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15/03/1984 | CEDH | N°9320/81

CEDH | D. c. REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE


APPLICA7ION / REQUÉTE N° 9320/8 1 D . v/the FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY D . c/RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE DECISION of 15 March 1984 on the admissibility of the application DÉCISION du 15 mars 1984 sur la recevabilité de la requêt e
Article 25 of the Convention : The question whether an applicant can claim to be a victim of a violation of the Convention is relevant throughout the ezamination of the application _ 7he answer to this question depends largely on the legal interest which the applicant has in a determination of his allegations of Convention breaches . I

n assessing this interest, any material or inunaterial damage suff...

APPLICA7ION / REQUÉTE N° 9320/8 1 D . v/the FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY D . c/RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE DECISION of 15 March 1984 on the admissibility of the application DÉCISION du 15 mars 1984 sur la recevabilité de la requêt e
Article 25 of the Convention : The question whether an applicant can claim to be a victim of a violation of the Convention is relevant throughout the ezamination of the application _ 7he answer to this question depends largely on the legal interest which the applicant has in a determination of his allegations of Convention breaches . In assessing this interest, any material or inunaterial damage suffered by the applicant as a result of the alleged violation must be taken into account. /n the present case, there was a favourable judicial senlement which remedied any prejudice resulting from a possible violation . A rticle 26 of the Convention : 7he exhaustion of domestic remedies rule demonstrates that it is the Contracting States' responsibilityfirst to redress any violation of the Convention .
A rticle 25 de la Convention :!a question de savoir si un individu peut se prétendre victime d'une violation de la Convention se pose en tout état de l'esamen de la requête. fa réponse à cette question dépend dans une large mesure de l'intérêt du requérant à faire statuer sur ses allégations de violation de la Convention . Pour apprécier cet intérét, il convient de prendre en considération tout préjudice matériel ou moral subi du fait de la violation alléguée . En l'espèce, transaction judiciaire favorable remédiant à l'ensemble du préjudice résultant d'une éventuelle violation .
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Article 26 de la Convention : La règle de l'épuisement des voies de recours intemes illustre qu'il appanient en premier lieu aur Etats contractants de redresser les violations de la Convention .
((rançais : voir p . 32 )
THE FACTS
1 . Introductio n The facts of the case, as they appear from the parties' submissions and documents in the case-file, may be summarised as follows : The applicant is a German citizen, born in 1916 and residing in Vienenburg (Federal Republic of Germany) . In the proceedings before the Commission he is represented by Mr O . H . L . Messer, a lawyer practising in Kehl . The applicant was the owner of a company specialised in the production of long-lasting bread . He employed more than two hundred people working in three different factories . From 1957 to 1972 the applicant delivered bread to the Federal Army (Bundeswehr) . The orders were made by the Federal Supply Office (Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung) in Koblenz, which is part of the Federal Ministry of Defence . In 1962 difficulties arose in the relations between the applicant and the Federal Ministry of Defence . Bread deliveries were refused or accepted with delays, on the grounds that they did not correspond to the samples or were defective, and that the production plants were not in conformity with hygienic standards . The applicant was of the opinion that these objections were unjustified and arbitrary . In 1972 the applicant's company went bankrupt . In 1974 bankruptcy proceedings were discontinued in default of bankruptcy assets . By a letter dated 7 March 1973 the applicant lodged an action for damages with the Bonn Regional Court (Landgericht) against the Federal Republic of Germany, represented by the Federal Ministry of Defence, and against nine of its officials . The applicant claimed damages of more than 19 million DM . At the same time he requested to be granted legal aid . 2 . Survey of the proceeding s The action and the request for legal aid were received by the Bonn Regional Court on 3 April 1973 .
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On 12 December 1973 the case was transferred, by reason of competence, to the Koblenz Regional Court which, by a decision of 3 October 1974, dismissed the applicant's request for legal aid . The applicant appealed unsuccessfully against this decision . A constitutional appeal was declared inadmissible by the Federal Constitutional Court (Bundesverfassungsgericht) on 8 April 1975, on the ground that the applicant had failed to substantiate his complaints . On 1 8 September 1975 the applicant pursued his action reducing his claim to DM 160 000 . By a judgment of 8 January 1 976 the Koblenz Regional Court dismissed the action . The applicant appealed against this judgment . By a decision of the Koblenz Coun of Appeal (Oberlandesgericht), dated 4 July 1977 he was granted legal aid concerning claims amounting to DM 95 000 . On 7 March 1979 the Koblenz Court of Appeal dismissed the appeal . The applicant appealed on points of law (Revision) to the Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof) . A request for legal aid was successful insofar as it concemed a sum of DM 119 000 . For the remainder of the applicant's action, legal aid was refused . On 30 April 1980 the Federal Court of Justice decided to allow the applicant's appeal on points of law as far as legal aid was granted, and as far as his claims concerned an additional sum of DM 20 000 . To the extent to which the applicant's appeal was not allowed, that is in the amount of DM 31 000, the decision of the Federal Court of Justice was final . On 2 January 1981 the Federal Constitutional Court dismissed a constitutional appeal lodged by the applicant on the grounds that it was partly inadmissible and partly did not offer sufficient prospects of success . By a judgment of 12 January 1981 the Federal Court of Justice quashed the judgment of the Koblenz Coun of Appeal as far as it concerned claims amounting to DM 129 000, and to that extent remitted the case back to that Court .
