SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 23133/93 présentée par Anne ROCHE contre France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 février 1995 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 3 décembre 1993 par Anne ROCHE contre la France et enregistrée le 20 décembre 1993 sous le N° de dossier 23133/93 ; Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 26 septembre 1994 et les observations en réponse présentées par la requérante le 3 novembre 1994 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requérante est une ressortissante française, née en 1954. Elle demeure à Nanterre et est sans emploi. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 26 avril 1982, la requérante fut engagée par la Caisse d'Allocations Familiales. Intégrée au service de l'agence comptable en septembre 1984, elle rencontra des difficultés avec ses collègues et sa hiérarchie. Le 13 mars 1987, la requérante fut auditionnée à sa demande par le conseil de discipline. Aucune sanction ne fut prise à son égard. Par lettre du 20 mars 1987, son employeur lui notifia son licenciement pour faute grave. Le 24 mars 1987, la requérante saisit le conseil de prud'hommes de Nanterre, soutenant que son licenciement était en totale contradiction avec la décision du conseil de discipline et constituait une rupture abusive. Le 7 mai 1987, les parties se présentèrent à l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes. Par jugement du 7 mars 1988, une audience s'étant tenue le 11 juin 1987, le conseil de prud'hommes de Nanterre débouta la requérante de toutes ses demandes, aux motifs que "la caisse n'était pas tenue à suivre les conclusions du conseil de discipline quant à la mesure à prendre à l'encontre de la salariée" et que le comportement de celle-ci était "caractéristique de la faute grave privative de toutes indemnités". Le 8 mars 1988, la requérante interjeta appel de ce jugement. En octobre 1989, le président de la cour, relevant que la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France, appelée en la cause, n'avait pas été régulièrement convoquée à l'audience par le greffe, ordonna le renvoi de l'affaire à l'audience du 8 mars 1990. Le 8 mars 1990, les débats se déroulèrent devant la cour d'appel de Versailles, qui mit l'affaire en délibéré au 6 avril 1990. Par arrêt du 6 avril 1990, la cour d'appel de Versailles confirma en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes. Le 25 mai 1990, la requérante forma un pourvoi en cassation et demanda le bénéfice de l'aide judiciaire. Cette dernière demande ayant été rejetée le 13 décembre 1990, elle contacta directement un avocat à la Cour de cassation. Le conseil de la requérante déposa un mémoire ampliatif en mars 1991. Le 13 septembre 1991, la requérante déposa un document d'une page, intitulé "observation complémentaire" au greffe de la Cour de cassation. Dans ce document, la requérante, qui n'invoquait aucun texte réglementaire, voulait insister "à nouveau, comme cela a été fait dans le mémoire ampliatif, sur la position prise par le conseil de discipline ( ... )". Par arrêt du 13 juillet 1993, la Cour de cassation rejeta son pourvoi.
GRIEF Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure qui a débuté le 24 mars 1987 par la saisine du conseil de prud'hommes et s'est terminée le 13 juillet 1993 par l'arrêt de la Cour de cassation.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 3 décembre 1993 et enregistrée le 20 décembre 1993. Le 11 mai 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. La requête a été déclarée irrecevable pour le surplus. Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 septembre 1994, après prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le 3 novembre 1994.
EN DROIT Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure qui a débuté le 24 mars 1987 par la saisine du conseil de prud'hommes et s'est terminée le 13 juillet 1993 par l'arrêt de la Cour de cassation. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable ... par un tribunal ... qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ..." Le Gouvernement allègue que ce litige peut être qualifié de complexe dans la mesure où deux problèmes juridiques se posaient, à savoir le respect de la procédure de licenciement ainsi que la nature réelle et sérieuse dudit licenciement. Le Gouvernement allègue ensuite que le comportement de la requérante contribua largement à l'allongement de la procédure qui, néanmoins, a été menée dans un délai raisonnable pour ce qui concerne les autorités judiciaires. Le Gouvernement rappelle enfin l'encombrement du rôle de la Cour de Cassation. La requérante considère que la procédure était trop longue. Elle affirme que son affaire n'était pas complexe et que ce n'est pas son comportement qui a contribué à l'allongement de la procédure mais celui des autorités compétentes qui en furent saisies. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, le grief concernant la longueur de la procédure doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (H. DANELIUS)