COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE SUTTER c. SUISSE
(Requête no 8209/78)
ARRÊT
STRASBOURG
22 février 1984
En l’affaire Sutter,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 48 du règlement* et composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
W. Ganshof van der Meersch,
Mme D. Bindschedler-Robert,
MM. L. Liesch,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
J. Pinheiro Farinha,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
R. Macdonald,
C. Russo,
R. Bernhardt,
J. Gersing,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 mars et 25 octobre 1983, puis le 23 janvier 1984,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") et le gouvernement de la Confédération suisse ("le Gouvernement"). A son origine se trouve une requête (no 8209/78) dirigée contre la Suisse et dont un ressortissant de cet État, M. Peter Sutter, avait saisi la Commission en 1978, en vertu de l’article 25 (art. 25) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention").
2. Demande de la Commission et requête du Gouvernement ont été déposées au greffe de la Cour dans le délai de trois mois ouvert par les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47), les 17 mai et 8 juillet 1982 respectivement. La première renvoyait aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration de la Confédération suisse reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46), la seconde aux articles 45, 47 et 48 (art. 45, art. 47, art. 48). Elles invitent la Cour à se prononcer sur l’existence de violations de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
3. La chambre de sept juges à constituer comprenait de plein droit Mme D. Bindschedler-Robert, juge élu de nationalité suisse (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. G. Wiarda, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 28 mai 1982, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir M. W. Ganshof van der Meersch, M. L. Liesch, M. E. García de Enterría, Sir Vincent Evans et M. R. Bernhardt, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
4. Ayant assumé la présidence de la Chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Wiarda a recueilli par l’intermédiaire du greffier l’opinion de l’agent du Gouvernement, ainsi que celle des délégués de la Commission, au sujet de la procédure à suivre. Le 22 juin, il a décidé que l’agent aurait jusqu’au 30 septembre 1982 pour présenter un mémoire auquel les délégués pourraient répondre par écrit dans les deux mois du jour où le greffier le leur aurait communiqué.
5. Le 29 juin 1982 la Chambre a résolu, en vertu de l’article 48 du règlement, de se dessaisir avec effet immédiat au profit de la Cour plénière.
6. Le mémoire du Gouvernement est parvenu au greffe le 30 septembre. Le 10 novembre, le secrétaire de la Commission a informé le greffier que les délégués formuleraient leurs propres observations lors des débats. Le 20 décembre, il lui a transmis les demandes du requérant au titre de l’article 50 (art. 50).
7. Le 20 décembre 1982, le président de la Cour a fixé au 21 mars 1983 la date d’ouverture de la procédure orale après avoir consulté agent du Gouvernement et délégués de la Commission par l’intermédiaire du greffier.
8. A la suite d’un empêchement de M. Wiarda, M. R. Ryssdal, vice- président de la Cour, a assumé la présidence (articles 9, 24 par. 1 et 48 par. 3, combinés, du règlement).
9. Les débats se sont déroulés en public le 21 mars, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu immédiatement auparavant une réunion préparatoire; elle avait autorisé l’emploi de la langue allemande par la personne assistant les délégués de la Commission (article 27 par. 3 du règlement).
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. J. Voyame, directeur
de l’Office fédéral de la Justice, agent,
M. G. Messmer, juge
au Tribunal fédéral,
M. R. Barras, auditeur en chef de l’armée,
M. O. Jacot-Guillarmod, de l’Office fédéral de la Justice,
M. M. Rusca, de l’Office fédéral de la Justice, conseils;
- pour la Commission
M. S. Trechsel,
M. A. Weitzel, délégués,
M. L. Minelli, conseil du requérant
devant la Commission, assistant les délégués (article 29
par. 1, seconde phrase, du règlement de la Cour).
La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions et à celle de l’un de ses membres, MM. Trechsel, Weitzel et Minelli pour la Commission, MM. Voyame et Barras pour le Gouvernement. Le 15 décembre 1983, la Commission a produit deux documents que le greffier lui avait demandés sur les instructions du président.
FAITS
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
10. M. Peter Sutter, ressortissant suisse né en 1949, était étudiant et résidait à Bâle à l’époque des faits de la cause.