On 23 May 1981 the applicant extended his still pending claims to DM 10 966 644 . . . . . . . . . . . .. . .. Finally, on 25 March 1983 the parties reached a settlement before the Koblenz Court of Appeal . The settlement was in the following terms : "Settlement" : 1 . In compensation for all of the applicant's claims arising out of the facts on which his action and the pleadings by which he extended his action are based ,
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the defendant pays to the plaintiff a sum of DM 2,4 million (DM 2 400 000) . This sum is composed of the following items in dispute :
(list of the different amounts relating to that part of the applicant's action which has been remitted by the Federal Court of Justice to the Koblenz Court of Appeal) . 11 . For this amount interest of 9 .5% is paid with effect from I January 1976 . In order to satisfy all the interest claims of the applicant for the period up to 31 December 1975 the defendant pays a lump sum of DM 320 00 0
Ill . . . . IV . Possible claims of the plaintiff which may arise out of application No . 9320/81 before the European Commission of Human Rights in Strasbourg are not affected by this settlement . V. . . . ..
The total sum of DM 4 371 000 was paid by the Federal Republic of Germany to the applicant's lawyer on 28 March 1983 . COMPLAINTS AND INITIAL SUBMISSIONS OF THE APPLICAN T 1 . The applicant complains of the proceedings before the couns, in pa rt icular insofar as his action for damages was dismissed by a final judgment in an amount of approximately DM 15 760 000, this part of his claim not having been allowed for an appeal on points of law . In this context he invokes Article 6, para . I of the Convention . a . He alleges that his action for damages was transferred, contrary to the legal provisions then in force, from the Bonn Regional Court to that in Koblenz, which in his view was not competent to decide in his case . b . He complains, in particular, that he was denied a fair trial in the proceedings before the Koblenz Regional Court and Court of Appeal . These Courts had incorrectly interpreted contracts which had been concluded between him and the Federal Republic of Germany during the period from 1967 to 1972, and have refused to hear witnesses and to consider documentary evidence . The evidence proposed by him and refused by the courts would have been essential for the Courts' conclusions . This results from the fact that his appeal on points of law was allowed to the extent in which the Court of Appeal had ordered to secure evidence . Had the evidence proposed by him fully been accepted by the courts, and had the decision to secure evidence been given at an earlier stage of the proceedings, and not only in 1979 when some witnesses had already died and other witnesses had to remember events which had taken place in 1962, his case would have taken another course .
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c. The applicant complains, furthermore, that the Courts relied incorrectly on evidence which officials of the Federal Ministry of Defence had obtained in an illegal manner . These officials had acted in breach of their duties and had made reports on questions which were outside their competence . The applicant is of the opinion that by basing theirjudgments on the evidence so obtained the Couns violated the principle of equality of arms and, consequently, the right to a fair hearing . He contests that the Court of Appeal considered the behaviour of the officials in question solely as minor offences of their duties . d. The applicant next complains that the judgment of the Koblenz Court of Appeal, dated 7 March 1979, does not contain any grounds relating to the dismissal of a particular part of his claim to which however, reference is made in the part of the judgment conceming the facts . e. The applicant sees a further violation of his right to a fair hearing in the fact that the Court of Appeal had dismissed his appeal on points of law, without an examination of the merits, insofar as his appeal was not allowed . 2 . The applicant also complains, under Article 6, para . I of the Convention, that his case before the Gérman Couns has not been determined within a reasonable time . The proceedings in hiscase started on 3 April 1973, when he introduced hi s action for damages before the Bonn Regional Court, and partly terminated when the decision of the Federal Constitutional Court, dated 2 January 1981, was served on him on 23 January 1981 . This part of the proceedings lasted, thus, for 7 years, 10 months and 22 days . According to him, his case was not complicated as it concerned exclusively bread deliveries to the Federal Supply Office . It would have been possible to decide speedily in his case if the Courts had, as soon as possible, considered the necessary evidence . However, between 1973 and 1977 evidence was not taken at all, and in 1977 and 1979 solely in a very insufficient way . With regard to his request for legal aid, dated 7 March 1973, the Koblenz Regional Court had not decided before 3 October 1974, that is 18 months after he had made that request . Only on 17 December 1974 this action was transmitted to the defendants, that is 20 months after the date of the action . The applicant states that he has repeatedly taken steps to speed up the proceedings and has also complained of their length to the Federal Constitutional Court . However, all his efforts were in vain .
