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08/12/1983 | CEDH | N°8273/78

CEDH | AFFAIRE AXEN c. ALLEMAGNE


COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE AXEN c. ALLEMAGNE
(Requête no 8273/78)
ARRÊT
STRASBOURG
8 décembre 1983
En l’affaire Axen,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 48 de son règlement* et composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
W. Ganshof van der Meersch,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  L. Liesch,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
J. Pinheiro Farinha,
L.-E. Pettiti,r> B. Walsh,
C. Russo,
R. Bernhardt,
J. Gersing,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier ...

COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE AXEN c. ALLEMAGNE
(Requête no 8273/78)
ARRÊT
STRASBOURG
8 décembre 1983
En l’affaire Axen,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 48 de son règlement* et composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
W. Ganshof van der Meersch,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  L. Liesch,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
J. Pinheiro Farinha,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
C. Russo,
R. Bernhardt,
J. Gersing,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 et 24 mars, puis les 24 et 25 octobre 1983,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission"). A son origine se trouve une requête (no 8273/78) dirigée contre la République fédérale d’Allemagne et dont un ressortissant de cet État, M. Karl-Heinz Axen, avait saisi la Commission en 1977, en vertu de l’article 25 (art. 25) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention").
Désigné au début par l’initiale X, le requérant a consenti par la suite à la divulgation de son identité.
2. La demande de la Commission a été déposée au greffe de la Cour le 17 mai 1982, dans le délai de trois mois ouvert par les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47). Elle renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration de la République fédérale d’Allemagne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle invite la Cour à se prononcer sur l’existence de violations de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
3. La chambre de sept juges à constituer comprenait de plein droit M. R. Bernhardt, juge élu de nationalité allemande (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. G. Wiarda, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 28 mai 1982, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir M. W. Ganshof van der Meersch, M. G. Lagergren, M. F. Matscher, M. L.-E. Pettiti et Sir Vincent Evans, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Wiarda a recueilli par l’intermédiaire du greffier l’opinion de l’agent du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne ("le Gouvernement"), ainsi que celle des délégués de la Commission, au sujet de la procédure à suivre. Le 16 juin, il a décidé que l’agent aurait jusqu’au 30 septembre 1982 pour présenter un mémoire auquel les délégués pourraient répondre par écrit dans les deux mois du jour où le greffier le leur aurait communiqué.
5. Le 29 juin 1982 la Chambre a résolu, en vertu de l’article 48 du règlement, de se dessaisir avec effet immédiat au profit de la Cour plénière.
6. Le mémoire du Gouvernement est parvenu au greffe le 30 septembre. Le 3 novembre, le secrétaire de la Commission a informé le greffier que les délégués formuleraient leurs propres observations lors des débats. Le 1er février 1983, il lui a transmis les demandes du requérant au titre de l’article 50 (art. 50).
7. Le 1er décembre 1982, le président de la Cour a fixé au 21 mars 1983 la date d’ouverture de la procédure orale après avoir consulté agent du Gouvernement et délégués de la Commission par l’intermédiaire du greffier.
Sur les instructions du président, le greffier a invité la Commission, le 14 mars 1983, à produire plusieurs documents; il les a reçus les 18 et 21 mars.
8. A la suite d’un empêchement de M. Wiarda, M. R. Ryssdal, vice-président de la Cour, a assumé la présidence (articles 9, 24 par. 1 et 48 par. 3, combinés, du règlement).
9. Les débats se sont déroulés en public le 21 mars, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu immédiatement auparavant une réunion préparatoire; elle avait autorisé l’emploi de la langue allemande par l’agent et les conseils du Gouvernement ainsi que par la personne assistant les délégués de la Commission (article 27 paras. 2 et 3 du règlement).
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
Mme I. Maier, Ministerialdirigentin
au ministère fédéral de la justice,   agent,
M. P. Schuster, Ministerialrat
au ministère fédéral de la justice, chef de la section de la  
procédure devant les juridictions civiles et du travail,
conseiller;
- pour la Commission
M. S. Trechsel,
M. A. Weitzel,  délégués,
Me H.J. Schüler, conseil du requérant
devant la Commission, assistant les délégués (article 29  
par. 1, seconde phrase, du règlement).