11. Lors de cours de répétition (Wiederholungskurse) organisés en 1974 et 1975 au titre des obligations militaires normales, il se vit infliger cinq et sept jours d’arrêts de rigueur pour avoir refusé d’observer l’article 203 bis du règlement de service, relatif à la coupe des cheveux.
12. Peu avant le début du cours de répétition de 1976, il reçut de son commandant d’unité une lettre recommandée lui enjoignant de s’y rendre avec une coupe de cheveux réglementaire. Il se présenta toutefois le 28 août 1976 avec une chevelure plus longue que celle autorisée et repoussa l’ordre verbal de l’officier de se la faire raccourcir.
13. Le 8 novembre 1976, l’auditeur militaire dressa un "acte d’accusation" (Anklageschrift) contre M. Sutter, poursuivi pour insubordination répétée et, accessoirement, inobservation de prescriptions de service (articles 61 et 72 du code pénal militaire).
14. Le 16 mai 1977, à l’issue d’une audience publique, le tribunal de division 5 prononça en public un jugement condamnant l’intéressé à dix jours d’emprisonnement pour les deux infractions.
Le défenseur choisi par M. Sutter avait en vain demandé au tribunal de se déclarer incompétent, faute d’offrir l’indépendance et l’impartialité voulues par l’article 6 (art. 6) de la Convention, et sollicité un complément d’instruction sur l’inutilité, voire le caractère abusif des dispositions réglementaires concernant la coupe des cheveux.
Une copie de la décision fut adressée au requérant le 23 juin 1977.
15. Dûment informé par le grand juge (président du tribunal de division) de la possibilité de se pourvoir en cassation dans les vingt-quatre heures de la lecture du jugement, M. Sutter avait aussitôt annoncé au greffier son recours (article 189 par. 2 de la loi fédérale du 28 juin 1889 relative à l’organisation judiciaire et à la procédure pénale pour l’armée fédérale, "la loi de 1889").
Le 2 juillet 1977, dans le délai de dix jours à compter de la signification du jugement, il déposa son mémoire en cassation; il y indiquait de manière "définitive" (article 189 par. 3 de la loi de 1889) les motifs de son pourvoi.
Il faisait valoir que la décision a quo avait violé la loi (article 188 par. 1, chiffre 1, de la loi de 1889) en appliquant des textes réglementaires incompatibles avec l’article 8 (art. 8) de la Convention; que le tribunal de division avait siégé dans une composition irrégulière (ibidem, chiffre 2), quatre des six juges étant les suppléants des juges titulaires et le grand juge ayant été nommé par l’auditeur en chef; qu’il s’était à tort reconnu compétent pour juger la cause au fond (ibidem, chiffre 3), car les tribunaux militaires ne constituaient pas des tribunaux au sens de l’article 6 (art. 6); que le refus d’ordonner un complément d’instruction avait entravé la défense sur des points décisifs (ibidem, chiffre 6) en ce qui concerne l’application de l’article 8 (art. 8), et notamment de son paragraphe 2 (art. 8-2).
En outre, M. Sutter attirait l’attention du Tribunal militaire de procédure entièrement écrite; il l’invitait en conséquence à tenir au moins une audience et à rendre son arrêt publiquement.
16. Le grand juge transmit le pourvoi à l’auditeur, partie intimée, qui aurait pu "formuler ses observations" dans les dix jours (article 189 par. 3 de la loi de 1889), mais ne le fit pas.
Il communiqua ensuite le recours et le dossier, sans les accompagner de "son rapport sur les faits attaqués" (ibidem), à l’auditeur en chef.
Celui-ci les adressa au Tribunal militaire de cassation. Il aurait lui aussi eu le droit de présenter des observations s’il l’avait jugé utile, mais il se borna, comme l’auditeur et le grand juge, à conclure au rejet.
17. Le président du Tribunal militaire de cassation désigna parmi ses collègues un juge chargé d’établir un rapport renfermant une proposition motivée. Joint au dossier, ce document circula parmi les autres membres. La haute juridiction délibéra sur l’affaire à huis clos le 21 octobre 1977 et rejeta le pourvoi. Elle ne se prononça donc pas sur le fond du litige, ce qui, d’après les dispositions alors en vigueur (article 194 de la loi de 1889), n’aurait pu se produire que si elle avait cassé le jugement et l’avait fait au seul motif d’une fausse application de la loi. Le Tribunal militaire de cassation ne possède plus ce pouvoir (paragraphe 19 ci-dessous).