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The effect of the length of the proceedings on the applicant must be considered as tragic . Had the proceedings been tertninated after one or two years, he would have been in the position to find a new means of livelihood . However, in April 1981 he attained the age of 65 . and had no chance to exercise successfully a profession . 3 . Complaining of a violation of Article 8 of the Convention, the applicant refers to illegal interferences in the internal affairs of his private company by officials of the Federal Supply Office . As a result of their behaviour, incorrect reports concerning the production plants were established and unjustified objections raised in respect of the quality of the bread deliveries . Delays in placing orders, refusals to accept bread deliveries and, finally, the closing of his company, were further consequences . Funhetmore, one of the officials, who on several occasions was invited to the applicant's house, had instituted unfounded criminal proceedings for bribery against the applicant, who has never been informed in detail of the accusations made . However, the mere fact that criminal proceedings had been pending against him had caused him a considerable prejudice . Another official violated the applicant's private and family life by establishing extra marital relations with his wife, as a consequence of which disciplinary measures were taken against the official concerned . 4 . The applicant complains of a violation of his right to freedom of expression under Article 10 of the Convention . He maintains that he could not express any longer his opinion conceming the actions of the officials of the Federal Supply Office, because he was economically dependent on them . 5 . He alleges a violation of Article 14 of the Convention, considering that the institution of completely unfounded criminal proceedings against him was discriminatory . The deterioration of his relations with the Federal Supply Office, due to the acts of its officials, had a further discriminatory effect . 6 . The applicant finally invokes Article I of the First Protocol . The refusal of the Federal Supply Office to pay compensation to the applicant for the damages suffered, as a result of the attitude of its officials, led to the bankruptcy of his company, and constitutes a violation of his property right .
THE LAW 1 . The applicant's complaints concerned the length and the fairness of the proceedings before the German courts . He has also complained of a violation of his righ t
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to respect for his private and family life, of his right to freedom of expression, of discriminatory treatment and of a violation of his right to the peaceful enjoyment of his possessions . He has invoked Articles 6, para . 1, 8, 10 and 14 of the Convention, and Article I of the First Protocol . The Commission has first had regard to the Government's submission that, by reason of the settlement of 25 March 1983, the applicant obtained reasonable and adequate redress for any disadvantages which might be derived from the length of the court proceedings in his case, and that, consequently . he could no longer claim to be, or to have been, a victim of a violation of the Convention in this respect . In essence, the determination of the above issue depends on the concept of "victim" in the sense of Article 25, para . 1, and the ratio legis of Article 26 . Article 25, para . I provides that, "The Convnission may receive petitions from any person . . . claiming to be the victim of a violation of the rights set forth in this Convention . . ." . Anicle 26 provides that, "The Commission may only deal with the matter after all domestic remedies have been exhausted, according to the generally recognised principles of international law . . ." . As shown by the rule of exhaustion of domestic remedies it first falls to the national authorities to redress any violation of the Convention . In the present case the Commission notes that, in accordance with the settlement of 25 March 1983, the applicant was paid compensation of DM 2,4 million . Moreover, for this amount, interest of DM 1 971 100 was paid, namely DM 320 000 up to 31 December 1975, and 9 .5% interest with effect from 1 January 1976 . In this context, the Commission points out that, under the German Civil Code, the legal interest rate generally is not higher than 4% . It is true that it is not expressly mentioned in the settlement that the substantial payment of interest also concemed compensation for the length of the proceedings . However, it would appear that the length of the proceedings was, in fact, one element of relevance for the agreement of the interest to be paid . Furthermore, following the agreement reached on 25 March 1983, the applicant was placed in a better position as at the time when he reduced his claim on 19 September 1975 from approximately 19 million DM to DM 160 000 or when the Federal Court of Justice remitted his action to the Koblenz Court of Appeal in the amount of DM 129 000 on 12 January 1981 . The Commission further notes that the above settlement was proposed by the Court and accepted by the parties at a hearing which had been fixed after the Commission's decision of 7 May 1982 to communicate the application to the respondent Government and to invite the parties to submit written observations on the admissibility and merits of the application .
