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22/02/1995 | CEDH | N°23701/94

CEDH | BIÇILIR contre la SUISSE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 23701/94 présentée par Mehmet et Sinan BIÇILIR contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 février 1995 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER B. CONFORTI N. BRATZA

I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 23701/94 présentée par Mehmet et Sinan BIÇILIR contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 février 1995 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV G. RESS Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 20 septembre 1993 par Mehmet et Sinan BIÇILIR contre la Suisse et enregistrée le 17 mars 1994 sous le N° de dossier 23701/94 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les requérants, ressortissants turcs, nés respectivement en 1950 et en janvier 1974, sont père et fils. Ils résident à Corsier (canton de Vaud). Devant la Commission ils sont représentés par Maîtres Philippe Chaulmontet, Christian Bacon et Christian Favre, avocats à Lausanne. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. D'un mariage du premier requérant avec une ressortissante turque sont issus quatre enfants, nés en Turquie respectivement en 1974, 1976, 1980 et 1985. Par jugement du 26 juillet 1988, le tribunal de Gaziantep (Turquie) prononça le divorce du couple et attribua l'autorité parentale sur les quatre enfants au premier requérant. Celui-ci les confia à la garde de leur grand-mère paternelle. Le 12 juillet 1988, le premier requérant fut refoulé de Suisse à la suite du rejet de sa requête d'asile prononcé le 27 novembre 1987. Alors que son ex-femme et ses enfants sont restés en Turquie, le premier requérant revint en Suisse le 18 août 1988 où il épousa, le 13 septembre 1988, une ressortissante suisse. Il obtint, de ce fait, une autorisation de séjour et de travail dans le canton de Vaud. Le deuxième requérant, fils aîné du premier requérant, alors âgé de 16 ans et demi, entra en Suisse le 20 octobre 1990 afin de rendre visite à son père. Il fut pris entièrement en charge par celui-ci, mais ne logeait pas sous le même toit. Le 16 novembre 1990, le deuxième requérant présenta devant l'autorité compétente une demande d'autorisation de séjour d'une durée indéterminée afin de vivre auprès de son père. Par décision du 26 décembre 1990, l'office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers du canton de Vaud refusa l'autorisation sollicitée pour le motif que les conditions du regroupement familial n'étaient pas réalisées. Les enfants du premier requérant ne faisaient pas tous ménage commun et le centre de la vie familiale demeurait en Turquie. Le deuxième requérant recourut contre cette décision auprès de la commission de recours en matière de police des étrangers du canton de Vaud qui, par décision du 16 août 1991, rejeta le recours et impartit à l'intéressé un délai au 20 septembre 1991 pour quitter le territoire vaudois. La commission de recours releva qu'en vertu de l'article 16 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, les autorités devaient tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère. Les dispositions prévues par le législateur dans le cadre du regroupement familial avaient pour but de permettre à un étranger qui venait d'obtenir une autorisation de séjour ou qui était sur le point de la recevoir, que ce fût par voie de stabilisation ou par imputation d'une unité sur le contingent cantonal, de faire venir sa famille en Suisse. La commission de recours observa toutefois que le premier requérant avait attendu deux ans environ avant de faire venir le deuxième requérant auprès de lui et que ce délai relativement long avait pour effet que le but des dispositions sur le regroupement familial n'avait pas été respecté en l'espèce. Enfin, compte tenu du fait que le premier requérant résidait dans le canton de Vaud depuis l'été 1988, que sa première épouse et ses quatre enfants étaient demeurés en Turquie et que trois d'entre eux restaient dans leur pays d'origine, sous la garde de leur grand-mère paternelle, la commission de recours estima que le centre de la vie familiale ne se trouvait pas en Suisse, mais plutôt en Turquie. Elle ajouta que l'on ne pouvait pas exclure que le premier requérant eût cherché à faire venir le deuxième requérant auprès de lui non pas dans le but de reconstituer la communauté familiale, mais en réalité à contourner les mesures de contingentement. Agissant par la voie de recours de droit administratif, le deuxième requérant, représenté par le premier requérant, demanda au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la commission de recours en matière de police des étrangers du 16 août 1991 et d'inviter l'autorité compétente à lui délivrer l'autorisation sollicitée. Par arrêt du 9 août 1993, le Tribunal fédéral rejeta ce recours. Le Tribunal fédéral releva notamment qu'aux termes de l'article 17 al. 2 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, entré en vigueur le 1er janvier 1992, les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans avaient le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leur parents aussi longtemps qu'ils vivaient avec eux. Selon le Tribunal fédéral, le but du regroupement familial consistait normalement à permettre à l'ensemble de la famille de vivre ensemble. Toutefois, dans la présente affaire, les parents auraient continué à vivre séparés, tandis que le deuxième requérant aurait été auprès de son père au lieu d'être avec sa mère et aurait vécu séparé de ses trois frères et soeurs. Tel n'était pas le sens ni le but de l'article 17 al. 2. Quant à l'article 8 de la Convention, le Tribunal fédéral observa qu'un étranger pouvait, à certaines conditions, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition pour obtenir une autorisation de séjour. Toutefois, les descendants majeurs capables de gagner leur vie ne pouvaient pas déduire de l'article 8 de la Convention le droit de vivre avec leur parents et, partant, le droit d'obtenir une autorisation de séjour. Pour se prévaloir de l'article 8 de la Convention, il fallait, selon le Tribunal fédéral, que la relation familiale entre l'enfant étranger et l'un de ses parents ayant le droit de