Le dispositif de l’arrêt fut immédiatement notifié par écrit à M. Sutter, qui reçut le texte complet le 24 janvier 1978 (article 197 de la loi de 1889). Les motifs s’étendaient sur vingt pages et concernaient principalement les arguments du requérant quant à l’incompatibilité de la loi de 1889 avec les articles 6 et 8 (art. 6, art. 8) de la Convention. Au sujet de la composition du tribunal de division, l’arrêt précisait que les juges suppléants avaient le même statut légal que les juges titulaires, et que l’auditeur en chef n’avait pas méconnu la loi en nommant le grand juge - qui avait le statut de juge titulaire - pour l’examen de cette cause: le président titulaire ne pouvait siéger car il avait eu à connaître de l’affaire en tant qu’auditeur.
II. LE DROIT INTERNE
18. A l’époque des faits litigieux, la procédure pénale militaire se trouvait régie par la loi de 1889 (paragraphe 15 ci-dessus). En matière de publicité, celle-ci distinguait selon le degré de juridiction.
Les tribunaux de division - qui connaissaient en première instance des affaires relevant de la juridiction militaire - devaient statuer après des débats publics et prononcer leurs jugements en séance publique.
En revanche, le Tribunal militaire de cassation suivait une procédure exclusivement écrite et ne rendait pas son arrêt en public. Sur ce dernier point, l’article 197 de la loi exigeait simplement une communication de l’arrêt "par extrait" à l’auditeur en chef, à l’accusé et au grand juge.
19. Entrée en vigueur le 1er janvier 198O, la loi fédérale du 23 mars 1979 relative à la procédure pénale militaire ("la loi de 1979") a abrogé celle de 1889.
Elle maintient le système antérieur pour les instances devant les tribunaux de division et l’étend aux tribunaux d’appel qu’elle institue.
En ce qui concerne le Tribunal militaire de cassation, elle précise qu’ "Il n’y a pas de débats oraux" (article 189 par. 1). Elle introduit toutefois deux innovations: désormais, la haute juridiction prononce ses arrêts en séance publique (articles 48 par. 3 et 194 par. 1) et ne peut en aucun cas trancher elle-même le fond de l’affaire.
20. Comme par le passé, les arrêts du Tribunal militaire de cassation sont rassemblés annuellement sous une forme provisoire (ronéotypée). Toute personne justifiant d’un intérêt peut en consulter le texte intégral ou s’en procurer une copie auprès de l’auditeur en chef ou des chancelleries des tribunaux militaires.
S’ils contiennent des éléments nouveaux ou importants pour l’interprétation du droit, ils donnent lieu ultérieurement à une publication.
L’arrêt Sutter du 21 octobre 1977 a paru en 1983 dans le volume 9 (années 1973-1979) des arrêts du Tribunal militaire de cassation, sous le no 136.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
21. Dans sa requête du 17 avril 1978 à la Commission (no 8209/78), M. Sutter se plaignait de ce que les tribunaux militaires ne fussent pas indépendants et impartiaux. Il ajoutait que la procédure devant le Tribunal militaire de cassation revêtait un caractère écrit et non public, et que, de plus, cette juridiction ne statuait pas en audience publique mais se bornait à signifier ses arrêts aux parties. Il alléguait enfin la méconnaissance du principe de l’égalité des armes car il n’avait eu accès ni au rapport du grand juge ni aux conclusions de l’auditeur en chef; l’autorité de poursuite avait ainsi eu le dernier mot dans cette affaire, et il n’avait même pas reçu communication des arguments qu’elle avait présentés au Tribunal militaire de cassation. Sur ces divers points, il invoquait l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M. Sutter se prétendait aussi victime d’une violation de l’article 8 (art. 8): les dispositions réglementaires relatives à la coupe des cheveux interdiraient au citoyen suisse, durant trente ans, de se coiffer selon ses désirs et constitueraient une ingérence injustifiée dans le droit au respect de la vie privée.
22. Le 1er mars 1979, la Commission a ajourné l’examen de l’affaire quant à l’absence de procédure orale et de prononcé public des arrêts du Tribunal militaire de cassation; elle a déclaré irrecevables les autres griefs, pour défaut manifeste de fondement.
