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27/04/1999 | CEDH | N°38783/97

CEDH | CASTELL contre la FRANCE


DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 38783/97
présentée par René et Lucienne CASTELL
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 27 avril 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. L. Loucaides,
M. P. Kūris,
Mme F. Tulkens,
M. K. Jungwiert,
Mme H.S. Greve, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés

fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 juillet 1997 par René et Lucienne CASTELL contre la France et enre...

DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 38783/97
présentée par René et Lucienne CASTELL
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 27 avril 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. L. Loucaides,
M. P. Kūris,
Mme F. Tulkens,
M. K. Jungwiert,
Mme H.S. Greve, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 juillet 1997 par René et Lucienne CASTELL contre la France et enregistrée le 26 novembre 1997 sous le n° de dossier 38783/97 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 27 juillet 1999 et les observations en réponse présentées par les requérants le 6 octobre 1999 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants français, nés respectivement en 1930 et en 1935. Ils sont mariés et résident à Azay-sur-Indre (Indre-et-Loire). Devant la Cour, ils sont représentés par Maître Bernard Hierholtz, avocat au barreau de Paris.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l’affaire
En 1980, les requérants chargèrent la société B. de l’exécution des travaux de maçonnerie et de carrelage dans une propriété - leur appartenant, ainsi que de son aménagement extérieur. Les requérants prétendent qu'en cours de travaux, la société B. aurait modifié certaines de ses prestations sans leur accord, et modifié ses prix en conséquence. A la réception des factures, les requérants refusèrent le règlement total et se bornèrent à verser ce qu’ils estimaient devoir, selon les devis initiaux et au vu des travaux réalisés.
Le 31 août 1982, la société B. saisit le juge des référés de Tours et obtint, par ordonnance du 14 septembre 1982, une provision de 20 000 FRF. Par ailleurs, le juge des référés désigna un architecte en qualité d’expert. Ce dernier déposa son rapport le 11 mai 1983.
Le 1er octobre 1982, les requérants interjetèrent appel de l’ordonnance du 14 septembre 1982. Par arrêt du 2 décembre 1983, la cour d'appel d'Orléans confirma l’ordonnance attaquée, en précisant qu’il incombait aux requérants de saisir le juge du fond de leur contestation.
Le 6 mars 1984, les requérants assignèrent la société B. devant le tribunal de grande instance de Tours. Ils contestèrent les conclusions du premier expert et demandèrent diverses sommes en dommages-intérêts.
Par jugement avant dire droit du 24 octobre 1985, le tribunal ordonna une seconde mesure d’expertise afin que le premier rapport soit complété. Le second expert déposa son rapport définitif le 12 janvier 1987.
Le 6 mars 1987, les requérants présentèrent de nouvelles conclusions, au vu du dernier rapport d’expertise. L’audience eut lieu le 20 octobre 1987.
Le 24 novembre 1987, le tribunal débouta les requérants de leurs demandes et les condamna à payer à la société B. le reliquat de leur créance ainsi que des dommages-intérêts.
Le 6 janvier 1988, les requérants interjetèrent appel dudit jugement, lequel fut confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Orléans en date du 27 novembre 1990.
Le 28 janvier 1991, les requérants se pourvurent en cassation, en reprochant notamment à la cour d'appel d’avoir omis de prendre en considération leurs prétentions. Le 18 novembre 1992, la Cour de cassation cassa l’arrêt attaqué pour non réponse à conclusions, et renvoya l’affaire devant la cour d'appel de Bourges.
Les requérants saisirent la cour d’appel de Bourges le 4 février 1993. Après l’échange de nombreuses écritures entre les parties, l’ordonnance de clôture fut rendue le 6 avril 1994.
Le 13 juillet 1994, la cour d'appel de Bourges diminua légèrement le montant de la créance due par les requérants à la société B. et confirma pour le surplus le jugement du tribunal de grande instance de Tours en date du 24 novembre 1987. La cour d’appel observa, entre autres, que :
