[TRADUCTION]
EN FAIT
Le requérant [Janusz KĘPKA] est un ressortissant polonais né en 1935 et vivant à Varsovie, en Pologne.
Les faits de la cause, exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
A. Les circonstances de l’espèce
Le 1er avril 1988, le requérant, qui passa à peu près à cette époque son doctorat en physique, entra au corps des sapeurs-pompiers (Państwowa Straż Pożarna). Lorsqu’il se vit accorder un poste de professeur à l’Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers (Szkoła Główna Slużby Pożarniczej), il obtint le grade de lieutenant. Il travailla comme enseignant pendant toute la durée de son service, donnant des cours de physique et menant des recherches scientifiques, dont certaines portaient sur des questions jugées importantes pour la défense nationale. Il publia également des articles et mémoires scientifiques.
En 1988, il suivit deux stages de formation, l’un sur la prévention des incendies et l’autre destiné aux officiers du corps des sapeurs-pompiers.
Plus tard, à une date non précisée, il obtint le grade de capitaine.
Le 31 mai 1994, le requérant subit un contrôle médical de routine. Selon le rapport pertinent, il fut déclaré dans l’incapacité permanente de participer à la lutte contre les incendies et à des opérations de secours mais apte au service s’il continuait à travailler comme professeur.
Le 23 janvier 1995, le directeur de l’Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers ouvrit une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant pour insubordination (non-obéissance à l’ordre d’un supérieur), non-respect intentionnel des instructions (du fait qu’il avait autorisé des tiers à avoir accès aux recherches menées sur une question revêtant une importance cruciale pour la défense nationale) et deux autres manquements à la discipline.
Le 10 mars 1995, le directeur émit une ordonnance révoquant le requérant du corps des sapeurs-pompiers pour motifs disciplinaires « à compter du 31 mars 1995 ». Le requérant adressa un recours au commandant du corps des sapeurs-pompiers (Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej).
Le 29 mars 1995, le commandant confirma l’ordonnance en cause. Le requérant fit appel au ministre de l’Intérieur (Minister Spraw Wewnętrznych) le 6 avril 1995. Il lui demandait notamment d’« annuler immédiatement l’ordonnance rendue » et de « lui accorder une promotion ainsi qu’un prix spécial en récompense des services rendus ».
Le 30 mai 1995, le ministre confirma la décision de révoquer le requérant du corps des sapeurs-pompiers mais modifia la date de prise d’effet, la repoussant au 31 mai 1995.
Ultérieurement, à une date non précisée, le requérant saisit d’un pourvoi la Cour administrative suprême (Naczelny Sąd Administracyjny). Il contestait la décision du commandant du corps des sapeurs-pompiers datant du 29 mars 1995 et celle prise par le ministre de l’Intérieur le 30 mai 1995, faisant valoir qu’elles étaient contraires à la loi.
La Cour administrative suprême rendit son arrêt le 13 septembre 1995. Elle débouta le requérant principalement pour deux motifs : premièrement parce qu’elle n’avait pas compétence pour connaître de questions disciplinaires et, deuxièmement, parce qu’elle n’avait pas trouvé de vice juridique dans les décisions attaquées.
Dans l’intervalle, à une date non précisée, le requérant avait assigné le directeur de l’Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers devant le conseil de prud’hommes du district de Varsovie (Sąd Rejonowy - Wydział Pracy), en demandant à être réintégré dans le corps des sapeurs-pompiers. Le tribunal refusa de connaître du fond du grief parce qu’une révocation de ce corps ne relevait pas de la compétence des juridictions prud’homales, mais exclusivement des tribunaux administratifs.
B. Droit interne pertinent
L’organisation du corps des sapeurs-pompiers, les conditions de service dans ce corps et la description détaillée des fonctions de sapeur-pompier font l’objet de la loi du 24 août 1991 sur le corps des sapeurs-pompiers (Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej) dans sa version amendée (« la loi de 1991 »).