La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions, Mme Maier pour le Gouvernement, M. Trechsel, M. Weitzel et Me Schüler pour la Commission.
10. Le 6 avril, l’agent du Gouvernement a fourni certaines pièces dont il avait annoncé le dépôt lors des audiences.
FAITS
11. Le requérant, ressortissant allemand né en 1914, réside à Hambourg.
Le 6 août 1950, il percuta au volant de sa voiture la remorque – qui stationnait tous feux éteints - d’un camion appartenant à une entreprise. Sa mère, qui l’accompagnait, décéda des lésions subies; lui-même fut grièvement blessé.
Le conducteur du camion et deux autres personnes, à savoir le propriétaire d’un garage et un pompiste qui s’étaient engagés à réparer la remorque et à la retirer de la route, furent condamnés le 31 janvier 1951 par le tribunal régional (Landgericht) de Lunebourg pour homicide et blessures par négligence.
12. M. Axen assigna en réparation le conducteur et le propriétaire du camion devant le tribunal régional de Hambourg, le propriétaire du garage et le pompiste devant celui de Lunebourg.
La première action se termina par deux arrêts de la Cour d’appel hanséatique (Hanseatisches Oberlandesgericht) de Hambourg lui allouant, le 23 janvier 1968, environ 41.000 DM pour manque à gagner puis, le 6 août 1973, 8.000 DM pour dommage moral.
13. Dans le procès intenté au propriétaire du garage et au pompiste, la Cour d’appel (Oberlandesgericht) de Celle reconnut à M. Axen, le 16 janvier 1969, le droit à une indemnité de 40.000 DM pour préjudice moral, de laquelle il fallait retrancher les 8.000 DM adjugés par la Cour d’appel de Hambourg. Il se pourvut en cassation (Revision), mais la Cour fédérale de Justice (Bundesgerichtshof) le débouta le 29 septembre 1970.
14. Quant aux prétentions relatives au manque à gagner, la Cour d’appel de Celle accorda au requérant, le 27 février 1975, une somme d’environ 39.000 DM et une pension, sous réserve de la déduction des versements déjà ordonnés à Hambourg. La Cour statuait sur recours de l’intéressé contre un jugement du tribunal régional de Lunebourg, du 12 mai 1972.
Les débats devant ces juridictions et le prononcé de leurs décisions eurent lieu en public.
15. M. Axen attaqua l’arrêt de la Cour d’appel de Celle devant la Cour fédérale de Justice. Son pourvoi en cassation (Revision) avait trait au montant du manque à gagner subi par lui.
Dans son mémoire ampliatif (Revisionsbegründung) du 18 mai 1976, il reprochait à la Cour d’appel de ne pas avoir accédé à sa demande tendant à l’audition d’un expert sur les rapports établis par d’autres experts au sujet de son manque à gagner; selon lui, elle aurait dû au moins prescrire une surexpertise (Obergutachten). Il contestait en outre la méthode utilisée par elle pour évaluer les responsabilités respectives des personnes impliquées dans l’accident. Un dernier moyen du pourvoi portait sur le point de savoir si la Cour d’appel pouvait prendre en compte les prestations sociales dont avait bénéficié le requérant.
16. Le 26 octobre, la 6e Chambre de la Cour fédérale de Justice refusa d’octroyer à M. Axen l’assistance judiciaire, par le motif que le pourvoi n’offrait pas de chances de succès.
17. Le 8 décembre 1976, l’avocat de l’intéressé la pria de tenir audience en l’espèce. Le 15 décembre, le président de la 6e Chambre l’informa qu’elle allait délibérer sur la possibilité d’examiner le pourvoi sans débats. Il lui fixa, pour le dépôt de ses observations éventuelles, un délai devant expirer le 20 janvier 1977. Le conseil de M. Axen accusa réception de cette communication le 16 décembre 1976, mais ne présenta pas de commentaires. Toutefois, son client lui adressa, le 7 janvier 1977, une lettre protestant contre la procédure envisagée. Une copie en fut envoyée à la Cour fédérale qui ne put cependant la verser au dossier car il ne s’agissait pas d’un écrit émanant de l’avocat du requérant, seul habilité à comparaître devant cette haute juridiction.
