SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 16387/90 de la requête N° 16388/90 présentée par Mohamed Nabil AL MARADNI présentée par Renato GAMBA
de la requête N° 19999/92 de la requête N° 22102/93 présentée par Massimo PUGLIESE présentée par Michele JASPARRO contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1994 en présence de MM. A. WEITZEL, Président C.L. ROZAKIS F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 30 novembre 1989 par le premier requérant contre l'Italie et enregistrée le 3 avril 1990 sous le No de dossier 16387/90, la requête introduite le 4 décembre 1989 par le second requérant contre l'Italie et enregistrée le 3 avril 1990 sous le No de dossier 16388/90, la requête introduite le 2 mars 1992 par le troisième requérant contre l'Italie et enregistrée le 15 mai 1992 sous le No de dossier 19999/92, et la requête introduite le 18 mars 1993 par le quatrième requérant contre l'Italie et enregistrée le 21 juin 1993 sous le No de dossier 22102/93 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le premier requérant est un ressortissant syrien né en 1946 à Damasque. Il a exercé la profession de commerçant en Italie jusqu'à son retour en Syrie en 1989. Il réside actuellement à Damasque. Le deuxième requérant est un ressortissant italien né en 1939. Il est entrepreneur et réside actuellement à Gardone Val Trompia (Brescia). A l'époque des faits, le requérant était fabriquant d'armes régulièrement autorisé. Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés par Me Gianni Mirzan, avocat à Milan. Le troisième requérant est un ressortissant italien né à Borgia (Catanzaro) en 1927 et résidant à Monterosi (Viterbo). Il a été officier des carabiniers et est actuellement à la retraite. Il agit en personne. Le quatrième requérant est un ressortissant italien né à Milan en 1938. Il est entrepreneur et réside actuellement à Milan. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Mauro Mellini, avocat à Rome.
1. Requête No 16387/90 Le 20 novembre 1982, le requérant fut invité à se présenter auprès de la préfecture de police de Varese, où il se rendit spontanément. Dès son arrivée à la préfecture de Varese, le requérant fut mis à la disposition du juge d'instruction auprès du tribunal de Trento, C.P., qui l'informa qu'il était accusé d'avoir participé à l'association de malfaiteurs créée par H.A. en vue de gérer un trafic d'armes de guerre et de stupéfiants. Le juge d'instruction notifia au requérant un mandat d'arrêt et ordonna son incarcération en isolément. Lors d'une conférence de presse qui eut lieu à Varese le 24 novembre 1982, le juge d'instruction auprès du tribunal de Trento aurait déclaré ce qui suit: "Nous avons anéanti la plus importante organisation mondiale de trafic illégal d'armes qui avait comme points de liaison Milan et le Moyen Orient" et découvert un marché clandestin de "millions et millions d'armes, même lourdes (par exemple des chars de combat) payés par le trafic de stupéfiants". Ces déclarations furent publiées dans des communiqués de presse par l'agence de presse italienne "ANSA". Ces communiqués de presse citaient en outre les noms des personnes arrêtées, entre autres celui du requérant. Selon le requérant, son arrestation ne fut communiquée à son défenseur que le 24 novembre 1982. Le 29 novembre 1982, le défenseur du requérant dut renoncer à assister le requérant en raison des menaces qu'il aurait reçu de la part du juge d'instruction C.P. et qui lui avaient fait craindre qu'une aggravation des rapports entre lui-même et le juge d'instruction aurait pu porter préjudice à la défense du requérant. L'avocat de ce dernier fut donc remplacé par son fils, Roberto Mirzan. Le requérant demanda à plusieurs reprises au juge d'instruction d'ordonner sa libération. Toutes ses demandes furent rejetées. Les recours que le requérant introduisit à cet égard devant le tribunal de Trento furent également rejetés. Le coïnculpé H.A. décéda entre-temps pendant sa détention. Après la libération du requérant, le 15 novembre 1984 l'instruction fut clôturée et le requérant fut renvoyé en jugement. Le procès se déroula devant le tribunal de Venise du 5 