APPLICATION / REQUÃTE N° 10210/8 2 K .v/FRANC E K . c/FRANC E DECISION of 7 December 1983 on the admissibility of the application DÃCISION du 7 décembre 1983 sur la recevabilité de la requ@t e
Article 6 and Article 64 of the Convention : Application of the reservation made by France to proceedings before a Military Tribunal, which had passed a two year prison sentence.
Article 6 et arficle 64 de la Convention : Application de la résenâ¢e faite par la France à une procédure devant le tribunal permanent des forces arm(es, ayant conduil au prononcé d'une peine de deux ans d'emprisonnement .
THE FACTS
(français : voir p . 208)
The applicant is a French citizen, born in 1955 and presently residing in C . On 18 Deceniber 1981 he appeared before the Military Tribunal of Rennes (Tribunal Permanent des Forces Armées) . He was charged with insubordination in that he refused to obey an instruction from a superior officer to wear his uniform . From the beginning of the proceedings the applicant answered all questions that were put to him in the Breton language . His legal adviser requested the court that a Breton interpreter be provided for him . This request was refused, inter alia, on the grounds that he was brought up and educated in France and was therefore able to speak and understand the French language . In the course of the proceedings the President requested the Registrar of the Tribunal to read out the relevant documents in the file concerning the charge against the applicant . No witnesses for the prosecution were called . However a witness for the applicant was heard . When asked, after the hearing of this witness, whether he had anything else to add to his defence the applicant persisted in speaking Breton .
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The Tribunal found him guilty and sentenced him to two years' imprisonment . He subsequently lodged an appeal with the Court of Cassation, submitting, inter alia, that the proceedings infringed the principle that witnesstestimony be given orally . His appeal was rejected on 16 June 1982 . The Court of Cassation held that the procedure whereby the Registrar read out the relevant parts of the file was laid down in Article 203 of the Code of Military Justice and was thus in accordance with established procedures .
COMPLAINTS Article 6 I . The applicant complains firstly that the Military Tribunal is not an independent and impartial court as required by this provision . He points out, in this regard, that, in accordance with Article 7 of the Code of Military Justice, the Tribunal is composed of five members of French nationality, three of whom are military judges and the remainder members of the ordinary judiciary . Furthermore, Article 229 of the Code provides that all decisions taken by the Tribunal conceming questions of guilt and sentencing, and the existence of extenuating circumstances, are taken by a majority of the court . Finally, Article 15 of the Law No . 72-662 on 16 July 1972 provides that members of the military owe obedience to their superiors and are required to perform tasks that are entrusted to them : "les militaires doivent obéissanace aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables d'éxécution des missions qui leur sont confiées . " It is submitted that, in such circumstances, the military personnel who are members of the Tribunal cannot be considered to be independent and impartial judges, since they are bound to obey their superiors . Furthermore, when they act as a majority, the Tribunal cannot be considered to be .independent and impartial, as required by Article 6 . It is pointed out that on 21 July 1982,by Law No . 82-621, the Military . Tribunal was abolished and replaced by courts composed of civilian magistrates . 2 . The applicant further complains, under Article 6, para . 3(d) of the Convention, that he was unable to question witnesses for the prosecution . He points out that the President asked the Registrar to read the testimony of witnessesâ¢for the prosecution in the course of the hearing without, their being present, and thus without the accused having the opportunity to question them . The applicant complains that he was deprived of the possibility of being assiste d .3 byan interpreter in order to defend himself in the Breton language . He states that this constituted discrimination both on the ground of language and on his membership of a national minority . He invokes Articles 6, para . 3(e), 14 and 17 of the Convention in this regard .
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He states that the exclusive use of the French language in public life and in court proceedings constitutes a limitation of his rights and liberties, which is more than that provided for in the Convention, and, further, applied for a purpose other than that perroitted by the Convention, contrary to Article 18 . THE LA W I . The applicant, who was sentenced to two years' imprisonment for insubordination by the Military Tribunal of Rennes, complains that the Tribunal was not an independent or impartial tribunal as required by Article 6, para . l of the Convention . He further complains under Article 6 . para . 3 (d) that he was not given the opportunity to cross-examine witnesses against him . Finally he complains under this provision that hewas not allowed to defend himself in the Breton language and was thus discriminated against as a member of a national minority, contrary to Article 14 of the Convention . The relevant part of Article 6 provides tha . In the determination of his civil rights and obligations or of any crimina l tI charge against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law .