Le 8 mars 1977, la 6e Chambre de la Cour fédérale de Justice, unanime, rejeta sans débats le pourvoi. Son arrêt (Beschluss) ne fut pas prononcé en séance publique ni publié, mais notifié au requérant le 15 mars 1977 en application de l’article 329 du code de procédure civile (Zivilprozessordnung), aux termes duquel (traduction) "les décisions adoptées par les tribunaux après débats doivent être prononcées" et "les décisions (...) non prononcées sont à communiquer aux parties sans formalité spéciale".
L’arrêt se lisait ainsi (traduction):
"Après avoir informé et consulté (gehört) les parties, la 6e Chambre de la Cour fédérale, dans sa séance du 8 mars 1977 (...), a estimé à l’unanimité non nécessaire de tenir des débats et a décidé (...):
le pourvoi (...) est rejeté. La partie demanderesse supportera les frais de la procédure. (...)."
18. La décision de se passer d’audiences se fondait sur l’article 1 de la loi du 15 août 1969 sur la réduction de la charge de travail de la Cour fédérale en matière civile (Gesetz zur Entlastung des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen). Initialement, cette loi devait rester en vigueur jusqu’au 15 septembre 1972, mais une loi du 7 août 1972 en prorogea la validité jusqu’au 15 septembre 1975. Elle s’appliquait aux procédures de cassation relatives à des décisions prononcées ou communiquées entre le 15 septembre 1969 et le 15 septembre 1975; elle valait donc pour l’examen du pourvoi du requérant, dirigé contre un arrêt du 27 février 1975 (articles 4 par. 2 et 6 de la loi de 1969; articles 1 et 3 de la loi de 1972; articles 3 par. 3 et 5 de la loi du 8 juillet 1975 modifiant la procédure de cassation en matière civile - Gesetz zur Änderung des Rechts der Revision in Zivilsachen).
L’article 1 par. 2 de la loi du 15 août 1969 disposait ce qui suit (traduction):
" La juridiction de cassation (Revisionsgericht) peut statuer sans débats si elle considère à l’unanimité le pourvoi comme mal fondé et une audience comme non nécessaire. Les parties sont informées et consultées (gehört) au préalable. L’arrêt (Beschluss) constate la réunion des conditions de cette procédure; point n’est besoin d’une plus ample motivation."
19. Le 4 avril 1977, le requérant attaqua devant la Cour constitutionnelle fédérale l’arrêt de la Cour d’appel de Celle, du 27 février 1975, et celui de la Cour fédérale de Justice, du 8 mars 1977; dans un mémoire complémentaire du 16 avril, il dénonça la législation susmentionnée elle-même en invoquant, entre autres, l’article 6 (art. 6) de la Convention.
La Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois membres, décida le 14 juillet 1977 de ne pas retenir le recours. Elle l’estima en effet irrecevable, pour cause de tardiveté, dans la mesure où il visait la législation, et dépourvu de chances suffisantes de succès quant aux décisions judiciaires incriminées, faute de violation d’un droit précis garanti par la Loi fondamentale et notamment par son article 3.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
20. Dans sa requête du 1er septembre 1977 à la Commission (no 8273/78), M. Axen reprochait à la Cour fédérale de Justice de ne pas avoir entendu sa cause publiquement et à la Cour constitutionnelle fédérale d’avoir méconnu la loi en rejetant son recours pour forclusion. Il invoquait les articles 1, 6 par. 1, 17 et 18 (art. 1, art. 6-1, art. 17, art. 18) de la Convention.
Le 19 juillet 1979, la Commission a retenu la requête quant à la procédure devant la Cour fédérale de Justice; elle a déclaré le second grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Dans son rapport du 14 décembre 1981 (article 31 de la Convention) (art. 31), elle exprime par douze voix contre trois l’avis qu’il n’y a pas eu infraction à l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
Le rapport renferme une opinion dissidente.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
21. À l’issue des audiences du 21 mars 1983, le Gouvernement a invité la Cour "à constater l’absence de violation des droits garantis au requérant par l’article 6 (art. 6) de la Convention".