novembre 1987 au 1er février 1988. A cette dernière date, le tribunal de Venise relaxa le requérant de l'accusation d'association de malfaiteurs et le condamna à deux ans et huit mois d'emprisonnement et au paiement d'un million de lires d'amende pour avoir participé à un trafic d'armes de guerre. Le requérant interjeta appel. A une date qui n'a pas été précisée, la préfecture de police de Milan révoqua le permis de travail du requérant et ensuite son permis de séjour. Le requérant s'adressa alors au Ministère de l'intérieur, mais il quitta l'Italie peu après, en craignant son expulsion. Aussitôt après son arrivée en Syrie, le requérant fut arrêté par les autorités syriennes, qui entendaient mener une enquête sur le trafic d'armes de guerre pour lequel le requérant avait été condamné en Italie et cela en raison du fait que ce dernier avait servi dans l'armée syrienne. Le requérant fut maintenu en détention pendant 9 mois. Entre-temps, le 29 juin 1988 le défenseur du requérant présenta les motifs à l'appui de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de Venise du 1er février 1988. Le défenseur du requérant insistait en particulier sur le fait que des activités de commerce d'armes de guerre s'étant déroulées en dehors du territoire italien, celles-ci ne constituaient aucune infraction à la loi pénale italienne. Le procureur général de la République auprès de la cour d'appel de Venise soutena le même argument. Le 12 avril 1989, la cour d'appel de Venise acquitta le requérant pour ce motif. L'arrêt de la cour d'appel fut notifié au requérant le 2 juin 1989 et passa en force de chose jugée le 22 juin 1989.
2. Requête No 16388/90 Lors d'une conférence de presse qui eut lieu à Varese le 24 novembre 1982, le juge d'instruction auprès du tribunal de Trento aurait déclaré ce qui suit: "Nous avons anéanti la plus importante organisation mondiale de trafic illégal d'armes qui avait comme points de liaison Milan et le Moyen Orient" et découvert un marché clandestin de "millions et millions d'armes, même lourdes (par exemple des chars de combat) payés par le trafic de stupéfiants". Ces déclarations furent publiées dans des communiqués de presse par l'agence de presse italienne "ANSA". Ces communiqués de presse citaient en outre les noms des personnes arrêtées, entre autres celui du requérant. Le 2 décembre 1982, le juge d'instruction auprès du tribunal de Trento, C.P., émit un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant en l'accusant d'avoir participé à l'organisation constituée par H.A. en vue de gérer un trafic international d'armes de guerre, de stupéfiants et de devises. Le requérant était notamment accusé d'avoir participé à des opérations commerciales visant des armes de guerre s'étant déroulées en dehors du territoire italien. Le requérant fut arrêté à une date qui n'a pas été précisée. Le 13 mai 1983, le requérant, qui était détenu dans la prison de Trento, reçut un deuxième mandat d'arrêt pour commerce illégal d'armes par le parquet de Milan. Les premières demandes de mise en liberté provisoire présentées par le requérant au juge d'instruction et au tribunal de Trento, ainsi qu'au juge d'instruction et au tribunal de Milan, furent toutes rejetées. Pendant sa détention, la fabrique d'armes du requérant fit faillite. Le 15 mai 1984, le requérant fut mis en liberté provisoire. Le 15 novembre 1984, le juge d'instruction C.P. renvoya le requérant en jugement. Le 23 novembre 1984, la Cour de cassation, suite à une demande du procureur général, ordonna le dessaisissement du tribunal de Trento en faveur du tribunal de Venise. A une date qui n'a pas été précisée, le juge d'instruction de Milan renvoya en jugement pour certains chefs d'accusation le requérant ainsi que le coïnculpé R.D devant le tribunal de Milan (procédure a), et ordonna en même temps la continuation de l'instruction à l'égard du requérant et du coïnculpé O. pour d'autres chefs d'accusation (procédure b). Dans le cadre de la procédure a), le 19 juin 1987 le requérant fut acquitté par le tribunal de Milan au bénéfice du doute. Le procès devant le tribunal de Venise se déroula du 5 novembre 1987 au 1er février 