.4PPLICATION/REQUÃTE N° 9688/82 C . Family v/SWITZERLAN D Famille C . c/SUISS E DECISION of 16 December 1983 on the admissibility of the application DECISION du 16 décembre 1983 sur la recevabilité de la requêt e
Article 6, paragraph 2, of the Convention : Costs borne b' the accused afrer the disconrinuance of proceedings . 7he remar,(- rhar the behariour olthe persons conc'erned prompted rhe opening ojcrimina/ proceedings does not amount !o a jinding ojgui/i, and is not, rherejore, comranto the presumprion of innocence . Article 6, paragraphe 2, de la Convention : Frais mis à !a charge des inculpés après le prononcé d'un non-lieu . La rnention que les intéressés avaient, par leur componement, proroqué l'ota'erture de poursuites pénales n'équivaw pas à une déc[aratiat de culpabilité et n'esr donc pas contraire au principe de la présomption d'innocence .
EN FAIT
(English : see p .101 )
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comnte suit : I . Les requérants . M .C ., R .C ., P .C . et C .C ., sont ressonissà nts suisses et habitent dans le canton des Grisons . P .C . à Coire, les autres à Ilanz . lls sont représentés par M . Ludwig A . Minelli, avocat stagiaire et journaliste à Zurich . 2 . Les requérants ont été engagés dans un litige avec un nommé X . . ancien fermier de leur père, au sujet de la disparition de six vieilles roues de voitures . X . déposa une plainte pénale en vol contre les requérants . Après avoir ouvert une instruction préparatoire, le parquet du canton des Grisons décida, le 9 mai 1980, de suspendre la poursuite ( Einstellung der Strafuntersuchung) au motif qu'il n'a pa s
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pu étre prouvé que les roues avaient été enlevées par les requérants dans une intention délictueuse . Le parquet mit les frais de l'instruction à la charge des requérants et attribua les roues à X ., tout en flxant aux requérants un délai de 20 jours pour intenter une action civile . Toutefois . les requérants ont recouru contre la décision du parquet . Par jugement du 24 juin 1980 . le tribunal cantonal rejeta le recours . 3 . Les requérants ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public dans lequel ils se plaignirent de la décision sur les frais qui équivalait selon eux à une condamnation pour vol . Ils estimèrent d'autre pa rt qu'il n'y avait pas lieu d'intenter une procédure pénale contre eux, étant donné que le litige était à leurs yeux de droit civil . Le 18 aoùt 1981, le Tribunal fédéral rejeta le recours . 11 releva que le code de procédure pénale grison prévoyait qu'en cas de refus ou de suspension d'une instruciion préparatoire, tout ou panie des frais pouvaient étre imposés à la personne mise en cause lorsque par un contponement répréhensible ou irresponsable elle a entrainé l'ouverture de l'instruction ou a compliqué son déroulement . Le Tribunal fédéral rejeta l'argument selon lequel les requérants auraient été en pratique traités comme les auteurs d'un vol . 11 estima qu'il ne s'agissait pas d'une responsabilité au sens pénal, mais d'une responsabilité dans la procédure, c'est-à -dire une responsabilité qui se rapprochait des concepts du droit civil en matière de comportement illicite, qui avait entrainé l'ouverture d'une instruction pénale . Les griefs des requérants peuvent se résumer comme suit : 4 . Les requérants se plaignent que ntalgré une décision de non-lieu les frais de procédure leur furent imposés . Ils estinient que cette mesure constitue une peine de suspicion, contraire à la présomption d'innocence . Un tiers doit avoir l'impression que les frais ont été mis à leur charge parce qu'ils sont soupçonnés d'avoir illégalement enlevé les objets litigieux .
EN DROI T Les requérants se plaignent que malgré une décision de non-lieu les frais de procédure ont été mis à leur charge . Ils estiment que cette mesure constitue une peine de suspicion, contraire au principe de la présomption d'innocence, garanti par l'article 6 . par . 2 . de la Convention . L'article 6 . par . 2, dispose : -Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocentejusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie . ⢠La Commission constate que les frais de procédure ont été mis à la charge des requérants . conformément à l'article 156, par . I, du Code de procédure pénale du canton des Grisons, qui prévoit qu'en cas de non-lieu tout ou partie des frais peuven t
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étre iniposés à l'inculpé lorsque par un comportement répréhensible ou irresponsable il a entraPné l'ouve rture de l'instruction ou a compliqué son déroulement . La Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme ont estimé que des décisions sur les frais d'une procédure pénale qui s'est terminée par un non-lieu peuvent violer l'a rt icle 6, par . 2- lorsque ces décisions contiennent une appréciation de la culpabilité de la personne qui a fait l'objet de la procédure (cf . Minelli c/ Suisse, rappo rt de la Commission du 6 mai 1981- par . 31 et arrêt Minelli du 25 .3 .1983, Série A . n" 62, par . 37) . La Commission relève qu'en l'espèce les frais ont été mis à la charge des requérants en application du principe dit de la -causalité des frâis-, le tribunal estimant que les requérants avaient entraîné par leur comportement négligent (leichtfertig), l'ouverture de I-instrUction pénale . Le comportement qui fut critiqué par le tribunal consistait en l'enlèvement des roues litigieuses sans avoir auparavant vérifié la question de propriété . ~ . Les requérants voient une violation de l'article 6, par . 2, dans l'impression donnée à des tiers par la décision mettant à leur charge les frais de la procédure et attribuant les roues litigieuses à la partie adverse . La Commission est d'avis que cette décision ne met pas en jeu le principe de la présomption d'innocence puisque les motifs invoqués par le tribunal ne donnent pas l'impression que les requérants sont coupables d'une infraction pénale- mais seulement qu'ils ont agi à la légère, ce qui pouvait donner à penser qu'il y avait eu componement délictueux . La Commission ne voit dans ce raisonnement aucune violation de l'article 6 , par . 2 . Elle ajoute que le fait de devoir supporter les frais de la procédure lorsque celle-ci n'a pris fin ni par une condamnation ni par un acquittement ne saurait, à lui seul, constituer une violation de la Convention et, en paniculier, du principe de la présomption d'innocence . L'examen de la requéte ne permet donc déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et notamment par l'article 6, par . 2 . Il s'ensuit que la requète est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, par . 2, de la Convention . Par ces motifs . la Commissio n DÃCLARE LA REQUÃTEIRRECEVABLE .