EN DROIT
22. Le requérant se plaint de ce que la Cour fédérale de Justice a rejeté son pourvoi sans audiences publiques préalables et n’a pas rendu publiquement son arrêt du 8 mars 1977 (paragraphe 17 ci-dessus). Il allègue la violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement [et] publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice."
Selon le Gouvernement au contraire, cette double absence de publicité n’a pas enfreint la Convention. La Commission se prononce dans le même sens à la majorité, tandis qu’une minorité de trois de ses membres partage l’opinion de M. Axen.
23. Il échet de noter d’emblée que seule se trouve en litige l’instance en cassation qui a débouché sur l’arrêt du 8 mars 1977 (paragraphes 15-17 ci-dessus). Devant la Cour, le requérant ne se plaint pas de la procédure antérieure, tribunal régional de Lunebourg et Cour d’appel de Celle ayant statué publiquement et à l’issue de débats publics (paragraphe 14 ci-dessus).
I. OBSERVATIONS LIMINAIRES
24. Le Gouvernement a contesté en plaidoirie l’opportunité de la décision de saisir la Cour. Il a souligné que la loi du 15 août 1969, en vertu de laquelle la Cour fédérale de Justice résolut de se passer d’audiences, a cessé depuis lors de s’appliquer (paragraphe 18 ci-dessus). D’autre part, l’intéressé poursuivrait en réalité un but hors d’atteinte: obtenir, par le biais de sa requête, une indemnité plus forte moyennant la modification d’une décision judiciaire nationale. Quant à la Commission, elle chercherait à provoquer un contrôle abstrait, par la Cour, de la compatibilité d’une norme de droit interne avec la Convention, laquelle ne prévoirait rien de tel.
Les délégués de la Commission se sont formellement opposés à cette critique.
Quoique le Gouvernement n’ait pas présenté là une véritable exception préliminaire, la Cour estime devoir répondre aux remarques dont il s’agit.
Elle constate qu’il n’entre pas dans ses compétences d’apprécier l’opportunité de la décision de lui déférer une affaire. La Commission exerce, en la matière, un pouvoir autonome que lui attribue l’article 48, alinéa a) (art. 48-a), de la Convention; il en va du reste de même des États contractants énumérés aux alinéas b), c) et d) (art. 48-b, art. 48-c, art. 48-d).
Cela précisé, la Cour rappelle que dans une cause née d’une requête "individuelle" (article 25) (art. 25), il lui faut se borner dans la mesure du possible à l’examen du cas concret dont elle se trouve saisie (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Minelli du 25 mars 1983, série A no 62, p. 17, par. 35). Partant, sa tâche consiste uniquement à déterminer si la manière dont la législation incriminée a été appliquée à M. Axen a respecté l’article 6 (art. 6) de la Convention. Sans doute une telle décision pourrait-elle entraîner des conséquences dans d’autres espèces relatives elles aussi au jeu de ladite loi, mais elle ne résulterait pas pour autant d’un contrôle abstrait de la compatibilité de celle-ci avec la Convention.
Peu importe, d’autre part, que la loi du 15 août 1969 ne soit plus en vigueur, car le requérant n’a pas recouvré de ce fait le droit qu’il revendique au titre de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) (voir notamment, mutatis mutandis, l’arrêt Silver et autres du 25 mars 1983, série A no 61, pp. 31-32, par. 81). Peu importe aussi que la juste interprétation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) en l’espèce ne figure pas au premier plan de ses préoccupations: les griefs qu’il invoque sur ce point n’en constituent pas moins l’objet du litige (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Corigliano du 10 décembre 1982, série A no 57, p. 12, paras. 30-31).
25. La publicité de la procédure des organes judiciaires visés à l’article 6 par. 1 (art. 6-1) protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public; elle constitue aussi l’un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux. Par la transparence qu’elle donne à l’administration de la justice, elle aide à réaliser le but de l’article 6 par. 1 (art. 6-1): le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique au sens de la Convention (arrêt Golder du 21 février 1975, série A no 18, p. 18, par. 36; voir en outre l’arrêt Lawless du 14 novembre 1960, série A no 1, p. 13).
