La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1983 | CEDH | N°9621/81

CEDH | VALLON c. ITALIE


APPLICATION/REQUETE N° 9621/8 1 Daniel VALLON v/ITAL Y Daniel VALLON c/ITALI E DECISION of 13 October 1983 on the admissibility of the application DECISION du 13 octobre 1983 sur la recevabilité de la requét e
Artlcle 5, paraQraph 3, of the Convention Unexplained delays whilst the applicant was rentanded in custody ( Complaint declared admissible) . Article 6, paragraph I of the Convention : The tength of criminal proceedings calculated front the date of the relevant arrest warrant, even though the applicant had already been detained for extradition concerning the same facts ( Comp

laint declared admissible). Article 26 of the Convention...

APPLICATION/REQUETE N° 9621/8 1 Daniel VALLON v/ITAL Y Daniel VALLON c/ITALI E DECISION of 13 October 1983 on the admissibility of the application DECISION du 13 octobre 1983 sur la recevabilité de la requét e
Artlcle 5, paraQraph 3, of the Convention Unexplained delays whilst the applicant was rentanded in custody ( Complaint declared admissible) . Article 6, paragraph I of the Convention : The tength of criminal proceedings calculated front the date of the relevant arrest warrant, even though the applicant had already been detained for extradition concerning the same facts ( Complaint declared admissible). Article 26 of the Convention : a) In Italy it is possible to lodge a corutituriooal objection under Article 24 of the Constitutioa in respect oj an alleged violation of the rights oj the dcjencc . b) The absence of a remedy in Italy for a delay in criminal proceedings . Article 27, paragraph 1(b ) , of the Convention : The conrinuation of remand in custodv after rejection of a previous application constitutes a new fact, which allows the examination of a new application concerning the length of that detention .
Artlcle 5, para graphe 3, de la Convention Retards inexpliqués durant la détention pré•entive (Grief déclaré recevable) . Durée d'une procédure pénale Article 6, paragraphe 1, de la Convention comptée dès le mandat d'arrét y relatif, alors même que le requérant était précédemrnent détenu en vue de son extradition pour les mêmes faits (Grief déclaré recevable) . Article 26 de la Convention : a) S'agissant d'une violation alléguée des droits de la défense, possibilité de soulever, en /talie, une exception d'inconstitutionnalité tirée de /'anicle 24 de la Constitution .
- 217 -
b) Absence de recours . en /talie, contre la durée d'une procédure pénale . Article 27, peragraphe 1, litt . b), de la Convention : La persistance de la détention préventive après le rejet d'une première requête est un fait nouveau qui permet une nouvelle requête portant sur la durée de cette détention .
EN FAIT
(English : see p. 229 )
Le requérant, Daniel Vallon, est un ressortissant français, né en 1950, chauffeur de taxi de profession . Il est actuellement incarcéré en Italie . Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par M° Giovanni Battista Gramatica, avocat au barreau de Gênes . Le requérant a été poursuivi pour homicide sur la personne de B . et tentative d'homicide sur la personne de D .C. Ces crimes furent commis le soir du 1 7 avril 1976, àClernmont-Ferrand (France), au cours d'une rixe qui avait eu lieu à la sortie d'un bal . Le 4 décembre 1976, le requérant fut arrêté à Gênes sur mandat d'arrêt décerné par la cour d'appel de Gênes (article 633 du CPP), à la suite d'un mandat d'arrêt international émis par le parquet de Clermont-Ferrand . Au cours de son interrogatoire par le Procureur général près la cour d'appel de Gênes, le 14 décembre 1976, le requérant déclara vouloir s'opposer à la demande d'extradition présentée par la France . Il alléguait, en effet, que le Décret royal du 30 juin 1870, n° 5726, relative à l'entrée en vigueur du traité d'extradition entre la France et l'Italie . était inconstitutionnel dans la mesure où il autorisait l'extradition pour les crimes punis de la peine de mort, qui est abolie en Italie . Le 18 janvier 1978 la section d'instruction près la cour d'appel de Gênes sursit à statuer et déféra à la Cour constitutionnelle l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par le requérant . Par arrêt du 21 juin 1979, n° 34, la Cour constitutionnelle déclara que le Décret royal du 30 juin 1870, n° 5726, était inconstitutionnel . En conséquence, la section d'instruction de la cour d'appel de Gênes rejeta la demande d'extradition le 25 septembre 1979 et, le 12 octobre 1979, le parquet ordonna la remise en liberté du requérant . Toutefois cette décision ne fut pas suivie d'effet car le 26 juin 1979 le même parquet avait émis un nouveau mandat d'arrêt contre le requérant . En effet, le requérant n'ayant pas été extradé, le Ministère de la Justice italie n -218-
avait demandé des poursuites en Italie, en vertu de l'a rticle 10 du code pénal italien' . Ce mandat d'arrêt fut notifié au requérant le 29 juin 1979 . Le 5 juillet 1979, le requérant adressa au procureur de la République de Gênes une demande de mise en liberté pour expiration des délais maxima de détention préventive fondée sur l'article 272 du Code de procédure pénale qui fixe les délais maxima de détention préventive . Cette demande fut rejetée le 10 juillet 1979 et la décision confirrnée le 26 juillet 1979 par la section d'instmction près la cour d'appel de Gênes . Le 1 - août 1979, le requérant adressa au juge d'instruction une nouvelle demande de mise en liberté fondée sur les mêmes motifs . Le re quérant faisait valoir qu'il était incarcéré depuis le 4 décembre 1976 et que le terme fixé par la loi concemant la durée de la détention préventive avait é té a tteint, de so rte qu'il devait étre mis en libe rt é provisoire . Ce tt e demande fut rejetée le 9 aoGt 1979 par le juge d'instruction et sa décision confirmée le 10 septembre 1979 par la cour d'appel de Gênes, puis le 13 février 1980 par la Cour de cassation . Les motifs du rejet de cette demande par les tribunaux italiens étaient les suivants : la détention en vue de l'extradition et la détention préventive étant régies par des pri ncipes différents en raison du but différe nt de ces deux types de détention, leur durée ne peut donc être cumulée en vue du calcul du délai maxima de détention préventive . L'exception d'inconstitutionnalité soulevée par le requérant à cet égard fut déclarée mal fondée . Le requérant alléguait être victime d'une discrimination car, dans le cas d'un citoyen italien arrêté à l'étranger et extradé en Italie, la durée de la détention subie à l'étranger en vue d'extradition est imputée sur la détention préventive . La cour d'appel puis la Cour de cassation estimèrent que cette différence de traitement était justifiée par le fait que la détention subie à l'étranger dans un tel cas résulte d'un ordre d'une seule autorité judiciaire, l'autorité judiciaire italienne qui effectue l'instruction de l'affaire . Or . dans le cas du requérant, l'autorité judiciaire italienne n'avait agi de sa propre initiative qu'après le refus de l'extradition . Ces faits ont déjà été exposés à la Commission dans une précédente requête n° 9172/80, dans laquelle le requérant se plaignait de la durée et de l'illégalité de sa détention . Cette requête a été déclarée irrecevable le 17 décembre 1981 . • Article 10 du code pénal italien : . Delitto comune dello straniero all'estero : Se il delitto è commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, ü cnlpevole è punito secondo la legge italiana a richiesta del Ministro della giustizia sempre che . . . l'estradizione di lui non sia stata conceduta . . (Traduction du Secrétariat :• Si l'infraction a été commise au détriment d'un Etat étranger ou d'un étranger, le coupable est puni selon la loi italienne . à la demande du Ministre de la Justice, au cas où . . . son extradition n'a pas été accordée•) .
