DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41735/98
présentée par Waghui N'DIAYE
contre France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 27 avril 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. L. Loucaides,
Mme F. Tulkens,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 février 1998 par Waghui N'DIAYE contre France et enregistrée le 17 juin 1998 sous le n° de dossier 41735/98 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 6 janvier 1999 et les observations en réponse présentées par le requérant le 29 janvier 1999 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1949, demeure à Marseille (Bouches-du-Rhône). Devant la Cour, il est représenté par Me Jean-Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Engagé le 1er juin 1982 en qualité de plongeur dans un restaurant faisant partie d’une société de restauration, le requérant fut licencié le 15 avril 1992 pour motifs économiques en raison de la fermeture définitive du restaurant et de l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Le 16 juin 1992, le requérant saisit le conseil de prud’hommes de Marseille pour rupture abusive de contrat de travail. Par jugement du 5 juillet 1993, le conseil de prud’hommes le débouta de toutes ses demandes indemnitaires.
Le 13 juillet 1993, le requérant interjeta appel de ce jugement devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par arrêt du 28 octobre 1997, après audience publique le 14 octobre 1997, la cour d’appel infirma le jugement déféré au motif que le requérant « occupait un emploi faiblement qualifié et que lors des débats, il n’est pas apparu contesté que la société [employeur] (...) fortement implantée dans son secteur d’activité, ne compte pas moins d’une trentaine de restaurants sur la seule ville de Marseille. (...) Que l’employeur ne justifiant pas de la réalité des efforts qu’il aurait dû mettre en œuvre pour éviter de licencier un salarié qui avait dix années de présence et lui avait toujours donné satisfaction, la rupture de son contrat de travail n’apparaît pas fondée sur un motif économique légitime ».
En conséquence, la cour d’appel alloua 100 000 francs au requérant pour le préjudice résultant de son licenciement.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 8 février 1998 et enregistrée le 17 juin 1998. Le 15 septembre 1998, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Depuis le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l’article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 janvier 1999, et le requérant y a répondu le 29 janvier 1999.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 16 juin 1992 et s’est terminée le 28 octobre 1997 par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Elle a donc duré 5 ans, 4 mois et 12 jours.
Le gouvernement défendeur admet que la durée de la procédure devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ne saurait être considérée comme raisonnable au regard de l’article 6 de la Convention, cette lenteur étant due à un encombrement chronique du rôle des chambres sociales de cette juridiction.
Toutefois, le Gouvernement estime que le requérant aurait dû faire usage de l’action en réparation pour faute lourde dans l’administration de la justice prévue à l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire. Il se réfère à cet égard à une nouvelle décision du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 novembre 1997 pour démontrer que la jurisprudence interne a évolué et que cette voie de recours aurait désormais une efficacité renforcée. Il considère que, faute pour le requérant d'avoir exercé cette action, la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes.
Le requérant s’oppose à l’argumentation du Gouvernement.
La Cour rappelle que, dans les décisions qu'elle a rendues le 20 mai 1998 dans l'affaire Durrand c. France (n° 36153/97) puis le 8 juillet 1998 dans l’affaire Chiocca c. France (n° 32639/96), la Commission a rejeté cette exception, en raison du fait que ce recours n'existait pas encore avec un degré suffisant de certitude. La Commission releva notamment que le Gouvernement se référait pour l'essentiel au jugement précité du 5 novembre 1997, frappé d'appel à l'initiative du représentant de l'Etat. Or la Commission constata que ce jugement avait été rendu longtemps après le début de la procédure visée dans la première requête citée ci-dessus et même après la fin de la procédure en ce qui concerne la deuxième requête. La Commission rappela que l'article 26 (maintenant article 35 § 1) de la Convention n'exigeait pas au surplus l'exercice préalable d'un recours interne dont l'efficacité ne serait apparue qu'en raison d'une évolution de la jurisprudence postérieure aux faits.
La Cour ne voit pas de raison de s'écarter de cette approche, d'autant plus qu'en l'espèce, la procédure dont se plaint le requérant avait débuté plus de cinq ans avant le jugement sur lequel s'appuie principalement le Gouvernement. Dès lors elle ne saurait accueillir favorablement l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement (voir, à titre de précédents, ses décisions n° 36754/97, A. Donsimoni c. France du 19 janvier 1999 et n° 31801/96 du 2 mars 1999).
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief, y compris la question de l'applicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention à la procédure critiquée, doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. Dollé N. Bratza
Greffière Président
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