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(TRANSLITION) THE FACT S The tacts of the case, as submitted . by the panies, may be summarised as followâ¢s : The applicants, M .C ., R .C ., P .C . and C .C ., are Swiss nationals living in the 1. canton of Graubünden, P .C . at Chur and the others at Ilanz . They are represented by Mr Ludwing A . Minelli, a trainee lawyer and journalist in Zurich . 2 . The applicants have been engaged in litigation with a certain X ., their father's former tenant, in connection with the disappearance of six old motor-car wheels . X . lodged a complaint against the applicants, alleging theft . After opening a preliminary investigation, the prosecuting authorities of the Canton of GraubUnden decided, on 9 May 1980, to discontinue it (Einstellung der Sirafuntersuchung) for lack of proof that the wheels had been removed by the applicants with criminal intent . The prosecuting authorities ordered the costs of the investigation to be borne by the applicants, and awarded the wheels to X ., giving the applicants a period of 20 days in which to institute civil prtxeedings . However, the applicants appealed against the prosecuting authorities' decision . In a judgment delivered on 24 June 1980, the cantonal court dismissed the appeal . 3 . The applicams then lodged a public law appeal with the Federal Court . complaining of the decision on costs, which they described as being tantamount to a conviction on theft . They further argued that there had been no grounds for criminal proceedings against them, since the dispute was, in their view, of a civil nature . On 18 August 1981, the Federal Court dismissed the appeal . It stated that the Graubünden Code of Criminal Procedure laid down that, in the event of a preliminary investigation being refused or discontinued, the implicated person could be ordered to pay all or part of the costs, if the investigation had been prompted, or its conduct complicated, by reprehensible or irresponsible behaviour on that person's part . The Federal Coun rejected the argument to the effect that the applicants had in practice been treated as though guilty of theft . It considered that although the applicants were not criminally responsible, they had a procedural liability of a civil nature . similar to that in tort, which had prompted the criminal investigation . The complaints of the applicants may be summarised as follows : 4 . The applicants complain that, although discharged, they were ordered to pay the costs of the proceedings . They consider that this measure constitutes a penalty imposed on grounds of a suspicion and violates the presumption of innocence . A third party would form the impression that the costs have been charged to them because they are suspected of having illegally removed the articles in dispute . - 101 -
THE LA W The applicants complain that, despite the decision to discontinue the proceedings, they were ordered to pay the costs of the latter . They consider that this measure constitutes a penalty imposed on grounds of a suspicion, violating the presumption of innocence, ensured by Article 6, para . 2 of the Convention . Anicle 6, para . 2 of the Convention states : "Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty according to law . " The Commission notes that the applicants were ordered to pay the costs of the proceedings, in accordance with Anicle 151, para . I of the Code of Criminal Procedure of the canton of Graubünden, which Article states that, in the event of proceedings being discontinued . the person against whom they were brought may be ordered to pay all or part of the costs if the investigation had been prompted or its conduct complicated by reprehensible or irresponsible behaviour on that person's pan . The European Commission and Court of Human Rights have held that, when criminal proceedings are suspended, decisions on cosis may violate Article 6, para . 2 if they imply an appraisal of the guilt of the accused (cf . Minelli v . Switzerland . Comm . Report 6 .5 .81 . para . 31 . and Eur . Court H .R . Minelli Case Judgment of 25 .3 .83- para . 37) . The Commission notes that ; in this case, the çosts were charged to the applicants in accordance with the "causality" principle, since the court held that the applicants had prompted the opening of the criminal investigation by their own negligent (leichtfenog) behaviour . In this- the court was referring to the applicants' behaviour in rentoving the wheels, the subject of the dispute, without first checking on their ownership . The applicants complain that the impression given to third parties, by the decision to charge the costs of the proceedings to them and to award the wheels in question to the other party, violates Article 6, para .'2 of the Convention . The Commission is of the opinion that this decision does not raise the issue of presumption of innocence, since the reasons invoked by the Court in no way imply that the applicants might be guilty of a criminal offence, but only that they acted thoughtlessly . a statement that might suggest that there had been reprehensible behaviour . The Commission sees no violation of Article 6, para . 2 in this reasoning . It would add that an order to pay the costs of proceedings, terminating neither in a conviction nor in an acquittal, cannot, of itself, constitute a violation of the Convention or, niore particularly, of the presumption of innocence . _-I02
An examination of this complaint does not therefore disclose any appearance of a violation of the rights and freedoms set out in the Convention, and in particular in Article 6 . para . 2 . It folllows that the application is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 . para . 2 of the Convention . For these reasons . the Commissio n DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
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