SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 23436/94 présentée par Georgios SAKELLAROPOULOS contre la Grèce __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 février 1995 en présence de Mme J. LIDDY, Président en exercice MM. C.L. ROZAKIS A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV G. RESS Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 17 décembre 1993 par Georgios SAKELLAROPOULOS contre la Grèce et enregistrée le 11 février 1994 sous le N° de dossier 23436/94; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant grec, né en 1925. Il est avocat et réside à Athènes. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est co-propriétaire d'un terrain de 9.200 m² à Oropos (Grèce). Le 3 février 1975, le requérant demanda auprès de l'inspecteur forestier de Penteli l'autorisation de construire une maison sur son terrain. Le 18 février 1975, l'inspecteur forestier de Penteli délivra au requérant un certificat (pistopiïtiko) qualifiant son terrain de ferme agricole (agroktima) et donna son accord pour la construction de la maison. Au cours de l'été 1975, le requérant construisit sa maison et la clôtura d'un mur d'enceinte. Le 8 février 1984, l'inspecteur forestier de Kapandriti ordonna au requérant de démolir le mur d'enceinte qu'il avait construit, au motif qu'il se trouvait sur une zone forestière publique. Le 19 avril 1984, le requérant saisit le Conseil d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias) d'un pourvoi en annulation (aitisi akyroseos) de l'ordre susmentionné. Le 8 janvier 1987, l'inspecteur forestier de Kapandriti révoqua le certificat qu'il avait délivré au requérant le 18 février 1975, en le qualifiant de "document d'information". Le 6 avril 1987, le requérant se pourvut devant le Conseil d'Etat contre la révocation susmentionnée. Le 23 janvier 1990, le Conseil d'Etat rejeta le recours du requérant au motif que l'acte attaqué était dépourvu de caractère exécutoire et que, dès lors, il ne pouvait faire l'objet d'un recours en annulation. Le 30 juin 1993, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi que le requérant avait introduit le 19 avril 1984, au motif qu'il était mal fondé. Toutefois, le requérant n'a pas encore démoli le mur en cause.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de ce que l'ordre de démolir le mur d'enceinte qu'il avait construit porte atteinte à son droit au respect de ses biens, en violation de l'article 1 du Protocole N° 1.
2. Le requérant se plaint aussi de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce que l'ordre de démolir le mur d'enceinte qu'il avait construit porte atteinte à son droit au respect de ses biens, en violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1). L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) dispose que : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes." La Commission relève que le requérant invoque un éventuel risque de démolition et qu'il n'a pas encore été mis dans l'obligation de démolir le mur d'enceinte. En tout état de cause, la Commission estime que l'ordre de démolir un mur ne constitue pas en tant que tel une atteinte au droit au respect de la propriété au sens de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1). Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint aussi de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)." La Commission relève que la procédure a débuté le 19 avril 1984 et s'est terminée le 30 juin 1993 par l'arrêt du Conseil d'Etat. Elle rappelle qu'aux termes de la déclaration faite par la Grèce conformément à l'article 25 (art. 25) de la Convention, sa compétence ratione temporis vis-à-vis des requêtes introduites contre la Grèce débute le 20 novembre 1985. La procédure a donc duré plus de sept ans à partir de cette date. La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée de la procédure. DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. Le Secrétaire de la Le Président en exercice Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (J. LIDDY)