle a liea dans un cabinet d'aeocm, est une réglementation de fusoge des biens cunjbrnrémeut à l«intérét général.
(français : roir p . 123 ) Summary of the relevant fact s The applicants G . and S. nre directors oj conunerciol companies and the applicant M. is their lawyer .
In lune /981 G. and S. evere arrested nnd charged vcith rnisappropriatiou and criminal bankntptcr . As oJJule 1981 . the investigating jadge, at the prosecution s reyuest . renrored certain docurneuts %roru the caseJtle, the laev empoecering hint to du so in special circumstances i% the investigatimt wotdd be hampered bt' the dejence haring imntediate knoevledge oj such documents . ln August 1981 . the itmestigatiug judge ordered the search oJthe laurer . hl.' o(/ice . and the seizure oj eertain dacaments ~chich he had rereired jroen G. and S . G . mrd S. w ere kept in detentimt oe reumnd because there e.risled a danger ol tbeir absconding and oj their collusimt, eiit/t6r dte meaning o . paragraph 2 (2) oj the Code oj Crimieml Proe•edure . G. . S. aad1lArtice80 M. each conrplained o( iiot having access to the cotnplete case Jile . !n Atorember 1981 . G. and S. w ere released ou bail bv the Court of Appeal. to xdich tder had appealed against the decision oj the investigaliug judge . extending their detention on remmtd . It wns a+lr in .htne 1987 that the dejence had access to the conpdete cuse Jile . the iudicmreu6 iu the meantirne . hnring been prelerred. Bejore the Commissiou, the applicaut G . and S . . erhu claitn tdat their contacts could no longer be oj a crimiual nature . submit . in particular, that the-rtotion oj collusiou cannot applr to non-criminal behaviour . THE LAW (Extract) .................... The applicants challenge in particular the application of s . 180 (2) (2) o f the Code of Criminal Procedure to them, claiming that detention on the ground of danger of collusion is not as such covered bv anv of the provisions in Article 5 . paragraph 1, of the Convention . 120 -
The Commission observes, however, that Article 5, paragraph Lc authorises "the lawful arrest or detention of a person effected for the purpose ot bringing him before the competent legal authority on reasonable suspicion of having committed an offence or when it is reasonably considered necessary to preveut his contntitting an offence or fleeing after having done so" . The Commission refers to its constant case-law according to which this provision has always been interpreted as covering also detention on remand based on the ground of a danger of collusion (cf. e .g . the Commission's Report on Applicatiou No . 2122/64, Wemhoff v . Federal Republic of Germany, para . 74, Publications of the Court, Series B, Vol . 5) . The commission sees no reason to depart from this constant case-law, and in particular it cannot follow the applicants' argument according to which a distinction must be made between "crintinal" and "non-criminal" collusion . As long as there is a reasonable suspicion in respect of the principal crime, the danger of collusion may theref'ore provide a legitimate ground of detention under Article 5, paragraph Lc, of the Couvention . As in the present case there is nothing to show that the danger of collusion was wrongly assumed by the courts-this has not even been claimed by the applicants theniselves-there is no reason to doubt the lawfulness of the applicants' detention uuder this title, with the consequence that a more restrictive regime of supervision was applicable to them . The applicants' contplaint in this respect therefore turns out to be manifestly ill-founded wilhin the meanirrg of Article 27, paragraph 2, of the Convention .