3 . Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights : (d) to examine or have examined witnesses against him and to obtain the attendance and examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him ; (e) to have the free assistance of an interpreterif he cannot understand or speak the language used in court . Article 14 states : The enjoyment of the rights and freedoms set fo rt h in this Convention shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language . religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, prope rty, birth or other status . 3 . The Commission obse rves that at the time it ratified the Convention, the French Government made a rese rvation under A rt icle 64 in respect of A rt icles 5 and 6 of the Convention . The text of the rese rv ation reads as follows : "In depositing this instrument of ratification, the Gove rn ment of the Republic . in accordance with Article 64 of the Convention, makes a rese rvation in respect of : I . Articles 5 and 6 thereof to the effect that those a rt icles shall not hinder the application of the provisions governing the system of discipline in the arrne d
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forces contained in Section 27 of Act . No . 72-662 of 13 July 1972, determining the general legal status of military se rv icemen, nor of the piovisions of Article 375 of the Code of Military Justice .
4 . 'Section 27 of Act .No .72-662 of 13 July 1972 states as follows : Servicémen are subject o the ordinary criminal aw as wel as to the provisions o f the Code of military justice, Wrongs committed by members of the arnied forces, without prejudice to any criminal sanctions that they might give rise to ; make them liable t o 1° Disciplinary punishments as êontained in the rules concerninggeneral discipliné in Lhe annèd forces ; -- - ' ' ' ~ 2° Professional sanctions, provided for by decree, whichmight involve the partial or complete, temporary or definitive withdrawal of aprofessiona l .. . . qualification ; . -- -- -~" 3° Statutory sanctions set forth in articles 48 and 91 hereafter . :'
"Anicleâ¢375ofthCdMilaryJustcepovd
Breaches of military discipline are to be dealt withby themilitary authoritie s and are subject to disciplinary punishments whichwhen they involve a deprivation of liberty shall ûot exceédsixty days . penalties is fixed by decree .⢠â¢
"Thescalofdipnry
5 . Insofar as the applicant complains that the military tribuhal was not independent and impanial, as required by Article 6, para . 1, the Commission notes that .the composition of the tribunal is provided for in Article 7 of the Code of Military Justice . It follows from the text of .thereservation that Anicles 5 and 6 shall not hinder the application of the relevant disciplinary procedures in Lhe field of military discipline and that, therefore, such questions as theindependence and imptirtialityof Lhe tribunal fall outside the scope of the obligations of the French Govemment under these provisions of the Convention . . . . . â¢
:'Les miBtai res sont soumis a la loi pénale du droit commun ainsi qu'aux disposi l ions du code de justice
militaire . Sans préjudice des sanctions pénales qu'elles peuveni entrainer, les fautes commises par les militaire .sent : slexpo . è des punitions disciplinaims qui sont f xées par le rlglement de discipline générale dans les armles ; -1 2 . è des san~tions professionnelles prévues par décret, qui peuvent comportér le retnit panielou lôul, lemporaire ou définitif , d'une qualificatiun professionnelle : ⢠. _
3 . à des sanctions statutaires qui sont énumérées par les anicles 48 et 91 ci-après ." _ â¢â¢ "tls infracaons aus rreglemenis relatifs à la discipline sont laisées A la répression de l'auloriné militaire et punies de peines disciplinaires qui . lo rsqu'elles sont privatives de libe rté : ne peuven t excéder soixante jours . . " . - L'échelle des peinés disciplinaires est fixée par ddcnet :" . `
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6 . Insofar as the applicant complains under Article 6, para . 3 (d) that he did not have an opportunity to cross-examine witnesses against him, the Commission observes that Article 203 of the Code of Military Justice specifically provides for the procedure that was followed by the president of the Military Tribunal, namely to request the clerk of the Tribunal to read out the relevant documents in the file . Again, the Commission considers that such a procedure in the field of military discipline falls outside the scope of Articles 5 and 6, as accepted by the Government of France . The above complaints examined in paragraphs 5 and 6 above must therefor e be rejected as incompatible ratione personae in accordance with Article 27, para . 2 of the Convention . 7 . The applicant further complains that the Tribunal did not permit him the services of an interpreter to enable him to conduct his defence in the Breton language . 8 . The Commission does not consider that it is necessary to determine whether this complaint is also covered by the reservation, since it is clear from the decision of the Tribunal that the applicant was born and educated in France and had no difficulty in understanding and speaking the French language in which the proceedings were conducted . The Convention right to the assistance of an interpreter contained in Article 6, para . 3 (e) clearly applies only where the accused cannot understand or speak the language used in coun . 9 . The applicant also invokes Article 14 in this regard, alleging that he was discriminated against as a member of a national minority . The applicant, however, has not shown that he was treated differently from any other accused who, being capable of understanding the proceedings, sought to defend himself in another language . 10 . Finally, the applicant has not substantiated in any respect his allegations that his rights under the Convention were restricted for an ulterior purpose .
