SUR LA RECEVABILITE des requêtes N° 13492/88 et 14856/89 présentées par Georgios GERAMANIS et Vassilios GERAMANIS contre la Grèce ------ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 17 avril 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS A.V. ALMEIDA RIBEIRO M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 26 novembre 1987 par Georgios GERAMANIS contre la Grèce et enregistrée le 6 janvier 1988 sous le No de dossier 13492/88 ; Vu la requête introduite le 15 mars 1989 par Vassilios GERAMANIS contre la Grèce et enregistrée le 3 avril 1989 sous le No de dossier 14856/89 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu la décision de la Commission en date du 8 novembre 1989 de joindre les deux requêtes ; Vu les observations écrites du Gouvernement défendeur présentées en date du 12 février 1990 et complétées le 14 mars 1990 ; Vu les observations en réponse des requérants présentées les 5 et 10 mai 1990 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent être résumés comme suit. La requête n° 13492/88 a été introduite par les personnes suivantes qui sont les héritiers de feu Basile Geramanis : - M. Georgios Geramanis, ressortissant grec, né en 1928, domicilié à Athènes ; - M. Petros Geramanis, ressortissant grec, né en 1931, domicilié à Athènes ; - Mme Aristéa Geramanis-Tsoukala, ressortissante grecque, née en 1920, domiciliée à Athènes ; - Mme Zoé Geramanis-Zafiratou, ressortissante grecque, née en 1923, domiciliée à Athènes. La requête n° 14856/89 a été introduite par les personnes suivantes qui sont les héritiers de feu Aristide Geramanis : - M. Vassilios Geramanis, ressortissant grec, né en 1915, domicilié à Athènes ; - M. Evangelos Geramanis, ressortissant grec, né en 1913, domicilié à Chalkis ; - M. Gerassimos Iakovides, ressortissant grec, né en 1947, domicilié à Athènes. Les requérants sont représentés devant la Commission par Me Alice Hatzi, avocate au barreau d'Athènes. En 1927, l'Etat grec a exproprié une vaste étendue de la région dite Tourkovounia située à proximité de la ville d'Athènes. Les auteurs des requérants étaient co-propriétaires d'un terrain situé dans cette région. Aux termes de la Constitution grecque de 1927 une parcelle de 500 m2 pour chaque propriétaire devait être exclue de l'expropriation. L'expropriation en question a, toutefois, affecté l'ensemble du patrimoine immobilier des auteurs des requérants, contrairement à la disposition constitutionnelle susmentionnée. Par la loi n° 6076 de 1934 les expropriations entreprises en 1927 ont été considérées comme valides quand bien même elles affectaient des terrains qui devaient être exclus de l'expropriation. Il résultait toutefois un droit pour les personnes indument expropriées de demander à l'administration soit de lever l'expropriation, soit de leur concéder des terrains analogues à ceux indument expropriés dans une autre région (article 5 de la loi de nécessité n° 261 de 1936). De plus, le fait que l'expropriation avait eu lieu en violation de l'article 117 de la Constitution de 1927 devait être constatée par une décision judiciaire définitive (article 7 de la loi n° 261 de 1936). Les démarches entreprises par les auteurs des requérants au sujet de l'expropriation en cause auprès des autorités administratives ont été interrompues au cours de la deuxième guerre mondiale et de la guerre civile qui a suivi en Grèce. Elles ont été reprises par les héritiers d'Aristide et Basile Geramanis à partir de l'année 1951 auprès des ministères des Finances et de Prévoyance sociale. En 1967, l'administration a invité les requérants et toute autre personne intéressée à produire ses titres en vue d'une indemnisation et les requérants ont répondu à cette invitation. En 1971, le ministère des Affaires sociales a informé les requérants qu'aucune suite favorable ne pouvait être donnée à leurs demandes dans le cadre de la procédure administrative. Le 22 février 1982, les requérants, héritiers de Basile Geramanis, ont saisi le tribunal de première instance (Polymeles Protodikeio) d'Athènes d'une action tendant à ce qu'ils soient reconnus propriétaires d'un terrain de 500 m2 indument exproprié en 1927. Après avoir ordonné et recueilli des preuves par l'interrogation de témoins et par une expertise topographique le tribunal a rejeté, en date du 3 juin 1984, la demande des requérants au motif que leurs droits avaient été prescrits. Les requérants ont interjeté appel de ce jugement. Ils ont soutenu qu'étant donnée