COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE VAN DER MUSSELE c. BELGIQUE
(Requête no 8919/80)
ARRÊT
STRASBOURG
23 novembre 1983
En l’affaire Van der Mussele,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 48 de son règlement* et composée des juges dont le nom suit:
MM. G. Wiarda, président,
R. Ryssdal,
Thór Vilhjálmsson,
W. Ganshof van der Meersch,
Mme D. Bindschedler-Robert,
MM. D. Evrigenis,
G. Lagergren,
L. Liesch,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
E. García de Enterría,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
Sir Vincent Evans,
MM. C. Russo,
J. Gersing,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après avoir délibéré en chambre du conseil les 23 et 24 février, puis les 26 et 27 octobre 1983,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission"). A son origine se trouve une requête (no 8919/80) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant de cet État, M. Eric Van der Mussele, avait saisi la Commission le 7 mars 1980 en vertu de l’article 25 (art. 25) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention").
2. La demande de la Commission a été déposée au greffe de la Cour le 19 juillet 1982, dans le délai de trois mois ouvert par les articles 32 § 1 et 47 (art. 32-1, art. 47). Elle renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration du Royaume de Belgique reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir s’il y a eu ou non, de la part de l’État défendeur, manquement aux obligations lui incombant aux termes des articles 4 § 2 de la Convention et 1 du Protocole no 1 considérés isolément (art. 4-2, P1-1) ou combinés avec l’article 14 (art. 14+4-2, art. 14+P1-1) de la première.
3. La chambre de sept juges à constituer comprenait de plein droit M. W. Ganshof van der Meersch, juge élu de nationalité belge (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. G. Wiarda, président de la Cour (article 21 § 3 b) du règlement). Le 13 août 1982, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir MM. M. Zekia, Thór Vilhjálmsson, G. Lagergren, J. Pinheiro Farinha et E. García de Enterría, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 4 du règlement) (art. 43).
4. Ayant assumé la présidence de la Chambre (article 21 § 5 du règlement), M. Wiarda a recueilli par l’intermédiaire du greffier l’opinion de l’agent du gouvernement belge ("le Gouvernement"), de même que celle des délégués de la Commission, au sujet de la procédure à suivre. Le 25 août, il a décidé que l’agent aurait jusqu’au 25 novembre pour présenter un mémoire auquel les délégués pourraient répondre par écrit dans les deux mois du jour où le greffier le leur aurait communiqué.
5. Le 28 septembre 1982, la Chambre a résolu de se dessaisir avec effet immédiat au profit de la Cour plénière (article 48 du règlement).
6. Le mémoire du Gouvernement est parvenu au greffe le 29 novembre. Le 20 janvier 1983, le secrétaire de la Commission a informé le greffier que les délégués formuleraient leurs propres observations lors des audiences. Le même jour, le président a fixé la date de celles-ci au 22 février après avoir consulté agent du Gouvernement et délégués de la Commission par l’intermédiaire du greffier.
7. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu immédiatement auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement:
M. J. Niset, conseiller juridique
au ministère de la Justice, agent,
Me E. Jakhian, avocat, conseil;
- pour la Commission:
MM. M. Melchior,
J.-C. Soyer, délégués,
Me A.-L. Fettweis, avocat,
Me E. Van der Mussele, requérant,
assistant les délégués (article 29 § 1, seconde phrase, du
règlement de la Cour).
La Cour les a entendus en leurs déclarations ainsi qu’en leurs réponses à ses questions et à celles de certains de ses membres.
8. Les 11 et 22 février, le greffier avait reçu du secrétaire de la Commission et de Me Fettweis, selon le cas, les demandes du requérant au titre de l’article 50 (art. 50) de la Convention et plusieurs pièces. De son côté, l’agent du Gouvernement a fourni à la Cour des renseignements complémentaires par deux lettres qui sont arrivées au greffe les 11 et 23 mars 1983.
FAITS
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Le requérant, ressortissant belge né en 1952, réside à Anvers où il exerce la profession d’avocat. Admis sur la liste des avocats stagiaires le 27 septembre 1976, il ouvrit d’emblée sa propre étude sans jamais travailler dans celle d’un confrère; son "patron" lui confia cependant des dossiers pour le traitement desquels il lui versa une certaine rémunération.
Me Van der Mussele a terminé son stage le 1er octobre 1979 et il est inscrit depuis lors au tableau de l’Ordre.
10. Le 31 juillet 1979, le Bureau de consultation et de défense du barreau d’Anvers le désigna, en application de l’article 455 du code judiciaire, pour assister un certain Njie Ebrima, de nationalité gambienne. Celui-ci, appréhendé deux jours auparavant et soupçonné de vol de même que de commerce et de détention de stupéfiants, avait en effet demandé, en vertu de l’article 184bis du code d’instruction criminelle, l’assistance d’un avocat d’office.
11. Les 3 et 28 août 1979, M. Ebrima comparut devant la chambre du conseil du tribunal de première instance d’Anvers pour entendre statuer sur le maintien du mandat d’arrêt décerné contre lui par le juge d’instruction. Elle confirma ledit mandat à chacune des deux reprises. D’autre part, elle ajouta aux préventions initiales celle de port public de faux nom. M. Ebrima interjeta appel des deux ordonnances; la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel d’Anvers les confirma respectivement les 14 août et 11 septembre.
Le 3 octobre 1979, le tribunal de première instance condamna l’inculpé à six mois et huit jours d’emprisonnement pour vol, port public de faux nom et séjour illégal; il l’acquitta pour le surplus. Sur recours du condamné, la Cour d’appel ramena la durée de la peine, le 12 novembre, à celle de la détention préventive subie.
Tout au long de la procédure, M. Ebrima avait bénéficié des services du requérant qui estime lui avoir consacré de dix-sept à dix-huit heures de travail. Il recouvra sa liberté le 17 décembre 1979 à la suite d’une démarche de son défenseur auprès du ministre de la Justice; entre temps il était demeuré à la disposition de la police des étrangers, aux fins d’expulsion.
