La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/1986 | CEDH | N°11394/85

CEDH | AKDOGAN c. ALLEMAGNE


Having regard to the Court s interpretation of Article 6 para . 3 (e) in the 6ztürk case the Commission also cannot find that the present applicant's complaint tinder this provision is manifestly ill-founded within the ineariing of Article27 para . 2 of the Ctonvention , For these reasons, the Coinmission DECLARES THE APPLICATION ADMISSIBLE .
(TRADUCTION)
EN FAI T Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parries, peuvent se résumer conune suit : Le requérant est un ressortissant tnrc . Il est né en 1940 et réside à Heilbronn (Répablique FÃ

©lérale d'Allemagne) . Pour.la procédure devantla Commission il est repr...

Having regard to the Court s interpretation of Article 6 para . 3 (e) in the 6ztürk case the Commission also cannot find that the present applicant's complaint tinder this provision is manifestly ill-founded within the ineariing of Article27 para . 2 of the Ctonvention , For these reasons, the Coinmission DECLARES THE APPLICATION ADMISSIBLE .
(TRADUCTION)
EN FAI T Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parries, peuvent se résumer conune suit : Le requérant est un ressortissant tnrc . Il est né en 1940 et réside à Heilbronn (Répablique Félérale d'Allemagne) . Pour.la procédure devantla Commission il est reprEsenté par Me N . Wingerter, avocat à Heilbronn . Le 7 mai 1981, le requérant s'est vu infliger par les autorités admiuistrative s de l'arrondissement (Landsratantt) une amende de75 DM (Bussgeld)pour avoir, au volant de son véhicule automobile, provoqué un accident de la circulation . Le requérant a formé opposition (Einspruch) contre cette décision . Lors de l'audience qui s'est déroulée devaut le tribunal de district (Amtsgericht), le 7 octobre 1981, un interprète était égalemenl présent. Après la déposition des trois témoins cités, le requérant a retiré son opposition . Dès lors, la d3eision du 7 ms.i 1981 a acquis un caractère définitif (rechtslQàftig) . Le tribunal de district a mis à la cbarge du requérant les frais de la•procédure et se ; propres frais . Le 8 octobre 1981, le bureau de perception judiciaire a fixé le monlant des frais à la charge du requérant, dont 59,90 DM pour frais d'interprète . Le requérant a introduit un recours (Erinnentng) contre l'ordonnance de frais en ce qui concerne les frais d'interprèt. . Le tribunad de district a rejeté le recours le 27 septembre 1982 . II a estimé que l'article 6 par . 3 e) de la Convention n'était pas applicable en inatière de contraventions administratives (Ordnungswidrigkeiten), la procédure y relative ne relevant pas du droit pénal ausens de l'article 6 par. 3 e) de la Canvention .218
The applicant further refers to a circular letter of the Federal Ministry of Justice to the Ministers of Justice of the Liinder (Landesjustizverwaltungen), dated 8 June 1984, in which the Ministry expressed the view that the Court's'judgment on the merits of 21 Febmary 1984 in the 6ztürk case "has not modified domestic law" ("das innerstaatliche Recht nicht ge6ndert") and that the conclusions to be drawn from that judgment are being considered . The applicant has submitted copies of this letter and of a further letter of 24 September 1985, in which the Ministry stated that "the situation remains unchanged" ("der Sachstand unverândert ist") .
THE LA W The Commission has examined : 1 . whether the applicant may claim to be a°victim" in the sense of Article 25 of the Convention and, if so, 2 . whether the application is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 para. 2 of the Convention . Under Article 25 para . 1, first sentence, the Commission may receive applications from individuals who claim to be victims of violations of the Convention . The Commission finds that the applicant is a"victim" in the sense that he was both affected and aggrieved by the decision of the District Court ordering him to pay, as part of the costs of the proceedings against him, the fees of the interpreter . Thi sfindgotalerbyhfcpmentwasvulydbtheapicn' . As rightly pointed out by counsel, the situation was analogous in the sinurace l7ztürk case . The Commission has further examined whether the applicant is nevertheless precluded from bringing the present application under Article 25 on the ground that he has no valid legal interest in these proceedings . Such a situation could, fo - cf. Nos 7289/75 andrrinstace,fplionacksytlpuoe 7349/76, Dec 14 .7 .77, D .R . 9 pp . 57, 73 . The Commission notes that, in the present case, the legal issue - the applicability of Article 6 para . 3 (e) of the Convention in proceedings concerning regulatory offences - is the same as in the (5ztürk case . It also observes that the Federal Ministry of Justice, in its letter of 8 June 1984 to the Land Administrations of Justice, expressed the view that the Court's judgment in the 0ztürk case "has no ttcdmoifesclaw"nurthed onlusitbedrawfomh judgment are being considered . Moreover, in a letter of 24 September 1985, the Ministry declared that "the situation remains unchanged" ("der Sachstand unverïndert ist") . In these circumstances the Commission cannot find that, at the present stage ,theaplicnsogterhaviscomplntuderA25ofhCnvention determined . 217