26. Si les États membres du Conseil de l’Europe reconnaissent tous le principe de cette publicité, leurs systèmes législatifs et leurs pratiques judiciaires présentent une certaine diversité quant à son étendue et à ses conditions de mise en oeuvre, qu’il s’agisse de la tenue de débats ou du "prononcé" des jugements et arrêts. L’aspect formel de la question revêt cependant une importance secondaire en regard des fins de la publicité voulue par l’article 6 par. 1 (art. 6-1). La place éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société démocratique conduit la Cour, dans l’exercice du contrôle qui lui incombe en la matière, à examiner les réalités de la procédure en jeu (voir notamment, mutatis mutandis, l’arrêt Adolf du 26 mars 1982, série A no 49, p. 15, par. 30).
27. L’applicabilité de l’article 6 (art. 6) en l’espèce n’a pas prêté à controverse; au demeurant, elle ressort d’une jurisprudence constante de la Cour (voir notamment l’arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série A no 11, pp. 13-15, paras. 25-26, et l’arrêt Pakelli du 25 avril 1983, série A no 64, p. 14, par. 29).
Toutefois, les modalités d’application de ce texte dépendent des particularités de l’instance dont il s’agit (ibidem). La Cour estime, avec le Gouvernement et la Commission, qu’il faut prendre en compte l’ensemble du procès qui s’est déroulé dans l’ordre juridique interne; il échet de déterminer si sa dernière phase devait s’entourer dans le cas d’espèce, à l’égal des précédentes, de chacune des garanties prescrites par l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. ABSENCE DE DÉBATS PUBLICS
28. Ainsi que l’y autorisait l’article 1 par. 2 de la loi du 15 août 1969, la Cour fédérale de Justice a résolu de se passer de plaidoiries car elle considérait, à l’unanimité, le pourvoi comme mal fondé et de telles audiences comme superflues; au préalable, elle avait dûment consulté les parties (paragraphes 17 et 18 ci-dessus).
Requérant et minorité de la Commission estiment contraire à la Convention sa décision de ne pas tenir de débats, mais aux yeux de la Cour elle apparaît justifiée par les caractéristiques du procès envisagé dans son ensemble.
Tout d’abord, le tribunal régional de Lunebourg et la Cour d’appel de Celle avaient, eux, entendu la cause en public avant de statuer (paragraphes 14 et 23 ci-dessus). Quant à la Cour fédérale, qui connaît seulement de questions de droit, elle ne pouvait – sans audiences - que rejeter le pourvoi de M. Axen et rendre définitif l’arrêt de la Cour d’appel de Celle, rendu à l’issue d’une procédure dont la compatibilité avec les exigences de l’article 6 (art. 6) en matière de publicité n’a donné lieu à aucune contestation; si elle avait envisagé de censurer ledit arrêt, l’article 1 par. 2 de la loi du 15 août 1969 n’aurait pas trouvé à s’appliquer et des débats auraient donc été indispensables d’après la législation allemande.
Dès lors, le défaut d’audiences publiques devant la Cour fédérale de Justice n’a pas enfreint l’article 6 par. 1 (art. 6-1) en l’espèce.
III. ABSENCE DE PRONONCÉ PUBLIC
29. Malgré son intitulé en langue allemande ("Beschluss" et non "Urteil"), l’arrêt de la 6e Chambre de la Cour fédérale de Justice, du 8 mars 1977, constituait un "jugement" aux fins de l’article 6 par. 1 (art. 6-1). Il ne pouvait que rejeter le pourvoi et se bornait à consigner, dans ses motifs, la décision de se passer d’audiences (paragraphes 17 et 18 ci-dessus); conformément à l’article 329 du code allemand de procédure civile, il n’a fait l’objet que d’une notification aux parties et non d’un prononcé en séance publique (paragraphe 17 ci-dessus). D’après le requérant et la minorité de la Commission, il en est résulté une violation de la Convention.
30. Par les termes dont il use en sa seconde phrase - "le jugement sera rendu publiquement", "judgment shall be pronounced publicly" -, l’article 6 par. 1 (art. 6-1) donnerait à penser qu’il prescrit la lecture du jugement à haute voix. Sans doute le texte français emploie-t-il le participe "rendu" (given) là où la version anglaise se sert du mot "pronounced" (prononcé), mais ce léger écart ne suffit pas à dissiper l’impression qui se dégage du libellé de la disposition en cause: "rendu publiquement" - et non "rendu public" - peut très bien passer pour l’équivalent de "prononcé publiquement".
