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13/03/1984 | CEDH | N°9299/81

CEDH | P. c. SUISSE


APPLICATION/REQIIGTE N° 9299/8 1 P . v/SWITZERLAN D P . c/SUISS E
DECISION of 13 March 1984 on the admissibility of the application DÉCISION du 13 mars 1984 sur la recevabilité de la requét e
Article 26 of the Convention : Given the nature of the complaints raised, the six months' period runs not from the date of notification of the operative part of a decision of the Swiss Federal Court, but from the subsequent notification of the full text of the judgment . Article 26 de la Convention : Vu la nature des griefs soulevés, délai de six mois compté non à partir de l

a notification du seul dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral s...

APPLICATION/REQIIGTE N° 9299/8 1 P . v/SWITZERLAN D P . c/SUISS E
DECISION of 13 March 1984 on the admissibility of the application DÉCISION du 13 mars 1984 sur la recevabilité de la requét e
Article 26 of the Convention : Given the nature of the complaints raised, the six months' period runs not from the date of notification of the operative part of a decision of the Swiss Federal Court, but from the subsequent notification of the full text of the judgment . Article 26 de la Convention : Vu la nature des griefs soulevés, délai de six mois compté non à partir de la notification du seul dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral suisse mais de la notification ultérieure de son texte complet.
(English : see p . 22)
Résumé des faits pertinents
Le requérant• a été condamné à deux ans et demi de réclusion pour diverses infractions, peine réduite ultérieurement à un an et demi. La procédure se prolongea à la suite de nouveaux recours . Dans un recours de droit public qu'il avait formé en mars 1980, le requérant s'était plaint de la durée de la procédure dirigée contre lui . Ce recours fut rejeté le 26 juin 1980 . le dispositif de l'arrêt étant notifié au requérant le 1° juillet 1980 et le teste complet de l'arrêt le 20 aoGt 1981 . Dans sa requéte, introduite devant la Commission le 13 février 1981, le requérant reprend son grief relatif à la durée de la procédure.
Le requfrani Asit représerné devant la Commission par M• Génld Benoit, avocat à Genive .
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EN DROIT (Extrait)
Quant au délai de six moi s Le Gouvernement a soutenu que si l'arrèt du Tribunal fédéral du 26 juin 1980 est considéré, en l'espèce, comme la décison interne définitive au sens de l'article 26 de la Convention, la requète doit être rejetée pour non respect du délai de six mois . En effet, le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral a été notifié au requérant le I—juillet 1980 . Or le requérant n'a introduit sa requéte à la Commission que le 13 février 1981, soit plus de six mois plus tard . Le requérant soutient quant à lui que la date à prendre en considération pour le calcul du délai de six mois est la date à laquelle il a reçu notification de l'arrêt motivé du Tribunal fédéral, soit le 20 ao0t 1981 . Sa requête aurait donc bien été présentée dans le délai de six mois prévu à l'article 26 de la Convention . En l'occurrence la Commission attache une importance particulière au fait que le Tribunal fédéral était saisi d'un grief relevant de l'application d'une disposition de la Convention que le requérant avait expressément invoquée à l'appui de son pourvoi . Elle constate que la simple notification du dispositif de l'arrêt rejetant son recours ne permettait pas au requérant d'apprécier si un recours ultérieur à la Commission pouvait présenter des chances de succès ni de motiver, fOt-ce succinctement, un tel recours . Les griefs soulevés devant le Tribunal fédéral impliquaient en outre une appréciation complexe portant sur la question de savoir si les dispositions du droit suisse appliquées en l'espèce satisfaisaient aux garanties découlant de l'article 6, par . I, de la Convention . La Commission considére donc qu'en l'espèce c'est bien la date à laquelle le requérant a reçu l'arrêt motivé du Tribunal fédéral qui est peninente pour le calcul du délai de six mois . Il s'ensuit que la requète a é té introduite dans le délai de six mois prévu à l'article 26 de la Convention .
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Summary of the relevant facts 7he appticant• was convicted and sentenced to two and a half years' imprisonment, which sentence was reduced subsequently to a year and a half. Proceedings were prolonged by furrher appeals . Jn a public law appeal which the applicant had lodged in March 1980, the applicant complained of the length of the proceedings against him. This appeal was dismissed on 26 June 1980, the operative parr of the decision being notified to the applicant on 1 July 1980, followed by the full test of the judgment on 20 August /980. !n his application lodged with the Commission on 13 February 1981, the applicant raises his complaint conceming the length of proceedings.
(1RANSU 7 ION) THE LAW (Extract ) ............... The Govemment has argued that, if the Federal Court's judgment of 26 Jun e 1980 is regarded as the final domestic judgment within the meaning of Article 26 of the Convention, the application must be rejected for failing to respect the sixmonth period . In fact, the operative provisions of the Federal Court's judgment were served on the applicant on I July 1980, but he did not lodge his application with the Commission until 13 February 1981, i .e . more than six months later . The applicant himself argues that the six-month period must be counted from the date on which he received the full text, giving reasons, of the Federal Court's judgment, i .e . 20 August 1981 . On this basis, his application would have been lodged within the six-month period specified in Article 26 of the Convention . In this instance, the Commission attaches special importance to the fact that the Federal Court was considering a complaint concerning application of a provision of the Convention which the applicant had expressly cited in support of his appeal . It finds that the serving merely of the operative provisions of the decision rejecting his appeal did not enable him to decide whether an application to the Commission was likely to succeed or to give reasons, even briefly, for such an application . Furthermore, the complaints raised in the Federal Court also called for a difficult decision as to whether the provisions of Swiss law applied in this case were consistent with the guarantees provided by Article 6, par . I, of the Convention .
• The appGcant was represented before the Commission by Mr Gfrald Benoit, barrister in Geneva .
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The Commission thus considers, in this case, that the six-month period must indeed be counted from the date on which the applicant received the full text, giving reasons, of the Federal Court's judgment . This means that the application was lodged within the six months specified in Anicle 26 of the Convention .
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Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 9299/81
Date de la décision : 13/03/1984
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Violation de l'Art. 5-4 ; Non-violation de l'art. 5-1 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale

Analyses

(Art. 5-1) LIBERTE PHYSIQUE, (Art. 5-1-e) ALIENE, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS


Parties
Demandeurs : P.
Défendeurs : SUISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1984-03-13;9299.81 ?

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