« Les pièces et la procédure du dossier témoignent de l’extraordinaire acharnement judiciaire des époux Castell, diligentant sans cesse des voies de recours, harcelant les juges de la mise en état, indisposant les experts les mieux disposés par des réclamations incessantes et outrancières et des courriers et dires en rafales. »
Le 22 septembre 1994, les requérants se pourvurent en cassation. Par arrêt du 12 février 1997, la Cour de cassation cassa partiellement l’arrêt attaqué, seulement en ce qu’il  avait confirmé la condamnation des requérants à verser une somme de 10 000 FRF à la société B. au titre des dommages-intérêts, et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Limoges.
Le 3 avril 1997, les requérants saisirent la cour d’appel de Limoges. Le 6 octobre 1997, ils l’informèrent de ce que la société B. leur avait restitué les 10 000 FRF de dommages-intérêts auxquels ils avaient été condamnés par le tribunal de grande instance de Tours.
Le 8 octobre 1997, après avoir constaté la restitution de ladite indemnité par la société B., la cour d'appel de Limoges rendit une ordonnance de radiation, mettant ainsi un terme définitif à cette affaire.
B. Droit et pratique internes pertinents
a. Aux termes de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que pour faute lourde ou déni de justice.
b. Tribunal de grande instance de Paris (5 novembre 1997, Gauthier c. Agent Judiciaire du Trésor) octroyant 50.000 F de dommages et intérêts pour préjudice moral à un salarié, dans le cadre d'un litige prud'homal pendant, qui avait reçu du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence un avis l'informant de ce que son appel ne pourrait être examiné que quarante mois après la saisine de la cour, aux motifs suivants :
« Attendu qu'il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l'être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable ;
Attendu par ailleurs que les dispositions de l'article 6 de la CEDH imposent aux juridictions étatiques de statuer dans un délai raisonnable ;
Attendu que ne peut être considéré comme tel, en l'espèce, le délai résultant de l'avis selon lequel une procédure engagée devant une cour d'appel ne pourra être examinée qu'à l'issue d'un délai de quarante mois suivant la date de la saisine ; qu'un tel délai n'est justifié, ni par des motifs inhérents à l'affaire elle-même qui, de plus, par nature, s'agissant d'un litige du travail, appelle une décision rapide, ni par un encombrement passager ou transitoire du rôle de la juridiction en cause, tant il est constant que les moyens mis en œuvre par les autorités compétentes, notamment depuis 1994, à une époque bien antérieure aux faits de l'espèce, sont impuissants à porter remède à un encombrement dont l'importance ne diminue pas au fil des années ; que ce délai anormal imposé dès le début de la procédure par un acte insusceptible de recours et qui est révélateur d'un fonctionnement défectueux du service de la justice, équivaut à un déni de justice en ce qu'il prive le justiciable de la protection juridictionnelle qu'il revient à l’État de lui assurer (...) »
Cette décision a été frappée d'appel par l'agent judiciaire du Trésor, représentant l’État.
Par arrêt du 20 janvier 1999, la cour d’appel de Paris confirma le jugement attaqué mais réduisit l’indemnité à allouer à M. Gauthier à la somme de 20 000 FRF.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 18 juillet 1997 et enregistrée le 26 novembre 1997.
Le 16 avril 1998, la Commission a décidé de porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 juillet 1998, et les requérants y ont répondu le 6 octobre 1998.
A compter du 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l'article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes disposent :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
Le gouvernement défendeur affirme, à titre principal, que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes et, à titre subsidiaire, que la durée globale de la procédure ne présente pas de caractère déraisonnable.