3 . As regards the applicants' further complaint that due to the refusal of access to the lile they were withheld information to which they were entitled by virtue of Article S . paragraph 2, of the Convention, the Commission observes that the applicants were in fact promptly informed of the reasons for their arrest and of the charges against them, by the warrants of detention served upon thent immediately after their arrest . Article 5, paragraph 2, is satisfied if the required inforntation is as such made available to the interested person . This does not imply a right to a full documentation of thé case, in particular as Article 5, paragraph 2 . unlike Article 6 . paragraph 3 .a, does not require "detailed" intorntation to be given . In this context, it must be underlined that it is one of the purposes of the regulation in Article S . paragraph 2, to provide the arrested person with sufticient intormation to enable him to make use of his right under Article S . paragraph 4, to challenge the law-tulness of his detention . The Commission cousiders that by refusing the applicants access to their criminal file they were uot actually deprived ot' information which would have been essential for asserting their rights under Article 5, paragraph 4 . In particular, the applicants could have contested the existence of a danger of collusion even without knowiug exactly in relation to which facts this danger of collusion had been assumed by the court . It is also relevant in this context that the proceeding s
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under Article 5, paragraph 4, do not require the full observance of the principle of equality of arms (cf. European Court of Human Rights, Neumeister case, judgmenl ol' 27 June 1968, Publications of the Court . Series A, No . 8- para . 24 at p . 44) . The applicants in the present case were in fact able to obtain the revocation of the detention order by the operation of a dontestic remedy corresponding to the requirements of Article S . paragraph 4, of the Convention, and this even prior to the Iifting of the restriction on access to the tite . In these circumstances, there is no appearance of a violation of the applicants' rights under Article 5, paragraph 2, of the Convention, and also no appearance of the detention having been unduly prolonged, contrary to Article 5, paragraph 3, ot the Convention, by the fact of their restricted access to the tile . The applicants' complaints in these respects must equally be rejected as being mauifestly ill-founded . 4 . The applicanls have tinally complained of the search carried out at the third applicant's otiice on 10 August 1981 . All three applicants must be understood as contptaining ot an unjustitied interf'erence with their right to respect for their correspondence . and the third applicant in addition ol' an unjustitied interférence with the right to respect for his home (Article 8 of the Conveutiou) . The Contntission notes, however, that the third applicant as the person concerned by the above search did not lodge a remedy in his own name which would have beeu possible to him under ss . 139 and 145 (2) of the Code ot' Criminal Procedure . He has therefore failed to comply with the requirements ot Article 26 and his complaints must therefore be rejected under Article 27 . paragraph 3 . of the Convention . As regards the lirst and second applicants, they did in fact exhaust the onl,v remedy which was available to them against the search, and the Commission must therefore deal with the substance of their complaint . However, thev cannot invoke the protection of "correspondence" provided by Article 8 of the Convention, as the business documents seized had already reached their addressee and did no longer constitute "correspondence" within the technical meaniug of the term . Sonte protection is afforded in such cases to the owners of the documents in question by Article I of the Protocol to the Convention which guarantees everyone's right to the peaceful enjoyment of his possessions . Assuming that in the present case the applicants were the owners of the documents seized and that the nteasure complained of could therefore be seen as an intertèrence with their property rights, it would still be covered by the terms of paragraph 2 of the above article which recognises inter alia the right of a State "to enforce such laws as it deenis necessary to control the use of property in accordance with the general interest" . The legislation authorising a search and the seizure - 122 -
of documents for the purpose of being used as evidence in criminal proceedings pursues an aim which as such is no doubt in the general interest, namely the interest to secure the orderly conduct of the c ri minal proceedings concerned . Even iF the legislation is applied to seize evidence in the hands of a lawyer representing the accused, this measure cannot be considered as dispropo rtionate it, as in the present case, the lawyer in question is allowed to designate those documents which he considers as pieces of information received in conlidence by his clients in exercise of his functions as a defence counsel, and if these pieces are then excluded from the seizure . In the circumstances, the Commission is unable to find an appearance of any unjustitied intertèrence, by the above search and seizure of documents, with the applicants' rights under the Convention, and accordingly rejects the complaints which they have put forward in this respect as being manifestly illfounded within the meaning of Article 27, paragraph 2, of the Convention .
