COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE PRETTO ET AUTRES c. ITALIE
(Requête no 7984/77)
ARRÊT
STRASBOURG
8 décembre 1983
En l’affaire Pretto et autres,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 48 de son règlement* et composée des juges dont le nom suit:
MM. G. Wiarda, président,
R. Ryssdal,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
W. Ganshof van der Meersch,
Mme D. Bindschedler-Robert,
MM. L. Liesch,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
J. Pinheiro Farinha,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
C. Russo,
R. Bernhardt,
J. Gersing,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 mars, puis le 25 octobre 1983,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission"). A son origine se trouve une requête (no 7984/77) dirigée contre la République italienne et dont six ressortissants de cet État - M. Rodolfo Pretto, son épouse Cesira Possia, son fils Palmerino Pretto, sa belle-fille Rita Zordan, ses petits-fils Andrea et Rodolfo Pretto - avaient saisi la Commission en 1977, en vertu de l’article 25 (art. 25) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention").
2. La demande de la Commission a été déposée au greffe de la Cour le 17 mai 1982, dans le délai de trois mois ouvert par les articles 32 § 1 et 47 (art. 32-1, art. 47). Elle renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration de la République italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle invite celle-ci à se prononcer sur l’existence de violations de l’article 6 § 1 (art. 6-1).
3. La chambre de sept juges à constituer comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. G. Wiarda, président de la Cour (article 21 § 3 b) du règlement). Le 28 mai 1982, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir M. J. Cremona, Mme D. Bindschedler-Robert, M. F. Matscher, M. R. Macdonald et M. R. Bernhardt, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 4 du règlement) (art. 43).
4. Ayant assumé la présidence de la Chambre (article 21 § 5 du règlement), M. Wiarda a recueilli par l’intermédiaire du greffier l’opinion de l’agent du Gouvernement de la République italienne ("le Gouvernement"), ainsi que celle des délégués de la Commission, au sujet de la procédure à suivre. Le 9 juin, il a décidé que l’agent aurait jusqu’au 30 septembre 1982 pour présenter un mémoire auquel les délégués pourraient répondre par écrit dans les deux mois du jour où le greffier le leur aurait communiqué.
5. Le 29 juin 1982 la Chambre a résolu, en vertu de l’article 48 du règlement, de se dessaisir avec effet immédiat au profit de la Cour plénière.
6. Par un message télétypé reçu le 4 octobre 1982, le Gouvernement a informé le greffier de sa décision de ne pas déposer de mémoire et de se référer aux arguments qu’il avait déjà développés dans ses observations à la Commission. Sur les instructions du président, le greffier a invité celle-ci, le 9 novembre 1982, à produire une copie desdites observations; le secrétaire de la Commission la lui a fournie le 15.
7. Le 1er décembre 1982, le président de la Cour a fixé au 22 mars 1983 la date d’ouverture de la procédure orale après avoir consulté agent du Gouvernement et délégués de la Commission par l’intermédiaire du greffier.
8. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu immédiatement auparavant une réunion préparatoire; elle avait autorisé l’emploi de la langue italienne par l’agent du Gouvernement (article 27 § 2 du règlement).
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. A. Squillante, président de section
au Conseil d’État, chef du Service du Contentieux
diplomatique du ministère des Affaires étrangères, agent,
M. V. Librando, conseiller
à la Cour de cassation, ministère de la Justice, conseil;
- pour la Commission
M. S. Trechsel,
M. A. Weitzel, délégués.
La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions, M. Squillante pour le Gouvernement, MM. Trechsel et Weitzel pour la Commission. Toutefois, l’agent du Gouvernement n’a pu fournir sur le champ l’un des renseignements demandés (paragraphe 13 ci-dessous); il n’a pas non plus été en mesure de le faire par la suite, ce dont il a informé le greffier par des lettres des 29 avril et 15 juillet 1983.
FAITS
9. M. Rodolfo Pretto, ressortissant italien, a cultivé pendant plus de quarante ans, à titre de fermier et avec l’aide de membres de sa famille, un terrain situé à Villaganzerla Castegnero (Vicence).