~
Le 16 noveinbre 1982, la compagnie d'assurance obligaloire du requérant 4RAG Düsseldorf) a payé le bordereau de frais . Le requéram a intenté un recours constitutionnel (Verfassungsbeschwer(le ) ontre la décision rendue par le tribunal cle district le 27 septembre 1982 . Lo 25 juin 1984, un comité d. trois juges de la Coûr constitutionnelle fédérale 3undesverfassungsgericht) a- refusé de retenir le recours au motif qu'il n'offrait pas e chances suffisaates de succès . C'ette décision, notiliée à l'avocat du requérant, le juillet 1984, peui : se résumer comme suit : On ne peut alléguer une prétendue vialaon de la Convention dans un recours constitutionnel . La Cour constitutionnelle Sdérale n'appliqus pas les garauties d'une procédure équitable prévues à l'article, 6 e la Convention, mais il serait contraire au droit à un procès équitable fondé sur Etat de droit, tel que le garantit l'article 2 par . 1 combiné à l'eut ticé 20 par . 3 de i loi fondamentale (Grundgesetz), de réduire un accusé non suBfisamment l'amiliasé avec la langue allemande à l'étnt de sujet d'une proeédure qu'il ne peut comprenre . La, désignation d'un interprète doit permettre à l'accusé tout à la fois de umprendre les pbases essentielles de la procédure lc. concemanl et de se faire l-ait@me comprendre . La Cour a ajauté que l'obligation faite à un accusé par l'attile 465 par . 1, lère phrase du Code de procédure pé .de (Strafprozessordnmig) 'acquicter les frais de la procédure est conforme à la Loi fondamentale . Elle a égaletent observé que le droit des contraventions administratives difiére du dioit pénal énéral en des points essentiels . Le domaine central du droit pénal comportci tou¢es rs infractions importantes . Le domaine des contraventions admiiiistratives englob esviolatndqu,eégarxconptsudelacié,on'ps stimées (pénalement) punissabler, (straffivürdig) . Il âppartient au législàteur de acer, de manière obligatoire et dans le respect de l'ordre constltutionnel, la fronère exacte entre ces deux domairies . La décision du légi slateur et les dispositions e procédure appllcables ne sont soumises què dans nne mesure limitée au contrôle e la Cour conslitutionnelle fédérale . L'interprétalion et l'application da droit ummui - dispositions relatives aux frais de procéclure et aux dépens - relèvent e la cempétence des tribunaux de droit commun et ne peuvent 8tre examinées par Cour constitutionnelle fédérale. Cette Cour ne peut être appelée à décider quelle st, de deux interprétations possibles au regard de la lon ordiruiire, celle clui doit emporter ou si une autre int .rprétation est possible . La Cour constitutionnelle féctérle ne se prononce que sur cles violations alléguées dudroit constitutionnel apéciflue, telle l'interdiction de tout arbitraire . Ivfais le principe : spécif..que d'égalité posé l'article 3 par . 3 de la Loi fondamentale n'englobe pas le droit à une prestation nancière en raison de difficultés linguistiques
. Le requérant se plaint de ce que c'est à tort quil a été condamné à payer le s d'interprète . Il renvoie à l'arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de nme lr 21 février 1984 dans laffaire ôztürk (série A n° 73) et .souligne que les .
219
procédures mises en æuvre dans le cadre de la loi sur les contraventions administratives doivent être considérées comme des procédures pénales, assorties de toutes les garanties fixées à l'article 6 de la Convention, y compris celle de l'assistance gratuite d'un interprète prévue au par. 3 e) de cette disposition . ~
