APPLICATION I REQUÃTE N° 9370/8 1 G . v/the UNITED KINGDOM G . c/ROYAUME-UN I DECISION of 13 October 1983 on the admissibility of the application . DECISION du 13 octobre 1983 sur la recevabilité de la requête .
Article 6, paragraph 1, of the Convention : When a charge is based solely on the confession of the accused, without the benefit of legal advice, a procedure must exist whereby the admissibiliry of such evidence can be examined. Article 6, paragraph 3 (c), of the Convention : Does this provision guarantee ihe right to legal advice when a suspected person is being questioned by ihe police, but not -vet charged with an ofence ? (Question not decided) . Article 6, paragraphe 1, de la Convention : Larsque !'accusation repose uniquement sur des aveux faits par l'accusé sans avoir pu consulter un avocat, il doit exister une procédure permettant d'examiner (a valeur de ce moyen de preuve (En 1'espèce, procédure anglaise de »voire dire ») . Article 6, paragraphe 3, litt . c), de la Convendon : Cette disposition garantit-elfe le droit de pouvoir être assisté d'un avocat à celui qui est entendu par la police comme suspect mais n'est pas encore inculpé? (Question non résolue) .
THE FACTS
(français : voir p . 81 )
The facts as they have been submitted by the applicant, a British citizen born in 1943, who was imprisoned at the time of introducing his application, but has since been released and is living in Blackburn, may be summarised as follows : The applicant was arrested at approximately 16 h(10 on 4 January 1980 in connection with a burglary . The applicant states that he was arrested when he accompanied his girl-friend to a meeting with a police officer, at which she was to be interviewed on an unspecified matter .
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On being arrested, the applicant asked his girl-friend to contact his solicitor and ensure that the latter came immediately to Blackburn Central Police Station, to which the applicant was then taken . On arrival at the police station, the applicant was questioned intermittently for a period of six hours- during which he maintains that he repeatedly requested permission to telephone his solicitor, but was told that he would not be allowed to see or speak with a solicitor until he had admitted his involvereenm in the offence in question . He was further told that he would not be granted Sail until he had confessed to the offence, but that if he did so confess, bail would be granted . The applicant maintains that he was manhandled during his questioning . According to evidence,which was given at the applicant's trial and accepted .by the trial judge, the applicant's solicitor sought to see the applicant on three occasions during this period of questioning, but was not permitted to do so . The applicant contends that the police officer questioning him informed the applicant that he proposed to arrest and detain the applicant's girl-friend, who was three months pregnant, unless the applicant signed a confession statement relâting to the offence . On hearing this the applicant maintains that he again asked to see his solicitor- but was told that he could only see his solicitor after he had provided a confession statement . The applicant then provided a confession statement, which he signed . The applicant was then formally charged at 22 h 40 with the offence of theft and granted bail : Ten minutes later he was permitted to contact his solicitor . He appeared for trial on 11 r 12 and 13 June 1980, the first day of which was spent in legal submissions on the admissibility of the applicant's confession statement . The judge accepted that the applicant's solicitor had sought to see his client beforethe confession statement had been signed- but had been refused the opportunity to do so by the police . She did not accept, however, that the applicant had requested the police to pertnit him to see his solicitor, in the face of police evidence that the applicant had made no such request . The judge accordingly ruled that the confession statement was admissible in evidence, since the right to demand to see a solicitor during police questioning was personal to the applicant, but she found that he had not exercised this right, and that it could not be exercised on his behalf . The judge also ruled that the applicant's confession had been given voluntarily and not under duress . On the afternoon of 12 June 1980, the judge interrvpted her summing up to the jury, since there was insufficieni time to finish it before the afternoonrecess, and adjourned the applicant's trial until the subsequent day . During this adjourrunent, the applicant's co-defendant, who had pleaded guilty to the offence, appeared .for sentencing . In the applicant's submission, a member of the jury responsible for trying him remained in the court room during part of the sentencing proceedings relating to the applicant's co-defendant, and overheard submissions which, in .the applicant' s
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view, were prejudicial to the applicant's case . When the presence of thejuryman was noticed he was ushered from the court . On 13 June 1980 the jury found the applicant guilty and he was sentenced to 18 months' imprisonment . The applicant sought leave to appeal against conviction and sentence from a single judge on the grounds that the trial judge had improperly admitted the evidence relating to his confession statement, had refused to permit an adjournment of the trial to allow the applicant's girl-friend, whom he had subsequently married and who had given birth by caesarean section on 3 June 1980, to appear as a witness and that there was an irregularity with the presence of the juryman during the sentencing of the applicant's co-accused . A single judge refused the applicant leave to appeal against conviction or sentence on 20 September 1980- but the applicant renewed his application to the Full Court . on substantially similar grounds, which refused his application in turn on 25 November 1980 . On 15 December 1980 the applicant petitioned the Secretary of State, requesting him to re-open his case, but his petition was refused on 29 January 1981 . The applicant also initiated a complaint against the police officer responsible for his case, but on 24 July 1981 the applicant was informed by the Director of Public Prosecutions that there was insufficient evidence to justify the institution of criminal proceedings . The complaint was referred to the Police Complaints Board, who on 27 August 1981 notified the applicant that they accepted the decision not to pursue disciplinary charges .