En 1971, le propriétaire conclut avec un certain M. S. un avant-contrat de vente du fonds pour 27 millions de lires. Conformément à l’article 8 de la loi no 590 du 26 mai 1965 pour le développement des biens agricoles ("Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice"), il en avisa M. Pretto.
Celui-ci exprima l’intention d’user du droit de préemption ("diritto di prelazione") que lui accordait la même loi. Par un acte du 9 juin 1971, le propriétaire n’en vendit pas moins le terrain au beau-frère de M. S. pour le montant convenu avec ce dernier.
10. Le 24 septembre 1971, M. Pretto intenta contre le nouveau propriétaire une action en rachat (azione di riscatto) devant le tribunal de Vicence. Il se plaignait du non-respect de son droit de préemption et alléguait que le contrat indiquait un prix fictif: d’après une estimation de l’Inspecteur agricole, la valeur réelle s’élevait à environ 12 millions de lires seulement. Il s’affirmait prêt à proposer à l’acquéreur le prix effectivement payé ou, subsidiairement, celui qui figurait dans le contrat de vente, ou encore celui que fixerait le tribunal.
Le défendeur plaida l’irrecevabilité de l’action, M. Pretto ayant omis d’offrir sans conditions le prix mentionné dans le contrat. Il allégua en outre qu’en tout cas le demandeur ne pouvait plus se prévaloir de son droit de préemption, faute d’avoir réglé ladite somme dans le délai de trois mois prévu à l’article 8 de la loi no 590.
11. Le tribunal statua le 21 mars 1973. Il reconnut à M. Pretto le droit de racheter le fonds au prix stipulé dans le contrat, à verser au plus tard un mois et vingt et un jours après que le jugement serait devenu définitif.
12. Le 7 juillet 1973, le propriétaire attaqua cette décision devant la Cour d’appel de Venise qui la réforma par un arrêt du 8 octobre 1974, déposé à son greffe le 12 décembre, après avoir à trois reprises renvoyé les débats à la demande des deux parties. Tout en admettant la recevabilité de l’action, elle déclara M. Pretto forclos à se prévaloir de son droit de rachat car il n’avait pas acquitté le prix énoncé dans le contrat de vente trois mois au plus après le début de la procédure en première instance. Elle jugea que ce délai devait s’appliquer par analogie avec les normes régissant l’exercice du droit de préemption (article 8 de la loi no 590).
13. M. Pretto saisit la Cour de cassation le 12 février 1975. De son côté, son adversaire forma le 26 mars 1975 un pourvoi incident (ricorso incidentale) auquel le requérant riposta par un "contre-pourvoi" (controricorso al ricorso incidentale) le 3 mai 1975.
A une date qu’il n’a pas été possible de retrouver (paragraphe 8 in fine ci-dessus), le président de la 3e chambre civile de la Cour de cassation fixa les audiences au 18 février 1976. Les requérants soutiennent qu’auparavant M. Pretto avait par deux fois sollicité l’examen de sa cause, mais que pour des raisons indépendantes de leur volonté ils ne se trouvent pas en mesure d’en fournir la preuve.
Le 12 février, l’intéressé présenta un mémoire ampliatif; l’article 378 du code de procédure civile lui en offrait la faculté jusqu’au cinquième jour avant les débats.
Le 18, la 3e chambre civile renvoya ces derniers à plus tard: comme l’article 8 de la loi no 590 avait suscité des controverses jurisprudentielles, elle estima préférable d’attendre que les chambres réunies de la Cour de cassation se fussent prononcées sur d’autres pourvois de même objet.
