SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 14838/89 présentée par A. contre la France ------ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 mars 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS M.P. PELLONPÄÄ M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 15 février 1989 par A. contre la France et enregistrée le 30 mars 1989 sous le No de dossier 14838/89 ; Vu les observations écrites du Gouvernement défendeur du 6 avril 1990 ; Vu les observations en réponse de la requérante présentées le 18 mai 1990 et complétées le 18 septembre 1990 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent être résumés comme suit. La requérante est une ressortissante française née en 1927. Elle est docteur en médecine et réside à Paris. La requérante est représentée devant la Commission par Me Henri Dussaud, avocat au barreau de Paris. En juillet 1980, un dénommé G s'est rendu dans les locaux de la police à Paris et s'est entretenu avec le commissaire divisionnaire B. G a fait part au commissaire d'un prétendu projet d'assassinat contre la personne de V, alors détenu à la prison de la Santé, projet dont la requérante aurait été l'inspiratrice et s'est proposé de téléphoner devant lui à la requérante pour l'entretenir des modalités d'exécution de V. Dans le cadre de l'instruction diligentée ultérieurement contre la requérante le commissaire B a déclaré, en date du 22 septembre 1981, ce qui suit : "G à 22 h 30 dans mon bureau a appelé la requérante, il l'a fait parler sur cette affaire et la conversation a duré un bon quart d'heure. J'ai procédé à son enregistrement à l'aide d'un magnétophone, j'ai conservé la bande de cet enregistrement, bande que je tiens à votre disposition." Le 9 novembre 1981, la requérante a déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile contre G et le commissaire B. Elle faisait valoir que ceux-ci "en enregistrant au moyen d'un appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne, sans le consentement de celle-ci, s'étaient rendus coupables du délit prévu par les articles 368 et 369 du code pénal" et que ces mêmes faits constituaient "une infraction à l'article L.42 du code des postes et télécommunications punie des peines prévues par l'article 378 du code pénal". (*)
____________________ (*) Code pénal Article 368 - Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 à 50 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : 1° En écoutant, en enregistrant ou transmettant au moyen d'un appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne, sans le consentement de celle-ci ... Article 369 - Sera puni des peines prévues à l'article 368 quiconque aura sciemment conservé, porté ou volontairement laissé porter à la connaissance du public ou d'un tiers, ou utilisé publiquement ou non, tout enregistrement ou document, obtenu à l'aide d'un des faits prévus à cet article. Article 378 - ... Toutes personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punies d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende ... Code des postes et télécommuniations Article L.42 - Toute personne qui, sans l'autorisation de l'expéditeur ou du destinataire, divulgue, publie ou utilise le contenu des correspondances transmises par la voie radioélectrique ou révèle leur existence est punie des peines prévues à l'article 378 du code pénal. Code de procédure pénale Article 575 - La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre d'accusation que s'il y a pourvoi du ministère public. Toutefois son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants : 1° Lorsque l'arrêt de la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à informer ; 2° Lorsque l'arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l'action de la partie civile ; 3° (Ord. n° 60-529 du 4 juin 1960) Lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique ; 4° Lorsque l'arrêt a, d'office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l'incompétence de la juridiction saisie ; 5° Lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef d'inculpation ; 6° Lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
____________________ Le 28 janvier 1985, le juge d'instruction chargé de l'affaire a rendu une ordonnance de non-lieu. Le 22 octobre 1985, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a confirmé cette ordonnance. La requérante s'est pourvue en cassation. Le 11 mai 1987, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 22 octobre 1985 de la chambre d'accusation de la cour d'appel au motif que celle-ci avait été irrégulièrement composée. La Cour de cassation a renvoyé la cause devant la chambre d'accusation de la cour d'appel, autrement composée, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi. Le 13 janvier 1988, la chambre d'accusation a de nouveau confirmé l'ordonnance de