THE LAW (Extract ) 4 . The applicant complains that while being questioned by the police- between his arrest at approximately 16 h 00 on 4 January 1980 and approxintately 22 h 40 on that day . he was denied the full right of defence, because he did not have access to his solicitor . The applicant invokes Article 6, para . 3 (c) of the Convention which provides : "Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights :
(c) to defend hiniself in person or through legal assistânce of his choosing or, if he has not sufficient means to pay for legal assistance, to be given it free when the interests of justice so require :
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During the period in question, when the applicant did not have contact with his lawyer, he had not been chxrged under domestic law . The question therefore arises whether this period was covered by guarantees of Anicle 6, para . 3 (c) of the Convention, which apply to "everyone charged with a criminal offence" . The respondent Goverrunent have contended that the guarantees of Article 6, para . 3 of the Convention must be considered as aspects of the guarantee of a fair trial, provided by Article 6, para . I . In consequence they should only apply from the moment that it is clear that a trial will take place, which is the moment when the applicant is actually charged or informed that he will be prosecuted . The applicant has contended that such an approach would be inconsistent with the system of protection afforded by Articles 5 and 6 of the Convention taken together, and that in any event the applicant was told on his arrest that hé was to be charged . , However the Commission is not called upon to resolve this question in the present case since it is clear that this aspect of the present application is in any event inadmissible . It appears that the applicant asked his girl-friend to contact his solicitor whe n he was arrested and ask his solicitor to go to Blackbum Central Police Station, to which the applicant was taken . The trial judge accepted that the solicitorcame to the police Station and asked to see the applicant on three occasions, finally being granted access to him after the applicant had made a confession statement and had beén charged with burglary . However the trial judge did not accept that the applicant had asked to see hi s solicitor himself during the period in question and held that this right, recognised by the Judges' Rules, could only be exercised in person . Consequently the evidence which the applicant provided during the period in question was admitted at his trial . Paragraph (c) of the Preamble to the Judges' Rules issued in 1978 provides expressly that : "These Rules do not affect the principles : (c) . . . that every person at any state of an investigation should be able to communicate and consult privately with a solicitor . This is so even if he is in custody, provided that in such a case no unreasonable delay or hindrance is caused to the processes of investigation or the administratioqof justice by his doing so ; It appears therefore that the right now claimed by the applicant before the Commission is expressly guaranteed by English law . Furthermore the applicant was able to challenge the alleged interference with his enjoyment of his right at his trial, by challenging the voluntariness of the confession statement he made while not advised by a solicitor . This challenge gave rise to the "voire dire" proceedings, in whic h
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the presiding judge examined the circumstances of the applicant's detention and heard evidence as to whether he had sought to see his solicitor . Having he ar d this evidence, the trial judge held that the applicant had not asked to see his solicitor during this period and the Commission finds no basis upon which to doubt this finding, which the applicant has not substantially challenged before the Commission . The assessment of the evidence is supported by the fact that the confession statement, which the applicant signed . was prefaced by the confirmation, attested by the applicant in person, in the following terms : "1 (the applicant) wish to make a statement . I want somebody to write down what I say . 1 have been told that I need not say anything unless I wish to do so and that whatever I say may be given in evidence . " In these circumstances, bearing in mind the protection afforded to the applicant by domestic law, the Commission concludes that this aspect of the applicant's complaint is unsubstantiated and manifestly ill-founded within the meaning of Article 27, para . 2 of the Convention . 5 . The Commission must also examine the applicant's complaint of denial of access to his solicitor in the context of his ultimate trial, the faimess of which is guaranteed by Article 6 . para . I of the Convention . In particular the Commission must consider whether the evidence obtained against the applicant during his questioning in the absence of his solicitor was fairly admitted to his trial and fairly evaluated . The Commission notes first that the applicant had the right to remain silent under English law, but that he in fact made a confession statement to the police, under alleged duress . At the applicant's subsequent trial this statement was the sole evidence against him and it was therefore essential evidence in the prosecution case . It follows that any substantial complaint relating to the propriety of such evidence would be highly relevant to the fairness of the applicant's trial . It is undisputed that when the applicant made his confession statement he was not advised by a solicitor and had been questioned by the police without contact with other persons . The Commission notes that there is no suggestion that the applicant's questioning by the police, or his separation from other persons . was intended to disorientate the applicant or had any purpose other than the investigation of a suspected criminal offence . Nevertheless, where the sole evidence against an accused is acquired in circumstances where he is not provided with access to independent legal advice, and where the accused later denies the propriety of that evidence, the guarantee of a fair trial contained in Article 6, para . I of the Convention requires a procedure whereby the validity of the evidence and its fitness for inclusion in the trial must be examined .