- 219 -
La Commission a en effet considéré que les griefs du requérant relatifs à sa détention en vue de l'extradition devaient être rejetés pour non-respect du délai de six mois car la période de détention en vue de l'extradition avait pris fin au plus tard le 12 octobre 1979, date à laquelle le parquet de Gênes avait ordonné la mise en liberté du requérant, tandis .que la requête avait été introduite le 3 octobre 1980, soit plus de six mois plus tard . Quant aux griefs relatifs à la durée de la détention subie à titre de détention préventive, la Commission les a rejetés pour non-épuisement des voies de recours intemes, le requérant ayant omis de saisir les autorités judiciaires d'une demande de mise en liberté provisoire fondée sur le défaut de motifs justifiant la persistance de sa détention . Les faits saillants de la procédure qui s'est poursuivie en Italie contre le requérant, tels qu'ils ressortent du dossier qui a été remis à la Commission, sont résumés ci-après . Le 30 juillet 1979, le parquet de Gênes confia l'instruction au juge d'instruction . Elle prit fin le 28 mai 1981, date à laquelle le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Gênes . Parmi les actes de procédure rendus nécessaires par l'instruction de l'affaire, une mention particulière doit être faite des commissions rogatoires adressées par les autorités judiciaires italiennes aux autorités'françaises . a . La première est datée du 22 août 1979 . Cette commission rogatoire adressée au juge d'instmction près le tribunal de Clermont-Ferrand parvint à ce tribunal le 29 août et au cabinet du juge d'instmction chargé de l'affaire le 3 septembre 1979 . Le 18 octobre ce dernier informa le juge d'instruction de Gênes que l'entier dossier de la procédure qui avait été instruite à son cabinet contre l'accusé avait été transmis au parquet général de Riom dès le 20 juillet 1979 pour lui être acheminé . Ce dossier contenant les diverses pièces et auditions demandées, il lui faisait retour de sa commission rogatoire. Le dossier, acheminé par le canal diplomatique, parvint au juge d'instmction de Gênes le 29 octobre 1979 . b . Le 15 avril 1980, après avoir pris connaissance de ce dossier, le juge d'instmction près le tribunal de Gênes adressa aux autorités françaises une seconde commission rogatoire dans laquelle il demanda au juge d'instruction près le tribunal de Clermont-Ferrand de procéder notamment à un certain nombre d'auditions de témoins . Par lettre du 7 août 1980, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice français, demanda au Ministère des Affaires étrangères de son pays de bien vouloir informer les autorités italiennes qu'il n'était pas possible de donner suite à cette commission rogatoire .
-220-
Cette lettre fut communiquée au Ministère italien des Affaires étrangères par une note verbale du 11 septembre 1980 (n° 400) de l'Ambassade de France à Rome . Par note verbale du 18 septembre 1980 (n° 410) cette ambassade retourna au Ministère des Affaires étrangères italien la commission rogatoire du IS avril 1980 . Toutefois . le juge d'instruction de Gênes ne fut informé de cette réponse que le 2 septembre 1981, après qu'une copie de la lettre du Garde des Sceaux et des notes verbales de l'Ambassade de France aient été reçues par le parquet de Gênes . Entre temps, le juge d'instruction de Gênes avait à plusieurs reprises sollicité une réponse des autorités françaises : le 20 octobre 1980, en adressant directement un appel aux autorités judiciaires t'raneaises puis par le biais de la préfecture de Gênes au moyen d'un message à Interpol le 22 octobre 1980 en envoyant une note à cet égard au Ministère italien de 1'Intérieur, Direction générale de la Sûreté . Le 29 janvier 1981, le juge d'instruction de Gênes fut informé par un télégramme d'Interpol que les commissions rogatoires des 22 août 1979 et 15 avril 1980 avaient été transmises aux autorités compétentes les 18 octobre 1979 et 3 juillet 1980 respectivement . Par contre la communication du 20 octobre 1980 n'était jamais parvenue au destinataire . c . Le 28 man 1981 , le juge d'instruction de Gênes n'ayant toujours pas reçu de réponse, adressa une troisième commission rogatoire aux autorités françaises . Cette commission rogatoire fut retournée par l'Ambassade de France le 26 mai 1981 par note verbale (n° 252) adressée au Ministère des Affaires étrangères italien, qui fut portée à la connaissance du parquet de Gênes le 2 septembre 1982 et transmise peu après au juge d'instruction près le tribunal de Gênes . En l'absence de réponse des autorités françaises, le juge d'instruction de Gênes avait demandé à deux reprises au parquet de prendre ses réquisitions : les 11 décembre 1980 et le 10 mars 1981 . Il faisait notamment valoir que la décision de renvoi en jugement était urgente vu la durée de la détention subie par l'accusé et l'échéance proche des délais maxima de détention préventive . Ainsi le 28 mai 1981 le requérant fut renvoyé en jugement devant la cour d'assises de Gênes, avant même que le juge d'instruction n'ait été informé de la réponse des autorités françaises . Dans l'attente d'une réponse des autorités françaises, le juge d'instruction de Gênes avait fait procéder également aux actes d'instruction de sa compétence .
- 221 -
L'accusé fut entendu à trois reprises, les 26 novembre 1979 . 27 juin 1980 et 28 avril 1981 . En vue du procès le juge d'instruction fit également procéder à la traduction du dossier pénal transmis par les autorités françaises . La traduction fut rendue le 18 mai 1981 . Le requérant fut également soumis à une expertise médicale ordonnée le 28 avril 1981 et dont les résultats furent déposés au greffe le 5 mai suivant . Le 22 janvier 1982 le requérant fut cité à comparaitre le 16 mars 198 2 devant la cour d'assises de Gênes . Des citations à comparaitre datées du 18 janvier 1982 furent également envoyées le 2 février 1972 par le biais du parquet de Clermont-Ferrand, aux principaux témoins de l'affaire . Le 16 mars 1982, le requérant fut condamné à 14 années d'emprisonnement par la cour d'assises de Gênes . L'arrêt fut déposé au greffe le 31 mars 1982 . Le requérant et le Ministère public firent appel de cette décision . Le 2 juillet 1982 le dossier fut transmis à la cour d'appel de Gênes . Le 1°1 décembre 1982 le requérant fut cité à comparaître devant la cour d'assises d'appel de Gênes le 17 janvier 1983 . La cour d'assises d'appel de Gênes confirma la condamnation . L'arrêt fut déposé au greffe de la cour le 16 février 1983 . Le 2 février le requérant avait expressément renoncé à se pourvoir en cassation . En effet suite à la loi n° 81-908 du 10 octobre 1981 abrogeant la peine de mort, les autorités françaises avaient formulé une nouvelle demande d'extradition et seule une condamnation définitive pouvait faire échec à cette demande, à laquelle le requérant s'était opposé . La demande d'extradition fut rejetée à une date qui n'a pas été précisée .