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The question of whether or not an applicant can claim to be a victim under Article 25 of the Convention of the violation alleged, is relevant at all stages of the proceedings under the Convention ( cf . Eur . Cou rt H .R ., Klass Case, judgment of 6 .9 .78, paras . 30 et seq .) . The answer to this question depends largely on the legal interest which the applicant is seen to have in a determination by the Convention organs that his Convention rights have been breached . In this connection, the Commission must take into account any material or immate rial damage which the applicant might have suffered as a result of the violation alleged . In the present case it is clear that, when the application was lodged with the Commission, the applicant had a legal interest in a determination that he was be ing denied the guarantees of Article 6, para . I of the Convention in pursuing his civil rights before the German cou rt s in his action for damages . However, the Commission considers that the practical effect of the above settlement was that the applicant's claims against the defendant before the German courts were satisfied to a great extent . 2 . The Commission recognises that there may be situations in which a pa rt y to proceedings, that have been protracted beyond a reasonable time or that have be en unfair, might suffer consequences which are not redressed by an ultimate decision in his favour . In fact, in the present case, the applicant has suggested that the se tt lement must be seen in the light of the pa rt icular circumstances of this case, and appeared to imply that difficulties of proof, and the expectation that the proceedings might still continue for a considerable time, have influenced him to accept a lower sum than he would otherwise have obtained . However, in the Commission's view the applicant did not act under constraint when he renounced the possibility of obtaining higher compensation and a judgment on the merits, in accordance with the guarantees of Article 6, para . I of the Convention . Furthermore, nothing has been put forward to indicate that the applicant suffered disadvantages from the conduct of the proceedings by the German courts, which have not been covered by the settlement in question . In this context, the Commission has had regard to the applicant's submission that he is a victim of a violation of the Convention insofar as his action for damages had been definitely dismissed by the Federal Court of Justice on 30 April 1980 . The Commission notes that the parties have expressly agreed to exempt from the settlement any possible claims which might be derived from the present application . On the other hand, the payment provided for in the settlement covered all of the applicant's claims arising out of the facts on which his action for damages, an d
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the pleadings by which he extended his action, were based .The Commission recalls that the applicant extended his claim before the Koblenz Court of Appeal to DM 10 966 644 on 23 May 1981 . Although the amount of compensation to be paid in the settlement wa s calculated solely on the basis of that part of the action which has been remitted to the Koblenz Court of Appeal . the Commission considers that the settlement covered the applicant's action for damages as a whole, that means the dismissed part as well as the part which has been remitted for a new decision . The favourable tertns of the settlement would appear to have been proposed also in view of any defects in the proceedings, and had the purpose of terminating the long and complicated proceedings to the satisfaction of both parties . The Commission concludes, therefore, that following the settlement of 25 March 1983, the applicant no longer has any complaint under the Convention that could be remedied by pursuing his application . It follows that the applicant can no longer claim, under Article 25 of the Convention, to be a victim of a violation, by the Federal Republic of Germany, of any of the rights set forth in the Convention, and that the application is manifestly illfounded, within the meaning of Article 27, para . 2 n
.Forthesan,Comis
DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
(TRADUCTION) EN FAIT (Extraits ) Introduction Les faits de la cause, tels qu'ils ressortent des exposés des pa rt ies et des pièces du dossier, peuvent se résumer comme suit : Le requérant est un ressortissant allemand, né en 1916 et habitant Vienenburg (République Fédérale d'Allemagne) . Il est représenté devant la Commission par M^ O .H .L . Messer . avocat à Kehl .