Les chambres réunies devaient siéger le lendemain, mais en définitive elles ne statuèrent que le 10 juin 1976. Se conformant à leur décision, la 3e chambre civile rejeta le pourvoi de M. Pretto le 19 octobre; elle confirma l’interprétation que la Cour d’appel de Venise avait donnée à l’article 8 de la loi no 590. Le texte intégral de l’arrêt fut rendu public par dépôt au greffe de la Cour de cassation le 5 février 1977. L’article 133 du code de procédure civile, qui à de rares exceptions près vaut pour tous les jugements et arrêts des juridictions civiles de première instance, d’appel ou de cassation, prévoit en effet (traduction de l’italien):
"Le jugement ou arrêt (sentenza) est rendu public par son dépôt auprès du greffe de la juridiction qui l’a rendu. Le greffier atteste le dépôt au bas de la décision et y appose la date et sa signature; dans les cinq jours, il en informe les parties (parti che si sono costituite) par un avis contenant le dispositif."
D’après l’article 120 du décret royal no 1368 du 18 décembre 1941 (dispositions d’application du code de procédure civile et dispositions transitoires), le dépôt doit avoir lieu dans les trente jours de l’examen de la cause.
14. Le 24 juin 1977, M. Pretto reçut de la partie adverse notification de l’arrêt, lequel acquit ainsi force exécutoire.
15. Chacun peut consulter les arrêts de la Cour de cassation ou s’en procurer une copie auprès du greffe. S’ils contiennent des éléments nouveaux pour l’interprétation du droit, ils peuvent faire l’objet d’une publication.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
16. Dans leur requête du 27 juillet 1977 à la Commission (no 7984/77), M. Pretto et les autres membres de sa famille invoquaient l’article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention sur une série de points:
a) D’après eux, la 3e chambre civile de la Cour de cassation n’avait pas constitué en l’espèce un tribunal indépendant et impartial car elle s’était ralliée à l’opinion exprimée par les chambres réunies dans un arrêt en cours de publication; à leurs yeux, l’existence même des chambres réunies allait du reste à l’encontre de cette disposition de la Convention.
b) Ladite chambre aurait méconnu les droits de la défense en se fondant sur un arrêt non encore publié et dont l’avocat du requérant ne pouvait avoir connaissance.
c) Il y aurait eu atteinte au principe de l’égalité des armes, le ministère public près la Cour de cassation ayant assisté celle-ci dans ses délibérations en chambre du conseil (article 380 du code de procédure civile en vigueur à l’époque).
d) La Cour d’appel aurait violé le droit à un procès équitable en déniant à M. Pretto le droit d’obtenir de l’autorité judiciaire la détermination exacte du prix à payer pour exercer valablement son droit de rachat.
e) Faute d’avoir rendu leur arrêt publiquement, Cour d’appel et Cour de cassation auraient manqué à une autre exigence de l’article 6 § 1 (art. 6-1).
f) Enfin, la durée du procès aurait dépassé un "délai raisonnable".
17. Le 11 juillet 1979, la Commission a retenu la requête quant à ce dernier grief et, en partie (procédure devant la Cour de cassation seulement), quant à l’avant-dernier. Elle l’a déclarée irrecevable pour le surplus; en particulier, elle a constaté que M. Pretto n’avait pas épuisé les voies de recours internes dans la mesure où il se plaignait de l’absence de prononcé public de l’arrêt de la Cour d’appel de Venise.
Dans son rapport du 14 décembre 1981 (article 31 de la Convention) (art. 31), elle exprime l’avis:
- par huit voix contre sept, que la procédure litigieuse n’a pas duré au-delà d’un "délai raisonnable";
- par douze voix contre trois, qu’il n’y a pas eu non plus violation de l’article 6 § 1 (art. 6-1) en ce qui concerne l’exigence du prononcé public.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
18. A l’audience du 22 mars 1983, le Gouvernement a prié la Cour "de bien vouloir arriver à la conclusion qu’en l’espèce l’Italie n’a pas violé l’article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention".
EN DROIT
19. Les requérants reprochent à la Cour de Cassation de ne pas avoir rendu publiquement son arrêt du 19 octobre 1976 (paragraphe 13 ci-dessus); ils se plaignent aussi de la longueur du procès. Ils invoquent l’article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice."
Selon le Gouvernement au contraire, le défaut de prononcé public n’a pas enfreint la Convention et il n’y a pas eu dépassement du "délai raisonnable". La Commission s’exprime dans le même sens à la majorité, tandis que trois de ses membres partagent l’opinion des requérants sur le premier point et sept sur le second.