Résumé dea falts pertlneots Les requérants G . et S. dirigent des sociétés commerciales et le requérant M. est leur avocat. En juin 1981, G. et S. furent arrétés et inculpés d'abus de confiance en faillite frauduleuse. A partir de juillet 1981 le juge d'instruction, à la demande du ministère public, retira du dossier certains documents, la loi permettam de le faire dans certaines circonstances, lorsque leur connaissance immédiate par la défense serait de nature à entraver l'instruction . En aoGt 1981, le juge d'instruction ordonna une perquisition au cabinet de l'avocat M. et fit saisir certains documents qui lui avaient été remis par G . et S . Par ailleurs, G. et S. furent maintenus en détention préventive au motif qu'il existait un danger de fuite et un danger de collusion, au sens de l'article 180, paragraphe 2, chapitre 2, du Code de procédure pénale. G. . S . et M. se plaignirent également de n'avoir pas accès au dossier complet . En novembre 1981 G. et S. furent mis en liberté sous caution par décision de la cour d'appel, à laquelle ils avaient recouru contre la décision du juge d'instruction de prolonger la détention . Ce n'est qu'en juin 1982 que la défense eut accès au dossier complet, l'acte d'accusation ayant été dressé entre-temps . Devant la Commission, les requérants G . et S., qui prétendent que leurs contacts ne pouvaient plus avoir de caractère pénal, soutiennent notamment que la notion de collusion ne peut étre appliquée à un comportement non délictueux .
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(TRADUCTION) EN DROIT (Extrait) .. . ... ... . . . . . . . . . . . Les requérants contestent notamment l'application qui leur a été faite de l'article 180, paragraphe 2, chapitre 2, du Code de procédure pénale et prétendent que la détention pour risque de collusion n'est visée par aucune des dispositions de l'article 5, paragraphe 1, de la Convention .
La Commission observe cependant que l'article 5, paragraphe l .c autorise la privation de liberté d'un individu . s'il a été arrèté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettree une infraclion ou de s'enfuir après l'accomplissement de cetle-ci . . La Commission renvoie à sa jurisprudence constante selon laquelle cette disposition a toujours été interprétée comme visant également la détention préventive pour risque de collusion (cf . par exemple le rapport de la Commission sur la requête N° 2122/64, Wemhoff c/République fédérale d'Allemagne, paragraphe 74, Publications de la Cour, série B, n" 5) . Elle ne voit pas de raison de s'écarter de cette jurisprudence et ne peut notamment pas souscrire à l'argument des requérants selon lequel il y aurait lieu de distinguer entre collusion - pénale» et collusion . non pénale » . Tant qu'il est raisonnable de soupçonner un risque de collusion à propos de l'infraction principale, ce risque peut dès lors fournir un motif légitime de détention au regard de l'article 5 . paragraphe l .c . Comme en l'espèce rien ne montre que les tribunaux auraient présumé à tort le risque de collusion - les requérants eux-mêmes ne l'ont pas prétendu - il n'y a pas de raison de mettre en doute la légitimité de la détention des requérants à ce titre, avec cette conséquence qu'un régime de surveillance plus sévère leur a été appliqué . Le grief des requérants sur ce point s'avère dès lors manifestement mal fondé, au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention . 3 . Pour ce qui est du grief des requérants, selon lequel par suite du refus d'accès au dossier ils n'ont pas eu communication des informations auxquelles ils avaient droit en vertu de l'article 5, paragraphe 2, de la Convention, la Commission remarque que les requérants ont en réalité été informés dans le plus court délai des raisons de leur arrestation et des accusations portées contre eux puisque les mandats de dépôt leur ont été signifiés dès après leur arrestation . L'article 5, paragraphe 2, se trouve respecté si les informations requises sont, en tant que telles, communiquées à l'intéressé . Cette disposition n'implique pas le droit d'être pleinement documenté sur le dossier car, contrairement à l'article 6, paragraphe 3 .a, l'article 5, paragraphe 2 . n'oblige pas à fournir une information - de manière détaillée• . - 124 -