It follows therefore that these complaints must be rejected as being manifestly ill-founded within the meaning of Article 27, para . 2 of the Convention . For these reasons, therefore, the Commission DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
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â¢(TRADUCTION) ,
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EN FAIT .
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Le requérant, de nationalité française, est né en 1955 ét réside pFésentement . ' . .
- Le 18 ' décembre 1981, il a ' comparu devant le tribunal pétmanent des forces armées de Rennes-sous l'accusation d'insubordination, pour avoir refusé de défé re r à un ordre d'un officier supérieur lui enjoignant de rev@tir son uniforme . Depuis le début de la procédure, le requérant a répondu en breton à toutes les .questions à lui posées . Son avocat a demandé au tribunal de mettre un interprète breton à sa disposition . Cette demande a été repoussée, notaminent parce que le requérant avait été élevé et avait fait ses é tudes en France et qu'il pouvait donc parler et comprendre le français . . e. Au cours de la procédure, le président a invité le greffier du tribunal à donner lecture des documents figuranldans le dossier relatifs à l'accusation dirigéé contre le requérant . Aucdn témoin à chargè n'a été appelé, mais un témoin à décharge a été entendu . Lorsqu'après l'audition dece témoin il a été invité à diré s'ifavait quelque chose à ajouter pour sa défense, le reqtiérant a persisté à parler'breton .Letribunal'décroupablet'condaméà -euxansdprion . Le requéram s'est ensuite pourvu devant la Cour de cassation, faisant valoir notammem que la procédure n'avait pas respecté le principe de l'oralité des témoignages . Son pou rvoi a été rejeté le 16 juin1982, la Cour de cassation ayant jugé qu e la procédure suivant laquelle le greffier donne lecture despassages pe rt inents du dossier était prévue à l'article 203 du code de justice militaire et -ktairdoncconforme aux règles établies . . .. . . .
GRIEFS Quant à l'article 6 I . Le requérant se plaint en premier lieu de ce qué le tribunal pertnanent des forces armées n'est pas un tribunal indépendant et impartial, comme l'exige cette disposition . II fait observer à cet égard que selon l'article 7 du code de justice militaire, l e tribunal se compose de cinq membres de nationalité française, à savoir trois magistrats militaires et deux membres du pouvoir judiciaire ordinaire . En outre, l'article 229 du code prévoit que toutes les décisions prises par le tribunal .concernant les questions de culpabilité et de peine, y compris l'existence de circonstances atténuantes, le sont à la-majorité de ses membres . Enfin, l'article 15 de la loi n° 72-662 du 16 juillet 1972 dispose que -les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées- . - 208 -
Il fait valoir que dans ces conditions les militaires membres du tribunal ne peuvent pas ètre considérés comme des magistrats indépendants et impartiaux, étant tenus d'obéir à leurs supérieurs . De surcroît, lorsqu'il se prononce à la majorité, le tribunal ne peut pas être considéré comme indépendant et impartial comme le requiert l'anicle 6 . Il fait observer que le 21 juillet 1982, en vertu de la loi n° 82-62I, le tribunal permanent des forces armées a été supprimé pour être remplacé par des tribunaux composés de magistrats civils . 2 . Le requérant se plaint en outre, en invoquant l'article 6, par . 3 d), de la Convention, de n'avoir pas pu interroger les témoins à charge . Il fait remarquer que le président a demandé au greffier de donner lecture de la déclaration des témoins à charge à l'audience, en l'absence de ces témoins et, par voie de conséquence, sans que l'accusé puisse les interroger . 3 . Le requérant se plaint d'avoir été privé de la possibilité de se faire assister d'un interpréte pour se défendre en breton . Il déclare qu'il en est résulté une discrimination fondée à la fois sur la langue et l'appartenance à une minorité nationale . Il invoque à cet égard les articles 6, par . 3 e), 14 et 17 de la Convention . Il affirme que l'usage exclusif du français dans la vie publique et devant les tribunaux constitue une limitation de ses droits et libertés qui va au-delà de ce qui est prévu dans la Convention et a de surcroit été appliquée dans un but autre que celui autorisé par la Convention, en violation de l'article 18 .
EN DROIT Le requérant, qui a été condamné à deux ans de prison pour insubordination 1. par le tribunal permanent des forces armées de Rennes, se plaint que cette juridiction n'est pas un tribunal indépendant ou impartial comme le requiert l'article 6, par . 1, de la Convention . Il se plaint en outre, en invoquant l'article 6, par . 3 d), de ne pas avoir eu la possibilité d'interroger les témoins à charge . En dernier lieu- il se plaint sous l'angle de cette disposition de ne pas avoir été autorisé à se défendre en breton et d'avoir ainsi fait l'objet d'une discrimination en raison de son appanenance à une minorité nationale, et cela contrairement à l'article 14 de la Convention . 2 . La partie peninente de l'article 6 est ainsi libellée : 1 . Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement . publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle .
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3 . Tout accusé a droit notamment à :
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à déharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; e) se faire assister gratuitement d'un interpréte, s'il ne comprend pas ou ne parle par la langue employée à l'audience . L'article 14 dispose : « La jouissance des droits et libenés reconnus dans lâ présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation . . 3 . La Commission observe qu'à l'époque où elle a ratifié la Convention, la France a fait une réserve conformément à l'article 64 en ce qui concerne les articles 5 et 6 de la Convention . Le texte de cette réserve est le suivant : ⢠En déposant cet instrument de ratification, le Gouvernement de la République conformément à l'article 64 de la Convention, émet une réserve concernant : 1 . les articles 5 et 6 de cette Convention en ce sens qùe ces articles ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions de l'article 27 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, relatives au régime disciplinaire dans les armées, ainsi qu'à celles de l'article 375 du Code de justice militaire .
4 . L'article 27 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 dispose : ⢠Les militaires sont soumis à la loi pénale du droit commun ainsi qu'aux dispositions du code de justice militaire . Sans préjudice des sanctions pénales qu'elles peuvent entrainer, les fautes commises par les militaires les exposent : 1 . à des punitions disciplinaires qui sont fixées par le règlement de discipline générale dans les armées ; 2 . à des sanctions professionnelles prévues par décret, qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d'une 'qualification professionnelle ; 3 . à des sanctions statutaires qui sont énumérées par les articles 48 et 9 1 ci-aprés . » - 210 -
L'anicle 375 du Code de justice militaire dispose : - Les infractions aux règlements relatifs à la discipline sont laissées à la répression de l'autorité militaire et punies de peines disciplinaires qui, lorsqu'elles sont privatives de liberté, ne peuvent excéder 60 jours . L'échelle des peines disciplinaires est fixée par décret .5 . Pour autant que le requérant se plaint que le tribunal permanent des forces armées n'était pas indépendant et impartial comme le veut l'anicle 6, par . 1, la Commission relève que la composition du tribunal est fixée par l'anicle 7 du Code de justice militaire . Il ressort du texte de la réserve que les articles 5 et 6 ne font pas obstacle à l'application des procédures disciplinaires dans le domaine de la discipline militaire et que par voie de conséquence, les questions relatives notamment à l'indépendance et à l'impartialité du tribunal débordent le cadre des obligations du Gouvemement français au regard de ces dispositions de la Convention . 6 . Dans la mesure où le requérant se plaint, en invoquant l'article 6, par . 3 d), qu'il n'a pas eu la possibilité d'interroger les témoins à charge, la Commission fait observer que l'article 203 du Code de justice militaire prévoit expressément la procédure qui a été suivie par le président du tribunal militaire, autrement dit la demande faite au greffier du tribunal de donner lecture des documents pertinents figurant au dossier . Une fois encore, la Commission estime que cette procédure dans le domaine de la discipline militaire se situe hors du champ d'application des anicles 5 et 6 tels qu'acceptés par le Gouvernement de la France .
Les griefs susmentionnés examinés aux paragraphes 5 et 6 ci-dessus doivent être rejetés comme incompatibles ratione personae conformément à l'article 27, par . 2, de la Convention . 7 . En outre, le requérant se plaint que le tribunal n'a pas mis à sa disposition les services d'un interprète pour lui permettre de conduire sa défense en breton . 8 . La Commission n'estime pas nécessaire de rechercher si ce grief relève de la réserve, vu qu'il ressort clairement de la décision du tribunal que le requérant est né et a fait ses études en France et qu'il n'avait donc aucune difficulté pour comprendre et parler le français, langue dans laquelle la procédure se déroulait . Le droit à l'assistance d'un interprète figurant à l'article 6, par . 3 e), de la Convention ne s'applique que dans les cas où l'accusé ne comprend pas ou ne parle pas la langue utilisée devant le tribunal . 9 . Le requérant invoque aussi l'article 14 à cet égard, alléguant qu'il a fait l'objet d'une discrimination comme membre d'une minorité nationale . Toutefois, le requérant n'a pas montré qu'il a été traité différemment de tout autre accusé qui, capable de comprendre la procédure, aurait cherché à se défendre dans une autre langue .
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10 . En demier lieu, le requérant n'a nullement démontré le bien-fondé de ses allégations selon lesquelles ses droits reconnus par la Convention auraient été restreints pour un motif inavoué .
Il s'ensuit que ces griefs peuvent ètre rejetés comme manifestement mal fondés, au sens de l'article 27, par . 2, de la Convention . Par ces motifs, Ia .Commission DÃCLARE LA REQUÃTEIRRECEVABLE .
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