1988. A cette dernière date, le requérant fut condamné à deux ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs et à trois ans et huit mois d'emprisonnement pour commerce d'armes. Le requérant interjeta appel. Dans les motifs présentés à l'appui de son appel, l'avocat du requérant souligna en particulier que les faits reprochés au requérant, et notamment la participation à des activités commerciales ayant pour objet des armes de guerre et s'étant déroulées entièrement en dehors du territoire italien, n'étaient prévus comme délit par aucune disposition de la loi pénale italienne. Le 2 décembre 1988, la cour d'appel de Milan acquitta le requérant par la formule "pour n'avoir pas commis le fait". Le 12 avril 1989, la cour d'appel de Venise acquitta le requérant ainsi que tous les autres accusés pour trafic illégal, au motif qu'un commerce d'armes s'étant déroulé entièrement en dehors du territoire italien n'est pas prévu comme délit par la loi pénale italienne, conformément d'ailleurs aux conclusions du ministère public. Cet arrêt fut notifié au requérant le 2 juin 1989 et devint définitif le 22 juin 1989. Le 16 novembre 1989, le ministère public auprès du tribunal de Milan demanda au juge d'instruction de classer sans suite la procédure b) ci-dessus. Le juge d'instruction ordonna le classement sans suite le 15 novembre 1989.
3. Requête No 19999/92 Lors d'une conférence de presse qui eut lieu à Varese le 24 novembre 1982, le juge d'instruction auprès du tribunal de Trento aurait déclaré ce qui suit: "Nous avons anéanti la plus importante organisation mondiale de trafic illégal d'armes qui avait comme points de liaison Milan et le Moyen Orient" et découvert un marché clandestin de "millions et millions d'armes, même lourdes (par exemple des chars de combat) payés par le trafic de stupéfiants". Ces déclarations furent publiées dans des communiqués de presse par l'agence de presse italienne "ANSA". Dans une note envoyée au juge d'instruction auprès du tribunal de Trento par la garde du fisc de Rome en date du 30 mars 1983, le requérant était indiqué comme suspecté d'avoir agi en tant qu'intermédiaire dans le cadre d'un commerce d'armes de guerre lourdes et sans avoir préalablement obtenu aucune autorisation. Selon le requérant, l'activité de médiation dans les activités commerciales ayant pour objet des armes de guerre était et est encore légale et n'a jamais requis d'autorisation. Suite à la réception de ladite note, à la même date du 30 mars 1983 le juge d'instruction C.P. émit un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant, dans lequel ce dernier était notamment accusé d'avoir violé l'article 1 de la loi No 895 du 2 octobre 1967, qui interdit notamment la circulation illégale d'armes de guerre sur le territoire italien. Le requérant fut arrêté le même jour. A cette date, il ne lui fut communiqué qu'un télégramme transmis par voie de téléphone qui n'indiquait pas les motifs pour lesquels le requérant était arrêté. Le mandat d'arrêt du 30 mars 1983 ne lui fut notifié que le 5 avril 1983. L'appartement et le bureau du requérant furent perquisitionnés à la même date du 30 mars 1983. Selon le requérant, plusieurs documents et bandes magnétiques de nature privée furent saisis. Les 13 et 14 avril 1983, le juge d'instruction interrogea des coïnculpés qui, selon le requérant, auraient tous témoigné en sa faveur. Toutefois, le juge d'instruction aurait refusé de mettre lesdites déclarations dans les procès-verbaux relatifs aux interrogatoires ci-dessus. Pour ce motif, le requérant présenta une dénonciation à son encontre aux procureurs de la République de Venise et de Trento. Le 13 avril 1983, le directeur du service secret militaire italien (SISMI) informa le juge d'instruction que les activités qui étaient reprochées au requérant constituaient en effet des activités d'information concernant des projets de médiation dans le cadre de transactions commerciales en matière d'armes de guerre se déroulant entre pays tiers. Le 18 avril 1983, le juge d'instruction émit un deuxième mandat d'arrêt à l'encontre du requérant pour trafic illégal d'armes de guerre. En octobre 1984, la Cour de