I. ABSENCE DE PRONONCÉ PUBLIC
20. Quant à la première des deux violations alléguées, seule se trouve en litige l’instance en cassation: les requérants ne s’en prennent pas à l’absence de prononcé public du jugement du tribunal de Vicence et la Commission a déclaré irrecevable, pour non-épuisement des voies de recours internes, le grief qu’ils avaient présenté au sujet de celle de l’arrêt de la Cour d’appel de Venise (paragraphes 16 et 17 ci-dessus).
21. La publicité de la procédure des organes judiciaires visés à l’article 6 § 1 (art. 6-1) protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public; elle constitue aussi l’un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux. Par la transparence qu’elle donne à l’administration de la justice, elle aide à réaliser le but de l’article 6 § 1 (art. 6-1): le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes fondamentaux de toute société démocratique au sens de la Convention (arrêt Golder du 21 février 1975, série A no 18, p. 18, § 36; voir en outre l’arrêt Lawless du 14 novembre 1960, série A no 1, p. 13).
22. Si les États membres du Conseil de l’Europe reconnaissent tous le principe de cette publicité, leurs systèmes législatifs et leurs pratiques judiciaires présentent une certaine diversité quant à son étendue et à ses conditions de mise en oeuvre, qu’il s’agisse de la tenue de débats ou du "prononcé" des jugements et arrêts. L’aspect formel de la question revêt cependant une importance secondaire en regard des fins de la publicité voulue par l’article 6 § 1 (art. 6-1). La place éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société démocratique conduit la Cour, dans l’exercice du contrôle qui lui incombe en la matière, à examiner les réalités de la procédure en jeu (voir notamment, mutatis mutandis, l’arrêt Adolf du 26 mars 1982, série A no 49, p. 15, § 30).
23. L’applicabilité de l’article 6 (art. 6) en l’espèce n’a pas prêté à controverse; au demeurant, elle ressort d’une jurisprudence constante de la Cour (voir notamment l’arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série A no 11, p. 13-15, §§ 25-26, et l’arrêt Pakelli du 25 avril 1983, série A no 64, p. 14, § 29). Toutefois, les modalités d’application de ce texte dépendent des particularités de l’instance dont il s’agit (ibidem).
24. Conformément à l’article 133 du code de procédure civile, l’arrêt adopté le 19 octobre 1976 par la Cour de cassation n’a fait l’objet que d’un dépôt au greffe, avec communication du dispositif aux parties, et non d’un prononcé en séance publique (paragraphe 13 ci-dessus). Il y a lieu de rechercher si, comme le soutiennent les requérants et une minorité de la Commission, il en est résulté une violation de la Convention.
25. Par les termes dont il use en sa seconde phrase - "le jugement sera rendu publiquement", "judgment shall be pronounced publicly" -, l’article 6 § 1 (art. 6-1) donnerait à penser qu’il prescrit la lecture du jugement à haute voix. Sans doute le texte français emploie-t-il le participe "rendu" (given) là où la version anglaise se sert du mot "pronounced" (prononcé), mais ce léger écart ne suffit pas à dissiper l’impression qui se dégage du libellé de la disposition en cause: "rendu publiquement" - et non "rendu public" - peut très bien passer pour l’équivalent de "prononcé publiquement".
De prime abord, l’article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention européenne semble donc plus strict, à cet égard, que l’article 14 § 1 du Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques, selon lequel le jugement "sera public", "shall be made public".
26. De nombreux États membres du Conseil de l’Europe connaissent pourtant de longue date, à côté de la lecture à haute voix, d’autres moyens de rendre publiques les décisions de leurs juridictions ou de certaines d’entre elles, spécialement leurs cours de cassation, par exemple un dépôt à un greffe accessible au public. Les rédacteurs de la Convention ne sauraient avoir négligé cette circonstance même si le souci d’en tenir compte ne ressort pas aussi nettement de leur oeuvre que des travaux préparatoires du Pacte précité (voir p. ex. le document A/4299 du 3 décembre 1959, pp. 12, 15 et 20, §§ 38 b), 53 et 63 c) in fine).