En Pologne, le corps des sapeurs-pompiers fait partie de la fonction publique. Sur le plan de l’organisation, il dépend comme la police du ministère de l’Intérieur. Le commandant de ce corps, représentant une autorité publique appelée « organe central de l’administration de l’Etat » (centralny organ administracji rządowej), se trouve sous l’autorité du ministre de l’Intérieur, tout comme le commandant de la police (article 9 § 1 de la loi de 1991). Le ministre de l’Intérieur supervise le corps des sapeurs-pompiers et, en outre, a le pouvoir d’émettre des ordonnances ou autres arrêtés exposant dans le détail l’organisation des brigades et unités de pompiers et leur équipement (article 8 § 4 de la loi de 1991).
Dans le cadre général de l’organisation de l’Etat, le corps des sapeurs-pompiers, comme d’autres services de secours, fait partie des forces de maintien de la sécurité publique.
L’article 1 de la loi de 1991 définit les fonctions et devoirs du corps des sapeurs-pompiers. Il est ainsi libellé :
« 1. Il est créé un corps national de pompiers, à savoir une formation professionnelle dotée d’une tenue réglementaire et d’un équipement spécial, chargée de lutter contre les incendies, sinistres et autres situations critiques locales.
2. Les principales missions du corps des sapeurs-pompiers sont les suivantes :
1) identifier les incendies et autres situations critiques locales ;
2) organiser et effectuer des opérations de sauvetage pendant les incendies et sinistres, ou de lutte contre les situations critiques locales ;
3) effectuer des opérations de sauvetage spécialisées pendant les sinistres ou actions menées par d’autres services de secours pour lutter contre les situations critiques locales ;
4) former le personnel du corps des sapeurs-pompiers et d’autres services de lutte contre l’incendie et du système national de protection de la nation ;
5) veiller au respect de la réglementation en matière de sécurité incendie ;
6) faire des recherches en matière de lutte contre l’incendie et de protection de la nation.
3. Le corps des sapeurs-pompiers se compose de fonctionnaires désignés ci-après par le terme « pompiers ». »
L’article 2 § 1 dispose :
« Le corps des sapeurs-pompiers organise le système national de lutte contre les incendies et situations critiques dans le but de protéger la vie, la santé, les biens et l’environnement, notamment grâce à
1) la lutte contre les incendies et autres sinistres ;
2) des opérations de sauvetage technique ;
3) des opérations de sauvetage chimique ;
4) des opérations de sauvetage écologique ;
5) des opérations de sauvetage médical. »
L’article 8 § 1 présente la structure du corps des sapeurs-pompiers :
« Le corps des sapeurs-pompiers se compose d’unités organisées de la manière suivante :
1) commandement en chef ;
2) commandement régional ;
3) commandement départemental/municipal ;
4) Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers et autres écoles ou centres de formation ;
5) unités de recherche et développement ;
6) musée central des pompiers. »
L’article 17 § 1 de la loi, qui traite de l’organisation de l’Ecole des sapeurs-pompiers, dispose :
« L’organisation et l’étendue des activités de l’Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers, comme la nomination ou la révocation de son directeur et de ses adjoints, sont régies par les dispositions relatives aux écoles militaires supérieures. »
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas eu un « procès équitable » et de n’avoir pas été entendu par un tribunal dans le cadre de la procédure disciplinaire qui a conduit à sa révocation du corps des sapeurs-pompiers ainsi qu’à son renvoi de son poste de professeur à l’Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers à Varsovie.
De plus, il prie la Cour de joindre ses requêtes, enregistrées sous les numéros 31439/96 et 35123/97, car elles se rapportent à des griefs en substance identiques.
EN DROIT
1. La Cour juge qu’il y a lieu de joindre les requêtes en vertu de l’article 43 § 1 de son règlement.
2. Le requérant, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, allègue que la procédure disciplinaire dirigée contre lui n’a pas été équitable et que sa cause n’a jamais été entendue par un « tribunal », au mépris de cette disposition.
L’article 6 § 1 dispose en ses passages pertinents :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
La Cour rappelle d’emblée avoir récemment dit que, pour déterminer si l’article 6 § 1 est applicable aux agents publics, il convient d’adopter un critère fonctionnel, fondé sur la nature des fonctions et des responsabilités exercées par l’agent (arrêt Pellegrin c. France du 8 décembre 1999, [GC], §§ 64-67, non publié, et arrêt Frydlender c. France du 27 juin 2000, [GC], § 32, non publié).