cassation dessaisit le juge C.P. de la procédure concernant le requérant. Aussitôt après, le juge d'instruction renvoya le requérant en jugement. Le requérant dénonça alors le juge d'instruction aux juridictions compétentes ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature ("Consiglio superiore della magistratura"), en affirmant en particulier que le dépôt de l'ordonnance/jugement de renvoi en jugement constituait le délit d'abus de pouvoir. Le 1er février 1988, le tribunal de Venise condamna le requérant à une peine de deux ans et huit mois d'emprisonment pour avoir négocié l'achat par l'Iraq de blindés fabriqués en France (procédure No 229/85). Le tribunal de Venise se basa en particulier sur un précédent dans lequel la Cour de cassation, en juin 1984, avait considéré l'activité de médiation comme illégale. Par le même jugement, le tribunal transmit les actes de la procédure au ministère public pour qu'il procède éventuellement à l'encontre du requérant pour des faits différents et qui n'avaient pas été relévés par le tribunal. Le 12 avril 1989, la cour d'appel de Venise réforma le jugement du tribunal de Venise et acquitta le requérant, conformément à la demande du procureur général auprès de la cour d'appel, au motif qu'un commerce d'armes s'étant déroulé entièrement en dehors du territoire italien n'est pas prévu comme délit par la loi pénale italienne. La cour d'appel de Venise confirma cependant la transmission des actes de la procédure au ministère public pour l'éventuelle notification au requérant d'autres accusations relatives aux faits objet de l'enquête menée par le juge C.P. Suite à cette décision, le 17 juillet 1990 le parquet de Venise demanda le renvoi en jugement du requérant pour violation de la loi No 895 du 2 octobre 1967, qui interdit notamment la circulation illégale d'armes de guerre sur le territoire italien, en raison de certains contacts que le requérant avait favorisés entre la République de Somalie et le Gouvernement des Etas-Unis d'Amérique. Ces faits étaient déjà indiqués dans le mandat d'arrêt du 18 avril 1983, mais ils n'avaient pas été examinés par le tribunal de Venise dans le cadre de la procédure No 229/85. A l'issue de cette deuxième procédure, le 10 avril 1991 le tribunal de Venise acquitta le requérant parce que les faits n'étaient pas constitués. Ce jugement est passé en force de chose jugée le 23 octobre 1991.
4. Requête No 22102/93 Lors d'une conférence de presse qui eut lieu à Varese le 24 novembre 1982, le juge d'instruction auprès du tribunal de Trento aurait déclaré ce qui suit: "Nous avons anéanti la plus importante organisation mondiale de trafic illégal d'armes qui avait comme points de liaison Milan et le Moyen Orient" et découvert un marché clandestin de "millions et millions d'armes, même lourdes (par exemple des chars de combat) payés par le trafic de stupéfiants". Ces déclarations furent publiées dans des communiqués de presse par l'agence de presse italienne "ANSA". Le 16 juin 1983, le requérant fut arrêté suite à un mandat d'arrêt émis par le juge d'instruction auprès du tribunal de Trento, C.P. Le requérant était notamment accusé d'avoir participé à un trafic international d'armes de guerre et de drogue. Le recours introduit par le requérant à l'encontre dudit mandat d'arrêt fut rejeté par le tribunal de Trento le 23 juin 1983. Le 2 juillet 1983, le juge d'instruction émit un deuxième mandat d'arrêt à l'encontre du requérant, en l'accusant d'association de malfaiteurs en relation avec le trafic international d'armes de guerre ci-dessus mentionné, ainsi que de tentative de vente de matériel "paramilitaire" à l'étranger. Selon le requérant, les accusations portées à son encontre se basaient sur des lettres anonymes reçues par le juge C.P. et dont fut ensuite établie la fausseté. Le requérant fut libéré le 11 juillet 1983, après avoir versé un cautionnement de 20 millions de lires et après garantie préalable de 200 millions de lires avec hypothèque sur ses biens ainsi que sur ceux de sa femme. Le 1er avril 1984, le ministère public demanda l'acquittement du requérant. Le 19 avril 1984, le juge d'instruction C.P. renvoya en