GRIEFS Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure . Il se plaint également des atteintes portées à ses possibilités de se défendre, qui découleraient de ce qu'il est poursuivi en Italie pour des faits commis en France, alors que les autorités françaises n'ont pas donné suite aux demandes des autorités italiennes concernant l'instruction de l'affaire . Par ailleurs, par lettre du 26 juin 1982, en réponse aux observations du Gouvernement italien, le requérant s'est plaint à nouveau de la durée de sa détention préventive .
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSIO N Le 17 décembre 1981, la Commission a décidé de porter la présente requête à la connaissance du Gouvernement italien en l'invitant à présenter se s
- 222 -
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête, uniquement en ce qui concerne le grief tiré de la longueur de la procédure . Le Gouvernement italien a produit ses observations le 19 mai 1982 . Le requérant a présenté ses observations en réponse le 26 juin suivant et s'est plaint de la durée de la détention préventive . Les 13 et 14 octobre 1982, la Commission a repris l'examen de la requête et a décidé d'inviter les parties à lui présenter, au cours d'une audience . des observations complémentaires sur le bien-fondé des griefs ayant trait à la durée de la détention du requérant, ainsi qu'à la durée de la procédure . A l'issue de l'audience, qui a eu lieu le 6 mai 1983, la Commission a invité le Gouvernement à lui fournir le dossier pénal du requérant ainsi que copie de la correspondance échangée entre les autorités judiciaires françaises et italiennes au cours de l'instruction de l'affaire . La Commission a également demandé au Gouvernement italien de lui fournir certaines précisions concernant l'exécution des commissions rogatoires, ainsi qu'un certain nombre de pièces du dossier . Le Gouvernement a fourni ces renseignements par lettre du 6 juillet 1983 qui est parvenue au Secrétariat de la Commission le 17 juillet . Il a également transmis le dossier pénal du requérant . Les renseignements fournis par le Gouvernement italien ont été communiqués au conseil du requérant par lettre du 1°, août 1983 .
ARGUMENTATION DES PARTIES Le Gouvernement Quant au grief tiré de !a durée de la détention prévenlive Le Gouvernement rappelle que dans sa décision sur la précédente requête n° 9172/80, la Commission a affirmé que la détention préventive du requérant avait débuté le 12 octobre 1979, date à laquelle avait pris fin sa détention en vue de l'extradition . Il est vrai que depuis le 26 juin 1979 le requérant était détenu également pour les besoins de la procédure en Italie . Mais, sa mise en liberté à l'issue de la procédure d'extradition n'ayant été ordonnée que le 12 octobre 1979, c'est cette dernière date qui devait être considérée contnie marquant le début de la détention préventive . Par ailleurs, selon la jurisprudence établie par la Cour européenne des Droits de l'Homme (Affaire Wemhoff, partie En Droit, par . 6 à 9), le terme de cette détention se situe à la date à laquelle le requérant a été condamné en première instance, le 16 mars 1982 . II s'ensuit que la durée de la détention préventive subie par l e
- 223 -
requérant a été de deux ans et cinq mois ; ce délai, aux yeux du Gouvernement italien, ne saurait être considéré excessif compte tenu des particularités de la procédure en cours, pendant laquelle les autorités italiennes ont dû souvent faire appel, sans succès, à la collaboration d'autres juges . Le Gouvernement a affirtné par ailleurs, qu'à la suite de la condamnation définitive prononcée par la cour d'assises d'appel de Gênes, le requérant doit être considéré comme ayant perdu tout intérêt à l'examen de ce grief par la Commission . II rappelle en eHet que la détention subie par le requérant depuis son arrestation est totalement imputée sur la durée de la peine qui lui reste à accomplir . En conséquence, le Gouvernement italien estime que le grief du requérant est manifestement mal fondé .
2 . Quant au grieJ tiré de la loagueur de la procédur e a . Le Gouvernement a soutenu tout d'abord que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes : - Il souligne à cet égard qu'il existe en droit italien diverses dispositions, notamment les articles 328 du Code pénal, 55, 56 et 74 du Code de procédure civile, qui permettent à quiconque estime excessive la durée d'une procédure le concernant d'adresser au juge intéressé des instances visant à en accélérer le cours . Le Gouvernement renvoie sur ce point à l'argumentation qu'il a développée dans une précédente affaire (n° 8261/78, Kofler c/Italie) . Dans sa décision concernant cette affaire, la Commission a rejeté, il est vrai, les exceptions soulevées par le Gouvernement italien, mais de l'avis du Gouvernement, sans avoir réellement examiné le mécanisme des recours et apprécié leur portée . Le Gouvemement rappelle également que la Convention européenne des Droits de l'Homme est directement applicable par les tribunaux italiens . Le requérant aurait donc dû s'adresser au juge compétent et invoquer l'article 6, paragraphe 1 . de la Convention à l'appui d'une éventuelle demande visant à accélérer le cours de la procédure . La Commission a rejeté•cette exception de non-épuisement des voies de recours internes dans l'affaire Kofler . Toutefois la brièveté de la motivation de la décision de la Commission sur ce point précis ne permet pas au Gouvernement d'en apprécier la portée . b . Le Gouvernement affirme enfin que le grief du requérant est mal fondé . La date à preudre en considération comme étant celle du début de la procédure est la date du mandat d'arrêt émis le 26 juin 1979 qui marque le début des poursuites pénales engagées par l'Italie contre un étranger pour des infractions commises à l'étranger . La procédure s'est terminée par l'arrêt de la cour d'assises d'appel de Génes du 17janvier 1983, déposé au greffe de la cour le 16 février de la même année .