12. Le lendemain, le Bureau de consultation et de défense informa Me Van der Mussele - dont le stage avait pris fin plus de deux mois et demi auparavant (paragraphe 9 ci-dessus) - qu’il le déchargeait du dossier et que l’impécuniosité de l’intéressé rendait impossible la taxation d’honoraires et de frais. Ces derniers s’élevaient en l’occurrence à 3.400 FB, à savoir 250 FB pour la constitution du dossier, 1.800 FB pour la correspondance, 1.300 FB pour déplacements à la prison, au tribunal et à la Cour d’appel ainsi que 50 FB de droits de greffe pour copie d’une pièce.
13. Le requérant déclare avoir traité pendant son stage environ 250 affaires, dont une cinquantaine - qui lui auraient demandé quelque 750 heures de travail - en qualité d’avocat d’office. La première et la deuxième année, ses revenus mensuels nets avant impôt n’auraient atteint que 15.800 FB, pour passer à 20.800 FB au cours de la troisième.
II. LA LÉGISLATION ET LA PRATIQUE PERTINENTES
A. Généralités sur la profession d’avocat en Belgique
14. Quoique réglementée par le législateur à divers égards, la profession d’avocat revêt en Belgique un caractère libéral; aux termes de l’article 444 du code judiciaire, "les avocats exercent librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité".
15. Dans chacun des vingt-sept arrondissements judiciaires du pays, il existe un Ordre des avocats; indépendant du pouvoir exécutif, il a la personnalité juridique de droit public et son conseil décide "sans appel" des "inscriptions au tableau et au stage" (articles 43O et 432 du même code).
L’inscription au tableau présuppose l’accomplissement d’un stage qui dure normalement trois ans (article 434 et deuxième alinéa des articles 435 et 456). Sous réserve des attributions du conseil général de l’Ordre national, le conseil de l’Ordre détermine les obligations des stagiaires (articles 435 et 494). Elles consistent pour l’essentiel à fréquenter le cabinet d’un "patron", assister à des audiences, suivre des conférences destinées à l’enseignement des règles professionnelles et à des exercices de plaidoirie (article 456, troisième alinéa) et défendre les causes distribuées par le bureau de consultation et de défense (article 455). Le conseil de l’Ordre veille au respect de ces obligations et peut, le cas échéant, prolonger le stage "sans préjudice du droit de refuser l’admission au tableau"; tout stagiaire ne justifiant pas, au plus tard après cinq ans, s’être acquitté desdites obligations "peut être omis de la liste" (article 456, deuxième et quatrième alinéas).
Les stagiaires jouissent en principe des mêmes droits que leurs confrères déjà inscrits au tableau. Ils ne peuvent cependant plaider ni devant la Cour de cassation ni devant le Conseil d’État (article 439), participer à l’élection du bâtonnier et des autres membres du conseil de l’Ordre (article 450) ni suppléer les juges et les officiers du ministère public.
16. Par le serment qu’il prête après la fin de son stage, l’avocat s’engage notamment à "ne conseiller ou défendre aucune cause [qu’il ne croira] pas juste en [son] âme et conscience" (article 429). Sauf les exceptions ménagées par la loi, par exemple à l’article 728 du code judiciaire et à l’article 295 du code d’instruction criminelle, les avocats - y compris les stagiaires - jouissent du monopole de plaidoirie (article 440 du code judiciaire). Ils versent des cotisations à l’Ordre (article 443) et à la sécurité sociale.
17. Le conseil de l’Ordre réprime ou punit "par voie de discipline les infractions et les fautes, sans préjudice de l’action des tribunaux, s’il y a lieu" (article 456, premier alinéa). Il "connaît des affaires disciplinaires, à l’intervention du bâtonnier, soit d’office, soit sur plainte, soit sur les dénonciations écrites du procureur général" (article 457). Il "peut, suivant le cas, avertir, censurer, réprimander, suspendre" pour un an au maximum, "rayer du tableau ou de la liste des stagiaires" (article 460).
Tant l’avocat intéressé que le procureur général peuvent attaquer une sentence - de condamnation ou d’acquittement - ainsi rendue devant le conseil de discipline d’appel compétent (articles 468 et 472). Celui-ci "siège au nombre d’un président" - le premier président de la cour d’appel ou le président de chambre par lui désigné -, "de quatre assesseurs" - des avocats - "et d’un secrétaire", à savoir un membre ou ancien membre d’un conseil de l’Ordre; le procureur général, ou le magistrat de son parquet qu’il délègue, "occupe le siège du ministère public" (articles 473 et 475).
L’avocat en cause ou le procureur général peuvent déférer à la Cour de cassation la décision du conseil de discipline d’appel (article 477).
B. Les avocats désignés d’office
1. A l’époque des faits de la cause
18. En Belgique comme dans beaucoup d’autres Etats contractants, une longue tradition veut que le barreau assume la défense des indigents, au besoin à titre gratuit. A l’époque des faits, il incombait au conseil de l’Ordre de pourvoir "à l’assistance des personnes" aux "revenus (...) insuffisants" en créant, selon les modalités arrêtées par lui, un "bureau de consultation et de défense" (article 455, premier alinéa, du code judiciaire). "Les causes manifestement mal fondées [n’étaient] pas distribuées" (deuxième alinéa du même article), mais en matière pénale le bureau de consultation et de défense devait doter d’un avocat d’office - ou "pro Deo" - tout prévenu indigent qui le demandait trois jours au moins avant l’audience (article 184 bis du code d’instruction criminelle).
Le bureau désignait donc les avocats d’office en vertu d’une attribution légale de cette compétence par l’État. A Anvers et Liège il procédait par roulement, à Bruxelles selon des modalités plus souples. Son choix se portait presque toujours sur des stagiaires qui, au besoin, devaient continuer à traiter les affaires en question même après la fin de leur stage, ce qui est advenu en l’espèce (paragraphe 12 ci-dessus). Il lui arrivait pourtant - dans moins de 1 % des cas - de confier un dossier difficile à un avocat plus chevronné.