jugement certains des coïnculpés et ordonna la continuation de l'instruction à l'égard du requérant et d'autres coïnculpés. En raison de doutes portant sur l'impartialité du juge d'instruction C.P. et d'autres juges du même tribunal qui avaient manifesté leur solidarité au premier, le 23 novembre 1984 la Cour de cassation transféra la procédure au tribunal de Venise. Le 26 mai 1987, le juge d'instruction de Venise révoqua le cautionnement, la garantie personnelle et l'hypothèque ordonnés à l'égard du requérant. Le 27 août 1992, le parquet de Venise demanda le classement sans suite de la procédure concernant le requérant car l'enquête n'avait fourni aucune preuve à son encontre. Le 23 septembre 1992, le juge pour l'enquête préliminaire ("Giudice per le indagini preliminari") donna suite à cette demande.
GRIEFS Les requérants se plaignent tout d'abord de la durée des procédures pénales dont ils ont fait l'objet et invoquent à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention. Ils se plaignent ensuite d'avoir fait l'objet d'un procès inéquitable. En particulier, les requérants se plaignent de la partialité du juge d'instruction C.P. et de plusieurs violations des droits de la défense. Ils invoquent à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention et, d'une manière générale, le par. 3 de cette disposition. Les requérants se plaignent également d'avoir été considérés coupables avant leur acquittement définitif, pour ce qui concerne les trois premiers, et avant le classement des poursuites engagées à son encontre pour ce qui concerne le quatrième requérant, notamment lors d'une conférence de presse tenue par ledit juge d'instruction à Varese le 24 novembre 1982. Ils allèguent de ce fait une violation de l'article 6 par. 2 de la Convention. Ils allèguent en outre une violation de l'article 7 de la Convention en ce qu'ils ont fait l'objet d'une procédure pénale pour des faits qui ne pouvaient pas être considérés comme délictueux sur la base de la loi pénale en vigueur à l'époque. Le premier et le deuxième requérant se plaignent également de ce que la loi italienne en vigueur à l'époque n'offrait pas de possibilités d'obtenir la réparation des dommages subis du fait des violations de leurs droits commises par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles avant 1989. Ils invoquent à cet égard l'article 13 de la Convention. Le premier et le deuxième requérant allèguent en outre une violation de l'article 5 par. 1 c) de la Convention en ce qu'ils ont été privés de leur liberté en l'absence de raisons plausibles de soupçonner qu'ils avaient commis une infraction, compte tenu du fait que les accusations qui leur étaient reprochées se référaient à des faits qui n'étaient pas visés par la loi pénale italienne en vigueur à l'époque. Le premier et le deuxième requérant se plaignent également de la durée de la détention préventive qu'ils ont purgée et allèguent de ce fait une violation de l'article 5 par. 3 de la Convention. Les requérants se plaignent ensuite de n'avoir été informés qu'au début du procès de l'accusation portée contre eux et invoquent à cet égard l'article 5 par. 2 de la Convention. Le troisième requérant se plaint en outre d'une violation de l'article 8 de la Convention en raison des graves ingérences dans sa vie privé commises par le juge d'instruction pendant l'enquête, en particulier à travers la perquisition de son appartement et la saisie d'une série d'objet que ledit requérant affirme être de nature privée. Enfin, le premier requérant se plaint de ce qu'il s'est vu retirer le permis de travail et le permis de séjour sur la base d'un jugement de condamnation qui n'était pas encore passé en force de chose jugée, en raison du fait qu'il a été considéré comme dangereux pour la sûreté nationale, alors que les ressortissants italiens ne peuvent pas en principe être soumis à une peine avant le passage en force de chose jugée d'un jugement ou arrêt de condamnation. Il se plaint donc à cet égard d'une discrimination par rapport aux ressortissants italiens et allègue de ce fait une violation de l'article 14 combiné avec l'article 6 par. 2 de la Convention.