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Le requérant était propriétaire d'une entreprise spécialisée dans la production de pain de longue conservation . Il employait plus de 200 personnes travaillant dans trois usines différentes . De 1957 à 1972, le requérant a livré du pain à l'Armée fédérale (Bundeswehr) . Les commandes étaient passées par le Bureau fédéral de fournitures à l'Armée (Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung) de Coblence, qui dépend du Ministère fédéral de la Défense . En 1962, des difftcultés surgirent dans les rapports entre le requérant et le Ministère fédéral de la Défense . Les livraisons de pain furent refusées ou acceptées avec retard au motif qu'elles ne correspondaient pas aux échantillons soumis, présentaient des défauts ou que les usines de fabrication ne répondaient pas aux norroes d'hygiène . Le requérant estimait ces objections arbitraires et injustifiées . En 1972, l'entreprise du requérant fit faillite . En 1974, la procédure de faillite fut arrétée, par défaut de biens . Par lettre du 7 mars 1973, le requérant engagea une action en responsabilité devant le tribunal régional de Bonn (Landgericht) contre la République fédérale d'Allemagne, représentée par le Ministère fédéral de la Défense et neuf de ses fonctionnaires . Il réclamait plus de 19 millions de DM de dommages-intéréts et demandait simultanément le bénéfice de l'assistance judiciaire . 2 . Aperçu de la procédure
L'acte introductif et la demande d'assistance judiciaire parvinrent au tribunal régional de Bonn le 3 avril 1973 . Le 12 décembre 1973, l'affaire fut transférée pour raisons de compétence au tribunal régional de Coblence qui, par décision du 3 octobre 1974, rejeta la demande d'assistance judiciaire formulée par le requérant . Celui-ci fut débouté de son recours contre cette décision . Le 8 avril 1975, la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) déclara irrecevable un recours constitutionnel au motif que le requérant n'avait pas développé ses griefs . Le 18 septembre 1975, le requérant reprit son action en réduisant sa demande à 160 000 DM . Par jugement du 8 janvier 1976, le tribunal régional de Coblence rejeta cette demande . Le requérant fit appel . Par décision de la cour d'appel de Coblence (Oberlandesgericht) en date du 4 juillet 1977, il fut adntis au bénéfice de l'assistancejudiciaire pour faire valoir des prétentions chiffrées à 95 000 DM . Le 7 mars 1979, la cour d'appel de Coblence rejeta l'appel .
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Le requérant se pourvut en cassation (Revision) devant la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof) . Sa demande d'assistance judiciaire fut accordée pour autant que le litige portait sur une somme de 119 000 DM . L'assistance judiciaire fut refusée pour le surplus . Le 30 avril 1980, la Cour fédérale de justice décida de faire droit au pourvoi du requérant dans la mesure où l'assistance judiciaire était accordée et où les prétentions du demandeur concemaient une somme complémentaire de 20 000 DM . Pour la panie du pourvoi rejetée . c'est-à-dire pour un montant de 31 000 DM, l'arrét rendu par la Cour fédérale dejustice était définitif . Le 2janvier 1981, la Cour constitutionnelle fédérale rejeta le pourvoi constitutionnel formé par le requérant, estimant qu'il était en partie irrecevable et que, pour le reste, il n'avait pas suffisamment de chance d'aboutir . Par arrêt du 12 janvier 1981, la Cour fédérale de justice annula l'arrêt de la cour d'appel de Coblence pour autant qu'il concernait des prétentions chiffrées à 129 000 DM et renvoya l'affaire devant cette cour pour ce montant . Le 23 mai 1981, le requérant porta ses prétentions toujours en instance à 10 666 944 DM . ............... Enfin, le 25 mars 1983 . les parties sont parvenues, devant la cour d'appel d e Coblence, à un règlement transactionnel dont les termes étaient les suivants : « Règ(ement . : 1 . En règlement de toutes les prétentions du requérant nées des faits sur lesquels se fondent son action et les moyens invoqués- le défendeur verse au plaignant la somme de 2 .4 millions de DM (2 400 000 DM) . Cet e somme se décompose ainsi, en fonction des points litgieux :
(liste des différents ntontants concernant la partie de la demande du requérant renvoyée par la Cour fédérale de justice à la cour d'appel de Coblence) . Il . Un intérét de 9,5 `9o à compter du 1 - janvier 1976 est versé pour ce montant . En règlement de toutes les prétentions d'intérét du requérant pour la période antérieure au 31 décembre 1975, le défendeur verse une somme forfaitaire de 302 000 DM . . ..
,I
IV . Le présent règlement n'affecte en rien les prétentions éventuelles du plaignant pouvant découler de Ii requéte n° 9320/81 pendante devant la Commission européenne des Droits de l'Homme de Strasbourg .
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V. .. . Un montant de 4 371 000 DM a été versé à l'avocat du requérant le 28 mars 1983 par la République fédérale d'Allemagne .
