APPLICATION/REQUÃTE N° 17669/91 Richard Johannes Joseph VAN LAAK v/the NETHERLANDS Richard Johannes Joseph VAN LAAK c/PAYS-BAS DECISION of 31 March 1993 on the admissibility of the application DÃCISION du 31 mars 1993 sur la recevabilité de la requête
Article 6, paragraph 1, and Article 25 of the Convention : An applicant whose sentence has been reduced in an express and measurable manner after a judîcial finding concerning the undue lenglh of the proceedings cannot be considered to be a victim of a violation of Article 6 para. 1 (reasonable time). Article 6, paragraphe 1, et article 25 de la Convention : Ne peut être considéré comme victime d'une violation de l'article 6 par. I (délai raisonnable) le requérant dont la peine a été atténuée de manière expresse et mesurable après constatation par le juge de la longue durée de la procédure.
THE FACTS
(français ⢠voir p. 159)
The applicant, bom in 1952, is a Dutch citizen residing at Escharen, the Netherlands Before the Commission he is represented by Mr Th J H M Linssen and Mr. E. Beele, both lawyers practising in Tilburg. The facts as submitted by the applicant may be summarised as foUows
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para I of the Convention The Commission further considers that the mitigation of ihe sentence accorded on account of the length of the proceedings is considérable and offers redress for the violation complained of It follows that the applicant cannot claim to be a victim of a violation of his nght under Article 6 para 1 of the Convention to a hearing wilhin a reasonable time and his application is therefore inadmissible under Article 27 para 2 of the Convention For thèse reasons, the Commission, by a majonty, DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE
(TRADUCTION) EN FAIT Le requérant, né en 1952, est un Néerlandais domicilié à Escharen, Pays-Bas Devant la Commission, il est représenté par Me Th J H M Linssen et par Me E Beele, tous deux avocats à Tilburg Les faits, tels que le requérant les a exposés, peuvent se résumer comme suit Le 27 août 19S4. le requérant, inculpé de plusieurs délits d'escroquene. fut cité à comparaître devant le tnbunal régional (Arrondissementsrechtbank) de La Haye Le 25 septembre 1984, le tnbunal régional reconnut le requérant coupable de ces délits et le condamna à deux ans et six mois de pnson Le requérant fit appel devant la cour d'appel (,Gerechlshof) de La Haye dans le délai légal de quatorze jours En novembre 1987, il fut cite à comparaître devant la cour d'appel le 17 décembre 1987 Hospitalisé il ne put assister à l'audience et la cour d'appel suspendit la procédure sine die Par lettre du 26 janvier 1988, le défenseur du requérant informa l'avocat général (Advocaat Generaal) que le requérant était sorti de l'hôpital Le 3 août 1988, le requérant fut avisé qu'une nouvelle audience avait été fixée au 10 octobre 1988 A l'audience, le défenseur du requérant demanda a la cour d'appel de déclarer les poursuites irrecevables au vu de la période de quatre ans qui s'était écoulée entre !e dépôt de l'appel fin septembre 1984 et 1 audience du 10 octobre 1988, délai tellement excessif qu'une réduction de peine ne suffirait pas Le requérant avait déduit du total sa pénode d'hospitalisation et sa convalescence ultérieure, soit la pénode allant de la nu novembre 1987 jusqu'en mai 1988, estimant que ce retard ne pouvait être impute ni au parquet ni à lui même Le 24 octobre 1988, lacourd'appel confirma la condamnation du requérant mais réduisit la peine à huit mois de pnson, dont quatre avec sursis probatoire Elle constata 159
que le tnbunal régional n'avait pas rendu son jugement en attendant l'issue des poursuites pénales engagées contre l'un des cosuspects, qu'il ressortait du dossier que l'affaire était complexe et nécessitait dès lors du temps et, qu'en outre, le président du tribunal régional n'avait pas pu travailler pendant un an pour cause de maladie Elle jugea en outre acceptable un délai d'un an entre le dépwt d'un appel et l'audience et estima que, dans des affaires impliquant plusieurs suspects, dont certains avaient retardé la procédure, un délai supplémentaire d'un an pouvait être également accepté. La cour estima cependant que, eu égard à toutes les circonstances de l'espèce, le retard total, tout en dépassant la période acceptable de deux ans, n'était pas de nature à exclure les poursuites et qu'il suffirait dès lors de prévoir une réduction substantielle de la peine Le !er mai 1990, la Cour suprême (Hoge Raad) rejeta le pourvoi en cassation du requérant. GRIEF Le requérant se plaint, sur le terrain de l'article 6 par 1 de la Convenuon, de n'avoir pas pu faire entendre sa cause dans un délai raisonnable puisque quatre ans se sont écoulés entre l'appel qu'il a formé devant la cour d'appel et l'audience devant cette juridiction. 