EN DROIT
1. Etant donné la similitude des présentes requêtes, la Commission décide de prononcer leur jonction par application de l'article 35 du Règlement intérieur de la Commission.
2. Les requérants se plaignent tout d'abord de la durée des procédures pénales dont ils ont fait l'objet et invoquent à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle". En l'état actuel du dossier , la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.
3. Les requérants se plaignent ensuite d'avoir fait l'objet d'un procès inéquitable. En particulier, ils se plaignent de la prétendue partialité du juge d'instruction auprès du tribunal de Trento et de plusieurs violations des droits de la défense. Ils invoquent à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et, d'une manière générale, le par. 3 (art. 6-3) de cette disposition. Les requérants se plaignent en outre d'une violation de l'article 7 (art. 7) de la Convention en ce qu'ils ont fait l'objet d'une procédure pénale pour des faits qui n'étaient pas considérés comme délictueux par la loi pénale italienne. La Commission note à cet égard que les premiers premiers requérants ont été acquittés à l'issue des procédures qui les ont concernés et que les poursuites engagées à l'encontre du quatrième ont été classées sans suite. Il s'ensuit qu'ils ne peuvent plus se prétendre victimes d'une violation des dispositions invoquées et que cette partie des requêtes est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Les requérants se plaignent aussi d'avoir été considérés coupables avant leur acquittement définitif, pour ce qui concerne les trois premiers, et avant le classement des poursuites engagées à son encontre pour ce qui concerne le quatrième requérant, notamment lors d'une conférence de presse tenue à Varese par le juge d'instruction auprès du tribunal de Trento. Ils allèguent de ce fait une violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention. Aux termes de cette disposition, "toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie". La Commission rappelle tout d'abord que l'article 6 par. 2 (art. 6-2) consacrant le principe de la présomption d'innocence, est avant tout une garantie de caractère procédural qui s'applique à toute procédure pénale (cf. No 10847/84, déc. 7.10.85, D.R. 44, p. 238, 241). En ce qui concerne les répercussions que les déclarations faites par le juge d'instruction lors de la conférence de presse mentionnée ci-dessus auraient pu avoir sur le déroulement et l'issue des procédures dans lesquelles s'inscrivait l'instruction, la Commission estime qu'un examen du dossier ne permet pas de déceler dans quelle mesure ces déclarations auraient porté un préjudice aux requérants, d'autant plus que les trois premiers requérants ont été par la suite acquittés et que le quatrième requérant a bénéficié d'un non-lieu. La Commission considère dès lors que, vu sous cet angle, ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. D'autre part, la Commission rappelle que le principe de la présomption d'innocence ne se limite pas à une garantie procédurale, mais qu'il exige qu'aucun représentant de l'Etat ne déclare qu'une personne est coupable d'une infraction avant que la culpabilité ait été établie par un tribunal (voir No 10857/84, déc. 15.7.86, D.R. 48, p. 1O6, 122; Allenet de Ribemont c/France, rapport Comm. 12.10.93, p. 22). En ce qui concerne les répercussions que les déclarations du juge d'instruction lors de la conférence de presse auraient pu avoir sur la réputation et l'honneur des requérants, indépendamment des procédures pénales, la Commission constate que la conférence de presse en question a eu lieu le 24 novembre 1982, tandis que les présentes requêtes ont été introduites les 30 novembre 1989, 4 décembre 1989, 2 mars 1992 et 18 mars 1993 respectivement, soit plus de six mois après. A supposer même que les requérants peuvent être considérés comme ayant épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, il s'ensuit que cet aspect du grief doit être rejeté comme étant tardif conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