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In this connection the Commission recalls that, although there are differing practices as to the availability of access to legal advice for persons arrested, but not yet charged with a criminal offence, in the various member states of the Council of Europe, and, as to the sufficiency of a confession as evidence for a conviction, the European systems of criminal law all incorporate various safeguards, either controlling the manner of obtaining evidence, or for assessing its subsequent probative value at the trial, where a defendant makes a substantial allegation of its impropriety . In the present case the applicant contended at his trial that his confession statement had not been made voluntarily . In particular, he alleged that he had been denied access to his solicitor and that he had been threatened by the investigating policeman . At the applicant's trial, the evidence in question was examined by the judge in the absence of jury so that the judge could examine the nature of the evidence . In this trial within a trial, or "voire dire", evidence was presented to the judge by the arresting police officer, the applicant's solicitor and the applicant in person . Having heard these persons, who would give the relevant evidence before the jury, if it was ruled admissible, the judge, who would conduct the trial before the jury, had to rule upon whether or not the evidence was admissible . The burden of proof that the confession was voluntary was on the prosecution, and as a matter of law a confession would only be admissible if it was established that it was made voluntarily . ln examining the questionof the voluntariness of the confession, the judge had also to consider the provisions'of the Judges' Rules relating to the conduct of questioning after arrest and prior to the placing of a criminal charge . Although a breach of these Rules would not automatically result in the evidence in question being mled inadmissible, it would have . required the judge to exercise a discretion as to its admissibility . . After hearing the evidence in question in the "voire dire" procedure, the Judg e ruled that the applicant's confession statement had been given voluntarily and that the Judges' Rules had not been infringed during his questioning . This .decision was not decisive for the outcome of the applicant's trial, however, since the Judge's ruling extended only to the admissibility of the evidence, the probative value of which remained for the jury to evaluate when the witnesses were examined and crossexamined before them . ' . . In these circumstances- the Commission finds that the system of guarantees for evaluating the admissibility of challenged evidence, the probative value of which was subsequently and separately examined by a ju ry , was such as to provide the applicant, who was represented by counsel throughout the proceedings, with a fair trial within the meaning of Article 6, para . I of the Convention . It follows that this pa rt of the applicant's complaint is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27, para . 2 of the Convention .