- 224 -
Avant d'examiner en détail le comportement des autorités judiciaires italiennes, le Gouvernement rappelle que le requérant est poursuivi en Italie pour des faits commis en France et qu'en conséquence l'examen de l'affaire nécessitait la collaboration des autorités judiciaires françaises . Pour une très large part l'activité des autorités italiennes a été consacrée aux nombreuses commissions rogatoires adressées aux autorités françaises . Celles-ci n'ont reçu une fin de non recevoir que par une note verbale datée du 26 mai 1981 . Entre temps, les autorités judiciaires italiennes n'ont pas manqué d'instruire l'affaire pour les actes qui relevaient de leur compétence . Elles ont également dû statuer sur de nombreuses demandes du requérant, notamment de liberté provisoire, de main-levée de saisie sur le véhicule automobile du requérant. Ix Gouvemement a fourni un tableau détaillé du déroulement de la procédure . Ces renseignements non contestés par le requérant ont été insérés dans l'exposé des faits . Quant au grief tiré de l'absence de procès équitable Le Gouvernement a soutenu que les griefs du requérant sont à cet égard dénués de fondement : l'entraide judiciaire internationale est fondée sur le postulat que les actes de procédure accomplis dans l'un des Etats parties soient valables pour les autres . De surcroit, le requérant aurait pu faire valoir ses griefs éventuels à cet égard devant la Cour de cassation . Or, il a omis de se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'assises d'appel de Gênes et n'a par conséquent pas épuisé sur ce point les voies de recours internes .
Le requéran t Quant à la durée de la détention préventive Le conseil du requérant soutient que la détention préventive du requérant est d'une durée excessive . Il affirme que le requérant accusé d'homicide volontaire ne pouvait demander à bénéficier de la liberté provisoire car elle est expressément exclue en cas d'homicide par l'art icle 1 de la loi du 22 mai 1975, n° 152 . Par ailleurs, il estime que l'argument selon lequel le requérant aurait perdu tout intérêt à l'examen de ce grief par la Commission doit être rejeté . C'est en effet au moment où le requérant a présenté la requête que doit être apprécié un tel intérêt . Le conseil du requérant ne peut non plus partager l'avis du Gouvernement quant à la question de la date à prendre en considération comme étant celle du début de la détention préventive . Il est vrai que la détention en vue de l'extradition a pris fin le 12 octobre 1979 . Cependant, l'arrét de la Cou r
-225-
constitutionnelle déclarant l'illégalité du traité d'extradition est du 21 juin 1979, et il était immédiatement exécutoire dès sa publication . D'ailleurs, le parquet de Gênes a émis son mandat d'arrêt au titre des poursuites engagées en Italie quelques jours plus tard seulement . En réalité, si la décision de la section d'instruction près la cour d'appel de Gênes rejetant la demande d'extradition et l'ordre de remise en liberté du requérant n'ont été adoptés que les 29 septembre et 12 octobre 1979 respectivement, c'est que le besoin de décider d'urgence sur la question ne se faisait plus sentir, puisque l'accusé était également détenu à un autre titre . Les autorités judiciaires italiennes ont ainsi laissé s'écouler la période des vacances judiciaires avant d'adopter les mesures qui s'imposaient . 2 . Quant à la durée de la procédure Le conseil du requérant affirme qu'après l'émission le 26 juin 1979 d'un mandat d'arrêt, les autorités italiennes n'ont pas agi dans un délai raisonnable . Les demandes de commission rogatoire, notamment, furent effectuées à plusieurs mois de distance l'une de l'autre, ce qui ne peut être considéré comme un exemple de diligence, en particulier s'agissant d'une affaire concernant un accusé détenu . Ces commissions rogatoires, par ailleurs, étaient inutiles dans la mesure où le juge d'instruction près le tribunal de Gênes aurait dû savoir qu'elles se heurteraient à une fin de non recevoir des autorités françaises . Après avoir transmis le dossier pénal de M . Vallon aux autorités italiennes et ce dans un délai très raisonnable, les autorités françaises ont en effet fait savoir que toute autre activité de leur part se heurtait à des obstacles d'ordre public . Le conseil du requérant fait valoir en outre que les exceptions d'irrecevabilité soulevées par le Gouvernement italien ne sont pas fondées . 1 . Le conseil du requérant réfute catégoriquement la thèse selon laquelle on pourrait exciper du non-épuisement des voies de recours internes et opposer au requérant le fait de n'avoir pas porté plainte contre les juges pour . omission des actes de leur charge . sur la base des articles 328 du Code pénal et 55 et 56 du Code de procédure civile qui concernent la responsabilité des magistrats . 2 . Dans la mesure où le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas demandé l'application directe de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention . le conseil du requérant a produit une copie de l'ordonnance émise par la cour d'appel de Gênes sur la demande de mise en liberté provisoire présentée par le requérant et de laquelle il ressort que le requérant a fait expressément référence à l'article 6 de la Convention . En outre, le conseil du requérant affirme que le requérant a toujours en substance soulevé devant les autorités italiennes la question des délais excessifs de la procédure .
- 226 -
2 . Quant à ('absence de procès équitabl e Le requérant se plaint de ne pas avoir eu devant les tribunaux italiens un procès équitable, notamment en raison du fait que l'instruction de l'affaire est incomplète puisque les autorités françaises ont opposé une fin de nonrecevoir aux demandes de commission rogatoire que leur ont adressées les autorités italiennes . De surcroit, le dossier constitué par les autorités françaises contenait des pièces établies suivant une procédure contraire à l'ordre public italien . Il est vrai qu'il ne s'est pas pourvu en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'assises d'appel de Gênes pour faire valoir ces irrégularités . Il estime cependant qu'il existait une raison particulière pour ne pas utiliser cette voie de recours : il importait, en effet, que sa condamnation passe en force de chose jugée pour faire échec à la nouvelle demande d'extradition présentée par la France .
EN DROIT 1 . Le requérant se plaint de n'avoir pas eu devant les tribunaux italiens un procès équitable, notamment en raison du fait que les actes contenus dans son dossier auraient été établis selon une procédure contraire aux dispositions d'ordre public du droit italien . Il est vrai que l'article 6, paragraphe 1, reconna9t à toute personne le droit à un procès équitable . Cependant . la Commission note tout d'abord que le requérant avait la possibilité d'attaquer devant la Cour de cassation la validité des actes contenus dans sou dossier, dans la mesure où ils auraient été établis d'une manière contraire aux dispositions d'ordre public qui règlent la matière en droit italien et, que, par ailleurs, dans la mesure où il entend s'élever contre le système établi par l'article 10 du Code pénal italien qui permet de juger en Italie une personne accusée de faits commis à l'étranger, il lui était loisible de soulever une exception d'inconstitutionnalité de cet article au regard de l'article 24 de la Constitution italienne, aux termes duquel la défense est un droit inviolable en tout état et degré de la procédure• . Or, la Commission constate que le requérant n'a usé d'aucune de ces voies de recours . Il n'a donc pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes, prescrite par l'article 26 de la Convention . Son grief doit donc être rejeté conformément à l'article 27, paragraphe 3, de la Convention . 2 . Le requérant se plaint ensuite de la durée de la détention préventive . L'article 5, paragraphe 3, de la Convention reconnait, il est vrai, à toute personne arrêtée ou détenue dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) de ce même article .le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure- .
