SUR LA RECEVABILITE de la requête No 15409/89 présentée par Marco BORGIOLI contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 25 février 1991 en présence de Sont présents : MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL E. BUSUTTIL A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS M.P. PELLONPÄÄ M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 29 mai 1989 par Marco BORGIOLI contre l'Italie et enregistrée le 28 août 1989 sous le No de dossier 15409/89 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent être résumés comme suit : Le requérant, Marco Borgioli, est un ressortissant italien né le 17 juillet 1956 à Carmignano. Il est commerçant artisan et réside à Quarrata. Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Ruggero Lombardi, avocat à Ponsacco. Le 2 mars 1987, deux individus masqués se seraient introduits dans le magasin du requérant, lui dérobant sous la menace d'une arme des manteaux de vison pour une valeur approximative de 130 millions de lires. Le lendemain, 3 mars 1987, le requérant déposa plainte pour vol. Une enquête eut lieu. Les investigations policières ne permirent pas d'identifier les auteurs du vol, ni même d'établir la réalité du délit, le rapport judiciaire dressé par les gendarmes de Florence en date du 23 juin 1987 jetant au contraire des doutes sérieux sur la matérialité des faits dénoncés par le requérant. Le requérant fut inculpé à une date qui n'a pas été précisée, des délits de tentative d'escroquerie et de simulation de délit. Le 29 juin 1987, le procureur de la République de Prato ordonna une perquisition au domicile du requérant aux fins de retrouver la marchandise et l'arme prétendument dérobées. La perquisition s'avéra infructueuse. Les 30 mai et 24 juin 1988 l'avocat du requérant sollicita du juge d'instance de Prato (pretore) la fixation rapide d'une audience. Le 5 octobre 1988, dans le cadre d'une instruction formelle, le requérant fut interrogé par le juge d'instance de Prato. Le 15 décembre 1988, le même juge d'instance rendit une ordonnance de non-lieu au motif que les faits n'étaient pas constitués. Cette décision fut déposée au greffe le 5 janvier 1989.
GRIEFS Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ..." Le requérant a déposé plainte le 3 mars 1987 pour le vol de manteaux de fourrure entreposés dans son magasin. Cette plainte donna lieu à un rapport judiciaire daté du 23 juin 1987, suite auquel le requérant a été inculpé de tentative d'escroquerie et simulation de délit. Le 15 décembre 1988, le juge d'instance de Prato a rendu une ordonnance de non-lieu, déposée au greffe le 5 janvier 1989. La Commission remarque qu'un délai d'un an et plus de six mois sépare l'établissement du rapport judiciaire ayant entraîné l'inculpation du requérant du dépôt de l'ordonnance au greffe. Elle constate qu'un délai d'un an et plus de trois mois s'est écoulé entre la perquisition ordonnée le 29 juin 1987 par le parquet de Prato et l'interrogatoire du requérant en date du 5 octobre 1988 par le juge d'instance à la suite duquel le requérant fit l'objet d'un non-lieu. Ce laps de temps est relativement long, mais il n'est toutefois pas suffisamment important, eu égard à la durée totale de la procédure, pour permettre de considérer qu'il y a eu en l'espèce, du seul fait de ce laps de temps, apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Pretto et autres du 8 décembre 1983, série A n° 71, p. 15, par. 34). En conclusion, la Commission estime que la requête est manifestement mal fondée et doit donc être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Commission Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)