GRIEFS ET ARGUMENTATION INITIALE DU REQUÉRAN T I . Le requérant se plaint de la procédure judiciaire dans la mesure où un jugement définitif a rejeté sa demande de dommages-intéréts pour environ 15 760 000 DM, alors qu'il n'a pas eu l'autorisation de former un pourvoi en cassation pour cette partie de ses prétentions . Il invoque à cet égard l'anicle 6, par . I, de la Convention . n . Il allègue que c'est contrairement aux dispositions légales en vigueur que sa demande en dommages-intéréts a été transférée du tribunal régional de Bonn à celui de Coblence qui . selon lui, n'était pas compétent en l'espèce . b . Le requérant se plaint notamment de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable dans la procédure devant le tribunal régional et la cour d'appel de Coblence . Ces juridictions auraient mal interprété des contrats conclus entre la République fédérale d'Allemagne et lui-méme de 1967 à 1972 et refusé d'entendre des témoins et d'examiner des pièces . Or, les preuves qu'il proposait et que les tribunaux ont refusées auraient été déterminantes pour la conviction des juges . Ceci résulte de ce qu'il n'a été admis à former son pourvoi en cassation que dans la mesure où la cour d'appel avait ordonné l'audition de témoins . Si les preuves qu'il proposait avaient été pleinement acceptées par les tribunaux et si la décision d'entendre des témoins avait été donnée plus tbt dans la procédure et non pas en 1979, alors que certains témoins étaient déjà décédés et que d'autres devaient se remémorer des événements survenus en 1962, son affaire aurait suivi un autre cours . c . Le requérant se plaint au surplus de ce que les tribunaux se sont appuyés à tort sur des preuves que des agents du Ministère fédéral de la Défense ont obtenues de ntaniére illégale . Ces fonctionnaires ont agi au mépris de leurs obligations et établi des rapports sur des questions qui échappaient à leur compétence . Le requérant estime qu'en fondant leurs décisions sur les témoignages ainsi obtenus, les tribunaux ont enfreint le principe d'égalité des armes et donc méconnu le droit à un procès équitable . Il conteste le fait que, selon la cour d'appel, le comportement des agents en question n'aurait constitué que des manquements mineurs à leurs devoirs . d. Le requérant se plaint ensuite de ce que l'arrét de la cour d'appel de Coblence, en date du 7 mars 1979, ne contient aucun motif concernant le rejet d'une certaine partie de sa demande, à laquelle cependant l'arr@t fait référence dans la partie concernant les faits . e . Le requérant voit une autre violation de son droit à un procès équitable dans le fait que la cour d'appel a rejeté son recours sans procéder à un examen au fond, dans la mesure où elle ne l'a pas déclaré recevable .
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2 . Le requérant invoque également l'article 6, par . 1, de la Convention pour se plaindre de ce que les tribunaux allemands n'ont pas tranché l'affaire dans un délai raisonnable . En l'espéce, en effet, la procédure a débuté le 3 avril 1973 avec le dépôt de la demande en dommages-intérêts devant le tribunal régional de Bonn, et s'est terminée en partie avec la signification, le 23 janvier 1981, de l'arrêt rendu le 2 janvier 1981 par la Cour constitutionnelle fédérale . Cette partie de la procédure s'est donc prolongée pendant 7 ans, 10 mois et 22 jours . Selon le requérant, l'affaire n'avait rien de compliqué puisqu'elle portait exclusivement sur des livraisons de pain au Bureau fédéral de fournitures aux armées . Il eut été possible de décider rapidement en l'espèce si les tribunaux avaient fait diligence pour étudier les preuves nécessaires . Cependant, de 1973 à 1977, aucune preuve ne fut recueillie et en 1977 et 1979 . elles ne le furent que de manière très insuffisante . Quant à la demande d'assistance judiciaire présentée le 7 mars 1973, ce n'est que le 3 octobre 1974 que le tribunal régional de Coblence en a décidé, soit 18 mois 1 après le dépôt de la demande . Par ailleurs, c'est seulement le 17 décembre 1974 que la demande fut transmise aux défendeurs, soit 20 mois après l'acte introductif. Le requérant affirme avoir à plusieurs reprises pris des mesures pour accélérer la procédure et s'être plaint également de sa durée à la Cour constitutionnelle fédérale . Mais tous ses efforts ont été vains . Les répercussions de la durée de la procédure sur le requérant doivent étre qualifiées de tragiques . En effet, si la procédure avait pris,fin au bout d'un an ou deux, le requérant aurait pu trouver un nouveau moyen d'existence . En avril 1981, cependant . il était âgé de 65 ans, et n'avait plus aucune possibilité de pratiquer un métier avec succès . , 3 . Se plaignant d'une violation de l'article 8 de la Convention, le requérant renvoie à des ingérences illégales dans les affaires intérieures de son entreprise privée par des agents du Bureau fédéral de fournitures aux armées . A la suite de leur comportement, des rapports inexacts ont été établis concemant ses usines de fabrication et des objections sans fondement ont été élevées à propos de la qualité des livraisons de pain . Les conséquences en ont été des retards dans le placement des commandes, puis des refus d'accepter les livraisons et . enfin, la fermeture de son entreprise .