la continuité de leurs démarches administratives il ne pouvait y avoir prescription de leurs droits et que dès lors le jugement du tribunal de première instance était erroné sur ce point. Par arrêt du 11 juin 1985 la cour d'appel (Efeteio) d'Athènes a déclaré l'appel recevable mais a rejeté l'action des requérants. La cour a admis que le droit des requérants n'était pas prescrit mais que son exercice excessivement tardif était en l'espèce abusif. Les requérants se sont pourvus en cassation. Ils ont soutenu que la cour d'appel avait appliqué de manière erronée la disposition de l'article 281 du code civil relative à l'abus de droit (*) et que leur action n'avait comme but que de protéger leurs droits patrimoniaux tels que garantis entre autres par l'article 17 de la Constitution de 1975 (**). ---------- (*) Article 281 du code civil : L'exercice d'un droit est interdit lorsqu'il dépasse de manière évidente les limites imposées par la bonne foi, les bonnes moeurs ou le but social et économique de ce même droit. (**) Article 17 par. 1 de la Constitution de 1975 : La propriété est placée sous la protection de l'Etat. Les droits qui en dérivent ne peuvent toutefois s'exercer au détriment de l'intérêt général... ----------- Par arrêt du 29 mai 1987, la Cour de cassation (Areios Pagos) a rejeté le pourvoi. Elle a estimé que les requérants étaient restés pendant longtemps inactifs et que les demandes qu'ils avaient adressées à l'administration avaient comme seul but l'interruption du délai de prescription de leurs droits. L'exercice de leur droit devant les juridictions compétentes dépassait, dès lors, les limites imposées par la bonne foi, les bonnes moeurs et le but social et économique même de leurs droits, de sorte que cet exercice était à l'évidence abusif. Les requérants héritiers d'Aristide Geramanis ont saisi en date du 10 avril 1983 le tribunal de première instance d'Athènes d'une action tendant à ce qu'ils soient reconnus propriétaires d'un terrain de 500 m2 indument exproprié en 1927. Par jugement du 13 juin 1985, le tribunal a fait droit aux demandes des requérants. Le 30 mai 1986, la cour d'appel d'Athènes a confirmé le jugement du tribunal de première instance. Le 25 juin 1987, la Cour de cassation saisie d'un pourvoi de l'Etat a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Statuant ensuite sur le bien-fondé de l'action des requérants la Cour de cassation a, par arrêt du 28 septembre 1988, rejeté l'action aux motifs que l'exercice des droits qu'ils revendiquaient était abusif. La Cour de cassation a estimé ce qui suit : "... En vertu de la décision commune des ministres de l'Agriculture et de la Santé, de la Prévoyance et de l'Assistance Sociale n° 59.612/1927, une superficie de 213.939 m2, située à la localité 'Tourkovounia' de la ville d'Athènes, a été expropriée en faveur de l'Etat, dans le but d'y établir des réfugiés provenant des régions urbaines de l'Asie Mineure. Dans cette superficie sont également compris les biens immobiliers qui sont mentionnés dans la demande des intimés. Cette superficie est occupée depuis 1927 par l'Etat hellénique, qui a procédé à l'installation de points altimétriques, à des métrages de la surface, à des cartographies foncières, à l'élaboration de plans de construction, à la construction de routes et finalement à sa distribution à des réfugiés, en dépensant des sommes considérables. En outre, les réfugiés auxquels ces terrains ont été cédés, ont construit des immeubles à plusieurs étages, en dépensant des sommes importantes, dans une région d'Athènes qui, compte tenu des activités de construction, a pris une valeur considérable, et cela de manière apparente et sous les yeux des intimés et de leurs auteurs qui n'ont nullement protesté contre ces édifications. En plus, les intimés et leurs auteurs, bien qu'ils aient été au courant de l'occupation des biens immobiliers par l'Etat hellénique depuis 1927 et du refus des services administratifs compétents, auprès desquels ils ont eu recours, de satisfaire leurs prétentions litigieuses provenant de ladite expropriation, n'ont procédé à aucune action en justice pour revendiquer leurs droits mais demandent pour la première fois par leur action introduite le 8 août 1983, soit 56 ans après, la reconnaissance judiciaire de la nullité de l'expropriation en ce qu'elle concerne une partie de la superficie expropriée. De plus, la valeur des biens immobiliers expropriés au temps de l'introduction de la demande est multiple à celle du temps de leur expropriation et, par conséquent, l'indemnisation éventuelle des requérants serait multiple à l'indemnisation à laquelle ils auraient initialement droit. Or, l'exercice du droit litigieux des intimés excède manifestement les limites imposées par la bonne foi et les bonnes moeurs et par le but social et économique du même droit ; cet exercice est, par conséquent, abusif et interdit ..."