De prime abord, l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention européenne semble donc plus strict, à cet égard, que l’article 14 par. 1 du Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques, selon lequel le jugement "sera public", "shall be made public".
31. De nombreux États membres du Conseil de l’Europe connaissent pourtant de longue date, à côté de la lecture à haute voix, d’autres moyens de rendre publiques les décisions de leurs juridictions ou de certaines d’entre elles, spécialement leurs cours de cassation, par exemple un dépôt à un greffe accessible au public. Les rédacteurs de la Convention ne sauraient avoir négligé cette circonstance même si le souci d’en tenir compte ne ressort pas aussi nettement de leur œuvre que des travaux préparatoires du Pacte précité (voir p. ex. le document A/4299 du 3 décembre 1959, pp. 12, 15 et 20, paras. 38 b), 53 et 63 c) in fine).
La Cour ne croit donc pas devoir opter pour une interprétation littérale. Elle estime qu’il échet, dans chaque cas, d’apprécier à la lumière des particularités de la procédure dont il s’agit, et en fonction du but et de l’objet de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), la forme de publicité du "jugement" prévue par le droit interne de l’État en cause.
32. En l’occurrence, la Cour fédérale de Justice, qui ne connaît que de questions de droit, a débouté le requérant par sa décision du 8 mars 1977. Elle l’a fait en vertu de l’article 1 par. 2 de la loi du 15 août 1969, lequel valait uniquement pour le rejet du pourvoi; il l’autorisait à se passer d’audiences après avoir constaté sans plus, dans les motifs de sa décision, la réunion des conditions qu’il énumère. Auparavant, elle avait dûment averti les parties et leur avait donné l’occasion de présenter leurs observations sur l’application éventuelle de ladite loi. Elle a ainsi conféré un caractère définitif à l’arrêt de la Cour d’appel de Celle, du 27 février 1975, qui avait été rendu en audience publique.
Dans les circonstances de la cause, le défaut de prononcé public de l’arrêt de la Cour fédérale de Justice, du 8 mars 1977, n’a donc pas enfreint la Convention; le but poursuivi en la matière par l’article 6 par. 1 (art. 6-1) - assurer le contrôle du pouvoir judiciaire par le public pour la sauvegarde du droit à un procès équitable - a été atteint au cours du procès considéré dans son ensemble.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE
Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
Rendu en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-trois.
Pour le Président
Léon LIESCH
Juge
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 50 par. 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée de M. Ganshof van der Meersch.
L. L.
M.-A. E
OPINION CONCORDANTE DE M. GANSHOF VAN DER MEERSCH
Je suis d’avis, comme mes honorés collègues, qu’il n’y a pas violation des droits garantis par l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dans le cas concret d’application de la loi du 15 août 1969 de la République fédérale d’Allemagne déféré à la Cour, mais je ne puis marquer mon accord sur l’un des motifs sur lesquels la Cour fonde sa décision.
Je regrette qu’aux paragraphes 28 et 32 de l’arrêt la Cour se soit référée, pour justifier l’absence de violation, au fait que la Cour fédérale de Justice "connaît seulement des questions de droit".
Il paraît d’autant plus ne pas s’agir là d’un simple obiter dictum, qu’au paragraphe 31 la Cour invoque aussi à l’appui de sa décision l’exemple, dans plusieurs États membres du Conseil de l’Europe, de la procédure de dépôt de l’arrêt à un greffe accessible au public, en vigueur "spécialement [dans] leurs cours de cassation".
* Note du greffe: Il s'agit du règlement applicable lors de l'introduction de l'instance.  Un nouveau texte entré en vigueur le 1er janvier 1983 l'a remplacé, mais seulement pour les affaires portées devant la Cour après cette date.
AFFAIRE GOLDER c. ROYAUME-UNI
ARRÊT AXEN c. ALLEMAGNE
ARRÊT AXEN c. ALLEMAGNE


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 8273/78
Date de la décision : 08/12/1983
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 6-1

Analyses

(Art. 6-1) JUGEMENT PUBLIC, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : AXEN
Défendeurs : ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1983-12-08;8273.78 ?

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