19. En son troisième alinéa, l’article 455 du code judiciaire obligeait les stagiaires à "faire rapport au bureau" de consultation et de défense "sur les diligences accomplies par eux dans les affaires dont [il les avait] chargés"; ces affaires absorbaient en moyenne à peu près un quart de leur temps, surtout en troisième année. Les barreaux ne consentaient à inscrire au tableau qu’après un nombre suffisant de désignations comme avocat pro Deo; celui d’Anvers disposait en la matière d’une marge d’appréciation importante car le règlement de stage ne fixait ni minimum ni maximum.
Les stagiaires pouvaient invoquer la "clause de conscience" de l’article 429 du code judiciaire (paragraphe 16 ci-dessus) ou un motif objectif d’incompatibilité. Un refus non justifié de s’occuper de causes que le bureau voulait leur attribuer les exposait au risque de voir le conseil de l’Ordre prolonger la durée de leur stage - jusqu’à un plafond de cinq ans -, rayer leur nom de la liste des stagiaires ou rejeter leur demande d’admission au tableau, et ce pour défaut d’accomplissement intégral de leurs obligations (article 456, deuxième et quatrième alinéas).
20. Les avocats d’office n’avaient droit ni à une rémunération ni au remboursement de leurs frais. Cependant, le bureau de consultation et de défense pouvait, "selon les circonstances, (...) déterminer le montant des versements" à opérer par la partie assistée, à titre soit "de provision préalable" soit "d’honoraires" (article 455, dernier alinéa, du code judiciaire). En pratique, de telles taxations avaient lieu de manière plutôt exceptionnelle - dans une affaire sur quatre environ, à Anvers - et de surcroît les stagiaires ne réussissaient à percevoir effectivement qu’une fraction - de l’ordre du tiers - des sommes ainsi accordées.
2. La loi du 9 avril 1980
21. La situation décrite au paragraphe précédent a changé sur un point après la fin du stage du requérant: une loi du 9 avril 1980, "tendant à apporter une solution partielle au problème de l’assistance judiciaire et organisant la rémunération des avocats stagiaires chargés de l’assistance judiciaire", a modifié l’article 455. Elle y a, entre autres, inséré les dispositions suivantes:
"L’État alloue à l’avocat stagiaire désigné par le bureau de consultation et de défense une indemnité en raison des prestations pour l’accomplissement desquelles la désignation a été faite.
Le Roi, après avoir pris l’avis du conseil général de l’Ordre national des avocats, détermine par un arrêté délibéré en conseil des ministres les conditions d’octroi, le tarif et les modalités de paiement de cette indemnité."
Dans certains cas, l’État pourra poursuivre contre l’assisté le recouvrement de l’indemnité octroyée.
Ladite loi ne rétroagit pas. En outre, elle demeure pour le moment lettre morte car des raisons d’ordre budgétaire ont empêché jusqu’ici de mettre en vigueur l’arrêté royal visé à l’article 455.
C. Désignation d’office, commission d’office, assistance judiciaire
22. Il importe de ne pas confondre la désignation d’un avocat d’office avec deux autres hypothèses souvent comprises elles aussi dans la notion d’assistance judiciaire:
- la "commission d’office", prescrite par la loi dans un certain nombre de cas où elle exige la présence d’un avocat, indépendamment de la question des ressources de la personne dont il s’agit (articles 446, second alinéa, et 480 du code judiciaire, article 290 du code d’instruction criminelle, etc.);
- "l’assistance judiciaire" stricto sensu, qui "consiste à dispenser, en tout ou partie, ceux qui ne disposent pas des revenus nécessaires pour faire face aux frais d’une procédure même extrajudiciaire, de payer les droits de timbre, d’enregistrement, de greffe et d’expédition et les autres dépens qu’elle entraîne", ainsi qu’à leur assurer "la gratuité du ministère des officiers publics et ministériels" (articles 664 et 699 du code judiciaire).
D. Assistance judiciaire et officiers publics ou ministériels
23. Les indigents appelés à recourir aux services de notaires, d’huissiers ou d’avocats à la Cour de cassation peuvent solliciter la désignation, par le bureau d’assistance judiciaire (paragraphe 22 ci-dessus), des personnes tenues de les leur prêter gratuitement (articles 664, 665, 685 et 686 du code judiciaire).
L’État rembourse à celles-ci leurs frais et décaissements (article 692), mais ne leur verse aucune rémunération sauf dans le cas des huissiers qui perçoivent un salaire égal au quart de leurs honoraires habituels (article 693).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
24. Dans sa requête du 7 mars 198O à la Commission (no 8919/80), Me Van der Mussele s’en prenait à sa désignation, par le bureau de consultation et de défense d’Anvers, pour assister M. Njie Ebrima; il la dénonçait non pas comme telle, mais dans la mesure où un refus l’eût exposé à des sanctions et où il n’avait eu droit à aucune rétribution ni au recouvrement de ses frais. Il y voyait à la fois un "travail forcé ou obligatoire", incompatible avec l’article 4 § 2 (art. 4-2) de la Convention, et un traitement contraire à l’article 1er du Protocole no 1 (P1-1). Il se plaignait en outre de la discrimination qui existerait en la matière entre les avocats et certaines autres professions; d’après lui, elle enfreignait l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 4 (art. 14+4).
25. La Commission a retenu la requête le 17 mars 1981. Dans son rapport du 3 mars 1982 (article 31 de la Convention) (art. 31), elle conclut à l’absence de violation
- de l’article 4 § 2 (art. 4-2) de la Convention, par dix voix contre quatre;
- de l’article 1er du Protocole no 1 (P1-1), par neuf voix contre cinq;
- de l’article 14 de la Convention, combiné avec les deux articles précités (art. 14+4-2, art. 14+P1-1), par sept voix contre sept, avec la voix prépondérante du président (article 18 § 3 du règlement intérieur).
Ledit rapport renferme deux opinions dissidentes.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
26. À l’audience du 22 février 1983, le conseil du Gouvernement a confirmé en substance les conclusions figurant dans le mémoire du 25 novembre 1982. Elles invitent la Cour à dire
"que M. Van der Mussele n’a été victime d’aucune violation des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, et que la requête no 8919/80 introduite par lui n’est par conséquent pas fondée."