s'établir en Suisse fût étroite, effective et intacte. Or, le Tribunal fédéral constata que le deuxième requérant avait ses attaches principales, notamment familiales, en Turquie, où vivaient ses trois frères et soeurs. C'était dans ce pays qu'il avait vécu jusqu'à l'âge de 16 ans et demi et qu'il avait été élevé. Le père et le fils avaient été séparés durant des années : le père du deuxième requérant était en effet venu seul en Suisse d'abord en vue d'obtenir l'asile, puis pour se marier en 1988, laissant son ex- femme et ses quatre enfants en Turquie. Toujours selon le Tribunal fédéral, même si l'article 8 de la Convention protégeait également la relation familiale qui existe entre les parents divorcés ou séparés et leurs enfants, cette disposition ne conférait cependant à un parent étranger aucun droit absolu à faire venir son enfant en Suisse, lorsqu'il avait lui-même pris la décision de vivre séparé de lui dans un autre pays. Le Tribunal fédéral conclut que, lorsqu'elle avait été saisie de la demande d'autorisation, l'autorité cantonale pouvait donc valablement la refuser, dès lors que le père et le fils avaient vécu longtemps séparés et que la venue en Suisse du deuxième requérant le coupait de sa mère et de ses frères et soeurs restés en Turquie, avec lesquels il avait l'essentiel de ses relations familiales. Le Tribunal fédéral ajouta que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, il paraissait également probable que la possibilité de trouver ensuite un travail en Suisse eût été plus prépondérante aux yeux du deuxième requérant que la question des relations familiales.
GRIEFS Les requérants se plaignent d'une violation de leur droit au respect de leur vie familiale, tel que garanti par l'article 8 de la Convention, en raison du refus des autorités suisses d'accorder au deuxième requérant une autorisation de séjour. Ils font valoir que le premier requérant, un père divorcé auquel l'autorité parentale a été attribuée, et son fils puissent constituer une famille au sens de cette disposition. De leur avis, il faut se placer au moment où le deuxième requérant a présenté sa demande d'autorisation de séjour pour savoir si l'on est en présence d'une communauté familiale formée par un père et son enfant mineur. Que le deuxième requérant soit devenu majeur entre-temps ne peut lui être reproché. Les requérants exposent qu'aucun motif d'ordre public prépondérant ne justifie qu'ils se retrouvent aujourd'hui séparés. Même si le deuxième requérant est aujourd'hui majeur, l'intérêt des requérants à l'issue de la procédure demeurerait manifeste. En effet, si une autorisation de séjour avait été délivré au deuxième requérant lorsqu'il était mineur, celui-ci aurait pu demeurer en Suisse au-delà de sa majorité.
EN DROIT Les requérants se plaignent que le refus des autorités suisses d'accorder au deuxième requérant, fils du premier requérant, une autorisation de séjour porte atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale. Ils invoquent l'article 8 (art. 8) de la Convention qui dispose que : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.» La Commission rappelle que l'article 8 (art. 8) de la Convention ne garantit pas comme tel le droit pour un étranger de ne pas être expulsé d'un pays déterminé ni celui de s'établir dans un pays donné (voir, par exemple, N° 9203/80, déc. 5.5.81, D.R. 24 p. 239). Cependant l'exclusion d'une personne d'un pays où résident ses proches parents peut soulever un problème au regard de cette disposition (cf., par ex., N° 9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27 p. 242 ; N° 13654/88, déc. 8.9.88, D.R. 57 p. 287). La Commission a également affirmé que la vie familiale des parents avec leurs enfants subsiste nonobstant le divorce d'un couple marié (cf. N° 7770/77, déc. 2.5.78, D.R. 14 p. 175) et que pour un parent et son enfant être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale (cf. Cour eur. D.H., arrêts Berrehab c/Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, pp. 13-14, pars. 20-21 ; Rieme c/Suède du 22 avril 1992, série A n° 226-B, p. 68, par. 54). D'une manière générale, la protection de la vie familiale garantie par l'article 8 (art. 8) suppose la cohabitation des intéressés, par exemple des parents et de leurs enfants mineurs à charge. Dans l'examen des affaires de ce genre, la Commission doit d'abord considérer s'il existe entre les intéressés un lien suffisant pour instaurer la vie familiale protégée par l'article 8 (art. 8) de la Convention (cf. N° 9492/81, déc. 14.7.82, D.R. 30 p. 232). Or, en l'espèce, la Commission note que le deuxième requérant a vécu depuis sa naissance en Turquie. Après le départ de son père en 1987, il y a vécu pendant trois ans d'abord avec sa mère, ensuite avec sa grand-mère et ses trois frères et soeurs. En 1990, à l'âge de seize an et demi, il est arrivé en Suisse. Jusqu'à ce moment, la vie familiale du deuxième requérant au sens de la disposition précitée s'est donc trouvée en Turquie. En outre, le premier requérant a quitté sa famille en Turquie et s'est installé en Suisse, en pleine connaissance des conditions auxquelles ce séjour était subordonné. La Commission estime, dès lors, qu'il n'y a pas de liens suffisamment étroits entre le deuxième requérant et son père vivant en Suisse. Par conséquent, le refus des autorités suisses d'accorder un titre de séjour au deuxième requérant ne constitue pas une ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie familiale au sens de cette disposition. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Première Chambre Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 23701/94
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Radiation partielle du rôle

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) JUSTIFICATION OBJECTIVE ET RAISONNABLE, (Art. 41) JURIDICTION POUR DONNER DES ORDRES OU PRONONCER DES INJONCTIONS, (Art. 41) PREJUDICE MORAL, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) CONTESTATION, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Precedemment Art. 49) CONTESTATION SUR LA JURIDICTION, JURIDICTION DE LA COUR


Parties
Demandeurs : BIÇILIR
Défendeurs : la SUISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1995-02-22;23701.94 ?

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