Le 11 juillet 1979, elle a retenu le restant de la requête. Dans son rapport du 10 octobre 1981 (article 31 de la Convention) (art. 31), elle exprime par dix voix contre huit l’avis qu’il n’y a pas eu infraction à l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
Le rapport renferme deux opinions séparées, dont une dissidente.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
23. Dans son mémoire et à l’issue des audiences du 21 mars 1983, le Gouvernement a invité la Cour "à dire que la Suisse n’a pas violé l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention".
EN DROIT
24. Le requérant se plaint de ce que le Tribunal militaire de cassation a rejeté son pourvoi sans audiences publiques préalables et n’a pas rendu publiquement son arrêt du 21 octobre 1977 (paragraphe 17 ci-dessus). Il allègue la violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement [et] publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice."
Selon le Gouvernement au contraire, cette double absence de publicité n’a pas enfreint la Convention. La Commission se prononce dans le même sens à la majorité, tandis qu’une minorité de huit de ses membres partage l’opinion de M. Sutter.
25. Dans la présente affaire, seule se trouve en litige l’instance en cassation. Pour autant que la Commission les a retenus, les griefs de M. Sutter ne concernent pas la procédure antérieure, le tribunal de division 5 ayant statué publiquement et à l’issue de débats publics (paragraphe 14 ci-dessus).
I. OBSERVATIONS LIMINAIRES
26. La publicité de la procédure des organes judiciaires visés à l’article 6 par. 1 (art. 6-1) protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public; elle constitue aussi l’un des moyens qui contribuent à préserver la confiance dans les cours et tribunaux. Par la transparence qu’elle donne à l’administration de la justice, elle aide à réaliser le but de l’article 6 par. 1 (art. 6-1): le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique au sens de la Convention (arrêts Pretto et autres du 8 décembre 1983, série A no 71, p. 11, par. 21, et Axen du 8 décembre 1983, série A no 72, p. 12, par. 25).
27. Si les États membres du Conseil de l’Europe reconnaissent tous le principe de cette publicité, leurs systèmes législatifs et leurs pratiques judiciaires présentent une certaine diversité quant à son étendue et à ses conditions de mise en oeuvre, qu’il s’agisse de la tenue de débats ou du "prononcé" des jugements et arrêts. L’aspect formel de la question revêt cependant une importance secondaire en regard des fins de la publicité voulue par l’article 6 par. 1 (art. 6-1). La place éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société démocratique conduit la Cour, dans l’exercice du contrôle qui lui incombe en la matière, à examiner les réalités de la procédure en jeu (voir notamment les deux arrêts précités, série A no 71 p. 12, par. 23, et série A no 72, p. 12, par. 26).
28. L’applicabilité de l’article 6 (art. 6) en l’espèce n’a pas prêté à controverse; au demeurant, elle ressort d’une jurisprudence constante de la Cour (voir notamment l’arrêt Delcourt du 17 janvier 197O, série A no 11, pp. 13-15, paras. 25-26, et, en dernier lieu, les deux arrêts précités du 8 décembre 1983, série A no 71, p. 12, par. 23, et série A no 72, p. 12, par. 27).
Toutefois, les modalités d’application de ce texte dépendent des particularités de l’instance dont il s’agit (ibidem). La Cour estime, avec le Gouvernement et la Commission, qu’il faut prendre en compte l’ensemble du procès qui s’est déroulé dans l’ordre juridique interne; il échet de déterminer si devant le Tribunal militaire de cassation la procédure devait s’entourer en l’occurrence, comme devant le tribunal de division, de chacune des garanties prescrites par l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. ABSENCE DE DÉBATS PUBLICS
29. Pour le requérant, la tenue de débats publics s’impose même devant une cour de cassation: ils permettraient notamment aux parties de confronter leurs thèses et au public de prendre connaissance des arguments développés.