EN DROIT
I. SUR L’OBJET DU LITIGE
27. Me Van der Mussele se plaint au premier chef d’avoir été appelé à défendre M. Ebrima sans rétribution et sans remboursement de ses frais. Il s’agit, à ses yeux, d’un exemple typique qu’il a choisi pour dénoncer la situation imposée aux avocats belges, et en particulier aux stagiaires, quant aux affaires pro Deo. Le requérant mentionne une cinquantaine d’autres désignations analogues, mais formellement parlant ses griefs ne les concernent pas.
Dans une cause issue d’une requête "individuelle" (article 25 de la Convention) (art. 25), la Cour doit se borner autant que possible à examiner les problèmes soulevés par le cas concret dont elle se trouve saisie. Les éléments du dossier révèlent cependant qu’elle ne saurait apprécier la désignation litigieuse sous l’angle de la Convention sans la replacer dans le contexte général de la législation belge applicable à l’époque dans le domaine considéré, ainsi que de la pratique y relative; les délégués de la Commission l’ont souligné à juste titre.
II. SUR LA RESPONSABILITE DE L’ETAT BELGE
28. Devant la Commission puis dans son mémoire à la Cour, le Gouvernement a soutenu que nul texte législatif ou réglementaire ne prescrit aux avocats d’accepter les missions dont les charge un bureau de consultation et de défense: leur devoir de prêter leurs services aux indigents résulterait de simples règles professionnelles librement adoptées par les barreaux eux-mêmes. L’État belge ne fixerait ni les modalités ni les effets de la désignation; partant, il n’aurait pas à répondre des atteintes que la mise en oeuvre desdites règles pourrait porter aux garanties de la Convention.
29. Requérant et Commission ne souscrivent pas à cette thèse que le conseil du Gouvernement n’a pas reprise en plaidoirie. Elle ne recueille pas davantage l’adhésion de la Cour.
Au regard de la Convention, l’obligation d’accorder le bénéfice de l’assistance gratuite d’un avocat d’office se fonde, en matière pénale, sur l’article 6 § 3 c) (art. 6-3-c); en matière civile, elle constitue parfois l’un des moyens d’assurer le procès équitable voulu par l’article 6 § 1 (art. 6-1) (arrêt Airey du 9 octobre 1979, série A no 32, pp. 14-16, § 26). Elle pèse sur toute Partie contractante. L’Etat belge - le Gouvernement ne le conteste pas - l’attribue légalement aux barreaux, prolongeant ainsi une situation déjà ancienne: selon l’article 455, premier alinéa, du code judiciaire, les conseils de l’Ordre pourvoient à l’assistance des personnes aux ressources insuffisantes par l’établissement de bureaux de consultation et de défense (paragraphe 18 ci-dessus). Ainsi que le relève le requérant, ils ne jouissent d’ "aucune latitude quant au principe même": le législateur leur "impose d’imposer" aux membres du barreau "la défense des indigents". Pareille solution ne saurait soustraire l’État belge aux responsabilités qui auraient été les siennes sur le terrain de la Convention s’il avait préféré assumer par ses propres moyens la gestion du système.
A l’audience, le Gouvernement a reconnu du reste que "l’obligation", pour les stagiaires, "de défendre les causes distribuées par le bureau de consultation et de défense" découle de l’article 455 du code judiciaire; au paragraphe 21 de son mémoire, il avait déjà concédé que la loi belge, en ne prévoyant aucune indemnisation en leur faveur, admet au moins implicitement qu’ils ont à supporter les frais engendrés par la conduite des affaires en question.
Au demeurant les barreaux belges, associés à l’exercice du pouvoir judiciaire, sont, dans le strict respect du principe fondamental de l’indépendance dont ils ont besoin pour s’acquitter de leur charge éminente dans la société, soumis aux exigences de la loi. Celle-ci détermine leur objet et institue leurs organes; elle dote de la personnalité juridique de droit public chacun des vingt-sept conseils locaux de l’Ordre tout comme le conseil général de l’Ordre national (paragraphe 15 ci-dessus).
30. La responsabilité de l’État belge se trouvant donc engagée en l’espèce, il y a lieu de rechercher s’il a respecté les dispositions de la Convention et du Protocole no 1 invoquées par Me Van der Mussele.
III. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 4 (art. 4) CONSIDERE ISOLEMENT
31. Le requérant affirme avoir dû se livrer à un travail forcé ou obligatoire incompatible avec l’article 4 (art. 4) de la Convention, selon lequel
"1. (...)
2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3. N’est pas considéré comme ‘travail forcé ou obligatoire’ au sens du présent article (art. 4):
a) tout travail requis normalement d’une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l’article 5 (art. 5) de la (...) Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b) tout service de caractère militaire ou, dans le cas des objecteurs de conscience, dans les pays où l’objection de conscience est reconnue comme légitime, (...) un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c) tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d) tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales."
Quatre membres de la Commission estiment qu’il en a bien été ainsi, mais une majorité de dix de leurs collègues aboutit à la conclusion contraire. De son côté, le Gouvernement plaide en ordre principal que le travail litigieux ne revêtait pas un caractère "forcé ou obligatoire", en ordre subsidiaire qu’il formait "partie des obligations civiques normales" de l’intéressé.
32. Le texte précité ne précise pas ce qu’il faut entendre par "travail forcé ou obligatoire" et les divers documents du Conseil de l’Europe d’où il est issu ne donnent pas non plus d’indications sur ce point.
Ainsi que le relèvent Commission et Gouvernement, les rédacteurs de la Convention européenne - à l’exemple de ceux de l’article 8 du projet de Pacte international relatif aux droits civils et politiques - se sont à l’évidence inspirés, dans une large mesure, d’un traité antérieur de l’Organisation internationale du Travail: la Convention no 29 concernant le travail forcé ou obligatoire.
Adoptée le 28 juin 1930, entrée en vigueur le 1er mai 1932 et modifiée - dans ses clauses finales - en 1946, elle imposait aux États de "supprimer l’emploi du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes dans le plus bref délai possible" (article 1 § 1); elle les autorisait à y recourir pendant une "période transitoire", dans l’attente de pareille "suppression totale", mais "uniquement pour des fins publiques et à titre exceptionnel, dans les conditions et avec les garanties stipulées" par les articles 4 et suivants (article 1 § 2). A l’origine, elle visait principalement à empêcher l’exploitation de la main d’oeuvre dans les colonies, encore nombreuses à l’époque. La Convention no 105 du 25 juin 1957, entrée en vigueur le 17 janvier 1959, l’a complétée en prescrivant "l’abolition immédiate et complète du travail forcé ou obligatoire" dans certains cas énumérés.