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable dans le cadre des procédures relatives à leurs actions tendant à la reconnaissance de leurs droits. Ils allèguent que les décisions des juridictions compétentes déclarant l'exercice de leurs droits abusif sont erronées, l'abus en cause n'ayant pas été établi. Les requérants invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Les requérants se plaignent, en outre, que les arrêts de la Cour de cassation des 29 mai 1987 et 28 septembre 1988 les privent arbitrairement de leurs biens et invoquent l'article 1 du Protocole additionnel.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête n° 13492/88 a été introduite le 26 novembre 1987 et enregistrée le 6 janvier 1988. La requête n° 14856/89 a été introduite le 15 mars 1989 et enregistrée le 3 avril 1989. Le 8 novembre 1989 la Commission a décidé de joindre les deux requêtes, de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celles-ci. Le 12 février 1990 le Gouvernement a présenté ses observations. Il a présenté des observations complémentaires le 14 mars 1990. Les requérants ont présenté leurs observations en réponse les 5 et 10 mai 1990.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable dans le cadre des procédures tendant à la reconnaissance de leurs droits. Ils estiment que les décisions rendues par la Cour de cassation dans leurs affaires sont erronées et invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La Commission rappelle, qu'aux termes de l'article 19 (art. 19) de la Convention, elle a pour seule tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Hautes Parties contractantes. Elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une violation des droits et libertés garantis par la Convention (cf. par ex. n° 10000/82, déc. 4.7.83, D.R. 33 p. 247). Les requérants soutiennent qu'en l'espèce l'article 6 par. 1 (art. 6-1) a été violé du fait que la Cour de cassation a rejeté leurs actions en estimant que l'exercice de leurs droits était abusif, alors que les éléments produits par les parties ne permettaient pas d'établir l'existence d'un quelconque abus. La Commission rappelle, toutefois, que si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) garantit à toute personne le droit à un procès équitable, cette disposition ne réglemente pas l'appréciation des preuves, question qui relève essentiellement du pouvoir des tribunaux indépendants et impartiaux. Il n'incombe pas à la Commission de se prononcer sur la question de savoir si les tribunaux nationaux ont correctement apprécié les preuves, mais d'examiner si les moyens de preuve fournis par les parties ont été présentés de manière à garantir un procès équitable (cf. mutatis mutandis n° 7450/76, déc. 28.2.77, D.R. 9 p. 108 ; n° 8876/80, déc. 16.10.80, D.R. 23 p. 233). La Commission constate que les requérants n'ont aucunement été empêchés de présenter une argumentation complète tant sur leurs revendications que sur l'exception d'abus de droit soulevée par l'Etat et l'appréciation des éléments de preuve y relatifs. Elle constate, par ailleurs, que les juridictions saisies de l'affaire ont fondé leurs décisions sur les éléments apportés par les parties dans le cadre de procédures contradictoires. La Commission estime qu'aucune atteinte au droit des requérants à ce que leur cause soit entendue équitablement ne saurait être constatée en l'espèce. Il s'ensuit que cette partie des requêtes est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants se plaignent, en outre, que les arrêts de la Cour de cassation des 29 mai 1987 et 28 septembre 1988 les privent arbitrairement de leurs biens et invoquent l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) à la Convention. La disposition invoquée dispose en son premier paragraphe ce qui suit : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international." Le Gouvernement défendeur soutient d'abord que la disposition invoquée ne s'applique pas en l'espèce. Il note que le droit dont l'exercice a été déclaré abusif par les juridictions