30. Alors que le tribunal de division avait entendu en public la cause de M. Sutter, le Tribunal militaire de cassation a suivi une procédure écrite comme le prévoyait et continue à le prévoir la législation fédérale suisse. Il n’a reçu qu’un mémoire du requérant, le grand juge, l’auditeur et l’auditeur en chef s’étant bornés à conclure au rejet du pourvoi, sans motivation. Il n’a pas statué sur le fond du litige, qu’il s’agît de la culpabilité ou de la sanction infligée par le tribunal de division. Il a débouté M. Sutter par un arrêt uniquement consacré à l’interprétation des règles de droit en question. Rien ne porte donc à croire que devant le Tribunal militaire de cassation l’intéressé ait bénéficié d’un procès moins équitable que devant le tribunal de division; or le respect des conditions de l’article 6 (art. 6) devant celui-ci ne prête pas à contestation. Dans les circonstances particulières de l’espèce, des débats se déroulant en public devant le Tribunal militaire de cassation n’auraient pas assuré une meilleure garantie des principes fondamentaux qui sous-tendent l’article 6 (art. 6).
La Cour estime dès lors que le défaut d’audiences publiques en cassation n’a pas enfreint l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
III. ABSENCE DE PRONONCÉ PUBLIC
31. Conformément à l’article 197 de la loi de 1889, l’arrêt rendu le 21 octobre 1977 par le Tribunal militaire de cassation a fait l’objet d’une notification aux parties et non d’un prononcé en séance publique (paragraphe 17 ci-dessus). D’après le requérant et la minorité de la Commission, il en est résulté une violation de la Convention.
32. Par les termes dont il use en sa seconde phrase - "le jugement sera rendu publiquement", "judgment shall be pronounced publicly" -, l’article 6 par. 1 (art. 6-1) donnerait à penser qu’il prescrit la lecture du jugement à haute voix. Sans doute le texte français emploie-t-il le participe "rendu"(given) là où la version anglaise se sert du mot "pronounced" (prononcé), mais ce léger écart ne suffit pas à dissiper l’impression qui se dégage du libellé de la disposition en cause: "rendu publiquement" - et non "rendu public" - peut très bien passer pour l’équivalent de "prononcé publiquement".
De prime abord, l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention européenne semble donc plus strict, à cet égard, que l’article 14 par. 1 du Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques, selon lequel le jugement "sera public", "shall be made public".
33. De nombreux États membres du Conseil de l’Europe connaissent pourtant de longue date, à côté de la lecture à haute voix, d’autres moyens de rendre publiques les décisions de leurs juridictions ou de certaines d’entre elles, spécialement leurs cours de cassation, par exemple un dépôt à un greffe accessible au public. Les rédacteurs de la Convention ne sauraient avoir négligé cette circonstance même si le souci d’en tenir compte ne ressort pas aussi nettement de leur oeuvre que des travaux préparatoires du Pacte précité (voir p. ex. le document A/4299 du 3 décembre 1959, pp. 12, 15 et 20, paras. 38 b), 53 et 63 c) in fine).
La Cour ne croit donc pas devoir opter pour une interprétation littérale. Elle estime qu’il échet, dans chaque cas, d’apprécier à la lumière des particularités de la procédure dont il s’agit, et en fonction du but et de l’objet de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), la forme de publicité du "jugement" prévue par le droit interne de l’État en cause (voir les deux arrêts précités du 8 décembre 1983, série A no 71, p. 12, paras. 25-26, et série A no 72, pp. 13-14, paras. 30-31).
34. Comme le mentionne le paragraphe 20 ci-dessus, toute personne justifiant d’un intérêt peut consulter le texte intégral des arrêts du Tribunal militaire de cassation ou s’en procurer une copie. Les plus importants d’entre eux - tel l’arrêt Sutter - sont d’ailleurs publiés ultérieurement dans un recueil officiel. La jurisprudence de la haute juridiction est ainsi ouverte dans une certaine mesure au contrôle du public.
Eu égard aux questions traitées en l’espèce par le Tribunal militaire de cassation et à sa décision - qui a rendu définitif le jugement du tribunal de division et n’en a pas modifié les conséquences pour M. Sutter -, une interprétation littérale de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) quant au prononcé de l’arrêt semble trop rigide et ne pas s’imposer pour la réalisation des buts de l’article 6 (art. 6).
