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22/02/1995 | CEDH | N°24736/94

CEDH | HAYAT contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 24736/94 présentée par Jean-Charles HAYAT contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 février 1995 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GE

US M.A. NOWICKI I. CABRAL...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 24736/94 présentée par Jean-Charles HAYAT contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 février 1995 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 24 juin 1994 par Jean-Charles HAYAT contre la France et enregistrée le 1er août 1994 sous le N° de dossier 24736/94 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, de nationalité française, est né en 1940 et réside à Paris : il est médecin. Devant la Commission, le requérant est représenté par Maître Baudin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Les faits tels qu'ils ont été présentés par le requérant peuvent se résumer comme suit. En 1979, le requérant fut exclu de la société civile de moyens "Groupe médical des Trois Fontaines" dans laquelle il exerçait. Propriétaire des murs de son cabinet, il continua cependant à exercer au même endroit. Le 30 janvier 1991, le conseil départemental du Val d'Oise déposa auprès du conseil régional de l'ordre des médecins de l'Ile de France une plainte contre le requérant, plainte déposée auparavant devant lui par plusieurs médecins qui exerçaient dans le "Groupe médical des Trois Fontaines". Cette plainte faisait état du non respect par le requérant de nombreuses décisions de justice le condamnant à verser à la société civile de moyens des sommes importantes, de son attitude agressive à l'égard des autres médecins et de son comportement envers les patients de nature à nuire à la bonne réputation du groupe médical. Par décision du 15 octobre 1991, le conseil régional de l'Ile de France prononça à l'encontre du requérant une peine d'interdiction d'exercer la médecine pendant six mois. Il considéra que le requérant ne s'était pas acquitté de ses obligations et qu'il manifestait ouvertement son intention de n'en rien faire. Il précisa également que cette attitude était de nature à déconsidérer gravement la profession médicale. Le requérant fit appel de cette décision. Par décision du 29 avril 1993, le conseil national de l'ordre des médecins, statuant en audience non publique, réduisit la peine d'interdiction d'exercer à trois mois. Il rappela que le requérant n'avait pas exécuté les décisions de justice le condamnant à verser certaines sommes à la société civile de moyens et que cette attitude constituait un manquement à son devoir de confraternité à l'égard des médecins membres de cette société. Par arrêt du 29 décembre 1993, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi du requérant pour absence de moyens sérieux. Ne figuraient pas parmi les moyens soulevés par le requérant celui tiré de l'absence de publicité des débats devant les instances disciplinaires.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention dans la mesure où sa cause n'a pas été entendue publiquement par le conseil national de l'ordre des médecins.
2. Le requérant estime que la décision du juge disciplinaire avait pour objet de porter directement atteinte à son droit de propriété, en l'occurrence sur le local professionnel qui lui appartient au sein du "Groupe médical des Trois Fontaines". Il invoque la violation de l'article 1er du Protocole N° 1 à la Convention.
3. Le requérant considère que le conseil national de l'ordre des médecins n'a pas été impartial car l'objectif de sa décision était de le contraindre, à la suite de son exclusion de la société civile de moyens, à cesser d'exercer sa profession dans un local professionnel dont il est propriétaire sous prétexte que cette situation provoque des difficultés au niveau de la répartition des charges de copropriété. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
4. Enfin, le requérant invoque une violation de l'article 13 de la Convention. Certes, il s'est pourvu devant le Conseil d'Etat mais la jurisprudence de ce dernier reste fixée en ce sens que l'article 6 de la Convention ne peut être utilement invoqué en matière disciplinaire et le recours ne peut dès lors être considéré comme un recours effectif.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de l'absence de publicité des débats devant le conseil national de l'ordre des médecins. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 de son règlement intérieur.
2. Le requérant se plaint d'une violation de son droit au respect de ses biens et invoque l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention qui dispose : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes." Le requérant estime que la peine d'interdiction d'exercer la médecine prononcée par le juge disciplinaire porte atteinte à son droit de propriété. La Commission constate cependant que cette peine ne remet absolument pas en cause le titre de propriété du requérant et elle n'aperçoit pas de lien entre la sanction infligée et une atteinte au droit au respect du local professionnel dont le requérant est propriétaire. La Commission estime dès lors que le grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant considère que sa cause n'a pas été jugée par un tribunal impartial au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial. La Commission constate que le grief du requérant n'est pas étayé. Elle n'aperçoit pas, au vu des éléments du dossier en sa possession, des indices d'un manque d'impartialité de la part de l'instance disciplinaire, qu'il soit subjectif ou objectif. Dans ces conditions, la Commission estime que le grief doit être également rejeté pour défaut manifeste de fondement conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint de n'avoir pas eu de recours effectif au sens de l'article 13 (art. 13) de la Convention car la jurisprudence du Conseil d'Etat écarte du champ d'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention la matière disciplinaire. L'article 13 (art. 13) de la Convention est ainsi rédigé : "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leur fonctions officielles." La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle le mot recours au sens de l'article 13 (art. 13) de la Convention ne signifie pas un recours voué au succès mais simplement l'ouverture d'un recours auprès d'une autorité compétente pour en apprécier le bien-fondé (cf. Req. N° 11468/85, déc. 15.10.86, D.R. 50 p. 199). La Commission constate qu'un recours devant le Conseil d'Etat était offert au requérant, qui l'a utilisé, et qui ne saurait dès lors se plaindre d'une violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention, nonobstant la jurisprudence de l'autorité compétente en cause. Dans ces conditions, le grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité AJOURNE l'examen du grief tiré de l'absence de publicité des débats devant l'instance disciplinaire ; DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (H. DANELIUS)


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 24736/94
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : DECISION (Partielle)
Type de recours : partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) JUSTIFICATION OBJECTIVE ET RAISONNABLE, (Art. 41) JURIDICTION POUR DONNER DES ORDRES OU PRONONCER DES INJONCTIONS, (Art. 41) PREJUDICE MORAL, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) CONTESTATION, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Precedemment Art. 49) CONTESTATION SUR LA JURIDICTION, JURIDICTION DE LA COUR


Parties
Demandeurs : HAYAT
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1995-02-22;24736.94 ?

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