La Cour ne croit donc pas devoir opter pour une interprétation littérale. Elle estime qu’il échet, dans chaque cas, d’apprécier à la lumière des particularités de la procédure dont il s’agit, et en fonction du but et de l’objet de l’article 6 § 1 (art. 6-1), la forme de publicité du "jugement" prévue par le droit interne de l’État en cause.
27. Pour déterminer si la manière dont la Cour de cassation a rendu son arrêt du 19 octobre 1976 respectait les exigences de l’article 6 § 1 (art. 6-1), il faut prendre en compte l’ensemble du procès qui s’est déroulé dans l’ordre juridique italien et le rôle qu’y a joué ladite Cour.
Ce rôle se limitait à examiner la décision de la Cour d’appel de Venise sur le terrain du droit. La Cour de cassation ne pouvait trancher elle-même le litige, mais seulement, en l’occurrence, rejeter le pourvoi du requérant ou casser avec renvoi au juge du fond. Après avoir tenu des débats publics, elle a choisi la première solution. L’arrêt de la Cour d’appel de Venise est devenu ainsi définitif; la situation qui en résultait pour M. Pretto n’a subi aucun changement.
De son côté, ledit arrêt avait été rendu public le 12 décembre 1974 par son dépôt au greffe. Le requérant a également allégué une violation de la Convention sur ce point, mais la Commission a déclaré le grief irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. La Cour n’a donc pas compétence pour apprécier, dans le cas de la Cour de Venise, la conformité de pareil dépôt avec les exigences de l’article 6 (art. 6). Une réponse affirmative vaudrait aussi pour l’arrêt de la Cour de cassation, tandis qu’on ne saurait en dire autant d’une éventuelle réponse négative: bien au contraire, même dans cette hypothèse le dépôt de l’arrêt au greffe de la Cour de cassation satisferait aux prescriptions de l’article 6 (art. 6), eu égard aux différences existant entre les rôles respectifs des deux juridictions.
En outre, la Cour de cassation a statué après des audiences publiques et si le rejet du pourvoi n’a pas donné lieu à un prononcé en séance publique, toute personne peut consulter l’arrêt ou s’en procurer une copie auprès du greffe (paragraphe 15 ci-dessus).
Aux yeux de la Cour, le but poursuivi en la matière par l’article 6 § 1 (art. 6-1) - assurer le contrôle du pouvoir judiciaire par le public pour la sauvegarde du droit à un procès équitable - n’est pas moins bien réalisé, en tout cas pour l’instance en cassation, par un dépôt au greffe, permettant à chacun d’avoir accès au texte intégral de l’arrêt, que par la lecture en audience publique - parfois limitée au dispositif - d’une décision de rejet ou de cassation.
28. Le défaut de prononcé public de l’arrêt de la Cour de cassation n’a donc pas enfreint la Convention en l’espèce.
II. OBSERVATION DU DÉLAI RAISONNABLE
29. Les requérants se plaignent aussi de la durée du procès que M. Rodolfo Pretto a intenté devant les juridictions italiennes.
Le Gouvernement soutient qu’il n’y a pas eu dépassement du "délai raisonnable" de l’article 6 § 1 (art. 6-1). La Commission souscrit en substance à cette thèse.
1. La durée de la procédure
30. La période qui entre en ligne de compte n’a pas commencé dès la saisine du tribunal de Vicence, le 24 septembre 1971 (paragraphe 10 ci-dessus), mais seulement avec la prise d’effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l’Italie. Pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé après le 31 juillet 1973, il faut toutefois tenir compte de l’état où l’affaire se trouvait alors (arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A no 56, p. 18, § 53).
Quant au terme du "délai" à examiner, il se situait le 5 février 1977, jour du dépôt de l’arrêt du 19 octobre 1976 au greffe de la Cour de cassation (paragraphe 13 ci-dessus).
