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06/12/1983 | CEDH | N°10180/82

CEDH | D. c. FRANCE


APPLICATION/REQUÉTE N° 10180/82 D . v/FRANC E
D . c/FRANC E DECISION of 6 December 1983 on the admissibility of the applciatio n DECISION du 6 décembre 1983 sur la recevabilité de la requét e
Article 9, paragraph 1, of the Convention : 7he refusa( ofa practising Jew to hand over the guett (letter of repudiation) to his ex-wife, afrer the divorce . does not constitute the manifestation of religious observance or pracrice .
Article 9, paragraphe 1, de la Convention : Le refus par un juif pratiquant de remettre le guen (lettre de répudiation) après divorce à son e

x-épouse ne constitue pas !'accontplissement d'un rite ou d'une pratiqu...

APPLICATION/REQUÉTE N° 10180/82 D . v/FRANC E
D . c/FRANC E DECISION of 6 December 1983 on the admissibility of the applciatio n DECISION du 6 décembre 1983 sur la recevabilité de la requét e
Article 9, paragraph 1, of the Convention : 7he refusa( ofa practising Jew to hand over the guett (letter of repudiation) to his ex-wife, afrer the divorce . does not constitute the manifestation of religious observance or pracrice .
Article 9, paragraphe 1, de la Convention : Le refus par un juif pratiquant de remettre le guen (lettre de répudiation) après divorce à son ex-épouse ne constitue pas !'accontplissement d'un rite ou d'une pratique religieuse.
Résumé des faits pertinents
(English : see p. 20/ )
En 1975, le tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux D., tous deux de religion juive et très pratiquants . Le requéram•, qui déclare appartenir au groupe des Cohen, refusa de remertre à son ex-épouse le Guen (lettre de répudiation) concrétisant le divorce religieur et nécessaire à l'homrne cornme à la femme pour se rentarier religieusemenr. Le requérant explique qu'il désirait ainsi sauvegarder la possibilité de re-épouser son exfemme car un Cohen ne peut épouser urte femme divorcée. L'e.r-épouse assigna le requérant en dnmmages-intéréts. Celui-ci fitt condamné à lui payer 25 000 F.
Le requérani é iai t représenié devam la Commission par M' André Jacquin, avocat à Paris .
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EN DROIT (Extrait )
2 . Le requérant se plaint [également] d'une atteinte à sa liberté de conscience et de religion du fait que selon lui il a été condamné par les tribunaux à payer des dommages et intéréts pour avoir manifesté sa religion ou sa conviction par la pratique ou l'accomplissement des rites de la religion juive . A cet égard le requérant invoque l'article 9 de la Convention . L'a rt icle 9 de la Convention dispose que : 1 . Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce « droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la libert é de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites . 2 . La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécu ri té publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libe rtés d'autrui . • La Commission doit tout d'abord examiner si le requérant en refusant de délivrer la lettre de répudiation à son ex-épouse pour que soit constaté le divorce religieux manifeste, ce faisant, sa religion ou sa conviction par l'accomplissement d'un rite ou d'une pratique religieuse au sens de l'article 9- par . I, de la Convention . A cet égard, la Commission observe que le requérant n'allégue pas qu'il serait obligé d'agir contre sa conscience au cas où il délivrerait la lettre de répudiation, cette délivrance opérant réguliérement divorce en droit juif . mais seulement qu'en raison du statut particulier de sa famille, il perdrait alors à jamais la possibilité de se remarier avec son ex-épouse, la loi mosaïque prévoyant en effet qu'un -Cohen • ne saurait épouser une femme divorcée, fùt-elle la sienne . La Commission note au surplus qu'il semblerait que le requérant soit en opposition sur ce point avec les autorités religieuses méme dont il se réclame . En effet, il ressort de l'arrêt de la cour d'appel du 16 janvier1981 que selon le droit hébraïque il est d'usagé de délivrer la lettre de répudiation après le prononcé du divorce civil et qu'un homme véritablement pieux ne saurait .retarder la remise de cette lettre à son ex-épouse . Il ressort également de cet arrét que le requérant a été convoqué devant le Tribunal Rabbinique de Paris où il devra s'expliquer sur son refus d'obtempérer . Dès lors, la Commission estime qu'en refusant de remettre à son ex-épouse la lettre de répudiation constatant le divorce religieux, le requérant n'a pas manifesté