non-lieu. Elle a indiqué dans son arrêt ce qui suit : "Il résulte de la translation écrite de la bande magnétique, enregistrée par G dans le bureau du commissaire divisionnaire B, que les paroles tenues à son domicile par la requérante s'analysent, à l'exception de rares éléments qui résultent d'indications spontanées sans rapport avec l'objet général de l'entretien, en des échanges allusifs au sujet d'un projet d'homicide volontaire et d'une affaire de trafic douanier : que G a délibérément placé la discussion sur ces deux sujets, sur lesquels il ramène systématiquement son interlocutrice au cours de la communication ; que la requérante a ainsi été soumise à un questionnaire par lequel G a cherché à provoquer la confirmation des révélations qu'il avait faites au commissaire de police. Les déclarations de B et de G établissent de manière concordante que le second a consenti à la révélation de cette conversation. I. Sur l'atteinte à l'intimité de la vie privée de la partie civile Considérant en premier lieu que le délit réprimé par l'article 368 du code pénal suppose une atteinte effective à l'intimité de la vie privée d'autrui ; que le regard ou l'écoute illicitement porté doit avoir capté des situations, des activités, des attitudes ou des paroles, relatives aux états, sentiments, opinions ou occupations qu'une volonté légitime autorise à ne faire partager qu'à un cercle restreint et qui ont trait à la vie familiale, affective, patrimoniale, à la pensée, à la santé et aux loisirs ; Que tel n'est pas le cas des paroles relatives à la préparation d'un projet criminel susceptible de constituer une atteinte à la vie d'un tiers et de causer un trouble à l'ordre public ; Considérant dès lors, en l'espèce, que les propos tenus par la requérante à son domicile et enregistrés à son insu par G qui ne l'avait appelée que pour parler d'un projet d'homicide volontaire sur la personne de V dont elle aurait été l'instigatrice, et qui a systématiquement maintenu la conversation sur ce sujet et sur celui d'un trafic douanier, échappent au domaine de la vie privée ; Qu'il s'ensuit que G ne s'est pas rendu coupable du délit d'atteinte à la vie privée d'autrui ; Considérant en second lieu que la conservation et la révélation d'enregistrements ou de documents obtenus par surprise ou à l'insu d'autrui ne sont punissables, aux termes de l'alinéa 1er de l'article 369 du code pénal, que s'ils ont trait à l'intimité de la vie privée ; Que la bande magnétique sur laquelle a été enregistrée la conversation échangée entre la partie civile et G concerne des propos qui n'ont manifestement aucun lien avec la vie privée des personnes qui les ont tenus ; Que B ne s'est donc pas rendu coupable du délit qui lui est reproché ; II. Sur la violation du secret des correspondances téléphoniques Considérant que l'article 42 du code des postes et télécommunications incrimine la divulgation par un tiers du contenu des communications téléphoniques dont il protège le secret, l'un ou l'autre des interlocuteurs pouvant consentir à la révélation qui ne revêt alors plus aucun caractère pénal ; Qu'en l'espèce, étant observé que la partie civile ne critique pas la décision de non-lieu rendue sur ce point, B ne s'est pas rendu coupable de ce délit dès lors qu'il est démontré par la procédure que G a manifesté son consentement à la divulgation éventuelle de la communication téléphonique par la remise volontaire de l'enregistrement qui en avait été réalisé à son initiative et à cette fin." La requérante s'est pourvue en cassation. Elle a, d'une part, contesté la régularité de la composition de la chambre d'accusation de la cour d'appel et, d'autre part, soutenu qu'il y avait atteinte à sa vie privée du moment où l'enregistrement des paroles qu'elle avait prononcées dans un lieu privé avait eu lieu en l'absence de son consentement et qu'en tout état de cause la conversation enregistrée comportait des éléments d'indications spontanées qui relevaient strictement de sa vie privée. La Cour de cassation a rejeté le moyen tiré de la composition de la cour d'appel et déclaré irrecevable le moyen concernant les motifs du non-lieu. Dans son arrêt du 8 novembre 1988 elle précise ce qui suit : "Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a répondu aux articulations essentielles des mémoires de celle-ci et a exposé les motifs desquels elle a estimé pouvoir déduire que n'étaient pas réunis à la charge des inculpés les éléments constitutifs des infractions reprochées ; Qu'aux termes de l'article 575 du code de procédure pénale (*) la partie civile n'est pas admise à contester le bien-fondé de tels motifs, certains fussent-ils erronés en droit ou contradictoires, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de cette nature ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable."