Il faut souligner à cet égard que l'un des buts de la règle énoncée à l'article 5, paragraphe 2, est de fournir à la personne arrêtée suffisamment de renseignements pour lui permettre de faire usage du droit reconnu par l'article 5, paragraphe 4, de contester la régularité de sa détention . La Commission estime qu'en se voyant refuser l'accès à leur dossier pénal, les requérants n'ont pas été effectivement privés des renseignements nécessaires pour faire vàloir leurs droits au regard de l'article 5, paragraphe 4 . En particulier, les requérants pouvaient contester l'existence d'un risque de collusion sans même savoir exactement à propos de quels faits le tribunal avait présumé ce risque . Il est également utile à cet égard de noter que la procédure prévue par l'article 5, paragraphe 4, n'oblige pas à respecter pleinement le principe de l'égalité des armes (cf . Cour européenne des Droits de l'Homme, affaire Netimeister, arrêt du 27 juin 1968 . Publications de la Cour, série A, n° 8, par . 24 à la page 44) . En l'espèce, les requérants ont pu en fait obtenir la révocation du mandat de dépôt grâce à un recours interne répondant aux exigences de l'article 5, paragraphe 4, de la Convention, et ceci avant même que soit levée la restriction à l'accès aux dossiers . Dans ces conditions, il n'y a pas apparence de violation des droits des requérants au regard de l'article 5, paragraphe 2, de la Convention, ni apparence d'une prolongation indue de la détention contrairement à l'article 5, paragraphe 3, du fait des limitations d'accès au dossier . Les griefs formulés par les requérants sur ce point doivent donc, eux aussi, être rejetés comme manifestement mal fondés . 4 . Les requérants se sont plaints en dernier lieu de la perquisition effectuée au bureau du troisième requérant le 10 août 1981 . Il appareit que les trois requérants se plaignent d'une ingérence injustifiée dans le droit au respect de leur correspondance et que le troisième se plaint en outre d'une atteinte injustifiée au droit au respect de son domicile (article 8 de la Convention) . La Commission relève cependant qu'en tant que personne directement intéressée par la perquisition susdite, le troisième requérant n'a pas introduit en son nom propre le recours que lui offraient les articles 139 et 145, paragraphe 2, du Code de procédure pénale . Il n'a donc pas respecté les conditions de l'article 26 et ses griefs doivent dès lors être rejetés conformémement à l'article 27, paragraphe 3, de la Convention . Par contre, les premier et deuxième requérants ont épuisé la seule voie de recours qui leur était offerte pour se plaindre de la perquisition et la Commission doit donc examiner le bien-fondé de leurs griefs . Ils ne sauraient cependant invoquer la protection de la •correspondance . prévue à l'article 8 de la Convention, puisque les documents d'affaire qui ont été saisis étaient déjà parvenus à leur destinataire et ne constituaient donc plus une •correspondance» au sens technique du terme . Cependant, une certaine protection est offerte en pareil cas aux propriétaires des documents par l'article 1 du Protocole additionnel, qui garantit à toute personne le droit au respect de ses biens . A supposer qu'en l'espèce les
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requérants aient été les propriétaires des documents saisis et que la mesure litigieuse puisse être donc considérée comme une atteinte à leurs droits de propriété, la mesure serait néanmoins autorisée par les termes de l'alinéa 2 de cet article, qui reconnait notamment aux Etats le droit . de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens confor mément à l'intérêt général • . En effet, la législation qui autorise à perquisition . ner et à saisir des documents pour les utiliser comme preuve dans une procédure pénale poursuit un objectif qui, en tant que tel . est indéniablement d'intérêt général puisqu'il s'agit d'assurer le bon déroulement de la procédure pénale en question . Même si la législation est appliquée pour saisir des éléments de preuve entre les mains d'un avocat représentant l'accusé, la mesure en question ne saurait être considérée comme disproportionnée si - comme ce fut le cas en l'espèce - l'avocat est autorisé à indiquer les documents qui, à son avis, sont des informations reçues confidentiellement de ses clients dans l'exercice de ses fonctions d'avocat défenseur et qui seront alors exclus de la saisie . Dans ces conditions, la Commission ne constate, du fait de la perquisition et de la saisie susdite des documents, aucune apparence d'atteinte injustifiée aux droits garantis aux requérants par la Convention . Elle rejette dès lors les griefs formulés à cet égard comme manifestement mal fondés, au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 9614/81
Date de la décision : 12/10/1983
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable ; partiellement recevable

Parties
Demandeurs : G., S. et M.
Défendeurs : AUTRICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1983-10-12;9614.81 ?

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