En particulier, le Gouvernement considère que les requérants auraient dû engager une action contre l’État, sur le fondement de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire. A cet égard, le Gouvernement affirme ne pas ignorer que, selon la jurisprudence habituelle des organes de la Convention en la matière, le recours en question est considéré comme un recours inefficace contre la durée excessive d'une procédure. Il mentionne cependant un jugement du tribunal de grande instance de Paris, en date du 5 novembre 1997, qui entend très largement la notion de déni de justice et octroie au demandeur la somme de 50 000 FRF au seul titre du préjudice moral résultant de la durée excessive de la procédure. [Entre-temps, ledit jugement ayant été frappé d’appel, cette somme a été réduit à 20 000 FRF].
Quant au fond, le Gouvernement affirme que l’affaire présentait une complexité technique, qui nécessita des analyses techniques et juridiques très détaillées. Le Gouvernement note en outre que les requérants ont contribué à ralentir la procédure, en sollicitant des compléments d’expertise, en multipliant les écritures et en exerçant de très nombreuses voies de recours contre les décisions rendues. Le Gouvernement ajoute que les requérants ont souvent mis du retard pour déposer leurs conclusions. Quant au comportement des autorités judiciaires saisies, le Gouvernement affirme que celles-ci ont toujours agi avec beaucoup de diligence.
Les requérants combattent les thèses avancées par le Gouvernement. Ils affirment qu’ils ont épuisé les voies de recours internes et que leur affaire connut une durée excessive.
La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. Il se pose donc en premier lieu la question de savoir si l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement se révèle fondée en l'espèce.
La Cour rappelle que la Commission avait considéré à de multiples reprises que l'action en responsabilité de l’État fondée sur l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ne constituait pas un recours efficace contre la durée excessive d'une procédure (voir N° 10828/84, déc. 6.10.88, D.R. 57, p. 5 ; N° 12766/87, déc. 16.5.90, D.R. 65, p. 155). S'agissant d'une procédure pendante devant les juridictions nationales, la Cour estime qu'en tout état de cause une action en réparation ne saurait être considérée comme un recours susceptible de remédier à la violation alléguée en assurant une protection directe et rapide et non seulement détournée des droits garantis à l'article 6 § 1 de la Convention.
S'agissant d'une procédure terminée au plan interne, il est vrai que la Cour avait considéré que l'action en indemnité intentée sur le fondement de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire pouvait entrer en ligne de compte aux fins de l'article 26 de la Convention, mais à condition qu'il s'agisse d'un recours existant à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, ce qui n'était pas le cas en l'espèce (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 11, § 27).
La Cour note que, dans la présente affaire, le Gouvernement se réfère à une nouvelle décision rendue par le tribunal de grande instance de Paris en date du 5 novembre 1997, pour démontrer que, depuis l'arrêt Vernillo de 1991, la jurisprudence interne a évolué et que cette voie de recours aurait désormais une efficacité renforcée.
La Cour considère toutefois que l’on ne saurait, à ce stade, parler d’une nouvelle jurisprudence établie visant non seulement à reconnaître mais encore à réparer la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, car ladite décision, qui fut tout de suite frappée d’appel à l’initiative du représentant de l’État, donnera peut-être lieu à un pourvoi en cassation.
En tout état de cause, la Cour relève que la décision en question fut rendue après la fin de la procédure litigieuse, et rappelle que l'article 35 § 1 de la Convention n'exige pas l'exercice préalable d'un recours interne dont l'efficacité n'est apparue qu'en raison d'une évolution de la jurisprudence postérieure aux faits (voir N° 8544/79, déc. 15.12.81, D.R. 26, p. 55).
Au vu de ce qui précède, la Cour estime que l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
Quant au fond, la Cour note que la procédure litigieuse a débuté le 31 août 1982 et s'est terminée le 8 octobre 1997, soit une durée de quinze ans, un mois et huit jours.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. Dollé N. Bratza
Greffière Président
38783/97 - -
- - 38783/97


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 38783/97
Date de la décision : 27/04/1999
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : CASTELL
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-04-27;38783.97 ?

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