La Convention européenne, elle, prohibe le travail forcé ou obligatoire de manière générale et absolue, sous réserve du paragraphe 3 de son article 4 (art. 4-3).
La Cour prend néanmoins en compte lesdites conventions de l’O.I.T. - qui lient la quasi-totalité des États membres du Conseil de l’Europe, dont la Belgique - et spécialement la première d’entre elles. Il existe en effet une analogie frappante, et qui n’est pas fortuite, entre le paragraphe 3 de l’article 4 (art. 4-3) de la Convention européenne et le paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention no 29. Or le paragraphe 1 du même article précise qu’ "aux fins" de cette dernière, l’expression "travail forcé ou obligatoire" désigne "tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de son plein gré". Cette définition peut fournir un point de départ pour interpréter l’article 4 (art. 4) de la Convention européenne. Encore importe-t-il de ne perdre de vue ni les caractères particuliers de celle-ci ni sa nature d’instrument vivant qui doit se lire "à la lumière des conceptions prévalant de nos jours dans les États démocratiques" (voir, entre autres, l’arrêt Guzzardi du 6 novembre 1980, série A no 39, p. 34, § 95).
33. Un point n’a pas prêté à discussion entre les comparants: les services rendus par Me Van der Mussele à M. Ebrima s’analysaient en un "travail" au regard de l’article 4 § 2 (art. 4-2). Sans doute utilise-t-on fréquemment le terme anglais "labour" au sens restreint de travail manuel, mais il a aussi l’acception large du mot français "travail" et c’est elle qu’il échet de retenir en l’occurrence. La Cour en veut pour preuves la définition insérée à l’article 2 § 1 de la Convention no 29 ("tout travail ou service", "all work or service), l’article 4 § 3 d) (art. 4-3-d) de la Convention européenne ("tout travail ou service", "any work or service") et la dénomination même de l’O.I.T. (International Labour Organisation), dont les activités ne se limitent nullement au domaine du travail manuel.
34. Reste à savoir s’il y a eu travail "forcé ou obligatoire". Le premier de ces adjectifs évoque l’idée d’une contrainte, physique ou morale, qui assurément a fait défaut en l’espèce. Quant au second, il ne peut viser une obligation juridique quelconque. Par exemple, un travail à exécuter en vertu d’un contrat librement conclu ne saurait tomber sous le coup de l’article 4 (art. 4) par cela seul que l’un des deux contractants s’est engagé envers l’autre à l’accomplir et s’expose à des sanctions s’il n’honore pas sa signature; la minorité de la Commission rejoint la majorité sur ce point. Il doit s’agir d’un travail "exigé (...) sous la menace d’une peine quelconque" et, de plus, contraire à la volonté de l’intéressé, pour lequel celui-ci "ne s’est pas offert de son plein gré".
35. La définition figurant à l’article 2 par. 1 de la Convention no 29 de l’O.I.T. amène la Cour à s’interroger d’abord sur l’existence, en l’espèce, de "la menace d’une peine quelconque".
Si Me Van der Mussele avait refusé, sans raison valable, d’assurer la défense de M. Ebrima, il n’aurait encouru aucune sanction de caractère pénal. En revanche, il aurait risqué de voir le conseil de l’Ordre rayer son nom de la liste des stagiaires ou rejeter sa demande d’inscription au tableau (paragraphe 19 ci-dessus), perspectives assez redoutables pour pouvoir constituer "la menace d’une peine" eu égard à l’adjectif "quelconque" ainsi qu’à la doctrine de l’O.I.T. en la matière ("Abolition du travail forcé", Etude d’ensemble de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, 1979, paragraphe 21).
36. Il y a lieu de rechercher ensuite si le requérant ne s’était pas "offert de son plein gré" à fournir le travail en question.
D’après la majorité de la Commission, il avait consenti par avance à la situation dont il se plaint et il est donc "malvenu" à la dénoncer aujourd’hui. Au moment d’embrasser la carrière, le futur avocat se livrerait "à une sorte de bilan prospectif": il pèserait le pour et le contre, mettrait "en regard les avantages" de la profession et les "sujétions" qu’elle comporte. Or celles-ci seraient en l’occurrence "parfaitement prévisibles" pour lui car il n’ignorerait ni le principe ni l’étendue des obligations, "plafonnées" en nombre (environ quatorze dossiers par an) et dans le temps (la durée du stage), qui vont lui incomber en matière de défense gratuite. Il aurait également conscience de leur contrepartie: la liberté dont il jouira dans l’accomplissement de sa tâche et l’occasion de se familiariser avec la vie du palais de Justice tout comme de "conquérir une clientèle payante". L’un des traits distinctifs du travail obligatoire manquerait par conséquent, ce qui suffirait à prouver l’absence de violation de l’article 4 § 2 (art. 4-2).
Appuyée par le Gouvernement, cette thèse reflète un aspect de la vérité; la Cour ne saurait pourtant lui attribuer un poids décisif. Sans conteste, Me Van der Mussele avait choisi la profession d’avocat, qui revêt en Belgique un caractère libéral et dont il savait que le statut lui imposerait, conformément à une longue tradition, de plaider parfois sans rémunération et sans remboursement de ses frais. Toutefois, il lui fallait souscrire à cette exigence, de son plein gré ou non, pour accéder au barreau et son assentiment était déterminé par les modalités normales d’exercice de la profession à l’époque. On ne saurait non plus perdre de vue qu’il s’agissait de l’acceptation d’un statut de nature générale.
A lui seul, l’accord préalable de l’intéressé n’autorise donc pas à conclure que les obligations de Me Van der Mussele au titre de l’assistance judiciaire ne constituaient pas un travail obligatoire au regard de l’article 4 § 2 (art. 4-2) de la Convention. D’autres éléments doivent nécessairement entrer aussi en ligne de compte.