En résumé, la période à considérer va du 1er août 1973 au 5 février 1977, soit trois ans, six mois et cinq jours.
2. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure
31. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier chaque fois suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour (voir, en dernier lieu, l’arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, série A o 66, p. 11, § 24).
a) La complexité de l’affaire
32. Commission et Gouvernement s’accordent à estimer que les faits ne prêtaient pas à controverse, mais qu’un problème assez complexe d’interprétation juridique se trouvait soulevé.
La Cour souscrit à cette opinion: il s’agissait d’appliquer une loi relativement nouvelle qui ne contenait pas de dispositions précises quant au point de droit en litige, celui de savoir si les conditions à remplir pour user du droit de préemption valaient également pour le droit de rachat; en outre, la jurisprudence - encore peu abondante - révélait des orientations contradictoires. Il était donc raisonnable, pour éliminer cette divergence et assurer la certitude du droit, que la 3e chambre civile de la Cour de cassation ajournât sa décision jusqu’à celle des chambres réunies même s’il en résultait une prolongation de l’instance (paragraphe 13 ci-dessus).
b) Le comportement de M. Pretto
33. La Commission se réfère à sa jurisprudence selon laquelle l’exercice du droit à un examen de la cause dans un délai raisonnable est subordonné, en matière civile, à la diligence de l’intéressé. D’après elle, rien ne montre que le requérant n’ait pas témoigné d’une diligence normale.
Le Gouvernement marque son désaccord avec cette opinion. Il souligne que pendant la procédure d’appel les défenseurs des parties, dont celui de M. Pretto, ont demandé à trois reprises le renvoi des audiences; qu’ils ont toujours présenté les différentes pièces de la procédure à l’expiration des délais fixés; que M. Pretto, par exemple, a déposé un mémoire ampliatif six jours à peine avant les débats qui devaient se dérouler le 18 février 1976 (paragraphe 13 ci-dessus); qu’en droit italien, enfin, le procès civil commence et se développe à l’initiative des parties, sans intervention du juge.
34. Devant la Commission, les requérants ont avancé que M. Rodolfo Pretto avait par deux fois sollicité l’examen des pourvois en cassation (paragraphe 13 ci-dessus), mais que pour des raisons indépendantes de leur volonté ils ne se trouvaient pas en mesure d’en fournir la preuve.
La Cour n’aperçoit pas de motifs de douter de l’exactitude de leur affirmation, non contestée par le Gouvernement. Elle constate en outre que M. Pretto avait le droit d’utiliser en entier les délais ouverts par la législation italienne et qu’il n’a dépassé aucun d’entre eux.
Il n’en a pas moins contribué jusqu’à un certain point, quoique de manière non fautive, à prolonger la procédure (arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 36, § 82). A cet égard, il ne saurait rien reprocher à l’Etat défendeur.
c) Le comportement des autorités judiciaires
35. Quant à la manière dont les autorités judiciaires ont conduit l’affaire, elle doit s’apprécier à cinq stades successifs:
a) du 1er août 1973 (prise d’effet de la reconnaissance du droit de recours individuel par l’Italie) au 12 décembre 1974 (dépôt de l’arrêt de la Cour d’appel de Venise au greffe de celle-ci);
b) du 12 février 1975 (introduction du pourvoi en cassation de M. Pretto) au 3 mai 1975 (présentation de son contre-pourvoi ripostant au pourvoi incident de son adversaire);
c) du 3 mai 1975 au 18 février 1976 (audience consacrée à l’examen des pourvois et décision de la 3e chambre civile de surseoir à statuer);
d) du 18 février au 19 octobre 1976 (adoption de l’arrêt);
e) du 19 octobre 1976 au 5 février 1977 (dépôt de l’arrêt au greffe de la Cour de cassation).
La période du 12 décembre 1974 au 12 février 1975, elle, n’entre pas en ligne de compte car elle correspond au délai dont les parties disposaient pour se pourvoir.