- 227 -
La Commission remarque tout d'abord que ce grief a déjà été soulevé par le requérant dans sa précédente requête n° 9172/80 et qu'il a été déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, le requérant n'ayant pas saisi les autorités judiciaires d'une demande de mise en liberté provisoire fondée sur le défaut de motif justifiant sa détention . La Commission constate cependant que la détention préventive d u requérant s'est prolongée au-delà du 17 décembre 1981, date de sa décision sur la recevabilité de la précédente requête, jusqu'au 16 mars 1982 . date à laquelle le requérant a été condamné en première instance par la cour d'assises de Gênes . La Commission considère qu'il s'agit là d'un fait nouveau au sens de l'article 27, paragraphe 1 b), de la Convention . Elle peut dès lors reprendre l'examen de ce grief à l'occasion d'une nouvelle requête . Par ailleurs, il a été établi que le requérant ne pouvait pas obtenir la liberté provisoire pour défaut de motifs justifiant sa détention, car celle-ci est expressément exclue au cas où une personne est accusée d'homicide . En conséquence le grief du requérant ne saurait être rejeté par application de l'article 27, paragraphe 1 b), de la Convention . La Commission relève par ailleurs que le requérant a été mis sous mandat d'arrêt en vue des poursuites engagées contre lui en Italie, le 26 juin 1979 . 11 est vrai que jusqu'au 12 octobre de la même année, le requérant a été détenu également au titre de la procédure d'extradition . Elle constate de surcroit que le requérant a été condamné en première instance le 16 mars 1982 . Quelle que soit la date retenue comme marquant le début de la détention préventive, la durée de celle-ci a été de plus de deux ans . La Commission a procédé à un examen préliminaire du bien-fondé du grief du requérant . Elle a constaté qu'un certain nombre de délais qui ont aHecté la détention de ce dernier n'ont pu être expliqués à ce stade de la procédure . Dans ces circonstances eUe considère que la question de savoir si, en l'espèce . la détention du requérant a dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 5, paragraphe 3, de la Convention pose des problèmes complexes qui doivent être résolus par un examen au fond de l'affaire . 3 . Le requérant se plaint en dernier lieu de la durée de la procédure . L'article 6, paragraphe 1, garantit en effet à tout accusé le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable . . La Commission note que le requérant est détenu en Italie depuis le 4 décembre 1976. Toutefois, les poursuites n'ont été engagées par les autorités italiennes qu'après le 26 juin 1979, date à laquelle un mandat d'arrêt a été émis par les autorités italiennes, après le refus d'extrader le requérant à son e pays . Il n'est pas contesté entre les parties que c'est cette date qui doit êtr
-228-
considérée comme le dies a quo en ce qui concerne l'appréciation de la durée de la procédure pénale engagée par les autorités italiennes contre le requérant . Le requérant a été condamné en demier resso rt par la cour d'assises d'appel de Gênes le 17 janvier 1983 . L'arrêt fut déposé au greffe de la cour le 16 février 1983 . Ainsi, la durée de la procédure mise en cause est d'environ trois ans et sept mois . Le Gouvernement italien a tout d'abord soutenu que le requérant n'avait pas épuisé les voies de recours internes en ce qui concerne le grief tiré de la longueur de la procédure . A cet égard la Commission considè re que les remèdes indiqués par le Gouvernement italien ne sauraient constituer des recouts au sens de l'a rt icle 26 de la Convention . En conséquence, l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement italien doit être rejetée . La Commission se réfère sur ce point à la décision sur la recevabilité de la requête n° 8261/78, Richard Kofler c/Italie, D .R . 25, p . 157 ss .) . Quant au fond, la Commission considère que dans les circonstances concrèles de l'affaire, ce g ri ef soulève des problèmes complexes qui ne sauraient être résolus au stade de la recevabilité et relèvent d'un examen quant au fond de l'affaire . Par ces motifs, la Commissio n DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE dans la mesure o ù le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable devant les ju ri dictions italiennes ; DÊCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE pour le surplus, tous moyens de fond étant réservés .
(TRANSLAT/ON )
THE FACT S The applicant, Daniel Vallon, is a French citizen, born in 1950 . He is a taxi-driver by profession and is at present imprisoned in Italy . During the proceedings before the Commission he was represented by Mr Giovauui Battista Gramatica of the Genoa Bar .
- 229 -
The applicant was charged with the murder of B . and the attempted nturder of D .C . These crimes were committed in Clermont-Ferrand (France) ou the eveniug of 17 April 1976 in the course of a fight which had broken out atter a dance . Ou 4 December 1976 . the applicant was arrested in Genoa under a warraut issued by the Genoa Appeal Coun (Article 633 of the Code of Crimiual Procedure) ou the strength of an international arrest-warrant issued bv the Public Prosecutor's Department in Clermont-Ferrand . When questioned by the Public Prosecutor at the Genoa Appeal Court on 14 December 1976, he declared his iutentiou of opposing the application for extradition lodged by France . He argued that the Royal Decree, No . 5726 of 30 June 1870, concerning the coming into force of the extradition treaty between France and Italy, was uuconstitutional since it authorised extradition for crimes punishable in France by the death penalty, which had been abolished in Italy . On 18 January 1978, the investigating section of the Genoa Appeal Court deferred its decision and referred the objection of unconstitutionality raised by the applicant to the Constitutional Court . In its judgment, No . 34 of 21 Juue 1979, the Constitutional Court declared that the Royal Decree, No . 5726 of 30 Jwte 1870 was unconstitutional . The investigating section of the Genoa Appeal Court accordingly rejected the application for extradition on 25 Septentber 1979, and the Public Prosecutor's Department ordered the applicant's release ou 12 October 1979 . This decision did not take eflect, however, since the same Public Prosecutor's Department had issued a further warrant for the applicant's arrest on 26 June 1979 . Since the applicant had not been extradited, the Italiau Ministry of Justice had in fact requested prosecution in Italy under Article 10 ot the Italian Criminal Code .• The applicant was given notice of this warrant on 29 Juue 1979 . Oit 5 July 1979, the applicant submitted to the Genoa Public Prosecutor au applicatiou for release on the ground that the maximum period of detentiou on remand provided for in Italian law had expired, citing Article 272 of the Code of' Criminal Procedure, which fixes maximum time-limits fo r • Arlicle 10 of the Italian Criminal Code : "Delitto comune dello straniero all'estero : Se il delilto é contntes .so a danno di une Stato estem o di uno straniero, i l colpevole è punito secondo la legge italiana a richiesta del Ministro della giustizia sempre che . . . l'estradizione di lui non sia stata concedutâ' . (Secreta riat translation : "If the offence has been committed against a foreign state or against an alien, the guilty party shall be punished under Italian law, at the request of the Minister of Justice, if . . . his extradition has not been granted") .
