P A R T I E L L E
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15831/89 présentée par Renato STROMILLO contre l'Italie
__________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 25 février 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL E. BUSUTTIL A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS M.P. PELLONPÄÄ M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission. Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 31 août 1989 par Renato STROMILLO contre l'Italie et enregistrée le 27 novembre 1989 sous le No de dossier 15831/89 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent être résumés comme suit. Le requérant, Renato Stromillo, est un ressortissant italien, né le 12 novembre 1950 à Salerne. Il est médecin-chirurgien spécialisé et réside à Salerne. Suite à des déclarations émanant de personnes ayant appartenu à l'organisation criminelle N.C.O. (Nuova Camorra Organizzata), le parquet de Salerne ordonna une enquête sur l'existence et les activités délictueuses de sociétés soupçonnées d'appartenir à l'organisation susmentionnée. Les investigations policières aboutirent le 21 novembre 1983 à l'émission d'une série de mandats d'arrêt délivrés sur le fondement de l'article 416 bis du Code pénal italien (participation à une association de type mafieux). L'instruction débuta le 21 novembre 1983 et le requérant fut mis en cause par l'un des inculpés au cours de l'interrogatoire de celui-ci. Le 21 janvier 1984, le juge d'instruction de Salerne émit un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant pour participation à une association de type mafieux, établissement de faux certificats médicaux et certificats de complaisance, détention et cession illégale d'armes à feu. Le 16 janvier 1985, le juge d'instruction prononça un non-lieu pour le délit d'association "camorristica" mais renvoya le requérant en jugement devant le tribunal de Salerne pour délivrance de faux certificats et certificats de complaisance ainsi que pour détention et cession illégale d'armes à feu. Suite aux audiences, le tribunal de Salerne, par jugement du 6 décembre 1985, déposé au greffe à une date qui n'a pas été précisée, condamna le requérant pour détention et cession d'armes à feu et le relaxa des autres chefs d'inculpation pour insuffisance de preuve. Sur appel du parquet de Salerne et du requérant, la cour d'appel de Salerne, par arrêt du 12 février 1987, déposé au greffe le 18 avril 1987, relaxa purement et simplement le requérant de tous les chefs d'inculpation. Le procureur général de Salerne se pourvut en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel. Par arrêt du 14 novembre 1988 déposé au greffe le 17 mars 1989, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en ce qui concernait le requérant.
GRIEFS Le requérant se plaint tout d'abord que le juge d'instruction a manqué d'impartialité lors de l'instruction dans la mesure où il s'est principalement basé sur les déclarations d'anciens "mafieux". Il se plaint ensuite de la durée excessive de la procédure pénale dont il a fait l'objet et invoque à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord du fait que les poursuites dont il a fait l'objet reposent sur des déclarations d'anciens mafieux repentis et que le juge d'instruction, en se basant principalement sur celles-ci pour instruire l'affaire, a manqué d'impartialité. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention aux termes duquel "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial". La Commission rappelle tout d'abord que la disposition précitée ne garantit pas le droit de ne pas faire l'objet de poursuites. La Commission relève en second lieu que le requérant ne saurait se plaindre du manque d'équité de l'instruction en tant que telle. Elle rappelle en effet sa jurisprudence constante selon laquelle "le respect des exigences du procès équitable doit être examiné sur la base de l'ensemble de la procédure" (cf. par ex. Avis de la Commission, Cour Eur. D.H., arrêt Can du 30 septembre 1985, série A n° 96, p. 15 par. 48). En l'espèce, la Commission relève qu'à l'issue de la procédure, le requérant a été relaxé des chefs d'inculpation dont il faisait l'objet. Cette relaxe est devenue définitive par arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 1988, déposé au greffe le 17 mars 1989. La Commission constate que le requérant ne pouvait obtenir une issue plus favorable du procès et qu'ainsi, grâce à l'utilisation des voies de recours internes, les défauts dont aurait pu être entachée la procédure doivent être considérés comme ayant été redressés. Il s'ensuit que le requérant ne saurait plus se prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, d'une violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention (cf. No 8083/77, déc. 13.3.80, D.R. 19 p. 223). Son grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite de la durée excessive de la procédure pénale dont il a fait l'objet et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit à être jugée dans un délai raisonnable. Le requérant a été arrêté le 21 janvier 1984 sur mandat d'arrêt du juge d'instruction de Salerne, et a été relaxé par la cour d'appel le 12 février 1987. Cette relaxe est devenue définitive après rejet par la Cour de cassation le 14 novembre 1988, par arrêt déposé au greffe le 17 mars 1989, du pourvoi formé par le Ministère public. En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief du requérant et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement italien par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, AJOURNE l'examen du grief tiré par le requérant de la durée excessive de la procédure, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. La Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)