37. Sur la base d’une sienne jurisprudence remontant à 1963 (décision sur la recevabilité de la requête no 1468/62, Iversen contre Norvège, Annuaire de la Convention, vol. 6, pp. 327-329) et confirmée par elle depuis lors, la Commission exprime l’opinion qu’il n’y a pas travail forcé ou obligatoire, au sens de l’article 4 § 2 (art. 4-2) de la Convention européenne, sans la réunion de deux conditions cumulatives: non seulement le travail devrait être accompli contre le gré de l’intéressé, mais il faudrait de surcroît que l’obligation de le fournir revête un caractère "injuste" ou "oppressif" ou que son exécution représente "une épreuve évitable", en d’autres termes "inutilement pénible" ou "quelque peu vexatoire". Après avoir étudié la question "par surabondance de droit", la Commission conclut à la majorité que la seconde condition ne se trouve pas plus réalisée que la première.
La Cour relève que le deuxième critère ainsi appliqué n’apparaît pas à l’article 2 § 1 de la Convention no 29 de l’O.I.T. Il se dégage plutôt des articles 4 et suivants de celle-ci, lesquels ne concernent pas la notion de travail forcé ou obligatoire mais fixent les modalités à respecter pour pouvoir exiger pareil travail pendant la période transitoire ménagée par l’article 1 § 2 ("I.L.O. - internal minute - January 1966", paragraphe 2).
Quoi qu’il en soit, la Cour opte pour une démarche différente: après avoir constaté l’existence d’un risque analogue à "la menace d’une peine" (paragraphe 35 ci-dessus), puis la valeur relative de l’argument tiré du "consentement préalable" du requérant (paragraphe 36 ci-dessus), elle prend en compte l’ensemble des circonstances de la cause, sous l’angle des préoccupations qui sous-tendent l’article 4 (art. 4) de la Convention européenne, pour déterminer si le service exigé de Me Van der Mussele tombe sous le coup de l’interdiction du travail obligatoire. Il pourrait en aller ainsi d’un service à fournir pour accéder à une profession donnée, s’il imposait un fardeau à ce point excessif, ou hors de proportion avec les avantages attachés à l’exercice futur de celle-ci, que l’intéressé ne saurait passer pour s’être par avance "offert de son plein gré" à l’accomplir; tel pourrait être le cas, par exemple, d’une tâche étrangère à ladite profession.
38. La structure de l’article 4 (art. 4) se révèle éclairante sur ce point. Le paragraphe 3 (art. 4-3) n’a point pour rôle d’autoriser à "limiter" l’exercice du droit garanti par le paragraphe 2 (art. 4-2), mais de "délimiter" le contenu même de ce droit: il forme un tout avec le paragraphe 2 (art. 4-2) et mentionne ce qui "n’est pas considéré" comme "travail forcé ou obligatoire", ce que ces termes n’englobent pas ("shall not include"). Il contribue de la sorte à l’interprétation du paragraphe 2 (art. 4-2).
Or ses quatre alinéas (art. 4-3-a, art. 4-3-b, art. 4-3-c, art. 4-3-d), par delà leur diversité, reposent sur les idées maîtresses d’intérêt général, de solidarité sociale et de normalité. Le dernier d’entre eux, l’alinéa d) (art. 4-3-d), qui écarte de la notion de travail forcé ou obligatoire "tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales", revêt une importance spéciale dans le contexte de l’affaire.
39. Examinée à la lumière des réflexions qui précèdent, la situation litigieuse se caractérise par plusieurs aspects auxquels correspondent autant d’éléments d’appréciation.
Les services à prêter ne sortaient pas du cadre des activités normales d’un avocat; ils ne différaient des tâches usuelles des membres du barreau ni par leur nature, ni par une restriction à la liberté dans le traitement du dossier.
En second lieu, ils trouvaient une contrepartie dans les avantages attachés à la profession, parmi lesquels le monopole professionnel de plaidoirie et de représentation dont les avocats jouissent en Belgique comme en plusieurs autres pays (paragraphe 16 ci-dessus); les exceptions signalées par le requérant (ibidem) ne vident pas la règle de sa substance.
De plus, lesdits services concouraient à la formation professionnelle de Me Van der Mussele au même titre que les causes dont il avait à s’occuper à la demande de ses clients payants ou de son patron de stage. Ils lui donnaient l’occasion d’élargir son expérience et d’accroître sa notoriété. En ce sens, l’intérêt général qui figurait au premier plan se doublait d’un certain profit personnel.
Du reste, l’obligation contre laquelle s’insurge Me Van der Mussele constituait un moyen d’assurer à M. Ebrima le bénéfice de l’article 6 § 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention. Dans cette mesure, elle se fondait sur une idée de solidarité sociale et ne saurait passer pour déraisonnable. Par là même, elle entrait dans un cadre comparable au domaine des "obligations civiques normales" mentionnées à l’article 4 § 3 d) (art. 4-3-d). La Cour n’a pas ici à se prononcer sur l’exactitude de la thèse de la minorité de la Commission selon laquelle l’attribution quasi systématique des affaires pro Deo à des avocats stagiaires risque de ne pas se concilier entièrement avec la nécessité d’une assistance judiciaire effective aux justiciables impécunieux (arrêt Artico du 13 mai 1980, série A no 37, pp. 15-16, § 33).
Enfin, le requérant ne s’est pas vu imposer un fardeau disproportionné. Selon ses propres indications, la défense de M. Ebrima ne lui a pris que dix-sept ou dix-huit heures (paragraphe 11 ci-dessus). Même si l’on y ajoute les autres désignations dont il a fait l’objet pendant son stage - une cinquantaine en trois ans, soit à peu près sept cent cinquante heures au total d’après lui (paragraphe 13 ci-dessus) -, on constate qu’il lui restait assez de temps pour son travail rémunéré (deux cents procédures environ).