GRIEFS La requérante se plaint d'avoir été victime d'une violation de son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance et invoque l'article 8 de la Convention. Elle soutient que l'enregistrement de la conversation téléphonique en question constitue une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de son droit au respect de sa vie privée. Elle indique, par ailleurs, que l'enregistrement en question n'était pas légal en droit français dans la mesure où le commissaire B n'avait pas été autorisé par un magistrat à procéder à une écoute téléphonique.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 15 février 1989 et enregistrée le 30 mars 1989. Le 9 novembre 1989 la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans un délai échéant le 23 février 1990. Après avoir obtenu une prorogation du délai imparti, le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 6 avril 1990. La requérante a présenté ses observations en réponse le 18 mai 1990. Elle les a complétées le 18 septembre 1990.
EN DROIT La requérante se plaint d'avoir été victime d'une violation de son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance du fait de l'enregistrement de sa conversation téléphonique. Elle invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention qui dispose ce qui suit : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." Le Gouvernement défendeur soutient que la requérante n'a pas épuisé les voies de recours internes selon les principes du droit international généralement reconnus. Il observe à cet égard que la requérante s'est engagée dans une procédure qui ne pouvait aboutir pour les motifs suivants : L'article L.42 du code des postes et des télécommunications interdit la divulgation du contenu des correspondances lorsque celle-ci a lieu sans l'autorisation de l'expéditeur ou du destinataire. En l'espèce, toutefois, il n'est aucunement contesté que l'interlocuteur de la requérante avait autorisé l'enregistrement de la conversation, puisqu'il l'avait lui-même réalisé. Par ailleurs, l'article 368 du code pénal interdit l'enregistrement des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne, sans le consentement de celle-ci, lorsque cet enregistrement est fait dans le dessein de porter volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée. Or, selon le Gouvernement ni un élément intentionnel ni une atteinte à l'intimité de la requérante ne pouvaient être constatés en l'espèce, de sorte que les poursuites engagées par la requérante étaient vouées à l'échec. De l'avis du Gouvernement la requérante disposait par contre de deux voies de recours efficaces dont elle n'a pas fait usage. Elle pouvait introduire une action civile contre G sur le fondement des articles 9, 1382 et 1383 du code civil. L'article 9 pose le principe que chacun a droit au respect de sa vie privée. Les articles 1382 et 1383 disposent que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le Gouvernement souligne que l'article 9 garantit le respect de la vie privée et non seulement de l'intimité de la vie privée. Par ailleurs, dans la mesure où elle aurait soutenu que l'enregistrement avait été effectué avec l'aide du commissaire B, la requérante aurait pu demander à l'Etat réparation du préjudice qu'elle avait subi. Le Gouvernement conclut que la requérante n'a pas épuisé les voies de recours internes. La requérante soutient qu'elle a épuisé les voies de recours efficaces en l'espèce. Elle observe que l'argumentation du Gouvernement quant à l'inefficacité des voies de recours qu'elle a utilisées repose sur une interprétation restrictive de la notion de vie privée, alors qu'une telle interprétation n'est aucunement établie dans la jurisprudence. Par ailleurs, le fait que le code pénal réprime également la tentative d'enregistrement des paroles prononcées par une personne à son insu dans un lieu privé indique, selon la requérante, que le législateur n'a pas voulu que la teneur des paroles captées soit un élément nécessaire à la commission du délit. La requérante soutient, en outre, que l'invocation de l'article 9 du code civil vaut surtout pour des mesures conservatoires de protection de la vie privée et qu'en tout état de cause, même si une action sur le fondement de cette disposition est possible, elle n'empêche aucunement la victime de choisir la voie pénale lorsque les faits à l'origine de son action sont le résultat d'actes prévus avec précision