5. Le premier et le deuxième requérant se plaignent également du fait que la loi italienne en vigueur à l'époque n'offrait pas de possibilités d'obtenir la réparation des dommages subis du fait des violations de leurs droits commises par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles, en particulier le juge d'instruction. Ils invoquent à cet égard l'article 13 (art. 13) de la Convention. Cette disposition exige qu'une personne qui prétend avoir été victime d'une violation des droits et libertés reconnus dans la Convention puisse recourir à une instance nationale pour que celle-ci constate la violation alléguée, à condition que ce grief soit compatible avec les dispositions de la Convention et qu'il soit "défendable". Or, en l'absence d'une quelconque base légale en droit italien en vigueur à l'époque, ni l'article 6 par. 1 (art. 6-1), ni aucune autre disposition de la Convention garantit un tel droit. Il s'ensuit que ce grief se situe en dehors du champ d'application de la Convention, de sorte que l'article 13 (art. 13) n'est pas applicable en l'espèce. Ce grief est donc incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
6. Le premier et le deuxième requérant allèguent ensuite une violation de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention en ce qu'ils ont été privés de leur liberté en l'absence de raisons plausibles de soupçonner qu'ils avaient commis une infraction, compte tenu du fait que les accusations qui leur étaient reprochées se référaient à des faits qui n'étaient pas visés par la loi pénale italienne en vigueur à l'époque. Tous les requérants se plaignent également de n'avoir été informés qu'au début du procès de l'accusation portée contre eux et invoquent à cet égard l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention. Le premier et le deuxième requérant se plaignent en outre de la durée de la détention préventive qu'ils ont purgée et allèguent de ce fait une violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. Le troisième requérant se plaint enfin d'une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention en raison des graves ingérences dans sa vie privée commises par le juge d'instruction pendant l'enquête, en particulier à travers la perquisition de son appartement et de son bureau et la saisie d'une série d'objets que ledit requérant affirme être de nature privée. L'article 26 (art. 26) de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes et dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Or, la Commission note qu'il ressort des pièces versées aux dossiers que la détention des requérants a pris fin avant le 15 novembre 1984 pour le premier, le deuxième et le troisième requérant, et le 11 juillet 1983 pour le quatrième requérant. La Commission constate par ailleurs que les présentes requêtes ont été introduites les 30 novembre 1989, 4 décembre 1989, 2 mars 1992 et 18 mars 1993 respectivement, soit plus de six mois après la libération des requérants. La Commission note en outre que la perquisition de l'appartement et du bureau du troisième requérant ainsi que la saisie d'une série d'objet lui appartenant eurent lieu le 30 mars 1983, tandis que la troisième requête a été introduite le 2 mars 1992, soit au delà du délai prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention. A supposer même que les requérants aient épuisé les voies de recours dont ils disposaient en droit interne, il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme étant tardifs conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
7. Le premier requérant, qui est un ressortissant syrien, se plaint également de ce qu'il s'est vu retirer le permis de travail et le permis de séjour sur la base d'un jugement de condamnation qui n'était pas encore passé en force de chose jugée, en raison du fait qu'il a été considéré comme dangereux pour la sûreté nationale, alors que les ressortissants italiens ne peuvent pas en principe être soumis à une peine avant le passage en force de chose jugée d'un jugement ou arrêt de condamnation. Il se plaint par conséquent d'avoir été soumis à une peine avant sa condamnation définitive et d'avoir subi une discrimination par rapports aux ressortissants italiens, en invoquant l'article 14 combiné avec l'article 6 par. 2 (art. 14+6-2) de la Convention. La Commission note à cet égard que les mesures dont se plaint le requérant constituent des mesures de caractère administratif qui n'ont entraîné aucune appréciation relative à sa culpabilité. L'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, et par conséquent l'article 14 (art. 14), ne sauraient donc trouver application en l'espèce. La Commission considère donc que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, PRONONCE LA JONCTION des requêtes N° 16387/90, 16388/90, 19999/92 et 22102/93 ; AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée des procédures pénales ; DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES pour le surplus. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)