- 230 -
detention on rentaud . This application was rejected on 10 July 1979 and the decision conlirmed on 261uly 1979 by the investigating section of the Genoa Appeal Cou rt . On I August 1979, the applicant again applied to the investigating judge for release ou the same grounds . He argued that he had been imprisoned since 4 December 1976, that the period specified in law for detention on remand had expired and Ihat he should therefore be provisionally released . This applicatiou was rejected on 9 August 1979 by the investigating judge, whose decisiou was subsequently upheld by the Genoa Cou rt of Appeal on 10 September 1979 aud the Cou rt of Cassation on 13 Februa ry 1980 . The Italian cou rts' reasons for rejecting these applications were the l'ollowiug : deteutiou with a view to extradition and detention on remand serve dittereut purposes aud are thus governed by dif7-erent principles, and this means that they cauuot be added together when the maximum period of detentiou on rentaud is being calculated . The objectiou of unconstitutionality raised in this connection by the applicant was rejected . The applicant clainted that he had been the victini of discriminatiou siuce, in the case of an Italian citizen arrested abroad and extradited to Italy, the period spent in detention abroad prior to extradition was counted as part of the period of detention on remand . The Appeal Cou rt and the Cou rt of Cassation both considered that this difference in treatment was justified by the fact that Ihe period o( detention abroad in such cases derived front au order by a sole judicial authority . i .e . the Italian judicial authority iuvestigating the case . In the applicant's case, however, the Italian judicial authority had not acted on its own initiative until extradition had been refused .
These facts had been put to the Commission in a previous application, N . 9172/80 . in which the applicant complained of the duration and unlawfuluess of his detention . This application was declared inadmissible on 17 December 1981 . The Commission considered that the applicant's complaint regarding his detenliou with a view to extradition must be rejected because he had failed to respecl the six-mouths' tinte-limit : in fact, the period of detention with a view to extraditiou euded at the latest on 12 October 1979, the date on which the Genoa Public Prosecutor's Depa rt ment ordered the applicant's release, whereas the application was lodged on 3 October 1980, i .e . more than six ntonths later . As for the contplaints regarding the duration of detention on remand, the Comntissiou rejecled theni on the grounds that the applicant had failed to exhaust domestic remedies, since he had omitted to apply to the judicial authorities for provisional release, in the absence of reasons justifying his continued deteutiou .
- 231 -
The maiu features of the proceedings brought against the applicant in Italv, as they emerge from the file submitted to the Commission, are summarised below . On 30 July 1979, the Genoa Public Prosecutor's Department instructed the investigatingjudge to initiate preliminary investigations . These investigations were concluded on 28 May 1981, when the applicant was committed for trial to I the Genoa Court . Antoug the procedural nteasures rendered necessary by these enquiries . special meution should be made of the letters rogatory addressed by the Italian judicial authorities to the French authorities .
a . The first were date 22 August 1979 . Addressed to the investigating judge at the Court of Clermont-Ferrand, it reached that Cou rt on 29 August, and the of7ice ot' the French iuvestigating judge in charge of the case on 3 September 1979 . On 18 October, the latter informed the Genoa investigating judge that the entire procedural file compiled on the applicant by his office had been sent to the Public Prosecutor's Oftice in Riom on 201uly 1979 for despatch to him . Since this file cmttained the va ri ous documents and details of hea ri ngs requested, he returned the le tt ers rogatory . The file, which had been sent through diplomatic channels, reached the investigating judge in Genoa on 29 October 1979 . b . On 15 April 1980, having inspected this file, the investigating judge at the Genoa Court sent further letters rogatory to the French authori ties, asking the iin•estigating judge at the Court in Clermont-Ferrand to hear a uumber of witnesses . By letter dated 7 August 1980, the French Minister of Justice asked the French Ministry of Foreign Affairs to inform the Italian authorities that this request could not be granted . This letter was communicated to the Italian Ministry of Foreign Affairs in a verbal note (No . 400 of I I September 1980) by the French Embassy in Rome . In a further verbal note (No . 410 of 18 September 1980), the Embassy returned the letters rogatory of 15 April 1980 to the Italian Ministry of Foreign AtPairs . The investigating judge in Genoa was not, however, informed of this reply until 2 September 1981, when copies of the Minister of Justice's letter and of the French Embassy's notes were received by the Public Prosecutor's Department in Genoa .
-232-
In the meantinie, the investigating judge in Genoa had on several occasions requested a reply from the French authorities : on 20 October 1980, he had sent a reminder directly to the French judicial authorities ; this was followed by a message to Interpol via the Prefect's Office in Genoa, and on 22 October 1980, by a memorandum on the matter to the Italian Ministry of the luterior, Geueral Directorate of Security . On 29 Jattuary 1981 . the investigating judge in Genoa was informed, in a telegram t'ront Interpol, that the letters rogatory of 22 August 1979 and 15 April 1980 had beeu seut to the relevant authorities on 18 October 1979 and 3 July 1980 respectivelv . However, the reminder of 20 October 1980 had never reached the addressee . c . Still haviug received no reply, the Genoa investigating judge sent a third request for evidence to the French authorities on 28 March 1981 . This was returued by the French Embassy on 26 May 1981 in a verbal uote (No . 252) to the Italiau Ministry of Foreign Affairs . Notice of this was giveu to the Public Prosecutor's Department in Genoa on 2 September 1982 aud shortly at'terwards to the investigating judge at the Genoa Court . In the abseuce of a reply from the French authorities, the investigating judge in Geuoa had twice requested the Public Prosecutor's Department to proceed : ou 11 December 1980 and 10 March 1981 . He pointed out, in particular, that the decision to commit the applicant for trial was a matter of some urgency, given the length of his detention on remand and the fact that the maximum period for such detention would soon expire .
Ou 28 May 1981, the applicant was accordingly committed for trial to the Genoa Assize Court, even before the investigating judge had been iuformed of the French authorities' reply . Pendiug receipt of a reply t}om the French authorities, the Genoa iuvestigatiug judge had also iuitiated the preliminary enquiries which lay withiu his conipetence . The accused was questioned on three occasions, on 26 November 1979, 27 Juue 1980 aud 28 April 1981 . For the purposes of the trial, the investigating judge also arranged for trauslatiou of the tile transntitted by the French authorities . The translation was submitted ou 18 Mav 1981 . The applicaut was also subjected to a medical examination ordered on 28 April 1981 . the results of which were communicated to the court registry on S Mav . Oo 22 Jauuary 1982, the applicant was summoned to appear before the Gcuoa Assize Court ou 16 March 1982 . Summonses, dated 18 January 1982 ,
- 233 -
were also seut ou 2 Februarv 1982 via the Public Prosecutor's Department in Clermont-Ferrand to the main witnesses in the case . Ou 16 March 1982, the applicant was sentenced to 14 years' imprisonment bv the Genoa Assize Court . The judgment was filed in the court registry ou 31 March 1982 . The applicant and the Public Prosecutor's Department both appealed agaiust this decision . Ou 2 lulv 1982, the tile was sent to the Genoa Appeal Court . On 1 December 1982 . the applicant was summoned to appear before the Genoa Assize Court of Appeal on 17 January 1983 . This court upheld the sentence, aud the judgmeut was tiled in the court registry on 16 February 1983 . On 2 February, the applicant expressly abandoned his right of appeal to the Court ot Cassatiou . In fact, under Law No . 8I-908 of 10 October 1981 abolishing the death peualty in Frauce, the French authorities had again applied for extraditiou aud ouly a liual judgment could block this application, which the applicaut had opposed .