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De plus, un des fonctionnaires qui fut à plusieurs reprises invité chez le requérant, a engagé contre lui des poursuites pénales injustifiées pour corruption, alors que l'intéressé n'a jamais été informé du détail des accusations formulées . Or, le simple fait d'étre sous le coup de poursuites pénales lui a causé un préjudice considérable . Un autre fonctionnaire a porté atteinte à la vie privée et familiale du requérant en instaurant des rapports adultérins avec son épouse, qui furent d'ailleurs sanctionnés par des mesures disciplinaires prises contre l'intéressé . 4 . Le requérant se plaint également d'une violation du droit à la liberté d'expression que lui garantit l'article 10 de la Convention . Il soutient en effet qu'il ne pouvait plus exprimer son opinion sur les faits et gestes des fonctionnaires du Bureau fédéral de fournitures aux armées, puisqu'il dépendait d'eux sur le plan économique . 5 . Le requérant allégue aussi une violation de l'anicle 14 de la Convention, estimant que l'ouverture de poursuites pénales tellement dénuées de fondement étaient une discrimination à son endroit . La détérioration de ses rapports avec le Bureau fédéral de foumitures aux armées suite aux agissements de ses agents a eu un autre effet discriminatoire . 6 . Le requérant invoque enfin l'article I du Protocole additionnel . Le refus du Bureau fédéral de fournitures aux armées de lui verser une indemnisation pour les domntages subis en raison de l'attitude de ses fonctionnaires a conduit à la faillite de sa société et constitue une violation du droit au respect de ses biens .
EN DROI T I . Les griefs du requérant concement la durée et l'équité de la procédure devant les tribunaux allemands . Le requérant se plaint également d'une violation du droit au respect de sa vie privée et familiale, d'une méconnaissance de son droit à la liberté d'expression, d'un traitement discriminatoire et d'une violation du droit au respect de ses biens . Il a invoqué à cet égard les articles 6, par . I, 8 . 10 et 14 de la Convention, ainsi que l'anicle I du Protocole additionnel . La Commission a examiné en premier lieu l'argument du Gouvernement selon lequel le requérant, ayant obtenu par règlement transactionnel du 25 mars 1983, une réparation suffisante et raisonnable pour les inconvénients qui ont pu découler en l'espèce de la durée de la procédure judiciaire, ne peut dès lors plus se prétendre victime d'une violation de la Convention à cet égard .
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La décision à prendre sur le point litigieux ci-dessus dépend essentiellement de la notion de « victime• au sens de l'article 25, par . 1, et de la ratio legis de l'article 26 . L'article 25, par . I, stipule que : -la Commission peut être saisie d'une requète adressée . . . par toute personne physique . . . qui se prétend victime d'une violation . . . des droits reconnus dans la présente Convention . . . - . L'anicle 26 stipule, quant à lui, que « La Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus . . . Comme le montre la règle de l'épuisement des voies de recours internes, c'est en premier lieu aux autorités intemes qu'il incombe de remédier à une violation éventuelle de la Convention . la Commission relève que . suite au règlement transactionnel du .Enl'espèc 25 mars 1983, le requérant a reçu une indemnisation de 2,4 millions DM . En outre . pour ce montant un intérét de I 971 000 DM lui a été versé, soit 320 000 DM pour la période allantjusqu'au 31 décembre 1975, et 9 .5 % d'intéréts à dater du 1°Ijanvier 1976 . La Commission souligne à cet égard qu'en vertu du Code civil allemand- le taux d'intérét légal ne dépasse généralement pas 4 % . Certes, le règlement ne dit pas expressément que cet important versement d'intérèts représentait également une indemnisation pour la durée de la procédure . Cependant, il semble bien que la durée de la procédure ait été effectivement l'un des éléments pris en compte pour convenir de l'intérét à verser . De plus, après la transaction judiciaire du 25 mars 1983, le requérant s'est trouvé dans une situation meilleure qu'à l'époque où il diminuait ses prétentions le 19 septembre 1975, passant de 19 millions de DM environ à 160 000 DM- ou lorsque la Cour fédérale de justice renvoyait son affaire à la cour d'appel de Coblence pour un montant de 129 000 DM le 12 janvier 1981 . La Commission remarque en outre que le règlement susdit a été proposé par le tribunal et accepté par les parties lors d'une audience fixée postérieuremem à la décision, prise par la Commission le 7 mai 1982, de communiquer la requète au Gouvernement défendeur et d'inviter les parties à lui soumettre par écrit, leurs observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête . Le point de savoir si un requérant peut ou non se prétendre victime, au regard de l'anicle 25 de la Convemion, de la violation alléguée, peut se poser à tous les stades de la procédure selon la Convention (cf . Cour eur . D .H ., affaire Klass- arrêt du 6 septembre 1978, par . 3 et suivants) . La réponse à cette question dépend pour beaucoup de I'intérét juridique que l'on peut reconnaître au requérant à faire déterminer par les organes de la Convention que les droits que lui garantit la Convention ont été méconnus . A cet égard . la Commission doit tenir compte de tout préjudice matériel ou moral que le requérant aurait pu subir suite à la violation alléguée .