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sa religion par l'accomplissement d'un rite ou d'une pratique religieuse au sens de l'article 9, par . I, de la Convention . Il s'ensuit qu'iI n'y a pas eu ingérence, en l'espèce, dans l'exercice du droit garanti par l'anicle 9 de la Convention . Cette partie de la requête doit donc être rejetée comme étant manifestement mai fondée en application de l'article 27, par . 2, de la Convention .
Summary of the relevants facts In 1 975, the regional couri rerrninated the marriage of the spouses D., both devour practising members of the Jewish faith . Pte applicant", who srates rhat Ite belongs to rhe Cohen group, refitsed to hand orer to his ex-wife the Guett (the letter of repudiation), which would solemnly establish the religious divorce and be needed by borh husband and wife if rhey wished to remarry in accordance with (heir religion . The applicant explains that he wished, in this way, to rese rve the possibilirv of remarrying his ex-wife, as a Cohen is nor allowad to marry a divorced woman . The ex-wife sued the applicant for damages . 7he applicant was ordered ro pay her 25 000 fiancs .
(TRANSLATION ) THE LAW (Extract )
2 . The applicant lalsol complains of an infringement of his freedom of conscience and religion, alleging that he was ordered to pay damages by the courts for having manifested his religion or belief by the practise or accomplishment of the rites of the Jewish faith
was represented before the Commission by Me Andrf Jacquin . an advocaie in Paris . .•Theaplicnt
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The applicant refers in this connection to Article 9 of the Convention which states : "1 . Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion ; this right includes freedom to change his religion or belief and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief, in worship, teaching, practice and observance . 2 . Freedom to manifest one's religion or beliefs shall be subject only to suc hlimtaons repcibdylawnrecsayindemocrtsiy in the interests of public safety, for the protection of public order, health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others .- ' The Commission has first to consider whether the applicant- in refusing to hand over the letter of repudiation to his ex-wife in order that the religious divorce may be established, was thereby manifesting his religion or belief in observance or practice, within the meaning of Article 9, para . I of the Convention . In this respea- the Commission notes that the applicant does not allege that in handing over the letter of repudiation he would be obliged to act against his conscience, since it is an act by which divorce is regularly established under Jewish law ; he alleges only that by reason of his family's special status he would forfeit for all time the possibility of re-marrying his ex-wife, for the Mosaic law provides that a Cohen may not marry a divorced woman, whether his own ex-wife or anyone else's . The Commission notes, furthermore, that the applicant would seem to be at variance on this point with the religious leaders under whose authority he claims to be acting . Indeed, it appears from the Court of Appeal's judgment of 16 January 1981 that under Hebrew law it is customary to hand over the letter of repudiation after the civil divorce has been pronounced, and that no man wilh genuine religious convictions would contemplate delaying the remittance of this letter to his ex-wife . The judgment also reveals that the applicant has been summoned to appear before the Rabbinical Tribunal in Paris to explain his refusal to comply with this precept . The Commission, therefore, considers that in refusing to hand over the letter of repudiation establishing the religious divorce to his ex-wife, the applicant was not manifesting his religion in observance or practice, within the meaning of Article 9, para . I of the Convention . It follows that there was, in this case, no interference with the rights ensured by Article 9 of the Convention . . This part of the application must therefore be rejected as being manifestly illfounded, within the meaning of Article 27, para . 2 of the Convention
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Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 10180/82
Date de la décision : 06/12/1983
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) JUGEMENT PUBLIC, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : D.
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1983-12-06;10180.82 ?

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