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(TRADUCTION) EN FAI T Les faits - tels qu'ils ont été exposés par le requérant, ressortissant britannique né en 1943 - détenu au moment du dépAt de sa requète . mais libéré depuis lors et habitant Blackburn - peuvent se résumer comme suit . Le requérant fut arrêté aux environs de 16 heures le 4 janvier 1980 à l'occasion d'un cambriolage . Il affirme que l'arrestation a eu lieu alors qu'il accompagnait son amie à un entretien avec un officier de police qui devait l'interroger sur une question qu'il n'a pas précisée . Au moment de son arrestation, le requérant a prié son amie de prévenir son avocat et de veiller à ce que ce demier se rende immédiatement au commissariat central de Blackburn où le requérant a été amené . A son arrivée au commissariat, le requérant fut interrogé de manière intermittente pendant six heures . Il soutient avoir demandé à plusieurs reprises pendant cette période l'autorisation de téléphoner à son avocat mais il lui fut répondu qu'il ne serait autorisé à voir l'avocat ou à lui parler que lorsqu'il aurait reconnu avoir participé au délit en question . Il lui fut indiqué en outre qu'il ne pourrait obtenir sa mise en liberté sous caution que s'il passait aux aveux, sinon cette libération ne serait pas accordée . Le requérant affirme avoir été brUtalisé pendant l'interrogatoire . Selon des téntoignages fournis lors du procès du requérant et admis par le juge, l'avocat a cherché à voir son client à trois reprises pendant la période d'interrogatoire mais n'y a pas été autorisé . Le requérant prétend que l'officier de police qui l'interrogeait l'a informé qu'il se proposait d'arréter et d'incarcérer son amie, enceinte de trois mois, s'il ne signait pas les aveux concernant l'infraction . En entendant cela, le requérant aurait, dit-il, à nouveau demandé à voir son avocat mais se serait entendu répondre qu'il ne pourrait le voir qu'après ètre passé aux aveux . Le requérant fit alors des aveux qu'il signa A 22 h 40 . il fut officiellement inculpé de vol, admis au bénéfice de la liberté sous caution et reçut dix minutes plus tard l'autorisation de prendre contact avec son avocat . Il fut traduit en justice les 11, 12 et 13 juin 1980 et le premierjour du procès fut consacré à un débat juridique sur la recevabilité des aveux du requérant . Le juge admit que l'avocat du requérant avait cherché à voir son client avant la signature des aveux mais que la police lui avait refusé l'entretien . Cependant, le juge ne considéra pas comme établi que le requérant avait demandé à la police l'autorisation de voir son avocat, la police soutenant le contraire . Le juge décida en conséquence que les aveux étaient recevables comme moyen de preuve, puisque le droit d'exiger de voir un avocat pendant l'interrogatoire de police est un droit personnel au requérant, qu e
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l'intéressé ne l'avait pas exercé et que personne ne pouvait le faire à sa place . Le juge déclara également que les aveux du requérant avaient été fournis spontanément et non sous la contrainte . Dans l'après-midi du 12 juin 1980, le juge interrompit son résumé à l'intention du jury car il ne restait pas suffisamment de temps pour le terminer avant la suspension du soir et ajourna le procès au lendemain . Pendant cet ajoumement, le coaccusé du requérant, qui avait plaidé coupable, comparut pour le débat sur la peine . Selon le requérant, un membre du jury devant se prononcer sur soncas demeura dans la salle d'audience pendant une partie de la procédure concernant le coaccusé et entendit des plaidoiries qui, selon le requérant, lui étaient défavorables . Lorsque la présence du juré fut remarquéé . il fut expulsé de la salle .
. Le 13juin 1980, le jury déclara le requérant coupable et le condamna à 18 mois de prison . Le requérant demanda l'autorisation de faire appel de cette condamnation en invoquant les moyens suivants : a) le juge de première instance s'était prononcé à tort pour .la recevabilité des aveux comme moyen de preuve ; b) le juge avait refusé d'ajoumer le procès pour permettre à l'amie du requérant - devenue sa femme entre temps et qui avait accouché par césarienne le 3 juin 1980 - de comparaitre comme témoin et c) la présence du juré pendant les débats relatifs à la peine du coaccusé était irréguliére . L'autorisation de faire appel de la condamnation ou de la peine fut refusée pa r un juge unique le 20 septembre 1980, mais le requérant renouvela sa demande devant la cour plénière, en invoquant pour l'essentiel des moyens analogues, et se vit à nouveau refuser sa demande le 25 novembre 1980 . Le 15 décembre 1980, il s'adressa au Ministre pour lui demander de rouvrir son dossier mais sa demande fut rejetée le 29 janvier 1981 .Le requérant porta plainte également contre l'officier de police responsable de l'affaire, mais fut informé par le parquet le 24 juillet 1981 que les preuves étaient insuffisantes pour justifier l'ouverture de poursuites pénales . La plainte fut renvoyée à la commission des doléances à la police qui, le 27 ao0t 1981, informa le requérant qu'elle se rangeait à la décision de ne pas engager une action disciplinaire