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En l'espèce, il est cenain que lorsqu'il a introduit sa requête auprès de la Comtnission, le requérant avait un intérêt juridique à faire constater qu'il s'était vu refuser les garanties de l'article 6, par . I . de la Convention lorsqu'il cherchait à faire décider de ses droits de caractère civil devant les tribunaux allemands par son action en dommages-intérèts . La Commission estime cependant que le règlement transactionnel susdit a eu pour effet pratique de satisfaire dans une grande mesure les revendications formulées par le requérant contre le défendeur devant les tribunaux allemands . 2 . La Commission reconnaît qu'il peut y avoir des cas où une partie à une procédure indùment retardée ou entachée d'inéquité peut subir des conséquences qui ne sont pas corrigées par une décision finale rendue en sa faveur. De fait, en l'espèce, le requérant a soutenu que le règlement transactionnel devait être considéré à la lumière des circonstances propres à l'affaire et a paru indiquer que des difficultés en matière de preuve et l'idée de voir se continuer encore longtemps la procédure l'auraient incité à accepter une somme plus faible que celle qu'il aurait obtenue auwrement . Selon la Commission, cependant, le requérant n'a pas agi sous la contrainte lorsqu'il a reconcé à la possibilité d'obtenir une indemnisation plus élevée et unjugement au fond conforme aux garanties de l'article 6, par . I, de la Convention . En outre, rien n'a été avancé qui indiquerait que le requérant a subi, du fait du déroulement de la procédure devant les tribunaux allemands . des inconvénients auxquels le règlement en question n'aurait pas remédié . A cet égard, la Commission a examiné l'argumeni selon lequel le requérant serait victime d'une violation de la Convention dans la mesure où la Cour fédérale de justice a définitivement rejeté son action en dommages-intéréts le 30 avril 1980 . La Commission relève que les parties sont expressément convenues d'exclure du règlement transactionnel toutes prétentions éventuelles pouvant découler de la présente requête . D'autre part, le versement prévu par le règlement couvrait la totalité des prétentions du requérant . nées des faits sur lesquels se fondait son action en réparation et les moyens qui lui ont permis d'augmenter ses prétentions . La Commission rappelle en effet que le requérant a poné ses prétentions devant la cour d'appel de Coblence à 10 966 644 DM le 13 mai 1981 . Certes, le montant de l'indemnisation à verser selon le règlement n'était calculé que sur la base de la partie de l'affaire renvoyée devant la cour d'appel de Coblence . La Commission estime cependant que le règlement couvrait l'ensemble de l'action en dommages-intér@ts engagée par le requérant, autrement dit la partie rejetée autant que celle qui avait été renvoyée pour nouvelle décision . De plus, il semble bien qu e
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les conditions favorables de ce règlement aient été proposées compte tenu aussi des vices éventuels de la procédure et aient visé à mettre fin, à la satisfaction des deux parties . à une procédure longue et compliquée . La Commission estime dès lors qu'après le règlement du 25 mars 1983, l e requérant n'a plus, au regard de la Convention, aucun grief qu'il pourrait apaiser en faisant aboutir sa requ@te . Il s'ensuit que le requérant ne peut plus se prétendre victime, au sens de l'anicle 25 de la Convention, d'une violation par la République fédérale d'Allemagne de l'un des droits reconnus dans la Convention, et que sa requête est dès lors manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, par . 2 . Par ces motifs, la Commissio n DÉCLARE LA REQUÉTEIRRECEVABLE .
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Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 9320/81
Date de la décision : 15/03/1984
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Violation de l'Art. 5-4 ; Non-violation de l'art. 5-1 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale

Analyses

(Art. 5-1) LIBERTE PHYSIQUE, (Art. 5-1-e) ALIENE, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS


Parties
Demandeurs : D.
Défendeurs : REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1984-03-15;9320.81 ?

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