nationales compétentes est un droit "fictif" à ce qu'une surface de 500 m2 de la région expropriée en 1927 soit exclue de l'expropriation. Il ne s'agit pas, dès lors, d'un droit de propriété sur un bien. Le Gouvernement soutient que cette partie des requêtes est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. Le Gouvernemnet soutient en outre que l'interdiction de l'abus de droit est un principe généralement reconnu. Dans sa conception contemporaine en droit privé il vise à interdire qu'un droit soit exercé de manière contraire aux intérêts fondamentaux de la société. En particulier, le Gouvernement note que l'exercice d'un droit peut s'avérer abusif lorsqu'en raison du comportement antérieur du porteur dudit droit, cet exercice s'oppose à des situations juridiques établies dont le renversement affecterait la sécurité juridique et la confiance envers l'ordre social. Le Gouvernement conclut qu'il n'est aucunement contraire à l'article 1 du Protocole (P1-1) additionnel d'interdire l'exercice d'un droit patrimonial lorsque l'intéressé, par son comportement, a montré qu'il n'a pas l'intention de l'exercer. De l'avis du Gouvernement ces considérations trouvent leur application dans le cas d'espèce. En effet, l'action en justice des requérants a été introduite plus d'un demi-siècle après les faits à l'origine de leur action. En outre, leurs demandes d'indemnisation, fondées sur la valeur actuelle des terrains dont ils se réclamaient propriétaires, étaient manifestement disproportionnées au préjudice que leur auteur a subi au moment où il a été exproprié, à savoir en 1927. Le Gouvernement précise, de plus, que l'objectif de la réglementation excluant de l'expropriation de 1927 des parcelles de 500 m2 au profit des anciens propriétaires, était d'éviter que ces derniers soient totalement dépouillés. Il n'était, toutefois, pas dans l'intention du législateur d'accorder aux nombreux héritiers des anciens propriétaires le droit de réclamer, 50 ans après les faits, des indemnités n'ayant aucun rapport de proportion avec le préjudice minime subi par leurs auteurs. Le Gouvernement estime qu'aucune atteinte à l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) ne peut être décelée dans le cas d'espèce. Les requérants combattent ces thèses. Ils soulignent que ces arrêts de la Cour de cassation les privent arbitrairement d'un "bien" au sens de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1). Les requérants soutiennent, par ailleurs, que l'inactivité qui leur est reprochée n'en est aucunement une. Ils soulignent que, depuis 1951, ils ont revendiqué leurs droits de manière continue en entreprenant de multiples démarches auprès de l'administration. Ils critiquent par ailleurs la lenteur de l'administration qui n'a su répondre définitivement à leurs démarches qu'en 1971. Les requérants admettent, par ailleurs, qu'ils avaient la possibilité théorique d'intenter une action en justice avant 1982, mais observent qu'ils n'avaient pas les moyens de rémunérer un avocat et qu'en tout état de cause la prescription de leur droit n'aurait lieu qu'en 1992. Les requérants soutiennent, en outre, que les faits invoqués par le Gouvernement défendeur et constatés par la Cour de cassation dans ses arrêts, ne sont pas établis. Ils précisent à cet égard que, contrairement à ce que la Cour de cassation a admis, le terrain appartenant à leurs deux auteurs avait déjà une valeur considérable en 1927. Les requérants notent, enfin, que la Cour de cassation avait la possibilité d'accepter leurs actions tout en précisant que les revendications y contenues seraient abusives dans la mesure où elles excéderaient les limites imposées par la bonne foi. En déclarant abusif tout exercice de leurs droits la Cour de cassation les a privés arbitrairement de leurs droits légitimes contrairement à ce qu'exige l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1). La Commission a d'abord examiné l'exception d'incompatibilité ratione materiae soulevée par le Gouvernement. Elle constate qu'en l'espèce les requérants n'ont jamais possédé les terrains expropriés et qu'ils n'ont en fait hérité que d'un droit de faire valoir l'illégalité initiale de l'expropriation ainsi qu'un droit à ce qu'ils soient indemnisés soit par une indemnité pécuniaire, soit par la concession d'autres terrains. La Commission rappelle que les "biens" visés à la première phrase de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) sont, en premier lieu, les biens