En l'affaire L.M. c. Italie (1), Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 2/1996/621/804. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9). _______________ Réuni à Strasbourg en chambre du conseil les 28 mars et 23 avril 1996 et composé des juges dont le nom suit: MM. F. Matscher, président, L.-E. Pettiti, C. Russo,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier, Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la République italienne et présentée à la Cour par M. L.M., ressortissant de cet Etat, le 4 janvier 1996; Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) (art. 46) et ratifié le Protocole n° 9 (P9) à la Convention, dont l'article 5 (P9-5) amendant l'article 48 (art. 48) de la Convention permet à la personne physique, à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour; Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 par. 1 a) et d) (art. 48-1-a, art. 48-1-d) de la Convention; Vu le rapport de la Commission du 4 juillet 1995 relatif à la requête (no 24825/94) dont M. L.M. avait saisi la Commission le 4 août 1993; Notant que ledit rapport a été transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 21 septembre 1995, conformément à l'article 31 par. 2 (art. 31-2) de la Convention; Considérant que le requérant se plaint de la durée d'une procédure, à laquelle il était partie et qui aurait été inéquitable en raison de ladite durée, suivie devant des juridictions civiles italiennes et qu'il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"; Considérant que, malgré un rappel du greffe, le requérant n'a pas précisé, comme l'exige l'article 34 par. 1 a) du règlement B, l'objet de sa requête; Vu les articles 32 par. 1, 47 et 48 (art. 32-1, art. 47, art. 48) de la Convention et 34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Rappelle qu'aux termes de l'article 32 par. 1 (art. 32-1) de la Convention, la Cour, pour pouvoir connaître d'une requête, doit être saisie dans un délai de trois mois à dater de la transmission au Comité des Ministres du rapport de la Commission, et que faute de respect dudit délai, il appartient au Comité des Ministres de décider s'il y a eu ou non violation de la Convention;
2. Considère que cette disposition a été observée en l'espèce, car le rapport de la Commission a été transmis au Comité des Ministres le 21 septembre 1995 et la requête, bien que parvenue au secrétariat de la Commission le 2 janvier 1996, puis communiquée au greffe de la Cour par celle-ci le 4, avait été expédiée le 30 novembre 1995, soit vingt et un jours avant l'expiration du délai de trois mois;
3. Constate que a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention, la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence du "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention; b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen par la Cour, le Comité des Ministres pouvant accorder au requérant, en cas de constat de violation de la Convention, une réparation sur la base de propositions éventuelles de la Commission;
4. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera pas examinée par la Cour. Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 15 mai 1996 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: Franz MATSCHER Président
Signé: Herbert PETZOLD Greffier