par le code pénal. Enfin, la requérante soutient que le Gouvernement se contredit lorsqu'il soutient, d'une part, qu'une action dirigée contre l'Etat lui était ouverte et, d'autre part, que le commissaire B n'a pas participé à l'enregistrement. La requérante conclut qu'elle a choisi la voie qui correspondait le mieux à la réalité des faits. Aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie d'une requête qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus". Cette condition est remplie lorsque le requérant fait usage des voies de recours qui lui sont ouvertes en droit national pour faire valoir ses droits garantis par la Convention et obtenir le redressement de la situation dont il se plaint. Par ailleurs, en examinant la question de savoir si un requérant s'est conformé aux exigences de cette disposition, la Commission doit prendre en considération les voies de recours qu'un individu est raisonnablement tenu d'exercer. Lorsque le requérant a exercé un recours apparemment efficace et suffisant il ne peut être tenu d'en avoir aussi exercé d'autres qui lui eussent été ouverts mais dont l'efficacité est improbable (cf. n° 9248/81, déc. 10.10.83, D.R. 34 p. 78). En l'espèce, la requérante a introduit une plainte pénale contre ceux qu'elle estimait être les auteurs d'une infraction à l'article 368 du code pénal dont elle serait la victime. La Commission note que cette disposition réprime expressément l'enregistrement des paroles prononcées par une personne dans un lieu privé sans le consentement de celle-ci. Elle rappelle sa jurisprudence selon laquelle la déposition d'une plainte pénale contre l'auteur d'un enregistrement prétendument contraire au droit national est un recours efficace et qu'à défaut du dépôt d'une telle plainte l'intéressé ne peut être considéré comme ayant épuisé les voies de recours internes selon les principes du droit international généralement reconnus (cf. mutatis mutandis n° 10862/84, Schenk c/Suisse, déc. 6.3.86, D.R. 46 p. 123). Elle estime que le Gouvernement n'a pas montré qu'en l'espèce une telle plainte serait d'emblée vouée à l'échec et, par conséquent, elle n'entrevoit aucune raison permettant d'affirmer que la voie pénale choisie par la requérante n'était pas efficace en l'espèce. De plus, la Commission estime que les autres voies de recours préconisées par le Gouvernement sont fondées sur des dispositions du droit national plus générales que la disposition de l'article 368 du code pénal. Leur invocation dans le cadre d'une action civile contre G ou d'une action contre l'Etat ne peut être considérée comme offrant à la requérante de meilleures chances de succès, à moins qu'une jurisprudence établie ne permette de dire que l'interprétation du terme "vie privée" a un sens considérablement plus large dans le contexte de l'article 9 du code civil qu'il ne l'a dans celui de l'article 368 du code pénal. Or, les arguments avancés par le Gouvernement ne permettent aucunement d'en tirer une telle conclusion. Il s'ensuit que la requérante a utilisé une voie de recours efficace et suffisant au regard de l'article 26 (art. 26) de la Convention et que l'exception du Gouvernement sur ce point doit être rejetée. Le Gouvernement soutient, en outre, que la requête est tardive. Il soutient, en particulier, que l'arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 1988 ne peut être considéré comme la "décision interne définitive" constituant le point de départ du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention, le pourvoi en cassation introduit par la requérante n'étant pas un recours efficace. Le Gouvernement observe sur ce point que la partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre un arrêt de non-lieu d'une chambre d'accusation ou contestant les motifs de la décision de non-lieu. En l'espèce, dès lors, pour autant qu'il mettait en cause les motifs du non-lieu, le pourvoi de la requérante était irrecevable et, par conséquent, inefficace. La décision interne définitive quant au grief tiré de l'article 8 (art. 8) de la Convention, est donc l'arrêt de la cour d'appel du 13 janvier 1988. Or, la requête a été introduite le 15 février 1989, soit plus de six mois après cette décision. La requérante admet que la Cour de cassation ne pouvait, en aucun cas, censurer les motifs sur lesquels la chambre d'accusation de la cour d'appel avait fondé sa décision de non-lieu. Elle soutient, cependant, que le pourvoi