11 soutient notamment que ce délai ne saurait s'expliquer ni par la complexité de l'affaire, ni par son propre comportement mais qu'il est imputable aux autontés judiciaires. La maladie du président du tribunal régional peut certes expliquer le retard, mais ne saurait le justifier et le délai survenu après l'introduction de l'appel n'est absolument pas justifié. EN DROIT Le requérant se plaint, au regard de l'article 6 par 1 de la Convention, de n'avoir pas pu faire entendre sa cause dans un délai raisonnable puisque trois ans et quatre mois et demi se sont écoulés entre le dépôt de son appel devant la cour d'appel et l'audience devant cette juridiction Selon lui, ce retard ne s'explique m par la complexité de l'affaire, ni par son propre componement mais est imputable aux autontés judiciaires La maladie du président du tnbunal régional peut exphquer ce délai mais ne le justifie pas et le retard survenu après l'introduction de l'appel n'est absolument pas justifié. L'article 6 par. J de la Convention stipule, dans sa partie pertinente, que : «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, . dans un délai raisonnable, par un tribunal qui décidera . du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dingée contre elle.» La Commission estime que le droit du requérant à faire entendre sa cause dans un délai raisonnable est né le 27 août 1984, date de la citation à comparaître devant le tnbunal régional de La Haye, au moment oii les reproches le concernant ont entraîné des répercussions importantes sur sa situation (cf Cour eur D.H , anêt Corigliano du 10 décembre 1982. série A n° 57, p 13, par 34). 160
La Commission rappelle que la ijénode à prendre en compte dure jusqu'à l'acquittement ou jusqu'à ce que la peine soit définiuvement fixée (cf Cour eur D H , arrêt Eckle du 15 juillet 1982, sénés A n° 51, p 34, par 76-77) La pénode en cause s'est achevée le 1er mai Ã990 lorsque la Cour suprême a rejeté le pourvoi en cassation du requérant La pénode à examiner au regard de l'article 6 par 1 de la Convention a dès lors duré cinq ans, huit mois et quatre jours La question se pose de savoir si le requérant peut toujours se prétendre victime d'une violation au sens de l'anicle 25 de la Convention à présent que les autontés néerlandaises ont, par une réduction de sa peine, accordé quelque réparation en raison de la durée écoulée entre le jour de sa citation à compar^tre devant le tnbunal régional et celui oii sa peine a été fixée en appel La Commission et la Cour ont déclaré dans le passé qu'un requérant ne peut plus se prétendre victime du non-respect du «délai raisonnable» présent à l'article 6 par I de la Convention si les autontés nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé, la violation de cette disposition de la Convention (voir Cour eur D H , arrêt Eckle, loc cit, pp 30-31, par 66 , No 10232/83, déc 16 12 83, DR 35 p 213) La Commission remarque que la cour d'appel de La Haye a expressément tenu compte du délai qui s'est écoulé entre l'introduction de l'appel et l'audience devant elle lorsqu'elle a réduit la peine à huit mois de pnson, dont quatre avec sursis probatou-e La Commission estime dès lors que les autontés néerlandaises ont, en substance, reconnu une violation de l'article 6 par 1 de la Convention En outre, l'atténuation de la peine accordée en raison de la durée de la procédure est considérable et constitue une réparation pour la violation en question Il en découle que le requérant ne peut plus se prétendre victime d'une violation du droit que lui reconnaît l'article 6 par 1 de la Convention à faire entendre sa cause dans un délai raisonnable Sa requête est dès lors irrecevable au regard de l'article 27 par 2 de la Convention Par ces motifs, la Commission, à la majonté, DECLARE LA REQUÃTE IRRECEVABLE
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