The application tor extradition was rejected on a date which has not beeu specitied .
COMPLAINTS The applicant contplains, firstly, of the length of the proceedings He also complains that his possibility of defending himself was restricted bv the fact of his being tried in Italy for offences committed in France, whereas the French authorities refused to comply with requests from the Italian authorities in connection with preliminary investigations in the case . Moreover, in his letter of 26 June 1982 replying to the Italian Government's observations, the applicant again complains of the length of his detention ou remand .
PROCEEDINGS BEFORE THE COMMISSIO N On 17 December 1981 . the Commission decided to bring the present application to the notice of the Italian Government, inviting it to submit its observations on the admissibility and merits of the complaint concerning the length of the proceedings . The Italian Goverument submitted its observations on 19 May 1982 . The applicant submitted his observations in reply on 26 June and complained of the leugth of his detention on remand .
- 234 -
On 13 and 14 October 1982, the Commission resumed its examination of the application and decided to invite the parties to attend a hearing and to submit further observations on the complaints concerning the length of the applicant's detention on remand and the length of the proceedings . After the hearing, which was held on 6 May 1983, the Commission asked the Government to submit the applicant's criminal fife and copies of the letters exchanged by the French and Italian judicial authorities during the preliminary investigations in the case . The Contmission also asked the Italian Government for further information on the execution of the letters rogatory and for a number of items from the case-file . The Government supplied this information in its letter of 6 July 1983 , which reached the Secretariat on 17 July . It also submitted the criminal file on the applicant . The iuformation furnished by the Italian Government was communicated to the applicant's couusel by letter of I August 1983 .
THE SUBMISSIONS OF THE PARTIE S The Govenunen t 1 . On 1he complaivn concerning the duration of detenriou on reman d The Governntent recalls that, in its decision on the previous application, No . 9172/80 . the Commission had found that the appficant's detention on remand had begun ou 12 October 1979 . the date on which his detention, with a view to extradition, came to an end . It is true that, since 26 June 1979, the applicant had also been detained in connection with proceedings in Italy . However, since his release following the extradition proceedings was not ordered until 12 October 1979, this was necessarily the date which marked the beginniug of his detention on remand . Moreover, as the European Court of Human Rights has previously ruled (WemhoHcase, The Law, paras . 6-9) this detention came to an end on the date on which the applicant was found guilty at tirst instance, i .e . 16 March 1982 . This means that the applicant was detained on remand for a period of two years and five months ; this cannot, in the Italiau Government's view, be regarded as excessive, having regard to the special features of the proceedings, in the course of which they were frequently obliged to appeal, unsuccessfully, for assistance from other courts . The Governnient has also stated that, once flnal sentence had been passed on him bv the Genoa Assize Court of Appeal, the applicant must be regarded as standing to gain nothing further from the examination of this complaint by the Contmission . It points out that the whole of the period spen t
- 235 -
in detention by the applicant after his arrest has been deducted from the sentence which he still has to serve . This being so . the Government considers that his complaint is manifestly ill-founded . 2 . On the complaint concerning the length oj the proceediag s a . The Government claims, firstly, that the applicant failed to exhaust domestic remedies . In this connection, it stresses that there are various provisions in Italian law, particularly Article 328 of the Criminal Code and Articles 55 . 56 and 74 of the Code of Civil Procedure, making it possible for everyone, who considers that proceedings brought against him have been unduly protracted, to apply to the court in question for the purpose of expediting these proceedings . The Government refers on this point to the arguments which it put forward in an earlier case (No . 8261/78, Kofler v . Italy) . In its decision on this case, the Commission admittedly rejected the objections raised by the Italian Government, but it did not, in the Government's view, really examine the mechanism and scope of the remedies available . The Government also points out that the European Convention on Human Rights is directly applicable by the Italian courts . The applicant should thus have approached the court in question, citing Article 6 (1) of the Convention in support of any request for acceleration of the proceedings . In the Kotler case, the Commission rejected this objection that the applicant had failed to exhaust domestic remedies . However, the reasons given for its decision on this specific point were so summary that the Government was unable to determine the full scope and implications of the decision . b . Finally, the Government argues that the applicant's complaint is ill-founded . The date which should be taken as that on which the proceedings began is the date of the arrest-warrant issued on 26 June 1979, which marked the beginning of the criminal proceedings brought by Italy against an alien for offences committed abroad . The proceedings were concluded by the judgment given on 17 January 1983 by the Genoa Assize Court of Appeal, which was filed in the court registry on 16 February of that year . Before considering the conduct of the Italian judicial authorities in detail, the Government points out that the applicant was being tried in Italy for oHences committed in France, and that examination of the case thus called for the co-operation of the French judicial authorities . A very large part of the Italian authorities' activity was concerned with the many letters rogatory addressed to the French authorities . Notice of the latter's refusal to comply was given only in a verbal note of 26 May 1981 .
-236-
In the nteantime, the Italian judicial authorities had duly carried out those prelintiuary iuvestigations which lay within their competence . Thev were also obliged to decide on numerous applications by the applicant, particularly for his own provisional release and for the lifting of the seizure measure on his car . The Governntent has supplied a détailed table, showing the various stages in the procedure . This information, which is not contested by the applicant, has been included in the account of the facts . 3 . Oa the cotuplaiut conceraing the abseace oj a jair hearing The Governnient argues that the applicant's complaints in this respect are unfounded : international, mutual legal aid is based on the assumption that procedural measures taken in one of the states party are valid in the others . Moreover, the applicant should have taken any complaints of this kind to the Court of Cassatiorr . However, he failed to appeal to this Court against the decision of the Genoa Assize Court of Appeal and thus failed to exhaust domestic remedies on the point .
The applican t Concerning the length of detention on remand .: Counsel for the applicant argues that the period spent in detention on remand was excessive . He states that the applicant, who had been charged with intentional homicide, could not apply for provisional release, since this is expresslv excluded in cases of homicide by Article I of Law No . 152 of 22 May 1975 . He turther considers that the argument that the applicant had nothing to gain by having this complaint examined by the Commission ntust be rejected . It is in tact the time when an applicant presents his application that his interest in such examination must be evaluated . Nor can counsel for the applicant agree with the Government concerning the date on which detention on reniand began . It is true that detention with a view to extradition canie to an end on 12 October 1979 . However, the Constitutional Court declared the extradition treaty unlawful on 21 June 1979 , and its decision took effect as soon as it was published . Moreover, the Public Prosecutor's Department in Genoa issued its arrest warrant in connection with proceedings in Italy only a few days later . In fact, if the decisions of the investigating section of the Genoa Appeal Court rejecting the application for extradition, and the orders for the applicant's release were not taken until 29 September and 12 October 1979 respectively . this was because the matter was no longer considcred urgent, since the accused was also being detained on other grounds . The Italian judicial authorities thus allowed the legal holidays to pass before taking the necessary action .