meubles et immeubles (cf. par exemple n° 7456/76, déc. 8.2.78, D.R. 13 p. 40). En l'espèce, les requérants ne sauraient être considérés comme titulaires d'un quelconque droit réel. Toutefois, une créance peut également constituer un "bien" (cf. par exemple n° 7742/76, déc. 4.7.78, D.R. 14 p. 146 ; n° 7775/77, déc. 5.10.78, D.R. 15 p. 143) et la Commission estime que les droits que faisaient valoir les requérants en l'espèce peuvent passer pour une créance. Il s'ensuit que le grief des requérants concerne leur droit au respect de leurs "biens" au sens de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) et que dès lors l'exception du Gouvernement défendeur ne saurait être retenue. La Commission observe, en outre, qu'il n'est pas contesté par le Gouvernement défendeur que les requérants ont été titulaires de ladite créance. Elle note de plus que les droits des requérants n'étaient pas prescrits selon le droit national. Il s'ensuit que les arrêts de la Cour de cassation déclarant abusif l'exercice des droits en question peuvent être considérés comme affectant le droit énoncé dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole additionnel (art. (P1-1) qui garantit le respect des biens. La Commission est, dès lors, appelée à examiner si en l'espèce il y a eu une atteinte à ce droit, en d'autres termes, si "un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux" (Cour Eur. D.H., arrêt Sporrong et Lönnroth du 23 septembre 1982, Série A n° 52, p. 26, par. 69). La Commission observe que la Cour de cassation a estimé que l'exercice des droits des requérants était abusif au sens de l'article 281 du code civil car il dépassait de façon évidente les limites imposées par la bonne foi, les bonnes moeurs et les buts économique et social de ces mêmes droits. Elle constate que pour parvenir à cette conclusion la Cour de cassation a tenu compte de l'inactivité des requérants pendant plus de 50 ans et de la disproportion entre, d'une part, les revendications de ceux-ci et, d'autre part, les objectifs poursuivis par la disposition de l'article 119 de la Constitution de 1927. De l'avis de la Commission ces considérants révèlent le souci de la Cour de cassation de préserver la sécurité juridique et estime que les décisions qui sont fondées sur ces considérants sont, dès lors, dans l'intérêt général de la communauté. Certes, les requérants contestent l'exactitude des faits constatés par la Cour de cassation et, notamment, l'inactivité qui leur est reprochée et la disproportion entre leurs réclamations et le préjudice qu'auraient subi leurs auteurs. Toutefois, la Commission ne saurait suivre les arguments des requérants. Elle observe que ceux-ci n'ont saisi les juridictions compétentes qu'en 1982 et 1983, alors que rien ne les empêchait de le faire auparavant. Elle note sur ce point que leurs démarches administratives, déjà sporadiques et fragmentaires, n'empêchaient pas l'introduction de leurs actions en justice, actions qui, selon l'article 7 de la loi n° 261 de 1936, étaient en tout état de cause indispensables pour l'établissement de leurs droits. De plus, vu la possibilité de demander aux juridictions civiles l'octroi de l'assistance judiciaire, la Commission n'estime pas que l'indigence invoquée par les requérants justifiait leur inactivité entre 1971 et 1982. Au demeurant, la Commission ne s'estime pas appelée à remettre en cause l'appréciation de la Cour de cassation quant aux valeurs en 1927 et 1982 des terrains revendiqués. Elle constate que cette appréciation s'appuie sur les éléments contradictoirement apportés et débattus entre les parties devant cette juridiction indépendante et impartiale. La Commission estime que l'interdiction de l'exercice des droits patrimoniaux en cause, déjà vidés de leur substance en raison de l'inactivité des requérants pendant de nombreuses années, n'est pas disproportionnée à l'objectif légitime poursuivi tant par l'article 281 du code civil que par la Cour de cassation dans ses arrêts en question. Partant, le juste équilibre entre l'intérêt général de la communauté et le respect des droits fondamentaux des requérants a été maintenu en l'espèce. La Commission estime, dès lors, qu'aucune atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens ne peut être décelée en l'espèce. Il s'ensuit que cette partie des requêtes est également manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission à la majorité DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)