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29/02/2000 | CEDH | N°43597/98

CEDH | AFFAIRE DIONYSSIOS PETROTOS c. GRECE


DEUXIEME SECTION
AFFAIRE DIONYSSIOS PETROTOS c. GRECE
(Requête n° 43597/98)
ARRÊT
STRASBOURG
29 février 2000
[Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour.]
En l’affaire Dionyssios Petrotos c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M. B. Conforti, président,   M. C.L. Rozakis,   M. G. Bonello,   Mme V. Strážnick

,   M. P. Lorenzen,   M. A.B. Baka,   M. E. Levits, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
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DEUXIEME SECTION
AFFAIRE DIONYSSIOS PETROTOS c. GRECE
(Requête n° 43597/98)
ARRÊT
STRASBOURG
29 février 2000
[Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour.]
En l’affaire Dionyssios Petrotos c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M. B. Conforti, président,   M. C.L. Rozakis,   M. G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   M. P. Lorenzen,   M. A.B. Baka,   M. E. Levits, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 février 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 43597/98) dirigée contre la Grèce et dont un ressortissant de cet Etat,  M. Dionyssios Petrotos (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 15 juillet 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le gouvernement grec est représenté par son agent, M. Efstratios Volanis, Président du Conseil juridique de l’Etat.
2.  Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait du refus de l’administration de se conformer à deux décisions judiciaires. Le 24 novembre 1998, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci. Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 avril 1999 et le requérant y a répondu le 25 mai 1999.
3.  Le 31 août 1999, la Cour a déclarée la requête recevable.
4.  Après un échange de correspondance, le 22 décembre 1999, le greffier de la section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 11 et 20 janvier 2000 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
5.  Par arrêts nos 1911/1994 de la cour d’appel d’Athènes et 617/1996 de la cour d’appel de Larissa, une collectivité territoriale, l’association d’approvisionnement d’eau de Platykampos (Σύνδεσμος Υδρεύσεως Πλατυκάμπου ΝΠΔΔ), fut condamnée à payer au requérant une indemnité pour l’avoir illicitement privé du cours des eaux vers son terrain agricole. A défaut d’avoir été frappés d’un pourvoi en cassation, ces arrêts sont devenus définitifs, les 18 juillet 1994 et 16 janvier 1997 respectivement.
6.  Pendant longtemps, l’indemnité en question n’a pas été versée au requérant. La raison invoquée par l’association débitrice était qu’elle ne disposait pas les ressources nécessaires à cet effet.
EN DROIT
7.  Le 27 janvier 2000, la Cour a reçu la déclaration suivante de la part du gouvernement grec :
« Je déclare qu'en vertu d'un règlement amiable de la requête n° 43597/98 introduite par M. Dionyssios Petrotos, le Gouvernement de la Grèce accepte qu'il soit versé au requérant la somme de 15 millions de drachmes par l'Association d'Approvisionnement d'Eau de Platykampos, tous chefs de préjudice confondus, en trois versements équivalents - le premier d'entre eux ayant déjà été effectué, les deux autres intervenant respectivement les 30 mai 2000 et 31 octobre 2000. Ce montant vaudra règlement définitif de cette requête.
La présente déclaration n'implique de la part du Gouvernement de la Grèce aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme en l'espèce.
En outre, le Gouvernement s'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
8.  Le 18 janvier 2000, la Cour a reçu la déclaration suivante signée par le requérant:
« J’ai pris connaissance de la déclaration du Gouvernement de la Grèce selon laquelle il est prêt à me verser une somme de 15 millions de drachmes, (tous chefs de préjudice confondus) en trois versements équivalents, le premier ayant déjà été effectué, les deux autres intervenant respectivement les 30 mai 2000 et 31 octobre 2000, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n°43597/98 introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition, renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre du Gouvernement grec à propos des faits à l’origine de ladite requête jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement grec et moi-même sommes parvenus.
Je prends acte de ce que le Gouvernement prendra les dispositions nécessaires à l’exécution des termes de ce règlement amiable.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
9.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
10.  Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 février 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Erik Fribergh Benedetto Conforti   Greffier Président
ARRêT DIONYSSIOS PETROTOS v. GRèCE


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 43597/98
Date de la décision : 29/02/2000
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : DIONYSSIOS PETROTOS
Défendeurs : GRECE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-02-29;43597.98 ?

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