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22/02/1995 | CEDH | N°22154/93

CEDH | AMIRAT contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 22154/93 présentée par Mohamed AMIRAT contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 février 1995 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI I. CABRAL BAR...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 22154/93 présentée par Mohamed AMIRAT contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 février 1995 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 26 avril 1993 par Mohamed AMIRAT contre la France et enregistrée le 2 juillet 1993 sous le N° de dossier 22154/93 ; Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 25 juillet 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 2 septembre 1994 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Circonstances particulières de l'affaire Le requérant, de nationalité algérienne, est né en 1957 à Djebala (Algérie) et réside à Colombes. Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean-Luc Giraud, avocat au barreau de Thonon-les-Bains. Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par les parties peuvent se résumer comme suit. En 1979, le requérant se maria en Algérie. Un enfant naîtra de cette union le 20 septembre 1980, en France. Le 19 mars 1984, à la suite d'une action en justice engagée par le requérant, le tribunal de Ghazaouet (Algérie) prononca le divorce du requérant et de son épouse et confia la garde de l'enfant à la mère. Il était précisé que le père pourrait exercer un droit de visite le premier et troisième vendredi de chaque mois. Le requérant fit appel de ce jugement en faisant valoir que la mère, de nationalité française, avait à plusieurs reprises tenté de quitter le domicile conjugal pour se rendre en France et ne pouvait de ce fait assurer la garde de l'enfant. Le 7 juillet 1984, la cour d'appel de Tlemcen (Algérie) retira la garde de l'enfant à la mère pour la confier au père au motif que n'ayant pas répondu à la convocation du Parquet, la mère avait prouvé qu'elle n'avait pas d'arguments à faire valoir à l'encontre des allégations de son mari. Les deux époux divorcés revinrent en France en 1984, chacun de son côté. La mère s'installa avec l'enfant chez ses parents, à Montpellier. A partir de ce jour, le requérant ne vit plus son enfant et renonça à demander sa garde mais sollicita un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant. Par ordonnance du 20 octobre 1987, le juge aux affaires matrimoniales près le tribunal de grande instance de Montpellier fit droit "à la démarche humaine et naturelle" du père qui n'avait pu rencontrer sa fille depuis plus de trois ans et lui accorda un droit de visite qui s'exercerait un dimanche par mois, à Montpellier, au domicile d'un membre de sa famille résidant dans cette ville. Le droit reconnu au requérant fut cependant accordé à titre provisoire, en raison de la situation conflictuelle persistante entre la mère de l'enfant et lui. Enfin, le juge aux affaires matrimoniales ordonna, dans l'intérêt de l'enfant, une enquête sociale aux domiciles des deux parents. Le 6 janvier 1988, le service social spécialisé de Montpellier déposa un rapport faisant état d'une mère et d'une fille traumatisées par le passé. Il y était notamment indiqué que le requérant avait proposé l'adoption de son enfant par son frère aîné, mais la demande en ce sens fut rejetée par un jugement du 19 octobre 1982 du tribunal de grande instance de Nanterre. Il était également précisé que l'enfant était extrêmement angoissée et refusait de voir son père qui d'ailleurs n'exerçait pas son droit de visite, lequel ne pouvait, sans une préparation importante de l'enfant, être différent de celui qui existait à ce moment-là. Le 4 février 1988, le rapport du service social de l'enfance de Nanterre évoqua le désir du requérant d'héberger sa fille quelques jours pour les vacances, afin qu'elle se rende compte qu'il n'était pas le "mauvais père" qu'elle croyait. Ce rapport estima les conditions d'accueil et de logement du père tout à fait satisfaisantes et insista sur le fait qu'il était indispensable que le requérant puisse réellement exercer les droits qui lui avaient été attribués par l'ordonnance du 20 octobre 1987. Par ordonnance du 17 mai 1988, le magistrat aux affaires matrimoniales près le tribunal de grande instance de Montpellier maintint le droit de visite tel qu'il était fixé et renvoya la cause à une audience ultérieure pour recueillir toutes informations sur les conditions dans lesquelles s'était exercé le droit de visite du requérant