40. Aussi bien le requérant n’attaque-t-il pas ladite obligation dans son principe; il se borne à en dénoncer deux des modalités d’exécution, l’absence d’honoraires et plus encore le défaut de remboursement des frais (paragraphes 12, 20 et 24 ci-dessus). Il estime injuste - et la minorité de la Commission avec lui - de confier la défense gratuite des citoyens les plus démunis à des avocats stagiaires dotés eux-mêmes de ressources insuffisantes, de les obliger à supporter le coût d’un service public institué par la loi. Il signale que depuis longtemps déjà les doyens successifs de l’Ordre national des avocats de Belgique jugent intolérable pareille situation.
De son côté, le Gouvernement reconnaît que la pratique incriminée s’inspirait d’un "paternalisme" désormais "désuet". Il affirme que si la Belgique a tardé à "tenter", par la loi du 9 avril 1980 (paragraphe 21 ci-dessus), "de se mettre" en la matière "au niveau d’autres États, notamment européens", c’est en raison de l’attitude traditionnelle d’une profession jalouse de son indépendance: jusque dans un passé récent, le barreau envisageait avec "défiance" le paiement des stagiaires par l’Etat car l’idée d’une tarification des honoraires par voie d’autorité lui inspirait une hostilité foncière.
La majorité de la Commission ne laisse pas, elle non plus, de trouver regrettable un régime juridique compatible, à ses yeux, avec l’article 4 (art. 4) mais qui aurait cessé de correspondre "aux exigences de la vie présente". Soulignant que si l’on rétribuait les stagiaires leur formation professionnelle n’aurait pas à en souffrir, elle souhaite une prompte mise en application effective de la loi du 9 avril 1980.
La Cour ne néglige nullement cet aspect du problème. Quoiqu’un travail rémunéré puisse lui aussi revêtir un caractère forcé ou obligatoire, le défaut de rémunération et de remboursement des frais constitue un élément à retenir sous l’angle de la normalité ou de la proportionnalité. A cet égard, il y a lieu de noter que les législations respectives de nombreux Etats contractants ont évolué ou évoluent, bien qu’à des degrés variés, vers la prise en charge par le Trésor public de l’indemnisation des avocats ou avocats stagiaires désignés pour assister les justiciables impécunieux. La loi belge du 9 avril 1980 offre un exemple de cette tendance; quand elle se sera inscrite dans les faits, elle devrait entraîner une amélioration sensible sans menacer pour autant l’indépendance du barreau.
A l’époque, la situation litigieuse présentait certes pour Me Van der Mussele des inconvénients résultant du défaut de rémunération et de remboursement des frais, mais ils allaient de pair avec des avantages (paragraphe 39 ci-dessus) et n’apparaissent pas démesurés: le requérant ne s’est pas vu imposer un fardeau de travail disproportionné (ibidem) et le montant des frais directement causés par les affaires en question se révèle relativement faible (paragraphe 12 ci-dessus).
La Cour rappelle que l’intéressé avait volontairement embrassé la profession d’avocat en connaissant la pratique en cause. Dans ces conditions, seul un déséquilibre considérable et déraisonnable entre le but poursuivi - accéder au barreau - et les obligations assumées pour l’atteindre pourrait justifier la conclusion que les services exigés de Me Van der Mussele au titre de l’assistance judiciaire revêtaient un caractère obligatoire malgré son consentement. Pareil déséquilibre ne ressort pas des éléments du dossier, nonobstant l’absence - bien peu satisfaisante en soi - de rétribution et de remboursement des frais.
Eu égard, en outre, aux conceptions encore largement répandues en Belgique et dans d’autres sociétés démocratiques, il ne s’agissait donc pas d’un travail obligatoire au sens de l’article 4 § 2 (art. 4-2) de la Convention.
41. Cette conclusion dispense la Cour de rechercher si le travail en question puisait de toute manière une justification dans l’article 4 § 3 d) (art. 4-3-d) en tant que tel, et spécialement si la notion d’ "obligations civiques normales" s’étend à des obligations pesant sur une catégorie donnée de citoyens, en fonction de la place qu’ils occupent ou du rôle qui leur incombe dans la communauté.
IV. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION, COMBINE AVEC L’ARTICLE 4 (art. 14+4)
42. Le requérant invoque aussi, en combinaison avec l’article 4, l’article 14 (art. 14+4) aux termes duquel
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."
43. L’article 14 (art. 14) complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles; sa méconnaissance ne présupposant pas la leur, il peut entrer en jeu de façon autonome. Par contre, il n’a pas d’existence indépendante puisqu’il vaut uniquement pour "la jouissance des droits et libertés" qu’elles garantissent (voir notamment l’arrêt Marckx du 13 juin 1979, série A no 31, pp. 15-16, § 32). Comme la Cour n’a constaté en l’occurrence nul travail forcé ou obligatoire au sens de l’article 4 (art. 4), il échet de se demander si la matière du litige n’échappe pas entièrement à l’empire de ce texte et, par voie de conséquence, de l’article 14 (art. 14). Pareil raisonnement se heurterait pourtant à une objection majeure. Parmi les critères servant à délimiter la notion de travail obligatoire figure l’idée de normalité (paragraphe 38 ci-dessus). Or un travail normal en soi peut se révéler anormal si la discrimination préside au choix des groupes ou individus tenus de le fournir, ce qu’affirme précisément l’intéressé.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter en l’espèce l’applicabilité de l’article 14 (art. 14), du reste non contestée par le Gouvernement.
44. Dans un mémoire du 27 octobre 198O à la Commission, Me Van der Mussele a déclaré ne pas se plaindre d’une discrimination entre avocats stagiaires et avocats inscrits au tableau. Il n’a pas changé d’attitude devant la Cour; celle-ci ne croit pas devoir examiner la question d’office.
45. Selon Me Van der Mussele, en revanche, les avocats belges subissent dans le domaine considéré un traitement plus défavorable que les membres de toute une série d’autres professions. Dans les affaires d’assistance judiciaire, l’Etat rémunère juges et greffiers, paie les émoluments des interprètes (articles 184bis du code d’instruction criminelle et 691 du code judiciaire) et avance, "à la décharge de l’assisté", "les frais de transport et de séjour des magistrats, officiers publics ou ministériels, les frais et honoraires des experts, les taxes des témoins (...), les décaissements et le quart des salaires des huissiers de justice, ainsi que les décaissements des autres officiers publics ou ministériels" (article 692 du code judiciaire et paragraphe 23 ci-dessus). De leur côté, les médecins, vétérinaires, pharmaciens et dentistes n’ont pas, eux, à prêter gratuitement leurs services aux indigents. Il y aurait là autant d’inégalités arbitraires, parce que dénuées de "justification objective et raisonnable" (arrêt du 23 juillet 1968 en l’affaire "linguistique belge", série A no 6, p. 34, § 10); elles iraient à l’encontre des articles 14 et 4 (art. 14+4) combinés. La minorité de la Commission partage cette opinion, au moins dans une large mesure.