- 237 -
2 . Concerning the Iength of procedure : Counsel for the applicant affirms that, once an arrest warrant had been issued on 26 June 1979, the Italian authorities did not act within a reasonable time . Specifically, several months elapsed between the various letters rogatory, and this cannot be regarded as exemplifying diligence, particularly in a case where the accused persoTi was actually in custody . Moreover, the letters rogatory were purposeless, since the investigating judge at the Genoa Court should have known that the French authorities would reject them . Having sent the file on Mr Vallon to the Italian authorities within a very reasonable time, the French authorities had, in fact, indicated that considerations of public policy would prevent them from taking any further action . Counsel for the applicant further argues that the objections to admissibility raised by the Italian Government are ill-founded : (1) Counsel for the applicant categorically denies that failure to exhaust domestic remedies can be invoked and the applicant blamed for failing to lodge a complaint against the judges for "omitting measures which they were in duty bound to take" on the basis of Article 328 of the Criminal Code and Articles 55 and 56 of the Code of Civil Procedure, concerning the responsibilities ot judges . (2) Whereas the Government alleges that the applicant did not request the direct application of Article 6(1) of the Convention, counsel for the applicant has produced a copy of the order issued by the Genoa Appeal Court in response to the applicant's application for provisional release, which indicates that the applicant expressly referred to Article 6 of the Convention . Counsel for the applicant further affirms that the applicant has always, in substance, raised the issue of excessive procedural delay with the Italian authorities . Concerning the absence of a fair hearing : .3 The applicant contplains that he did not receive a fair hearing by the Italian courts, chiefly by reason of the fact that the preliminary investigations had not been properly completed . since the French authorities had rejected the letters rogatory of the Italian authorities . Furthermore, the file compiled by the French authorities contained documents drawn up in accordance with a procedure which contravened Italian public policy . It is true that .he did not make these irregularities the basis for appeal to the Court of Cassation against the judgnient given by the Genoa Assize Court of Appeal . He considers, however, that there was a special reason for not pursuing this remedy : the sentence passed on him had to be final for him successf'ully to resist the new application for his extradition lodged by France .
- 238 -
THE LAW 1 . The applicant complains that he did not receive a fair hearing before the Italian courts, chiefly by reason of the fact that the documents contained in his tile were drawn up in accordance with a procedure which contravened the public policy provisions of Italian law . It is true that Article 6(1) recognises that everyone is entitled to a fair hearing . However the Commission notes, lirstly, that the applicant had the possibility of contesting before the Court of Cassation the validity of the documents contained in his file, insofar as they had been allegedly drawn up in a manner incompatible with the public policy provisions governing the matter in Italian law . It also notes that, insofar as the applicant wishes to object to the system established by Article 10 of the Italian Criminal Code, which makes it possible in Italy to sentence a person accused of offences committed abroad, he could have objected to this Article under Article 24 of the Italian Constitution, which states that "defence is an inalienable right at any stage of legal proceedingi ' . The Commission tinds, however, that the applicant availed himself of none ot Ihese remedies . He did not therefore satisfy the condition, laid down in Article 26 of the Convention, that domestic remedies must be exhausted . His complaint must therefore be rejected in accordance with Article 27 (3) of the Convention .
2 . The applicant further complains of the length of his detention on rentand . It is true that Article 5 (3) of the Convention recognises that everyone arrested or detained in accordance wilh the provisions of paragraph 1(c) of that Article is "entitled to trial within a reasonable time or to release pending triaP" . The Commission notes . firstly, that this complaint has already been raised by the applicant in his earlier application, No . 9172/80, and was declared inadmissible because he had not exhausted domestic remedies, having failed to apply to the judicial authorities for provisional release on the grounds that no reason for his detention existed . The Commission notes, however, that the applicant remained in detention ou remand atter 17 December 1981 . the date of its decision on the admissibility of the earlier application, until 16 March 1982 . when he was sentenced at first instance by the Genoa Assize Court . It considers that this constitutes uew iuformation within the meaning of Artidle 27 (1) (b) of the Convention . This comp)aint can thus be re-examined as a new application .
- 239 -
It has, moreover, been established that the applicant could not have secured provisional release on the grounds that no reasons for his detention existed, since this is expressly excluded in the case of persons charged with homicide . This being so, the applicant's complaint cannot be rejected under Article 27 (1) (b) of the Convention . The Commission also notes that the applicant was formally arrested on the charges brought against him in Italy on 26 June 1979 . It is true that, until 12 October of that year, he was also detained under the extradition procedure . It turther notes that he was sentenced at first instance on 16 March 1982 .
Whatever the date on which it is regarded as having begun . the applicant's period of detention on remand was thus in excess of two years . The Commission has made a preliminary examination of the merits of the applicant's complaint . It has found that a number of delays which affected the length of his detention could not be explained at this stage in the proceedings . Under these circumstances, it considers that the question of whether the applicant's detention exceeded the requirement of reasonable time, specitied in Article 5(3) of the Convention, raises complex issues, whose determination should depend on an examination of the nterits of the case . 3 . Finally, the applicant contplains of the length of the proceedings . Article 6(I) recognises that everyone is entitled to a hearing "within a reasouable time" . The Commission notes that the applicant has been detained in Italy since 4 December 1976 . However, the Italian authorities did not proceed against hint until after 26 June 1979, the date on which, having refused to exlradite him to his own country, they issued a warrant for his arrest . The parties are agreed that this date must be taken as the dies a quo in calculating Ihe leugth ot the criminal proceedings brought against the applicant by the Italian authorities . The applicant was sentenced at tinal instance by the Genoa Assize Court of appeal on 17 January 1983 . The judgment was filed with the registry on 16 February 1983 . The proceedings in question thus lasted for approximately three years and seven mouths . The Italian Government alleged, firstly . that the applicant had not exhausted domestic rentedies in respect of his complaint regarding the length of the proceedings . In this connection, the Comntission considers that the remedies indicated bv the Italiau Government cannot be regarded as remedies within the meanin g
-24p-
ot Article 26 of the Convention . This being so, the objection to admissibility raised by the Italian Government must be rejected . The Commission refers on this poiut to its decisiou on the admissibility of Application No . 8261/78, Richard Koller v . Italy, D .R . 25, p . 157 ss .) . . As for the merits, the Commission considers that, in the specific circumstances of the case, this complaint also raises certain complex issues which cannot be resolved at the admissibility stage and whichtall for the examination of the nierits of the case . For these reasous, the Commissio n DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE, in so far as the applicant complains that he did not receive a fair hearing before the Italiau courts ; DECLARES ADMISSIBLE the remainder of lhe application, without in any way prejudgiiig the merits of the case .
- 241 -


Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 9621/81
Date de la décision : 13/10/1983
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable ; partiellement recevable

Parties
Demandeurs : VALLON
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1983-10-13;9621.81 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award