dans les six mois précédant l'audience. Par jugement du 11 octobre 1988, suite à une plainte du requérant avec constitution de partie civile à l'encontre de son ex-épouse, qui refusa plusieurs fois de présenter l'enfant à son père, le tribunal correctionnel de Montpellier la déclara coupable du délit de non- représentation d'enfant. Le tribunal ajourna le prononcé de la peine à l'audience du 2 mai 1989. Par jugement du 2 mai 1989, en application du jugement de culpabilité du 11 octobre 1988, le tribunal correctionnel de Montpellier condamna l'ex-épouse du requérant à une peine d'amende de 1.000 francs et à payer au requérant la somme de 2.000 francs à titre de dommages et intérêts. Par arrêt du 9 janvier 1990, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier, sur appel de l'épouse, confirma le jugement du 11 octobre 1988. Entre-temps, par ordonnance du 21 décembre 1988, le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Montpellier, différent de celui qui avait connu jusque-là de l'affaire, décida de suspendre le droit de visite du requérant pour une durée indéterminée pour permettre à l'enfant "de retrouver son équilibre et le désir personnel de le retrouver un jour en toute sérénité". Le juge fonda sa décision sur deux enquêtes sociales et deux certificats médicaux établis par des médecins différents. Le juge considéra également que l'acharnement du requérant à réclamer des droits sur l'enfant était intempestif. Le requérant fit appel de cette ordonnance. Le requérant sollicita notamment la désignation d'un médecin psychiatre pour rechercher les conditions dans lesquelles le droit de visite pourrait s'exercer le plus favorablement. Par arrêt du 14 février 1990, la cour d'appel de Montpellier considéra que l'expertise médico-psychologique demandée par le requérant était inopportune et confirma la suspension du droit de visite pour une durée indéterminée au motif "que (l'enfant) est actuellement traumatisée, angoissée, bloquée et qu'elle refuse de voir son père; (...) ; l'intérêt de l'enfant commande la suspension du droit de visite, la mère devant utiliser ce temps pour tenter d'expliquer à l'enfant la situation créée". Le requérant forma un pourvoi en cassation. Par arrêt du 28 octobre 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant au motif que : "pour suspendre le droit de visite (du requérant) sur son enfant mineure, l'arrêt attaqué...retient qu'il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de l'enquête sociale, que l'enfant est actuellement traumatisée, angoissée, bloquée, qu'elle refuse de voir son père et que son intérêt commande en conséquence la suspension du droit de visite de celui-ci ; que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a caractérisé un motif grave".
2. Eléments de droit interne Code civil, au moment des faits, avant la réforme du 8 janvier 1993 : article 287 : "Avant toute décision provisoire ou définitive fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants et sur les mesures qu'il y a lieu de prendre dans leur intérêt. Si l'un des époux conteste les conclusions de l'enquête sociale, il peut demander une contre-enquête. L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce." article 288 : "Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ces derniers. Il y contribue à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent. Un droit de visite et d'hébergement ne peut lui être refusé que pour des motifs graves (...)." article 290 : "le juge tient compte : 1. Des accords passés entre époux. 2. Des renseignements qui ont été recueillis dans l'enquête et la contre-enquête sociale prévue à l'article 287-1. 3. Des sentiments exprimés par les enfants. (...)." article 291 : "Les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande d'un époux, d'un membre de la famille ou du ministère public."
GRIEFS Le requérant allègue une violation de son droit au respect de sa vie familiale au sens de l'article 8 de la Convention car ce dernier inclut le droit pour un parent divorcé de rendre visite à son enfant. Il considère que la suspension sine die de son droit de visite est une abolition de tout lien entre un père et son enfant.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 26 avril 1993 et enregistrée le 2 juillet 1993. Le 6 avril 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la suppression du droit de visite (article 8 de la Convention) et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus. Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 juillet 1994, après une prorogation de délai et le requérant y a répondu le 2 septembre 1994.