La Cour a décidé d’adopter une interprétation restrictive, conformément à l’objet et au but de la Convention, consistant à limiter le nombre d’affaires où l’on peut refuser aux fonctionnaires la protection pratique et effective que la Convention, et notamment l’article 6, leur accorde comme à toute autre personne (arrêt Pellegrin précité, § 64).
Toutefois, la Cour a également reconnu qu’au sein des administrations nationales, certains postes comportent une mission d’intérêt général ou une participation à l’exercice de la puissance publique et que, leurs titulaires détenant ainsi une parcelle de la souveraineté de l’Etat, celui-ci a un intérêt légitime à exiger de ces agents un lien spécial de confiance et de loyauté (ibidem, § 65).
Par conséquent, les litiges soustraits au champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention sont ceux soumis par des agents publics qui détiennent une parcelle de la souveraineté de l’Etat et dont l’emploi est caractéristique des activités spécifiques de l’administration publique dans la mesure où celle-ci agit comme détentrice de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques, dont les forces armées et la police constituent un exemple manifeste (ibidem, § 66).
En l’espèce, la Cour constate que le requérant était membre du corps des sapeurs-pompiers, qui en Pologne fait partie des forces de maintien de la sécurité publique. Il est vrai que l’intéressé travaillait comme professeur à l’Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers et qu’il avait principalement pour fonction de donner des cours et d’effectuer des recherches scientifiques. De plus, au cours d’un contrôle médical de routine pratiqué en 1994, il fut déclaré inapte à prendre part à la lutte contre le feu ou à des opérations de secours mais apte à poursuivre son travail de professeur.
Néanmoins, pendant toute la durée de son emploi, le requérant détint un grade d’officier des sapeurs-pompiers, même s’il fut à un moment de sa carrière reconnu inapte à la lutte contre les incendies et, comme cela ressort de ses observations, il fit toute sa carrière dans le corps des sapeurs-pompiers. Il fut notamment promu du grade de lieutenant à celui de capitaine et mena des recherches scientifiques dans un domaine que les autorités polonaises considèrent comme crucial pour la défense nationale.
Pour la Cour, ces faits montrent que les tâches dévolues au requérant ne sauraient être considérées comme ne mettant en jeu qu’un degré de « responsabilités » « peu élevé » ou « faible ». Tout au contraire, ses fonctions lui conféraient non seulement des responsabilités considérables dans le domaine de la défense nationale – domaine où l’Etat exerce l’autorité souveraine – mais impliquaient aussi une participation au moins indirecte à l’exécution d’une mission visant à sauvegarder les intérêts généraux de l’Etat (voir, a contrario, l’arrêt Frydlender précité, § 39). De plus, compte tenu de la nature de ses recherches – qui l’obligeaient à avoir accès à des informations jugées confidentielles ou secrètes – l’Etat polonais pouvait légitimement exiger de lui un lien particulièrement fort de confiance et de loyauté.
Le fait que le requérant ait exercé des fonctions d’enseignant pendant toute la durée de son service ne saurait, aux fins de l’article 6 § 1, être considéré isolément des autres missions et responsabilités qui étaient les siennes dans le cadre de son travail dans le corps des sapeurs-pompiers. Ce fait ne suffit pas à faire entrer sa cause dans le champ d’application de l’article 6. De plus, le requérant a effectué sa carrière d’enseignant non dans une université ou école civile, mais dans une école quasi militaire dont les activités étaient régies par les règles applicables aux écoles militaires supérieures. Il lui fallait pour cela obtenir un grade d’officier et intégrer le corps des sapeurs-pompiers et, par suite, obéir aux ordres de ses supérieurs et en donner à ses subordonnés, respecter des règles strictes de discipline et accepter la hiérarchie et les autres conditions en vigueur dans ce corps.
Il s’ensuit que l’article 6 § 1 de la Convention ne s’applique pas en l’espèce.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes,
Déclare les requêtes irrecevables.
Vincent Berger Georg Ress Greffier Président
DÉCISION KĘPKA c. Pologne
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