La Cour conclut donc, avec le Gouvernement et la majorité de la Commission, que la Convention n’exigeait pas une lecture à haute voix de l’arrêt rendu au stade ultime du procès.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, à l’unanimité, que l’absence d’audiences publiques devant le Tribunal militaire de cassation n’a pas enfreint l’article 6 par. 1 (art. 6-1);
2. Dit, par onze voix contre quatre, que le défaut de prononcé public de l’arrêt dudit Tribunal n’a pas violé cet article (art. 6-1).
Rendu en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatre.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 50 par. 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées et observations suivantes:
- opinion dissidente de MM. Cremona, Ganshof van der Meersch, Walsh et Macdonald;
- observations complémentaires de M. Ganshof van der Meersch à l’appui de son opinion dissidente;
- opinion concordante de M. Bernhardt, approuvée par Mme Bindschedler-Robert et M. Matscher.
R.R.
M.-A.E.
OPINION DISSIDENTE DE MM. LES JUGES CREMONA, GANSHOF VAN DER MEERSCH, WALSH ET MACDONALD
(Traduction)
Nous regrettons de nous trouver en désaccord avec la majorité de la Cour sur le point de savoir si l’arrêt du Tribunal militaire de cassation a été rendu publiquement comme l’exige l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Nous estimons que le défaut de prononcé public en l’espèce a enfreint ledit article. Nous pensons aussi que les récents arrêts de la Cour dans les affaires Axen et Pretto confirment notre conclusion sur la question de l’accès du public à l’arrêt du Tribunal militaire de cassation.
Eu égard à l’objet et au but de l’obligation de publicité contenue dans cette disposition et développée par la Cour dans le présent arrêt, nous croyons nécessaire de souligner l’importance particulière de l’accessibilité à l’arrêt du public en général. Si la notion fondamentale et sous-jacente de contrôle par le public doit être une réalité, un accès limité aux arrêts tel qu’il existait en l’occurrence, c’est-à-dire ouvert aux seules personnes pouvant justifier d’un intérêt auprès d’un fonctionnaire du Tribunal, ne répond pas aux exigences de cette clause de la Convention. On ne saurait assurer la connaissance, par le public, des décisions judiciaires en la réservant à une catégorie restreinte d’individus.
Ni la reproduction ronéotypée annuelle des arrêts du Tribunal militaire de cassation après un délai notable, ni la publication ultérieure de certains d’entre eux sous une forme imprimée dans des volumes couvrant plusieurs années (en l’espèce, l’arrêt n’a été publié qu’après environ six ans) ne suffisent à remplir les conditions de ladite disposition. En outre, il y a lieu de noter que même une telle publication n’est pas requise par la loi, mais résulte uniquement d’une initiative spontanée.
Sans doute la loi fédérale du 28 juin 1889 relative à l’organisation judiciaire et à la procédure pénale pour l’armée fédérale a-t-elle été remplacée par la loi fédérale du 23 mars 1979 relative à la procédure pénale militaire, qui prescrit désormais au Tribunal militaire de cassation de prononcer ses arrêts en séance publique, mais l’affaire Sutter a été et demeure régie par la loi de 1889.
OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES DE M. LE JUGE GANSHOF VAN DER MEERSCH A L’APPUI DE SON OPINION DISSIDENTE
L’interprétation restrictive d’un droit consacré par la Convention ne répond pas à l’objet et au but de celle-ci tels qu’ils sont indiqués dans le préambule de la Convention et dans celui du Statut du Conseil de l’Europe, au sein duquel la Convention a été conçue et conclue.
C’est là la raison pour laquelle je ne saurais me rallier aux conditions limitatives que l’arrêt a jugées suffisantes pour répondre aux exigences de l’article 6 (art. 6) de la Convention.
Comme pour les arrêts Axen et Pretto, qui viennent d’être mentionnés, je regrette de ne pouvoir admettre qu’une différence soit faite dans l’arrêt, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles la publicité doit être assurée dans la procédure, entre les "cours de cassation" (paragraphe 33 de l’arrêt) et les autres juridictions judiciaires. La décision sur le droit est de nature à mettre en cause les fondements mêmes de la justification de la décision du juge.