36. Aux yeux de la majorité de la Commission, les différentes phases de la procédure ont subi des retards qui auraient probablement pu être évités, mais la durée globale ne saurait passer pour incompatible avec l’article 6 § 1 (art. 6-1). La minorité, au contraire, estime que les laps de temps écoulés entre l’adoption des arrêts de la Cour d’appel de Venise puis de la Cour de cassation et leur dépôt au greffe (8 octobre 1974 - 12 décembre 1974, 19 octobre 1976 - 5 février 1977), ainsi qu’entre la présentation du contre-pourvoi du requérant et la première audience (3 mai 1975 - 18 février 1976), ne cadraient pas avec l’exigence du "délai raisonnable".
D’après le Gouvernement, la longueur de la procédure n’apparaît pas exagérée; en tout cas, elle résulterait de la complexité de l’affaire, du comportement des parties, des rebondissements de l’instance en cassation (introduction d’un pourvoi incident et d’un contre-pourvoi, paragraphe 13 ci-dessus) et de l’intérêt, pour la 3e chambre civile, de surseoir à statuer jusqu’à ce que les chambres réunies se fussent prononcées sur un cas analogue. Le Gouvernement ajoute qu’il ne faut pas prendre en compte les délais dont les parties disposaient pour former des pourvois incidents et des contre-pourvois, c’est-à-dire la période du 12 février au 3 mai 1975.
37. La Cour marque son accord avec lui sur ce dernier point. Quant aux quatre autres phases (paragraphe 35 ci-dessus), elle n’en juge pas la durée déraisonnable. Certes, les débats de cassation auraient pu se dérouler plus tôt: bien que l’on ignore à quel moment précis la Cour suprême en fixa la date (paragraphe 13 ci-dessus), il y a lieu de penser que la cause se trouvait en état dès le 3 mai 1975, une fois introduits tous les pourvois. En outre, et même selon la loi italienne (article 120 du décret royal du 18 décembre 1941, paragraphe 13 ci-dessus), il n’aurait pas dû se produire un tel intervalle entre l’adoption des arrêts de la Cour d’appel de Venise, puis de la Cour de cassation, et leur dépôt au greffe (8 octobre - 12 décembre 1974 et 19 octobre 1976 - 5 février 1977 respectivement). Quoique vraisemblablement évitables, ces divers retards ne se révèlent pourtant pas assez graves pour permettre de considérer comme excessive la durée globale du procès. La limite du tolérable n’a donc pas été franchie.
38. En résumé, les requérants n’ont pas subi une violation de leur droit à l’examen de leur cause "dans un délai raisonnable", au sens de l’article 6 § 1 (art. 6-1).
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, à l’unanimité, que le défaut de prononcé public de l’arrêt de la Cour de cassation n’a pas enfreint l’article 6 § 1 (art. 6-1);
2. Dit, par quatorze voix contre une, qu’il n’y a pas eu non plus violation de l’article 6 § 1 (art. 6-1) quant au respect du "délai raisonnable".
Rendu en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-trois.
Gérard Wiarda
Président
Marc-André Eissen
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 (art. 51-2) de la Convention et 50 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes:
- opinion concordante de M. Ganshof van der Meersch;
- opinion dissidente de M. Pinheiro Farinha.
G.W.
M.-A. E.
OPINION CONCORDANTE DE M. GANSHOF VAN DER MEERSCH
Je suis d’avis, comme mes honorés collègues, que le défaut de prononcé public de l’arrêt de la Cour de cassation d’Italie n’a pas enfreint l’article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention en l’espèce, mais je ne puis marquer mon accord sur l’un des motifs sur lesquels notre Cour fonde sa décision.
Je regrette que le paragraphe 27 de l’arrêt se réfère, pour justifier l’absence de violation, au fait que le rôle de la Cour de cassation "se limitait à examiner la décision de la Cour d’appel de Venise sur le terrain du droit".
Il paraît d’autant plus ne pas s’agir là d’un simple obiter dictum, qu’au paragraphe 26 la Cour invoque aussi à l’appui de sa décision l’exemple, dans plusieurs États membres du Conseil de l’Europe, de la procédure de dépôt de l’arrêt à un greffe accessible au public, en vigueur "spécialement [dans] leurs cours de cassation".