ARGUMENTATION DES PARTIE S Le Gouvernement fait remarquer que ce n'est pas le requérant mais sa compagnie d'assurance obligatoire qui a payé les frais d'interprète . Dans son arrêt du 23 octobre 1984 rendu dans l'affaire l7ztürk (série A n° 85), la Cour a rejeté la demande de remboursement des frais d'interprète présentée dans le cadre de l'article 50 de la Convention, au motif que ces frais n'avaient pas été couverts par M . Ôztürk lui-même mais par sa compagnie d'asurance . Le requérant connaissait ce' jugement lorsqu'il a introduit cette requête, le 27 décembre 1984, puisqu'il était assisté de Me Wingerter, qui était également l'avocat de M . t)ztürk . ï Le Gouvernement soutient que le paiement des frais est le seul point que soulève cette requête et qu'en raison de l'arrêt de la Cour mentionné ci-dessus, le requérant ne saurait obtenir gain de cause . Le Gouvernement demande donc à la Commission de déclarer la requête irrecevable au motif que le requérant n'est pas « victime » au sens de l'article 25 de la Convention ou, à titre subsidiaire, au motif que la requête est manifestement mal t fondée . Le requérant soutient que la situation de fait et de droit de la présente affaire est la même que celle de l'affaire l7ztürk . Il réfute l'allégation du Gouvemement selon laquelle il aurait eu connaissance de l'arrêt rendu par la Cour, le 23 octobre 1984, dans l'affaire Ôztürk et prétend que la requête ne soulève pas seulement une ~ question de frais mais aussi de droits de l'homme . Le requérant se réfere en outre à une circulaire adressée par le ministre fédéral de la Justice aux ministres de la Justice des Lànder (Landesjustizverwaltungen), en date du 8 juin 1984, dans laquelle le ministre estimait que l'arrêt au fond rendu par la Cour, le 21 février 1984, dans l'affaire 0ztürk « n'a pas modifié le droit interne »(«dasinertlchRràgeàndrt»)éclaiqueson tr de cet arrêt étaient à l'examen . Le requérant a produit copie de cette lettre et d'une autre lettre du 24 septembre 1985 dans laquelle le ministre constatait que « la situa- ~ tion demeure inchangée » («der Sachstand unverëndert ist») . ,
EN DROI T La Commission a exaatiné les points de savoir : 1 . si le requérant peut se prétendre «victime», au sens de l'article 25 de la Convention et, dans l'affirmative,
220
2. si la requête est manifestertent mal fondée au sens de l'aiiicle 27 par . 2 de la Corrvention :rmes de l'article 25 par .l, lère phrase, la Commission peut @tresaisi e .Auxte une requête par des particuliers qui se prétendent victimes de violations de la onvention . La Commission estime que le requérant est une «victime» en ce sens u'il a été, iout à la fois, touché et lésé par 7a décision du tribunal de district mettant sa charge les frais d'interprète, comme ipartie des Frais de la procédure intentée )ntre lui . Cette constatation n'est en rien modifiée par le fait que, c'est l'assurance u requtirant qui a finalement effectué le paiement . Comme l'a souligné à juste titre conseil du requérant, la situation était analogue dans Paffaire t)ztürk . La Commission a ensuite examiné si, néanmoins, le requérant peut ae voir mp@ché, d'introduire cette requête aux terraes de l'article 25, au inotif qu'il ii'a pas 'intérér juridique valable dans cette procédure . Une [elle situaticin pourrait se pté-nter, par exemple, dans le cas où une requête serait dépourvue de but pratique (cf . 1° 7289/75 et N° 7349/76, (léc . 14 .7 .77, D .R . 9 pp . 57, 91) . La Commission remarqne que, dans la présente affaire, le pointjuridique : à eratiner e3t le même que dans l'affaire bztûirk : l'applicabili:té de l'article 6 pe .r . 3 e) e la Convention auz procédures eu matière de contra .ven[ions administratives . Elle ote également que, dans sa lettre du 8 juin 1984 aux autorités de la Justice des .ënder, le ministre fédéral de la Justice a estimé que l'arr@t rendn par la Côor dans affaire Ôztürk «n'a pas modifié le droit interne * et ajouté que les conclusions à tirer e cet a :aêt étaient à l'examen. De plus, dans une lettre datée du 24 septembre 1985, ; ministre déclarzit que «la situaf .on demeure inchaugée» («dee Sachstand unverndert ist») . Dans ces conditions, la Commission ne peut pas arriver à la conclusion que, u stade actuel, le requérant n'a pas d'intérét juridique à voir rendre une décision ur sa requête présentée en vertu de l'article 25 de la Convention . Compte tenu de l'interprétation donnée par la Cour de l'article 6 par . 3 e) dains 'affaire. Ô2:türk, la Commission ne peut pas non plus arriver à la conclusior que la résente requête introduite eu vertu de cet article, est manifestement mal fondée au ens de l'article 27 par . 2 de la Convention . Ps :r ces motifs, la Commission DÉCLARELA REQUÊTE RECEVABLE .
2~.21


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 11394/85
Date de la décision : 05/03/1986
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Non-violation de P1-1 ; Non-violation de l'Art. 14+P1-1 ; Non-violation de l'Art. 6-1 ; Non-violation de l'Art. 13

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (P1-1-1) PREVUE PAR LA LOI, (P1-1-1) PRINCIPES GENERAUX DU DROIT INTERNATIONAL, (P1-1-1) PRIVATION DE PROPRIETE, (P1-1-1) RESPECT DES BIENS


Parties
Demandeurs : AKDOGAN
Défendeurs : ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-03-05;11394.85 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award