D’autre part, je tiens à ajouter que je puis d’autant moins me rallier aux conditions dans lesquelles l’arrêt admet que la publicité répond aux exigences de l’article 6 (art. 6) de la Convention qu’il s’agit ici de la matière pénale ("acte d’accusation" et peine de "dix jours d’emprisonnement") et que dans ce domaine les garanties de publicité doivent être strictement observées.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE BERNHARDT, APPROUVEE PAR Mme BINDSCHEDLER-ROBERT ET M. MATSCHER, JUGES
(Traduction)
Je pense, avec la majorité de la Cour, qu’il n’y a pas eu en l’espèce violation de l’article 6 (art. 6), mais mon raisonnement diffère quelque peu du sien.
Le présent arrêt (paras. 28, 30 et 33), comme ceux du 8 décembre 1983 en l’affaire Axen (série A no 72, paras. 28, 31 et 32) et (partiellement) en l’affaire Pretto et autres (série A no 71, par. 26), met en relief "les particularités de l’instance dont il s’agit"; ce raisonnement donne l’impression qu’en général l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention requiert aussi en cassation des audiences publiques et le prononcé public d’une décision, et que seules les circonstances propres à une procédure dispensent d’observer cette règle. Or je crois que l’exigence de publicité figurant à l’article 6 par. 1 (art. 6-1) devrait se comprendre d’une autre manière.
Débats publics et prononcé public des jugements et arrêts s’imposent absolument (sauf dans les cas énumérés à la seconde phrase de l’article 6 par. 1) (art. 6-1) chaque fois qu’une personne se trouve sous le coup d’une accusation en matière pénale et que le tribunal compétent doit traiter de questions de fait et de droit. L’article 6 par. 1 (art. 6-1) a pour objet et pour but de garantir un procès équitable grâce, entre autres, à la publicité de l’audience et du prononcé du jugement au moins en première instance, et probablement aussi en appel si l’on peut à ce stade réexaminer les faits et le droit. Cependant, il en va autrement en cassation s’il s’agit uniquement de s’assurer que la juridiction inférieure a correctement interprété la loi. Il me semble possible et nécessaire de donner à l’exigence de publicité visée à l’article 6 par. 1 (art. 6-1) une interprétation restrictive sur ce point, compte tenu du fait que la publicité, au regard de l’article 6 (art. 6), ne constitue pas une fin en soi mais un instrument de protection du droit de l’individu.
Le présent arrêt relève à juste titre (par. 33) que - dans la mesure où il a trait au "prononcé public" - de nombreux États membres du Conseil de l’Europe utilisent d’autres moyens que le prononcé public de porter les décisions judiciaires à la connaissance du public. Néanmoins, il est également vrai que dans beaucoup de pays des débats publics ne sont obligatoires et n’ont lieu en cassation que dans des circonstances exceptionnelles, mais non dans les cas ordinaires où seuls se discutent des points de droit. L’article 6 par. 1 (art. 6-1) peut et devrait s’interpréter de manière restrictive, conformément à cette pratique de longue date.
Il va sans dire que le procès doit être équitable à tous ses stades. En cassation aussi, la personne sous le coup d’une accusation en matière pénale doit avoir la faculté de présenter ses arguments et, s’il y a une audience publique, d’y prendre une part active (arrêt Pakelli du 25 avril 1983, série A no 64).
* Note du greffe: Il s'agit du règlement applicable lors de l'introduction de l'instance. Un nouveau texte entré en vigueur le 1er janvier 1983 l'a remplacé, mais seulement pour les affaires portées devant la Cour après cette date.
AFFAIRE GOLDER c. ROYAUME-UNI
ARRÊT VAN OOSTERWIJCK c. BELGIQUE
ARRÊT SUTTER c. SUISSE
ARRÊT SUTTER c. SUISSE
ARRÊT SUTTER c. SUISSE
OPINION DISSIDENTE DE MM. LES JUGES CREMONA, GANSHOF VAN DER MEERSCH, WALSH ET MACDONALD
ARRÊT SUTTER c. SUISSE
OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES DE M. LE JUGE GANSHOF VAN DER MEERSCH A L'APPUI DE SON OPINION DISSIDENTE
ARRÊT SUTTER c. SUISSE
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE BERNHARDT, APPROUVEE PAR Mme BINDSCHEDLER-ROBERT ET M. MATSCHER, JUGES
ARRÊT SUTTER c. SUISSE
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE BERNHARDT, APPROUVEE PAR Mme BINDSCHEDLER-ROBERT ET M. MATSCHER, JUGES