en cassation pouvait aboutir quant à d'autres moyens. Si la Cour de cassation avait cassé l'arrêt de la cour d'appel, ceci aurait conduit à un nouvel examen de l'ensemble de l'affaire par la cour d'appel. La requérante conclut que, dans ces conditions, le pourvoi en cassation était un recours efficace. La Commission observe que la requérante avait produit à l'appui de son pourvoi deux moyens dont l'un concernait les motifs du non-lieu et l'autre la composition de la chambre d'accusation de la cour d'appel qui avait rendu l'arrêt attaqué. Elle note que le pourvoi a été déclaré irrecevable pour autant que les motifs du non-lieu étaient mis en cause mais que le moyen tiré de la composition de la chambre d'accusation a été rejeté comme non fondé. La Commission observe, en outre, que la Cour de cassation avait par arrêt du 11 mai 1987 admis un moyen de cassation tiré de la composition irrégulière de la chambre d'accusation de la cour d'appel qui avait rendu le premier arrêt de non-lieu dans la présente affaire. Bien qu'elle ne portât pas sur les motifs du non-lieu, la cassation a amené un nouvel examen de l'affaire dans son ensemble par la cour d'appel autrement composée. Dans ces conditions, la Commission estime que le second pourvoi de la requérante, dans la mesure où il contenait un moyen recevable, pouvait aboutir à la cassation de l'arrêt attaqué et note sur ce point que le Gouvernement défendeur n'a aucunement allégué que ce pourvoi était dilatoire. Dès lors, bien que la dernière décision interne concernant le grief tiré de l'article 8 (art. 8) de la Convention fût celle de la cour d'appel du 13 janvier 1988, la Commission estime que le délai des six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention n'a commencé à courir qu'à partir de la date où cette décision est devenue définitive, à savoir, à partir de la date du rejet du pourvoi introduit contre celle-ci, le 8 novembre 1988. La présente requête a été introduite le 15 février 1989 soit dans le délai des six mois à partir de la date susmentionnée. Il s'ensuit que l'exception de tardiveté soulevée par le Gouvernement doit être rejetée. Quant au bien-fondé du grief de la requérante le Gouvernement ne conteste pas que les conversations téléphoniques se trouvent comprises dans la notion de "vie privée" visée par l'article 8 (art. 8) de la Convention. Il observe toutefois, d'une part, que l'enregistrement de la conversation en question a été réalisé avec l'accord de l'interlocuteur de la requérante et, d'autre part, que la conversation enregistrée portait exclusivement sur des préparatifs d'ordre criminel qu'il n'est pas possible de considérer comme relevant de la vie privée des citoyens. Le Gouvernement conteste, dès lors, que l'enregistrement en cause ait porté atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée. Il ajoute que contrairement aux affaires de surveillance systématique des conversations téléphoniques d'un individu qui ont été examinées jusqu'à ce jour par la Commission et la Cour, la présente affaire concerne une conversation provoquée, dont les contours étaient préalablement définis et qui portait sur des faits extérieurs à la vie privée de la requérante. Par ailleurs, le Gouvernement conteste que l'enregistrement en question a été réalisé par une autorité publique. Certes, le commissaire B a facilité la réalisation de l'écoute mais il n'en reste pas moins que celle-ci a été réalisée à l'initiative et sur la décision de G. Le Gouvernement conclut que l'enregistrement en question ne constitue pas une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit de la requérante au respect de sa vie privée. La requérante combat les arguments du Gouvernement. Elle soutient que l'enregistrement de la conversation en question portait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et qu'il a été confectionné avec l'accord et l'aide de la police. La Commission a procédé à un examen préliminaire de la requête. Elle constate que celle-ci soulève des questions complexes de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond et ne saurait donc être considérée comme manifestement mal fondée. Par ailleurs, la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Commission à l'unanimité DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond étant réservés. Le Secrétaire adjoint Le Président de la Commission de la Commission (J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)