. EN DROIT (Extrait ) Le requérant se plaint de ce que, pendant son interrogatoire par la police, soit le 4 janvier 1980 entre 16-heures environ (moment de son arrestation) et 22 h 40 environ, il s'est vu refuser la jouissance plénière de son droit à la défense puisqu'i l
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n'a pas eu accès à son avocat . Il invoque à cet égard l'article 6, par . 3 c) de la Convention, ainsi libellé : «Tout accusé a droit notamment à :
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
Pendant la période où le requérant n'a pas pu entrer en contact avec son avocat, il n'était pas inculpé au regard du droit inteme . La question se pose donc de savoir si les garanties de l'article 6, par . 3 c), qui bénéficient à .tout accusé-, s'appliquent à cette période . Le Gouvernement défendeur a soutenu que les garanties posées à l'article 6, par . 3, de la Convention doivent étre considérées comme des éléments de la garantie d'équité du procès, prévue à l'article 6, par . I . Elles doivent dès lors s'appliquer à partir du moment où il est clair qu'un procès aura lieu, c'est-à -dire le moment où le requérant est effectivement inculpé ou informé qu'il va faire l'objet de poursuites . Le requérant a soutenu, de son côté, qu'une telle approche serait incompatible avec le système de protection offert par les articles 5 et 6 de la Convention lus conjointement et que, d'ailleurs au moment de son arrestation, le requérant a été informé qu'il serait inculpé . La Commission n'est cependant pas appelée à trancher la question en l'espèce car il est évident que cet aspect de la requête est irrecevable, quoi qu'il en soit . II apparait en effet que le requérant a demandé à son amie, au moment de son arrestation, de contacter son avocat pour le prier de se rendre au commissariat de police de Blackburn, où il a été amené . Le juge de premier instance a admis que l'avocat s'était effectivement rendu au commissariat de police et avait demandé par trois fois à voir son client, qu'on lui avait finalement accordé ce droit après que le requérant eut signé ses aveux et eut été inculpé du chef de cambriolage . Cependant, lejuge n'a pas admis que le requérant ait demandé lui-mème à voir son avocat pendant la période en question et a déclaré que ce droit, reconnu par le Règlement à l'usage des magistrats, ne peut être exercé que par l'intéressé lui-mème . En conséquence, les déclarations faites par le requérant durant la période en question pouvaient étre prise en considération à son procès .
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Le paragraphe c) du préambule du Règlement à l'usage des magistrats, édicté en 1978, stipule expressément que : - le présent Règlement n'affecte pas les principes selon lesquel s c) . : . toute personne doit être en mesure, à n'importe quel stade de l'enquète, de s'entretenir sans témoin avec un avocat pour le consulter . Il en est ainsi même si l'intéressé est sous garde à vue, à condition cependant que cette consultation ne retarde ni n'entrave de maniére déraisonnable le déroulement de l'enquête ou l'administration de la justice ; Il apparait dès lors que le droit revendiqué par le requérant devant la Commission est expressément garanti par le droit anglais . En outre, le requérant a pu contester l'atteinte alléguée à la jouissance de ce droit au moment de son procès, en niant le caractère spontané des aveux qu'il avait faits sans être conseillé par un avocat . Cette contestation a donné lieu à une procédure préjudicielle ( « voire direâ¢) dans laquelle le juge président a examiné les conditions de la détention du requérant et recueilli des témoignages sur le point de savoir si l'intéressé avait ou non cherché à voir son avocat . Après avoir entendu ces témoignages, le juge de première instance a déclaré que le requétant n'avait pas demandé à voirson avocat pendant cette période et la Commission ne voit aucune raison de mettre en doûte cette conclusion, que le requérant n'a pas d'ailleurs sérieusement contestée devant elle . ' Cette appréciation des faits est corroborée par la déclaration figurant en tête des aveux signés par le requérant et certifiée par lui en personne dans les termes suivants : -Je (le requérant) désire faire une déclaration et souhaite que quelqu'un mette par écrit ce que jevais dire . J'ai été informé que je ne suis pas tenu de dire quoi que ce soit si je ne le désire pas et que tout ce que je dirai pourra être retenu contre moi . » Dans ces conditions, vu la protection offerte au requérant par le droit inteme, la Commission estime que cet aspect du grief du requérant n'est pas étayé et qu'il est manifestement mal fondé au sens de l'article 27, par . 2 de la Convention . 