OPINION DISSIDENTE DE M. PINHEIRO FARINHA
1. Je regrette profondément de ne pouvoir me rallier à la majorité de la Cour selon laquelle il n’y a pas eu dépassement du "délai raisonnable" de l’article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention.
2. J’estime, avec elle, que "la période qui entre en ligne de compte n’a pas commencé dès la saisine du tribunal de Vicence, le 24 septembre 1971" - je souligne la date -, "mais seulement avec la prise d’effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l’Italie", et que "pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé après le 31 juillet 1973, il faut toutefois tenir compte de l’état où l’affaire se trouvait alors".
3. Acceptant aussi le paragraphe 31, aux termes duquel "Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier chaque fois suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour", je passe à l’examen du cas d’espèce.
4. La complexité de l’affaire
Les faits ne prêtaient pas à controverse.
Bien qu’un problème complexe d’interprétation juridique se trouvât soulevé, il faut prendre en considération que la loi à interpréter (loi no 590) remonte au 26 mai 1965; plus de dix ans s’étaient écoulés entre cette date et le moment où la Cour de cassation a dû l’interpréter en l’espèce. Dès lors, je conclus à la non-complexité de l’affaire car dix années me paraissent plus que suffisantes pour l’étude de la loi, quelle qu’en soit la complexité.
5. Le comportement de M. Pretto
Je partage l’avis de la majorité: "M. Pretto avait le droit d’utiliser en entier les délais ouverts par la législation italienne et (...) il n’a dépassé aucun d’entre eux".
Il n’y a rien à reprocher à la conduite de M. Pretto qui n’a, selon moi, contribué en rien à prolonger la procédure.
6. Le comportement des autorités judiciaires
Il ne me semble pas raisonnable que l’arrêt de la Cour d’appel de Venise, adopté le 8 octobre 1974, ait été déposé au greffe de celle-ci le 12 décembre, soit un délai de deux mois pour sa publication.
Alors que la cause se trouvait en état dès le 3 mai 1975, la Cour suprême a fixé les audiences au 18 février 1976.
A cette dernière date, elle a renvoyé les débats à plus tard pour attendre que les chambres réunies se fussent prononcées sur d’autres pourvois de même objet. Cet ajournement a été déterminé non par la nécessité juridique d’attendre la décision des chambres réunies, mais parce que la chambre civile de la Cour de cassation le croyait convenable. Les chambres réunies n’ont statué que le 10 juin 1976. Ce retard ne se justifie pas; l’article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention, dans la mesure où il garantit le droit à ce qu’une procédure se déroule dans un délai raisonnable, imposait l’examen immédiat du pourvoi de M. Pretto eu égard à la circonstance que l’affaire était en cours depuis déjà plusieurs années.
Cet examen n’a eu lieu que le 19 octobre 1976 (bien que l’arrêt adopté par la Cour de cassation statuant toutes chambres réunies n’eût pas encore été publié) et l’arrêt a été publié, par dépôt au greffe de la cour de cassation, le 5 février 1977; ce délai ne se justifie pas non plus.
7. Je conclus que la procédure a duré au-delà du "délai raisonnable". En conséquence, j’estime qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention.
* Note du greffe: Il s'agit du règlement applicable lors de l'introduction de l'instance. Un nouveau texte entré en vigueur le 1er janvier 1983 l'a remplacé, mais seulement pour les affaires portées devant la Cour après cette date.
AFFAIRE GOLDER c. ROYAUME-UNI
ARRÊT PRETTO ET AUTRES c. ITALIE
ARRÊT PRETTO ET AUTRES c. ITALIE
ARRÊT PRETTO ET AUTRES c. ITALIE
OPINION CONCORDANTE DE M. GANSHOF VAN DER MEERSCH
ARRÊT PRETTO ET AUTRES c. ITALIE
OPINION DISSIDENTE DE M. PINHEIRO FARINHA
ARRÊT PRETTO ET AUTRES c. ITALIE
OPINION DISSIDENTE DE M. PINHEIRO FARINHA