46. L’article 14 (art. 14) protège contre toute discrimination les individus placés dans des situations analogues (arrêt Marckx précité, série A no 31, p. 15, § 32). Or il existe entre le barreau et les diverses professions énumérées par l’intéressé, y compris même les professions judiciaires et parajudiciaires, des différences fondamentales que Gouvernement et majorité de la Commission soulignent à juste titre: différences quant au statut, aux conditions d’accès à la carrière, à la nature des fonctions, à leurs modalités d’exercice, etc. Les éléments dont dispose la Cour ne révèlent pas de similitude entre les situations disparates dont il s’agit: chacune d’elles se caractérise par un ensemble de droits et d’obligations dont il apparaît artificiel d’isoler un aspect donné.
Sur la base des griefs du requérant, la Cour n’aperçoit donc pas de violation des articles 14 et 4 combinés (art. 14+4).
V. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 (P1-1)
47. Me Van der Mussele tire enfin argument de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1), selon lequel
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes."
48. Sa thèse ne résiste pas à l’examen dans la mesure où elle concerne l’absence de rémunération. Le texte précité se borne à consacrer le droit de chacun au respect de "ses" biens; il ne vaut par conséquent que pour des biens actuels (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Marckx précité, série A no 31, p. 23, § 50). Or le bureau de consultation et de défense du barreau d’Anvers a constaté, le 18 décembre 1979, que l’impécuniosité de M. Ebrima empêchait la taxation d’honoraires (paragraphe 12 ci-dessus). Il faut en déduire, avec la Commission unanime, que nulle créance n’est jamais née à cet égard dans le chef du requérant.
Partant, l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) ne trouve pas ici à s’appliquer, isolément ou conjointement avec l’article 14 (art. 14+P1-1) de la Convention; l’intéressé n’a du reste invoqué ce dernier qu’en combinaison avec l’article 4 (art. 14+4).
49. Le problème ne se pose pas dans les mêmes termes pour le non-remboursement des frais: à cet égard, Me Van der Mussele a dû prélever certaines sommes sur ses ressources propres (paragraphe 12 ci-dessus).
Cela ne suffit pourtant pas pour conclure à l’applicabilité de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1).
Dans bien des cas, un devoir prescrit par la loi entraîne certaines dépenses pour celui qui doit s’en acquitter. Si l’on considérait que l’imposition de pareil devoir constitue en soi une ingérence dans la propriété au regard de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1), on donnerait à ce texte une interprétation extensive dépassant son but et son objet.
La Cour n’aperçoit pas de motifs valables de penser autrement en l’espèce.
Les frais dont il s’agit résultaient, pour Me Van der Mussele, de l’assistance prêtée par lui à des clients pro Deo. Quoique n’ayant rien de dérisoire (épithète que leur décerne le Gouvernement), ils se révèlent relativement faibles et découlaient de l’obligation d’accomplir un travail compatible avec l’article 4 (art. 4) de la Convention.
L’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) n’entre donc pas non plus en ligne de compte sous ce rapport, seul ou en liaison avec l’article 14 (art. 14+P1-1) de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE
Dit qu’il n’y a eu violation ni de l’article 4 (art. 4) de la Convention, considéré isolément ou combiné avec l’article 14 (art. 14+4), ni de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1).
Rendu en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-trois.
Gérard WIARDA
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 (art. 51-2) de la Convention et 50 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée, concordante, de M. Thór Vilhjálmsson, approuvée par Mme Bindschedler-Robert et M. Matscher.
G. W.
M.-A. E.
OPINION CONCORDANTE DE M. THÓR VILHJÁLMSSON, APPROUVEE PAR MME BINDSCHEDLER-ROBERT ET M. MATSCHER
(Traduction)
A mon avis, Me van der Mussele peut se plaindre d’une ingérence de l’autorité publique dans son droit de propriété, mais seulement quant au non-remboursement de ses frais. A cet égard, je relève qu’il a dû assumer les dépenses en question à la suite d’une obligation juridique que lui imposait l’État. Selon moi, l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) entre donc en ligne de compte sur ce point.
Une violation du "droit au respect de ses biens", tel que le garantit la première phrase du premier alinéa, ne me semble pourtant pas constituée. Deux raisons me conduisent à cette conclusion. Tout d’abord, les montants en cause, sans mériter l’épithète de "dérisoire" que leur décerne le Gouvernement, n’étaient pas exorbitants. En second lieu, le requérant travaillait comme stagiaire pour accéder au barreau. Il doit avoir connu le système du stage avant d’embrasser la profession. Si ledit système présentait sans nul doute pour lui des inconvénients aussi bien que des avantages, il faut en l’occurrence l’envisager en bloc. Or, à mes yeux, les inconvénients ne l’emportaient pas sur les avantages au point que l’on puisse constater une infraction. Aussi ai-je voté pour la non-violation de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1).
* Note du greffe: Il s'agit du règlement applicable lors de l'introduction de l'instance. Un nouveau texte entré en vigueur le 1er janvier 1983 l'a remplacé, mais seulement pour les affaires portées devant la Cour après cette date.
AFFAIRE GOLDER c. ROYAUME-UNI
ARRÊT TYRER c. ROYAUME-UNI
ARRÊT VAN DER MUSSELE c. BELGIQUE
ARRÊT VAN DER MUSSELE c. BELGIQUE
ARRÊT VAN DER MUSSELE c. BELGIQUE
OPINION CONCORDANTE DE M. THÓR VILHJÁLMSSON, APPROUVEE PAR MME BINDSCHEDLER-ROBERT ET M. MATSCHER