5 . La Commission doit également examiner le grief selon lequel le requérant se serait vu refuser l'accès à son avocat dans le contexte de sonprocès, dont l'article 6, par . I de la Convention lui garantit le caraaére équitable . La Commission doit notamment examiner si les preuves à charge du requérant , obtenues pendant son interrogatoire en l'absence de son avocat, ont été à juste titre recevables au procès et ont fait l'objet d'une appréciation correcte . La Commission relève tout d'abord que le requérant avait, au regard du droit anglais, le droit de conserver le silence mais qu'il a en réalité signé des aveux à lâ police, prétendument sous la contrainte . Lors de son procès, cette déclaration d'aveux était l'unique preuve à charge et constituait donc l'élément essentiel d e
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l'accusation . Dès lors, tout grief fondé concernant le point de savoir s'il fallait ou non accueillir cette preuve serait hautement peninent pourjuger de l'équité du procès du requérant . Il n'est pas contesté que lorsque le requérant a signé ses aveux, il n'avait pas été conseillé par un avocat et avait été interrogé par la police sans entrer en contact avec des tiers . La Commission reléve qu'il n'est pas allégué que l'interrogatoire du requérant par la police et son isolement aient eu pour but de le désorienter ou un objectif autre que l'enquête menée sur une infraction pénale présumée . Néanmoins, lorsque l'unique preuve contre un accusé est obtenue dans des conditions où l'intéressé ne peut pas bénéficier d'un avis juridique indépendant et lorsque l'accusé nie ensuite la valeur de cette preuve, la garantie d'équité du procès figurant à l'ariicle 6 . par . I de la Convention exige une procédure permettant d'examiner si la preuve est valable et s'il convient d'en tenir compte dans le procès . A cet égard, la Commission rappelle que les Etats membres du Conseil de l'Europe ont certes des pratiques diverses quant à la possibilité de consulter un avocat, s'agissant d'une personne arrêtée mais non encore inculpée d'une infraction pénale- ainsi que quant au caractère suffisant de l'aveu comme preuve pour justifier une condamnation . Cependant, les systèmes européens de droit pénal ont tous prévu diverses protections, soit pour contrôler les modalités d'obtention de la preuve, soit pour en apprécier ultérieurement la valeur probante lors du procès si l'accusé conteste sérieusement celle-ci . En l'espèce, le requérant a soutenu lors de son procès que ses aveux n'avaient pas été spontanés . Il a allégué notamment qu'il s'était vu refuser la possibilité de prendre contact avec son avocat et avait été menacé par le policier enquêteur . Lors du procès, le juge a examiné ce moyen de preuve en l'absence du jury : il a donc pu en examiner la nature . Dans cette procédure incidente au cours du procès, ou examen préjudiciel (-voire dire-), des moyens de preuve ont été soumis au juge par le policier qui a procédé à l'arrestation, par l'avocat du requérant et par le requérant lui-mème . Après avoir entendu ces personnes qui auraient à faire devant le jury les déclarations y afférentes si elles étaient jugées recevables, le juge qui dirigeait la procédure devant le jury a dû décider de leur recevabilité . C'est à l'accusation qu'incombait la charge de prouver que les aveux étaient spomanés et, juridiquement . l'aveu n'est recevable que s'il est établi qu'il a été fait spontanément . En examinant la spontanéité des aveux, le juge a dù avoir égard aux dispositions du â¢Règlement à l'usage des ntagistrats- concernant la maniére de conduire l'interrogatoire aprés arrestation et avant inculpation . Bien qu'une infraction à ce Règlement ne conduise pas automatiquement à rejeter la preuve en question comme irrecevable- elle eût obligé le juge à user de son pouvoir d'appréciation quant à la recevabilité de l'aveu .
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Après avoir entendu ces déclarations dans la procédure préjudicielle, le juge a décidé que les aveux avaient été fournis spontanément par le requérant et que l'interrogatoire n'avait pas enfreint le Règlement à l'usage des magistrats . Cette décision préjudicielle n'était cependant pas déterminante pour l'issue du procès, puisqu'elle ne concernait que la recevabilité de la preuve, donflajury devait apprécier le poids après interrogatoire et contre-interrogatoire des témoins en sa présence . Dans ces conditions, la Commission estime que le systéme de garanties prévu pour apprécier la recevabilité de la preuve contestée, dont un jury a évalué ensuite et séparément le poids, était de nature à foumir au requérant, que son avocat a représenté tout au long du procès, un procàs équitable au sens de l'anicle 6, par . 1 de la Convention . 11 s'ensuit que le grief formulé par le requérant est, sur ce point, maniféstemen t mal fondé, au sens de l'article 27, par . 2 de la Convention .
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