EN DROIT Le requérant se plaint de la suspension, pour une durée indéterminée, de son droit de visite à l'égard de sa fille mineure. Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention qui dispose : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans 'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est révue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." Le Gouvernement estime que la requête est manifestement mal fondée. En premier lieu, il émet des doutes sur l'existence d'une ingérence dans la vie familiale du requérant, estimant que les juridictions ne sont intervenues qu'à la demande des parties, après leur divorce. A supposer qu'il y ait une ingérence, il considère qu'elle est prévue par la loi et qu'elle poursuit un but légitime en répondant au motif impérieux de préserver avant tout l'intérêt de l'enfant. Se référant à l'affaire Rieme (cf. Cour eur. D. H., arrêt Rieme du 22 avril 1992, série A, par. 69), le Gouvernement soutient en outre que l'ingérence était nécessaire. Il estime que les autorités judiciaires ont tenté d'apporter la meilleure solution en diligentant des expertises et des enquêtes sociales, ainsi qu'en condamnant la mère qui s'était rendue coupable de non-représentation d'enfant. Enfin, le Gouvernement estime que la suspension était motivée par la situation de crise, spécialement pour l'enfant, et que le requérant peut, à tout moment, redemander un droit de visite. Le requérant estime qu'il subit une ingérence dans sa vie familiale. Par ailleurs, il conteste la présence d'un nouveau magistrat à l'audience du 14 décembre 1988 et sa mauvaise connaissance du dossier qui conduisit à l'ordonnance du 21 décembre 1988. Il considère que l'attitude de la mère constitue le principal obstacle à l'exercice de son droit de visite. Le requérant considère enfin que les autorités judiciaires n'ont pas pris toutes les mesures pertinentes, puisqu'elles ont refusé la dernière demande de désignation d'un médecin psychiatre formulée par le requérant. La Commission rappelle que la vie familiale des parents avec leurs enfants subsiste après le divorce d'un couple marié (cf. N° 11526/85, déc. 10.10.86, D. R. 50, p. 225 ; N° 7770/77, déc. 2.7.78, D.R. 14, p. 175). En l'espèce, la Commission estime que les décisions des tribunaux français relatives à l'exercice du droit de visite du père sur sa fille mineure ont constitué une ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale visé à l'article 8 (art. 8) de la Convention. Il incombe à la Commission de rechercher si cette ingérence était justifiée aux termes de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention. La Commission relève que les décisions concernant l'exercice du droit de visite du requérant furent rendues conformément à la législation interne, laquelle prévoit que le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation dans l'attribution d'un tel droit, avec des moyens d'investigations concernant la situation matérielle et morale des enfants. La Commission estime en outre que les décisions entreprises poursuivaient un but légitime, à savoir l'intérêt de l'enfant (Cour eur. D. H., arrêt Rieme du 22 avril 1992, série A n° 226-B, p. 70, par. 66 ; arrêt Hokkanen du 23 septembre 1994, série A n° 299-A, par. 58). La Commission doit également vérifier si l'ingérence incriminée était "nécessaire", c'est-à-dire si elle fut proportionnée au but légitime poursuivi. Il faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés des personnes concernées, "et notamment des intérêts supérieurs de l'enfant et des droits que lui reconnaît l'article 8 (art. 8) de la Convention. Dans l'hypothèse où des contacts avec le parent risquent de menacer ces intérêts ou de porter atteinte à ces droits, il revient aux autorités nationales de veiller à un juste équilibre entre eux. Le point décisif consiste à savoir si les autorités nationales ont pris, pour faciliter le regroupement, toutes les mesures nécessaires que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles en l'occurrence" (Cour eur. D. H., arrêt Hokkanen précité). La Commission relève dans la présente affaire que les autorités judiciaires ont utilisé à plusieurs expertises médicales relatives à l'enfant ainsi que des enquêtes sociales destinées à connaître ses conditions de vie matérielles et morales. Elle constate que le droit de visite du père a toujours été reconnu dans son principe, y compris par des mesures coercitives à l'égard de la mère de l'enfant. De l'avis de la Commission, l'ordonnance du 21 décembre 1988 et les décisions ultérieures motivèrent, avec soin, la suspension du droit de visite en tenant compte principalement des tensions extrêmes, du déséquilibre psychologique très marqué chez l'enfant, ainsi que du sentiment exprimé par celle-ci. Enfin, la Commission relève qu'en vertu du droit interne, aucune disposition ne s'oppose à ce que le requérant dépose, à tout moment, une demande de rétablissement de son droit de visite. La Commission estime que, dans les circonstances de l'espèce, la décision des autorités judiciaires de suspendre le droit de visite du requérant pour une durée indéterminée pouvait raisonnablement être considérée comme "nécessaire" dans l'intérêt de l'enfant. Il s'ensuit qu'elle était justifiée aux termes de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention et que la requête doit être déclarée irrecevable comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (H. DANELIUS)


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 22154/93
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) JUSTIFICATION OBJECTIVE ET RAISONNABLE, (Art. 41) JURIDICTION POUR DONNER DES ORDRES OU PRONONCER DES INJONCTIONS, (Art. 41) PREJUDICE MORAL, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) CONTESTATION, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Precedemment Art. 49) CONTESTATION SUR LA JURIDICTION, JURIDICTION DE LA COUR


Parties
Demandeurs : AMIRAT
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1995-02-22;22154.93 ?

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